‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 20 sur 40 · I. ai · texte numérisé non relu

I. ai

S4* TITRE IV. — Aa». s4.

Un troisième {M. le comte de Pontécoulant) s'ap*^ puie de Part. 644 du Code civil pour justifier l'objoctiom qui vient d'être faite. Aux termes de cet article , celui dcmt le fonds borde d'un seul côté une eau courante n'a que le droit de s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés ) mais celui dont cette eau traverse l'héritage peut en user à sa ▼olonté dans l'intervalle qu'elle y parcourt. Une seule obligation lui est imposée , c'est de rendre l'eau à la sortie de son fonds à son cours ordinaire. Tel est le droit qui doit être maintenu dans son intégrité : l'Administration ne veut pas sans doute modifier la législation à cet écard ^ mais il faut prendre garde qu'en faisSint la recnerche des établissemens nuisibles à la pêche , elle ne restreigne les propriétaires dans des umites qui ne seraient plus celles que pose le Code civil, et que la défense d'établir un barrage même momentané ne rende impossible l'usage d'un droit légitime.

Un pair {M. le comte d^Argout) observe qu'à son avis la seule lecture de l'art. 24 suffit pour résoudre l'objection qui vient d'être faite : la défense qu'il porte ne supplique pas à tous les barrages , mais à ceux-là seulement qui auraient pour objet à' empêcher entière^ ment la remonte du poisson.

Un autre pair ( M. le comte de Vogué ) estime que tout barrage qui aurait pour effet d'empêcher cette remonte, bien qu^il ne fût pas construit dans ce but, semble rentrer sinon dans les termes du projet , du moins dans son esprit.

Le rapporteur de la commission spéciale ( M, ie marquis de Malleville ) expose que la même question fut agitée deux fois l'année dernière. La Chambre reconnut alors que la mesure qui tendait à prohiber les barrages était tout entière dans l'intérêt des riverains , puisque la libre circulation du poisson était indispensable pour le repeuplement des rivières \ ce n'est point d'ailleurs une innovation aux lois existantes : depuis l'ordonnance de 1669, l'Administration a toujours exercé le droit de surveillance qu'on

ConservaUon tt Police de la Pèche, 24 S

propose de lui conserver , et qui ^ loin de porter atteinte à la propriété , tend à la faire respecter par chacun au profit de tous. Quant à la question de savoir quels sont les barrages que défend l'article , ils ne sont évidemment que ceux qui empêcheraient entièrement la remonte du poisson au temps du frai.

L'auteur des premières observations ( M* le comte de Bastard) craint que cette définition ne paraisse encore comprendre soit les chaussées faites pour retenir Peau dans un étang, soit les digues ou déversoirs, sans lesquels on ne peut mettre en jeu une usine ni pratiquer une irrigation.

Un autre pair ( M. le duc de Crillon ) ajoute qu'il est encore un autre cas dont on ne s^est pas occupé , mais qu'il serait utile de prévoir , c'est celui où un propriétaire a empoissonné à ses dépens une eau courante qui traverse son fonds : lui sera-t-il interdit de retenir par un barrage le poisson qui est ainsi devenu sa propriété ?

un nouvel opinant ( Af. le comte Belliard) estime qu'une explication seraitd'autant plus nécessaire pour ce dernier cas , qu'il est peu de grands parcs où il ne se présente. Il faut savoir non -seulement si les grilles qu'on est dans l'usage de placer à l'entrée et à la sortie des eaux , pour être clos chez soi , devront être assimilées à un barrage 3 mais encore , ainsi qu'on l'observait tout-à-l'heure , si celui qui a une source sur sa propriété pourra la convertir en vivier d'eau courante en fermant au poisson toute issue, ou s'il sera privé , à cet égard , du libre exercice de ses droits.

