‹ Code de la législation forestièreChapitre 3 sur 172 · SECTION PREMIERE DE LA DËUBIITATION ET DU BORNAGE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE DE LA DËUBIITATION ET DU BORNAGE

Art. 8. — La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par Tadministration forestière, soit par les propriétaires riverains. (F. 1, 9, 113, 115 ; 0. 57, 129. Voy. Civ. 646, Bornage des propriétés contiguës.)

Ordonnance de 1669. — Titre XXVII.

Art. 4. — Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion. (F. 218.)

Cet article a été rendu applicable aux forêts nationales venant des gens de mainmorte et des émigrés par arrêté du Directoire exécutif du 19 pluviôse an VI (7 février 17ij8).

Art. 9. — L'action en séparation sera intentée, soit par TÉtat, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.

il sera sursis à statuer sur les actions i l'administration forestière offre d'y ma le délai de six mois, en procédant tion générale de la forêt. (0. 37, 58 ; , 69.)

lAi 1838. — Art. 6. — Les juges de paix snoutre, à charge d"appel: . . . .2" Des

mage lorsque la propriété ou

l'établissent ne sont pas contestés.

— Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la générale et le bornage d'une forêt de opération sera annoncée deux mois • un arrêté du préfet, qui sera publié lans les communes limitrophes, et iomicile des propriétaires riverains e leurs fermiers, gardes ou agents.

délai, les agents de l'administration ■océderont à la délimitation, en prél'absence des propriétaires riverains.

:ntose an XI. — Article pb l'authenticité est attaché à >ublique. ;Civ. 1325.)

- Le procès-verbal de la délimitation atement déposé au secrétariat de la t par extrait au secrétariat de la sousn ce qui concerne chaque arrondis-

sèment. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de la délimitation. (F. 13 ;0. 60 à 65.)

Art. 12. — Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

Les agents de l'administration forestière procéderont dans le mois suivant au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 10. (O. 60, 65.)

Art. 13. — En cas de coptestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

Il y aura également lieu au recours devant les

CODE FORESTIER IX de la part des propriétaires riverains, le cas prévu par l'article 12, les agents ■9 se refusaient à procéder au bornage. 132.)

DU Conseil d'État du 16 févhier 1831. — I aura été élevé des conlestalions contre un erbal de délimitation générale sans que 'es ts fassent, dans un court délai, aucune déuitérieure, le préfet instruira l'afTaire con- ;nt à la décision dul6maitg2l [actitellemcnt : i. du Z juillet 1834 et ord. du 2i mni 1838) et e 64, 0. R. ; puis il fera signifier aux oppolacun en ce qui le concerne, un extrait du erbal de délimitation qui, pour faire pronon- Tiainlevéc des oppositions, contiendra assià comparaître devant le .tribunal de la situal'ob.jet litigieux, pour être ensuite statué ou parti qu'il appartiendra aux lins de passer 'abornement. fPr. ~il, 78. F. 182.)

13 BBUirAinE AN VII. — Art. 29. — I.e timbre lances fournies àla République est àla charge iculiei's qui les donnent; il en est de même is les autres actes entre la République et les

ii'n innovf |iir la M du 2.1 ooùl 1871 ■ k ri-gW de li lui it-

14. — Lorsque la séparation ou délimitapa effectuée par un simple bornage, elle te à frais communs.

BOIS ET FORÊTS DE l'ÊTAT 13

Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront, exécutés aux frais de la partie rajuérante et pris en entier sur son terrain. (F. 8 ; 0. 66. Voy. Civ. 666-, Fossé&^ présomption de mitoyenneté; Civ. 667, Marque de non-mitoyenneté ; civ. 668, Présomption de propriété ; Civ. 669, Entretien du fossé m^itoyen ; Pén. 456, Comblement , de fossés^ destruction de clôtures^ de boïmes et

d^ arbres cor nier s.)

Loi des 22 décembre 1789 — 8 janvier 4790. — Section III. Article premier. — Les administrations départementales sont chargées, sous l'autorité et Tinspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives : . . . 5° à la conservation des propriétés pXibliques ; 6° à celles des forêts, rivières, chemins et autres choses communes. {Délimitations administratives.)

Gode civil, art. 666 (Loi du 20 août 1881). — Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ouïe rejet de la. terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel )e rejet se trouve.

Art. 667. — La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se sous-'

CODE FOEBSTIER ligation en renoQça.nl à la mitoyenneté, cesse, si le fossé sert habituellement à ;s eauï. •

> voisin dont l'héritage joint un fossé on mitoyens ne peut contraindre le ce fossé ou de cette haie à lui céder

'taire d'une haie mitoyenne peut la

à la limite de sa propriété, à la charge ■

m mur sur cette limite,

;le est applicable aucopropriétaire d'un

lui ne sert qu'à la clôture.

Tant que dure la mitoyenneté de la

ils en appartiennent aux propriétaires

^es arbres qui se trouvent dans la haie t mitoyens comme la haie. Les arbres igné séparative de deux héritages sont litoyens. Lorsqu'ils meurent, ou lorS- Dés ou arrachés, ces arbres sont parla- Les fruits sont recueillis à frais cornés aussi par moitié, soit qu'ils tombent soit que la chute en aitété provoquée, ; été cueillis.

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