‹ Code de la législation forestièreChapitre 50 sur 172 · FORESTIÈRE OU DU MINISTÈRE PUBLIC · texte numérisé non relu

FORESTIÈRE OU DU MINISTÈRE PUBLIC

Art. 188. — Les extraits des jugements par

défaut seront remis par les greffiers de nos cours et tribunaux aux agents forestiers, dans les trois jours après celui où les jugements auront été prononcés.

L'agent forestier supérieur de Tarrondissement les fera signifier immédiatement aux condamnés, et remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquantes noms des condamnés, la date de la signification des jugements, et le montant des condamnations en amendes, dommages-intérêts et frais.

Quinze jours après la signification du jugement, l'agent forestier remettra les originaux des exploits de signification au receveur des domaines, i qui procédera alors contre les condamnés confor- ] mémentaux dispositions de l'article 211 du Code forestier.

Si, durant ce délai, le condamné interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera avis au receveur. (F. 209 s.)

Ordonnance du 19 octobre 1841. — Article premier. — Le délai de trois jours que Tarticle 188 de Tordon- ] nance du l'^'" août 1827 accorde aux greffiers de nos cours et tribunaux pour la remise des extraits des arrêts et jugements par défaut sera désormais fixé à dix jours.

Art. 489. — Quant aux jugements contradictoires, lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucune déclaration d'appel, les greffiers en remettront l'extrait directement aux receveurs des do-

maines, dix jours-après celui où le jugement aura été prononcé, et les receveurs procéderont contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier. (L. 29 décembre 1873).

L'extrait des arrêts ou jugements rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines par les greffiers de nos cours et tribunaux d'appel quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.

Art. 190. — A la fin de chaque trimestre, les directeurs dés domaines remettront au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvrements effectués en exécution de jugements correctionnels en matière forestière, et les condamnations pécuniaires tombées en non-valeur par suite de l'insolvabilité des condamnés.

Art. 191. — Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, invoqueront l'application de l'article 213 du Code forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, à nos procureurs, qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'article 213 du Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines.

366 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

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