‹ Code de la législation forestièreChapitre 2 sur 172 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

LUCIEN LAVEU.R, ÉDITEUR

CODE FORESTIER iKyxCise AN VU, relative aux domaines iRT. 13. — Les engagistes at les échan- ,enua, à peine d'être déchus de la faculté rticle suivant, de faire ^ans le mois, à on centrale d\t département où sont siengagés ou échangés,... la déclaration onds faisant l'objet de leur engagement, utre titre de concession. •

Ceux qui auront fait la déclaration' ci- >nt, dans le mois suivant, faire devant inistraliou la soumission irrévocable de léraire métallique le quart de la valeur estimés comme il sera dit ci-après, avec à toute imputation, compensation, distance ou amélioration. . ;

SEiL d'Etat du 12 flohéal an XII, relatif ;s de forêts domaniales au-dessus de ~ Le Conseil d'État,... vulji loi du 11 plurévoquant le sursis porté par celle du

VII,.,. vu l'article 5, titre XII, ordon- .. Est d'avis que, dans l'expertise des bois Idoit^lre formé deux prix : l'un duq«arl u bois, noji compris la futaie, l'autre de la valeur des futaies; 'et que les engaevenir propriétaires incommutables de ■ i taillis, doivent être astreints au paie- ,aul des deux estimations. ' Les particuliers exercent sur leurs ■s droits résultant de la propriété jetions qui seront spéciRées dans la

[F. in s., 124, 136, 219 s. Voy.

DE l'administration FORESTIERE

Art. 3, — Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de 25 ans accomplis ; néanmoins les élèves sortant de T École. forestière pourront obtenir des dispenses d'âge. (F. 4, 5; 0. 11 s., 50.)

Loi du i8 mars 1889. — Art. 14. — Les emplois civils désignés au tableau B annexé à la présente loi sont exclusivement attribués, dans la proportion fixée par ledit tableau, d'abord aux sous-officiers ayant quinze ans de service, dont quatre avec le grade de sous-officier, et en second lieu aux sous-officiers ayant passé dix ans sous les drapeaux de Tarmée activé, dont quatre avec le grade de sous-officier.

Art. lo. — Tout sous-officier en situation de remplir, à l'expiration de son rengagement, les conditions déterminées en Tarticle précédent, et qui veut obtenir un des emplois portés au tableau B annexé à la présente loi, en fait, dans les douze mois qui précèdent le terme de son engagement, la demande par écrit à son chef de corps, en indiquant, par ordre

e préférence, les divers emplois auxquels il pour-

ait être appelé et les localités dans lesquelles il

ésire être placé.

Art. 16. — Un règlement d'administration publique

les matières et le mode de l'examen islater l'aptitude professionnelle du can- ,du 4. juillet 1890).

. — Ministère de l'Agriculture. Forêts : iniauK (3/4). Gardes forestiers dans le itaire (3/i].

JUILLET 1889. — Aht. 84. — A partir du ! de la troisième année qui suivra la mise le la présente loi, nul ne pourra être rcer certains emplois salariés par l'État tements si, n'ayant pas été déclaré im- ^rvice militaire à l'appel de sa classe, il 1 moins cinq années de sei-vice actif dans le terre ou de mer, dont deus comme s-offlcier, caporal ou brigadier, ou si,

ci-dessus mentionnée, il n'a été retraité [Jnrèglementd'administration publique...

les emplois ainsi réservés, les conditions es candidats devront satisfaire pour les j mode de recrutement de ces emplois en ;ance de candidats remplissant les conles. (Le décret du 28 janvier 1892, rendu in du texte qui précède, a été remplacé 29 mai 1902.0. 12.)

— Les emplois de l'administralion ont incompatibles avec toutes autres ioit administratives, soit judiciaires.

,vaiLl884. — Art. 80. — Ne peuvent être idjornts, ni en exercer même temporai-

rement les fonctions :... les agents des forêts... ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.