Le commissaire du Roi ( M, le marquis de Bouthil^ lier) observe que plusieurs des préopipans semblent avoir confondu deux choses entièrement distinctes^les barrages établis pour les pêches et ceux qui servent à mettre en jeu les usines. La police de la pêche n'a rien de commun avec ces derniers : c'est l'administration des ponts et chaussées qui est seule consultée lorsqu'il s'agit d'autoriser leur établissement ou leur maintien *, et une fois cette autorisation accordée dans les formes légales , les agens chargés de surveiller la

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pêche n'ont d'autre devoir que de s'y conformerJ Ainsi se trouve écartée l'objection relative aux digues et déversoirs des moulins. Quant aux grillages , au moyen desquels le propriétaire d'un enclos traversé par une eau courante empêcherait la libre circulation du poisson , ce serait évidemment un barrage de la nature de ceux que prohibe l'article 24 du projet , et

Î>uisqu'une explication a été demandée à cet égard , e commissaire du Roi doit exposer comment l'article 644 ^u Code civil lui parait devoir se combiner avec la disposition du projet. Celui qui a la propriété des deux rives d!une eau courante peut sans doute en user à son gré dans l'intervalle qu'elle y parcourt , mais à cette condition néanmoins qu'il ne nuira pas aux droits qu'ont respectivement ses voisins. Si donc il veut faire un vivier dans son enclos, il peut'y creuser un canal , le fermer par des grilles à ses extrémités , et y dériver les eaux de la rivière ou du ruisseau voisin ; mais on ne saurait lui reconnaître le droit d'intercepter 9 par un barrage , le lit même de la rivière , car alors la remonte du poisson se trouvant arrêtée , il en résulterait un préjudice commun pour tous les riverains. C'est précisément pour empêcher de telles entreprises que la disposition de l'article a paru nécessaire.

Un des préopînans ( M. le duc de Praslin ) avoue que le droit de propriété doit avoir pour limites le point où il deviendrait nuisible à autrui ; mais il n'y a pas lieu du moins d'appliquer ce principe au cas où une source prend naissance dans un enclos ; car l'usage que peut faire de cette source le possesseur du fonds ne portç évidemment préjudice à personne ^ puisque le poisson qu'il y renferme est sa propriété privée. Le droit d'établir des étangs u'est-il pas d'ailleurs un des modes de jouissance que permettent les lois civiles au riverain d'un cours d'eau? Et comment exercer ce droit , si l'on n'a pas celui d'établir un barrage ? L'opinant estime que le seul moyen de ga^ ranlir les propriétaires de recherches inquisitorialea et mal fondées serait d'interdire aux gardes-péçho

Conservation et Police de la Pèche, â45

l'entrée des parcs et propriétés closes. S'il est trop tard pour faire de cette restriction le sujet d'un amendement formel, le noble pair désire qu'elle soit au moins mentionnée dans l'ordonnance qui sera rendue pour l'exécution de la loi.

Un autre des préopinans ( M, le comte d'Argout ) obserre que le poisson ne peut être considéré comme une propriété privée que lorsqu'il est renfermé dans un étang ou réservoir. Le poisson qui circule dans une eau courante n'est , à proprement parler , la propriété de personne 9 on ne peut s'en rendre maître qu'en le péchant. Jusque-là , l'intérêt commun des riverains exige qu'on n'apporte aucun obstacle à sa libre circulation. Cet intérêt est, il est vrai, dominé quelquefois par un intérêt plus srand encore, par l'utilité publique , qui détermine le Gouvernement à permettre l'établissement de moulins et autres usines; mais alors la règle posée par le projet n'est plus applicable à ce dernier cas , car il s'agit alors de toute autre chose que d'empêcher le passage du poisson. En un mot, le projet ne tend qu'à prohiber un mode de pêche ; mais il laisse dans toute sa force la lé-

fislation relative aux établissemena sur les cours 'eau.

Un troisième (3fj le comte de Pontécoulant) annonce que les explications qui viennent d'être données lui paraissent suffisantes pour concilier les droits de la propriété avec la juste part qu'il convient de laisser à l'Administration dans la police de la pêche. Il se borne à demander qu'il en soit fait mention expresse dans les instructions qui seront ultérieurement données.

Un quatrième ( M, le comte Belliard) crpit devoir provoquer une déclaration plus explicite sur le point de savoir si l'article serait applicable au propriétaire qui fermerait par un barrage le cours d'une source née sur son propre fonds.

Le commissaire du Roi observe qu'un ruisseau qui prend naissance dans une propriété privée ne devient en quelque sorte propriété publique qu'au sortir du

246 TITRE IV. — Aet. a4.

fonds où il a sa source ^ la partie supérieure de ce cours d'eau qui se trouverait interceptée par un barrage semblerait dès-lors pouvoir être assimilée à un canal dont le propriétaire aurait la libre disposition.

Aucune proposition d'amendement ne résultant des observations faites sur l'art. 24, cet article est mis aux voix et adopté dans les termes du projet.

