DÉFRICHEMENT DES BOIS DES PARTIGULIERS
Art. 219. — Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels Tadministration peut faire signifier au propriétaire fi^Q opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.
Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, Tinspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription, procède à la reconnaissance de Tétat et de la situation des bois et en dresse un procèsverbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.
Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition.
L'avis «st notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des Finances, qui prononce admi-
nistrativement, la section des finances du Conseil d'Etat préalablement entendue. (0. 192.)
Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. (F. 91, 159, 223 ; 0. 192.)
Avis du Conseil d'État du il avril 1860. — Considérant que la loi du 18 juin 1859 a restreint à certains cas déterminés le droit de l'administration de s'opposer au défrichement des bois de particuliers; que, par suite, lorsque l'opposition provisoire formée par un conservateur ne semble pas rentrer dans un des cas prévus par la loi et présente un caractère .4tlatoire, il y a lieu par le ministre de ne pas la maintenir; — mais considérant que cette même loi établit, çn matière de défrichement, une procédure uniforme; qu'elle dispose expressément que toute opposition, une fois formée, doit être l'objet d'une instruction dont l'avis de la section des finances constitue un des éléments indispensables; ... Est d'avis : que toutes les oppositions, quel que soit leur caractère, doivent faire l'objet d'une communication à la section des finances.
Art. 220. — L'opposition au défrichement ne peut élre formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :
1^ Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2^ A la défense du sol contre les érosions et les