Loi des iO-29 août 1871. — Art. 8. — Ne peuvent être élus membres du Conseil général :... 15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts dans les cantons de leur ressort.

Loi des 21-24 novembre 1872. — Art. 3. — Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles... de fonctionnaire ou préposé du service actif des forêls de l'État.

Loi du 2 août 1875. — Art. 21. — Ne peuvent être élus sénateurs par le département ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière:... 12° Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

Loi du 30 NovEBdfBRE 1875. — Art. 8. — L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député. — En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivent la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.

Art. 12. — Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant Texercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs

10» Les conservateurs et inspecteurs des

Les agents et préposés de l'administière ne pourront entrer en fonctions ir prêté serment devant le tribunal instance de leur résidence et avoir ■er leur commission et l'acte de presir serment au greffe des tribunaux Tt desquels ils devront exercer leurs en. 196.) s d'un changement de résidence qui

dans un autre ressort en la même I aura pas Heu à une autre prestation

iiMAiRE AN V(I. — AiiT. 68. — Les actes cet article seront enregistrés et les droits l'il suit ;... g 3. Actes sujets au droit fixe :... 3" Les prestations de serment des... iers et gardes champêtres pour entrer ... § G. Actes Èujets au droit fixe de gtiime l^s prestations de serment... de tous iriés par la République autres que ceux le g 3, n" 3, pour entrer en fonctions.

arUd* 14 df [a loi du Z' 'entlS» an IX. - les ade» il

19 FÉVRIER 187S. — AnT. 4. — Les divers ixquels sont assujettis par les lois en

DE l'administration FORESTIÈRE 7

vigaeiH" les actes civils, administratifs ou judiciaires [ou extra judiciaires, loi des'l9-20 février 1874. art. 2), autres que ceux dénommés en l'article 1'"' [droits gradués), sont augmentés de moitié.

Les actes de prestation de serment des gardes des particuliers et des agents salariés par l'État, les départements et les communes, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas i.500 francs, ne seront soumis qu'à un droit de 3 francs.

Loi du 28 avril 1893. — Art. 26. — Les actes de prestation de serment des gardes et des agents... dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 4.000 francs, ne seront assujettis qu'à un droit de 4 fr. 50.

Décision ministérielle du 22 juillet 1897. — Sont assajetties au timbre les commissions des agents administratifs de tout grade (Cir. 527)..

Art. 6- — Les gardes sont responsables des délits, dégâts et abroutissements qui ont lieu dans leur triage, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. (F. 31, 134, 143, 160, 165 à 167, 170, 175 à 178, 186, 191 ; 0. 39; 1. Cr. 182; Civ. 1382 et 1383 sur la responsabilité en général.)

Art. 7- — L'empreinte de tous les marteaux lent les agents et les gardes forestiers font usage, ant pour la marque des bois de délit et des ihablis que pour les opérations de balivage et de

CODB FORESTIEE , est déposée au greffe des tribunaux,

s marteaux particuliers dont les agents sont pourvus, au grelTe des tribunaux ■e instance dans le ressort desquels ils ;urs fonctions ; marteau royal uniforme, aux greffes laux de première instance et des cours ). 36, 37, 79.)

VL. — Art. 140. — Coux qui auront conilsifié soit un ou plusieurs timbres natioes marteaux de l'iUat servantaux marques ... ou «[ui auront faîtusage des... timbres, ■a poinçons falsifiés ou contrefaits, seront travaux forcés à temps, dont le muximum ,rs appliqué dans ce cas. — Sera puni de la réclusion, quiconque liment procuré les vrais timbres, marteaux iayant l'une des destinations exprimées en ), en aura fait une application ou un usage le aux droits ou interdis de l'État. [Voy, kstruclion des actes de l'autorité publique; ol et Filouterie.)

BOIS ET fORÊTS DE l'ÉTAT

TITRE III

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