CHANGEMENT DE REDACTION DES ARTICLES 25 A /^O DU PROJET, FAIT PAR LA CHAMBRE DES PAIES , DANS LA SESSION DE l8?.8.

Observation, Le projet présenté par le Gouvernement contenait une série d'articles ayant pour objet la spécification des délits qui peuvent nuire à la conservation du poisson. Ces articles étaient ainsi conçus :

Art. 25 du projet, ce Des ordonnances royales détermineront les temps y saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques.

3>Les contrevenans seront punis d'une amende de 3o à 200 francs. »

Art. 26 du projet, a Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera puni d'une amende de 3o francs à 3oo francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois. 39

Art. 27 du projet, ce Les fermiers de la pêche et tous autres individus qui seront surpris prenant le poisson à la main seront punis d'une amende de 5o francs. »

Art. Qi8 du projet, a Les mêmes peines seront pro« noncées contre ceux qui bouilleront ou battront l'eau avec des bouilles ou longues perches en forme de rabot, tant sous les chevrins, racines, saules et osiers, qu'en tous autres lieux. »

Art. 29 du projet. « Il est également défendu , et sous les mêmes peinas, de rompre la glace sur

Conservation et Police de la Pèche, t4T

les fleuves , rivières et canaux , et d'y porter des flambeaux , brandons et autres feux, pour y prendre le poisson. »

L'article 3o était relatif au rouissage.

Art. 3i da projet, « Sont prohibés les filets et autres instrumens de pêche connus sous quelque dénomination que ce soit , qui seront déclarés , par ordonnances royales, être de nature à nuire au repeuplement des rivières.

X» Des ordonnances royales détermineront également l'espèce et la forme (les filets dont l'usage sera permk dans chaque département. x>

Art. 32 du projet. « Sont également prohibés tous les filets , nasses et autres engins d'osier , quelle que soit leur dénomination, qui n'auraient pas les dimensions suivantes ;

3>Les filets doivent être à mailles carrées, de 3o millimètres, sans accrues, et non en losanges.

39 Les verges des nasses et des autres engins de bois flexibles seront pareillement écartées l'une de l'autre de 3o millimètres.

» Sont exceptés les filets destinés uniquement à la pêche du poisson de petite espèce , et qui seront désignés par des ordonnances royales , comme il est dit en l'article précédent.

y> Quiconque se servira de ces derniers filets pour une autre pêche que celle pour laquelle ils sont destinés sera puni d'une amende de 5o francs au moins et de 100 francs au plus. »

Art. 33 du projet, a Quiconque sera porteur hors de son domicile , ou fera usage , en quelque temps et en quelque fleuve , rivière , canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des instrumens ou engins de pêche prohibés par les deux articles précédens , sera puni d^une amende qui ne pourra être moindre de 5o francs, ni excéder loo francs. »

Art. 34 du projet, ail est interdit, sous les mêmes peines, à tous pécheurs, de mettre des bires ou nasses d'osier au oout des dideaux pendant le temps du frai. »

U$ TITRE IV. — A»T. aé.

Art. 35 du projet, ce II est défendu à tous indÎYÎduJ quelconques de colporter, débiter et tenir en réservoir des truites , ombres , carpes , barbeaux , brème», ayant moins de 16 centimètres ( 6 pouces ) entre Pœil et la naissance de la nageoire de la queue, et les tanches , perches et gardons qui auraient moins de i3 centimètres (5 pouces ) mesurés de la même manière, le tout sou^ peine d^une amende de 20 à 100 francs, et de la confiscation desdits poissons.

» Sont exceptées des dispositions prohibitives ci« dessus énoncées les ventes d'alevin provenant des étangs ou réservoirs et destiné à Pempoissonnement.

» il est également défendu à tous pêcheurs, et sous les mêmes peines, d'appâter les hameçons, nasses, £lets ou autres engins, avec des poissons des espèces ci-dessus désignées, quelle que soit leur longueur. 39

Art. 36 du projet, ce Les fermiers et porteurs de licences ne pervent user , pour Pexercice de la pêche sur les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables , que du chemin de halage ou marchepied ^ sauf, en cas de besoin d'un espace plus étendu pour asséner et retirer leurs filets de Peau , et se procurer auprès des propriétaires riverains , de gré à gré et à leurs frais , la jouissance des terrains dont ils auraient besoin. »

Art. 3j du projet, ce Les fermiers de la pêche et porteurs de licences , leurs associés , compagnons et gens à gages , ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelconque qu'après qu'il aura été plombé ou marqué par les agens de l'Administration chargée de la police de la pêche.

