TITRE XII DISPOSITIONS SUR LE DÉFRICHEMENT DES BOIS
{Décret du 22 novembre 1859)
Art. 192. — Les déclarations prescrites par Tarticle 219 du Code forestier indiqueront la dénomination, ïa situation et l'étendue des bois que les particuliers se proposeront de défricher; elles contiendront, en outre, élection de domicile dans le canton de la situation de ces bois ; elles seront faites en double minute et remises à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre.
Elles seront visées par le sous-préfet, qui rendra Tune des minutes au déclarant et transmettra l'autre immédiatement à Tagent forestier supérieur de Farrondissement.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 19 NOVEMBRE 1866. — La
déclaration doit être faite sur papier timbré. (Loi 13 brum. an VII, art. 12, § l«^)
Art. 193. — Avant de procéder à la reconnaissance de Tétat et de la situation des bois, et huit jours au moins à Tavance, Tun des agents désignés en Tarticle 219 du Code forestier adressera à la partie intéressée, au domicile élu par elle, un avertissement indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et contenant invita-
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tion d'assister à Topération ou de s'y faire repré* senter.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 DÉCEMBRE 1859. — L'aVCr-
tissement est exempt de timbre et d'enregistrement. (Loi 15 mai 1818, art. 80.)
Art. 194. — Le procès-verbal dressé par Tagent forestier contiendra toutes les constatations et renseignements de nature à faire apprécier s'il y a lieu de s'opposer au défrichement par l'un des motifs énumérés dans l'article 220 du Code forestier; en outre, s'il s'agit d'un bois compris dans la partie de la zone frontière où le défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, ce fait sera simplement énoncé au procès-verbal.
Art. 195. — Le procès-verbal sera transmis avec les pièces au conservateur, qui, avant de former opposition, en fera notifier copie à la partie intéressée, avec invitation de présenter des observations.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 DÉCEMBRE 1859. — La
Botification de la copie du procès-verbal de reconnaissance est visée pour timbre et enregistrée gratis. (Voy. cire. n*> 270.)
Art. 196. — Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et il
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en référera immédiatemetit au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.
Dans le cas contraire, le conservateur en référera sans délai au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 DÉCEMBRE 1859. — LeS
actes concernant les oppositions aux défrichements sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Art. 197, — Dans le délai d'un mois, le préfet, en Conseil de préfecture, donnera son avis motivé sur l'opposition.
Dans les huit jours qui suivront cet avis, le préfet le fera notifier au propriétaire des bois, ainsi qu'au conservateur, et, à défaut de conservateur dans le dépai'tement, à l'agent forestier supérieur dans la circonscription duquel les bois se trouvent situés.
Dans le même délai, le préfet transmettra son avis, avec les pièces h l'appui, à notre ministre des finances, qui prononcera, la section des finances du Conseil d'État préalablement entendue.
La décision ministérielle sera signifiée au propriétaire dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition.
Instruction du ministre de l'agriculture du !•' juillet 1895, rappelant aux préfets la nécessilé de donner leur avis dans les délais de l'art. 197, et de faire notifier cet avis au propriétaire ainsi qu'à l'agent forestier.
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Art. 198. — Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.