» Les contrevenans seront punis d'une amende de 20 francs par chaque filet ou engin non plombé ou marqué. »

Art. 38 c^ projet, ce Les fermiers de la pêche 9 porr teurs de licences , et tous autres individus quelconques , qui se trouveraient munis , hors de leur domicile, des filets ou engins prohibés par les articles 3i et 32 1 seront déclarés en contravention aux dispo-

Conservation et Police de la Pêche. 249

citions desdits articles , et passibles des peines portées par l'art. 33. »

Art. 39 du projet, ce Les contre-maitres , les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves 9 rivières et canaux navigables ou flottables , ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun £let ou engin de pèche , même non prohibé 9 sous peine d'une amende de 5o francs et de la confiscation des filets.

» A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages , des agens chargés de la police de la pêche , toutes les fois qu'Us en seront requis.

33 La même amende sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite, -a

Art. ^o du projet, a Les fermiers de la pêche et les porteurs de licences , et tous pécheurs en général y seront pareillement tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars , hannetons , huches et autres réservoirs ou boutiques à Soisson sur leurs cantonnemens , à toute réquisition es agens et proposés de l'Administration de la pêche, à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être commises aux dispositions de la présente loi.

x> Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leurs boutiques à poisson seront , pour ce seul fait , punis d'une amende de 5o francs. ?>

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS ( 1 828) , SUS. l'ensemble des articles 7.5 A 40 DU PROJET FRjâsENTJÉ PAR LE GOUVERNEMENT.

M, le baron Mbunier : Le noble pair fait observer

Sue l'objet du titre IV est la conservation de la pêche ans l'intérêt général, et que cet objet présente une importance d'autant plus grande, que le produit de la pêche est pour le pays un bénéfice net, et dent l'augmentation n'est achetée par aucun sacrifice sur d'autres produits. Mais si la conservation de la pèche

280 TITRE rV. - Aet. a4.

est un intérêt général et constant, les mesures qui peuvent assurer cette conservation sont essentiellement variables suivant les lieux et suivant les temps. £lles doivent donc appartenir au régime des ordonnances qui y n'ayant pas la stabilité de la loi , peuvent sans inconvénient être mises en harmonie avec les circonstances. Cette vérité n^a pas échappé aux ré* dacteurs du projet , et ils en ont fait l'application à Pune des mesures les plus importantes dans Pintérét du repeuplement , celle de Tinterdiction de la pèche pendant le temps du frai : il est aujourd'hui reconnu que ce temps varie non-seulement suivant l'espèce de poissons, mais encore suivant la température des lieux ; la loi ne pouvait donc établir une règle générale, l'ordonnance de 1669 ^^^'^^^^ tenté, mais les erreurs dans lesquelles elle était tombée ne permettaient pas de renouveler un pareil essai; aussi l'article 25 a*t-il pour but de faire fixer par des ordonnances royales les limites de la prohibition , et l'on ne peut qu'applaudir à cette sage disposition.

Le principe de l'art. 3i est le même i il dispose que des ordonnances royales détermineront quels sont les filets et autres instrumens de pèche qui de^ vrout être prohibés comme nuisibles au repeuplement des rivières. C'est encore une heureuse innovation à la législation actuelle. L'ordonnance de 1669 contenait en effet une nomenclature des engins prohibés ^ mais déjà au moment de sa publication la plupart des noms qu'elle indique n'étaient plus en usage :ils avaient été puisés dans des cdits qui remontaient à Philippele-6el, et aujourd'hui personne ne connaît plus les engins qu'ils désignent. Les noms de ce's engins changent d'ailleurs, comme leurs formes, d'époque en époque, ils ne sont pas les mê&ies dans tous les lieux ] ceux qui sont nuisibles à certaines espèces sont indispensables pour dWtres : il est donc impossible que la momenclature en soit consacrée dans des fi3rmes solennelles et invariables ^e la loi , et c'est avec raison que les auteurs du projet ont encore laissé ce point au régime des ordonnances.

Conservation et Police de la Pèche, 251

Mais a^^ant une fois reconnu que la détermination des saisons où la pèche serait prohibée , comme celle des procédés dont l'usage serait interdit, devait être réglée dans cette forme , pourquoi n'ont-ils pas admis toutes les conséquences de ce principe? Ce qui était vrai et sage pour un cas l'était également pour un autre, et il ne devait à cet égard être fait aucune •distinction. Il en a été cependant fait plusieurs que le noble pair croit inutiles et dangereuses, et sur lesquelles il croit devoir appeler l'attention de la Chambre en parcourant rapidement une partie des articles qui composent le titre IV.

L'art. 26 d'abord établit des peines contre ceux qui font usage de drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson. L'emploi de ces drogues doit sans doute être sévèrement réprimé, puisqu'il tend à détruire la totalité du poisson pour n'en prendre qu'une petite portion : mais en résultat ce n'est autre chose qu'un procédé nuisible à l'intérêt général de la pêche j la nomenclature des drogues qui seront considérées comme contraires au repeuplement ne peut d'ailleurs être établie dans la loi. Les drogues que l'on emploie aujourd'hui ne sont plus celles que 1 on employait il y a cinquante ans 5 on peut en découvrir de nouvelles à chaque instant, et l'intervention de l'ordonnance est nécessaire à cet égard, comme à l'égard de tous autres procédés susceptibles de prohibi*

tiOD.

La même réflexion s'applique à l'article 27 , qui a pour objet de prohiber la pêche à la main. Cette pêche est sans doute fort dangereuse dans certaines localités ] mais dans d'autres elle est absolument nécessaire : il faut donc sur ce point des distinctions que la loi ne peut contenir.

L'article 28 établit une prohibition qui peut être nécessaire , mais comprend-on bien dans toute la France ce que c'est qu'une bouille ou un rabot? Ne se sert-on pas dans certaines localités d'instrumens diflFérens pour arriver au même but, et n'y a-t-il pas encore là matière à ordonnance ?

ni TITRE IV« -^ Amt. a4.

L^article 29 , relatif à la pèche au feu et au moyen de la rupture de la glace , se rattache écalement à l'indication des procédés nuisibles et à celle des saisons prohibées \ sous ce double rapport ^ il appartiendrait donc à l'ordonnance.

Les articles 32 et 34 ne sont que des exceptions, dont on ne comprend pas bien le motif, à la disposition de l'article 3 1 . Si en effet c'est dans la forme des ordonnances que doit être établie la distinction entre les engins prohibés et les engins permis , pour* quoi donc une ou deux espèces d'engins échapperaient-elles seules à l'application de ce principe général , et obtiendraient-elles l'espèce d'honneur de Toir leurs dimensions réglées par la loi avec un détail peut-être indigne de sa gravité , et qui suppose dans le législateur des connaissances pratiques qui lui manquent évidemment ?

Ne peut-on pas dire la même chose de la classification établie dans l'article 35 pour les diverses espèces de poissons, relativement à la taille qu'ils doivent avoir pour que la vente en soit licite ? La loi doit-elle donc s'occuper de pareilles minuties ? peutelle statuer sur ce point en connaissance de causQ et sans s'exposer à des erreurs ou des omissions qu'il serait ensuite difficile de réparer?

L'examen de ces divers articles détermine le noble pair à penser que la loi devait se borner à poser comme principe général que le droit de fixer le» temps et heures où la pêche serait prohibée , ainsi que les procédés de pêche qui seraient interdits et la dimension des poissons qu'il serait permis de pêcher, appartiendrait au Gouvernement et serait exercé par la voie d'ordonnances royales. A côté de ce principe la loi fixerait la pénalité d'une manière générale , et avec une latitude suffisante pour que le juge pût, dans tous les cas , proportionner la peine non-seulement à la nature du délit , mais encore à la foi tune du délinquant, ce qui n'est pas sans importance , eu égard à la position des individus qui se livrent le plus ordinairement au délit de la pêche. Le noble

Conservation et Police de la Pèche, Î55

puir estime que sur ce point une modification assez grave devrait être introduite dans le système du projet ; il voudrait que la loi prononçât toujours pouv ces sortes de délits la peine de prison concurremment avec l'amende , sauf au juge à les appliquer cur mulativement ou séparément j suivant les cas : et que Pon ne pense pas que ce changement aggravât le sort des délinquans ^ c'est au contraire pour l'adoucir que le noble pair le propose , et le motif qui l'y détermine est qu'en général l'amende même la plus modérée est pour le pauvre une peine plus fâcheuse que l'emprisonnement, puisqu'il arrive que l'insolvabilité du condamné change par le fait la peine d'amende en un emprisonnement bien plus long que celui qui aurait été prononcé comme peine.

Le noble pair propose , dans le sens des observations qu'il vient de présenter, une rédaction nouvelle, qui restreindrait à deux articles la presque totalité de ceux qui composent actuellement le titre IV. Mais il demande que cette rédaction soit renvoyée à la commission , ainsi que les articles auxquels il propose de la substituer, il pense qu'alois même que son système ne serait pas adopté, le renvoi aurait l'avantage de mettre la commission à même de réparer quelques vices de rédaction que le projet prêt sente , et parmi lesquels le noble pair signale entre autres l'espèce de double emploi que contient l'article 3i, qui exige en même temps la désignation par ordonnance des engins prohibés et celle des engin» autorisés, lorsque la première suffisait seule et étai( préférable, comme plus conforme aux procédés ordinaires de la législation , et la répétition inutile de la disposition générale de l'art. 33 dans la prohibition établie par l'art. 56. Voici , au surplus , quelle serait la rédaction proposée par le noble pair :

Art. 25. ce Des ordonnances royales détermineront : 1 *'. les temps , saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans leis rivières et cours d'eau quelconques ;

>y 2^, Les filets^ engins, inslrumens, procédés et

254 TITRE IV. — AaT. î4.

modes de pêche qui, étant de nature à nuire au repeu* plement des rivières 9 devront être prohibés.

Art. 26. 3> Des ordonnances royales pourront également déterminer les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces devront être xe jetés en rivière.

Art. 27. » Quiconque contreviendra aux prohibitions portées dans les ordonnances rendues en vertu des articles 25 et 26 ci - dessus sera puni d\ine amende de 10 à 5oo fr. et d'un emprisonnement d'un jour à trois mois.

» L'amende et l'emprisonnement pourront être prononcés cumulativement ou séparément.

» Les filets , engins et instrumens prohibés seront saiisis et confisqués. x>

M. le marquis de Bouthillier, directeur général des forêts 2 a La distinction principale que le noble pair propose a été soumise à l'examen de la commission 9 mais elle a reconnu qu'il était impossible de ne pas spécifier dans la loi elle-même les peines diverses qui seraient applicables aux difTérens ordres de contra« Tention. Si on ne déterminait qu^une même pénalité pour tous les cas , en laissant aux juges une entière liberté dans l'application , l'indulgence naturelle en pareille matière porterait les tribunaux à appliquer presque uniquement le minimum , et ainsi àes délits dont la gravité est très différente se trouveraient en réalité punis de la même peine. Quant aux objections de détail qui ont été présentées , il en est quelquesf^es qui doivent en effet être admises, et le commissaire du Roi ne s'opposera point aux changemens de rédaction dont l'utilité vient d'être signalée par le noble pair en terminant son opinion ^ itiais il croit devoir présenter sur les autres articles quelques observations en réponse à celles qui ont été faites.

» Quant à la peine portée contre l'empoisonnement, il est clair que ce délit n'a rien de variable , ni relativement aux temps, ni relativement aux localités. On peut sans doute employer à le commettre des drogues de diverses espèces, et c'est pour cela que l'article

Conseivation et Police de la Pèche. 2îJ5

n'en désigne aucune ; mais le délit est toujours le même , et la nature de la drogue employée ne change rien à sa gravité.

» La pêche à la main est un moyen très-actif de destruction, sur lequel la loi ne pourrait garder le silence. Il est à remarquer, d'ailleurs, que c'est presque toujours eu poursuivant cette contravention que l'on peut atteindre le délit d'empoisonnement, ce délit étant facile à cacher, et les auteurs recueillant presque tou*> jours à la main le poisson qu'ils ont enivré.

33 Si l'on a établi dans la loi même les dimensions des filets , c'est que ces dimensions ne doivent guère varier suivant les localités , puisqu'elles sont fixées relativement à la grosseur du poisson.

» Enfin la prohibition portée dans l'article 34 ne fixe pas le temps du frai^ mais elle déclare que pendant ce temps l'emploi de certains engins sera toujours prohibé : ces dispositions n'ont donc rien de contraire au système du noble pair. Le commiss|aire du Roi persiste à demander le maintien du système dans lequel le titre IV a été conçu , sauf les modifications particulières dont les divers articles pourraient être susceptibles. »

Un pair ( M, le comte d'Argout) insiste pour le renvoi à la commission. Ce n'est pas sur la nécessité et la convenance des prohibitions contenues dans le titre IV que porte l'amendement proposé , mais seulement sur l'avantage qu'il pourrait y avoir à laisser dans le)domaine des ordonnances, qui peuvent être changées sans inconvénient , à mesure que le besoin s'en ma* nifcste, une série de dispositions auxquelles leur insertion dans la loi donnerait une fixité qu'elles ne peuvent ni ne doivent avoir. Un fait assez curieux , et qui démontre d'autant mieux la nécessité de l'amendement, c'est que l'ordonnance de 1669, dansJa vue louable de prohiber tout ce qui est dangereux , avait tellement étendu sa nomenclature , que tous les fileta alors en usage s'y trouvaient compris , et qu'on fut dès l'origine obligé de la révoquer en certains points, et de l'éluder en d'autres par des régleraens particu-

256 TITRE IV. — Art. a4.

liers. La jiécessité de s'en rapporter , à cet ëgard , à ta prudence du Gouvernement résulte encore de la nature même des détails dans lesquels on devrait entrer si l'on adoptait le système contraire ^ détails qui sont tout«àfait incompatibles avec le caractère solennel de la loi. On a paru craindre que la fixation d'une pénalité unique pour tous les cas ne portât les juges à appliquer toujours le minimum ^el que dès-lors la peine ne devîirt trop douce. Mais il faut bien observer aussi que , quand la peine est trop élevée, il arrive souvent qu'elle n'est point appliquée , et l'on sait qu'une répression constante , alors même qu'elle serait moins sévère , est toujours préférable à une répression plus forte, mais souvent éludée. Le noble pair appuie donc le renvoi à la commission.

Un pair {M, le comte de Sesmaisons) demande , si le renvoi est prononcé , que la commission examine s'il n'y aurait pas quelque excès dans la pénalité, résultant , surtout pour les cas de récidive , de la cumula tion possible des peines prononcées à raison de diverses contraventions \ il préférerait , sous ce rap-

Î^ort , le système de l'amendement , qui ne donnerait ieUy dans aucun cas , qu'à une seule application pénale. M. le marquis de Malt avilie , rapporteur, expose *que, dans l'examen auquel elle s'est livrée, la com-' mission a en effet reconnu que le titre IV contenait quelques dispositions qui , à la rigueur , pouvaient être considérées comme simplement réglementaires 5 mais après mûre réflexion , il lui a paru que , tout en renvoyant aux ordonnances du Roi certaines règles variables de leur nature , suivant les temps et les lieux, il en était quelqiies autres qui , par leur importance , méritaient de trouver place dans la loi. Au premier rang , parmi celles-ci , figure évidemment la disposition relative à l'empoisonnement du poisson. Ce fait, par sa gravité , demande une répression toute spéciale, et ce serait peut-être traiter trop légèrement un délit de cette nature que de laisser à l'Administration le droit d'en fixer les caractères. L'article relatif à la pêche à la main est pour ainsi dire le complément de celui

ConsetvtOion et Police de la Pèche. 28t

qui le précède , et il ne pourrait guère en être séparé.

La prohibition de bouilier et battre Peau n'était pas dans le projet originaire ; mais la cour de cassation et plusieurs cours royales ont demandé qu'elle y fût rétablie , et Jeur opinion devait être de quelque poids. On pourrait sans doute l'exprimer dans d'autres termes que ceux de l'article 2Ô ; mais une disposition quel, conque est nécessaire.

Il en est de même à l'égard de la pêche avec brandons sur la glace : c'est un des moyens de destruction les plus dangereux^ et c'est aussi sur la demande de la cour de cassation que la prohibition a été énoncée dans le projet , où elle n'avait pas d'abord été comprise.

Il serait facile de justifier de même les autres articles attaqués. Ils ne sont que des exceptions jugées indispensables au principe sur lequel l'amendement repose, et qui se trouve consacré par le projet ; l'amendement est donc inadmissible.

Un pair ( M, le comte de Peyronnet) observe que l'amendement y tel qu'il a été exposé par son auteur, se divise en trois parties bien distinctes : il a pour but d'abord d'atténuer , dans certains cas, les amendes prononcées par le projet 5 sous ce rapport, il peut y avoir , en effet , de l'avantage à fixer à un taux moinr élevé le minimum de quelques-unes de ces amendes. Le noble pair voudrait , en second lieu , que la prison fût toujours prononcée concurremment avec l'amende 5 ce changement peut, en effet, être justifié par cette ' considération que le piaiement de l'amende pouvant être poursuivi par corps, l'emprisonnement se trouve souvent cumulé dans le fait avec l'amende; ce qui aggrave singulièrement la punition du condamné.

Mais la troisième partie de l'amendement est, sans contredit, la plus importante, puisqu'elle tendrait, en résultat , à renverser les bases actuelles de notre législation pénale. On veut, en effet, que les ordonnances établissent à l'avenir les prohibitions auxquelles serait attachée la pénalité prononcée par la loi 5 mais le minimum de cette pénalité étant au-dessus des peinies de simple police , les infractions dont il s'agit sont en

fSg TITRE IV. — Aai. 24.

réalité de Teritables délits correctionnels, aux termes de l'article i^.du Code pénal ^ où, dans l'état actuel de la législation , aucune peine ne peut être prononcée qu'en vertu d^une loi , à l'exception toutefois des peines de simple police, qui peuvent être appliquées , comme sanction des réglemens de police municipale , dans les cas que la loi a prévus. Il y aurait une véritable irrégularité à faire caractériser, par des ordonnances, des infraction s qui, donnantlieu, aux termes de la loi, à des peines supérieures aux peines desimpie police , seraient en effet de véritables délits. Le noble pair adopterait donc, sous les deux premiers points de vue , l'amendement proposé , mais il doit le repousser sous ce dernier rapport.

L'auteur de l'amendement (Af. le baron Mounief) observe que plusieurs des orateurs qui ont cru devoir le combattre se sont bornés à faire sentir l'avantage des dispositions contenues dans le titre IV. Le noble pair ne conteste pas cet avantage \ il désire seulement qu'elles soient promulguées dans une autre forme , et que l'on abandonne au régime des ordonnances quelque chose de plus que ce qu'on a déjà trouvé juste et régulier de leur laisser. Mais un dernier opinant Tient d'attaquer le principe même sur lequel l'amendement repose, et l'objection ne peut rester sans réponse. La loi, dit-on , peut seule caractériser un délit et motiver l'applicatiou de peines supérieures aux peines de ^ simple police. Mais il faut remarquer que la sanction pénale sera toujours dans la loi , et que la spécification des circonstances sera seule abandonnée au règlement: or, la nécessité de cette distinction résulte tellement ici de la nature même des choses, que les auteurjî du projet ont été contraints à sortir de la règle générale , sans que personne propose d'y revenir pour tous les cas. Si l'exception qu'ils ont admise ne présente aucune irrégularité , l'extension que l'amendement a pour but de lui donner ne saurait non plus être irrégulière. Le noble pair insiste donc pour le renvoi à la commission.

Un pair ( M. le baron Pasquier) estime que l'ob-

Conservation et Potibe de ta Péché. ^^'i

jection faîte tout-à-l'heure contre le principe de l'amendement est une raison de plus de renvoyer à la commission. Si , en effet, cette objection est fondée ^ elle entraîne la nécessité d'insérer dans la loi même la nomenclature des engins prohibés et l'indication des temps où la pèche sera interdite. Si, au contraire y elle n'est pas fondée , la commission jugera s'il n'est pas convenable de laisser le plus possible au régime des ordonnances dans une matière où il est si difficile d'établir des règles uniformes pour des localités différentes , le noble pair appuie donc le renvoi proposé.

Le rapporteur observe que, dans tous les cas, s^il y avait quelque chose de plus à laisser au régime des ordonnances, ce serait seulement en ce qui concerne l'indication des moyens par lesquels un délit de pêche peut se commettre ; mais ce serait toujours dans la loi même que devraient être établis et caractérisés les divers ordres de délits auxquels la pèche peut donner lieu, et les peines diverses qui doi vient être prononcées contre chacun d'eux.

Un pair ( M. le duc de Broglie) observe que le» dispositions dont il s'agit s'appliquent à trois choses distinctes , savoir : la désignation des engins prohibés, la détermination des procédés de pêche qui doivent être défendus et la fixation des temps auxquels la pêche sera interdite : sur deux des points, toutes les opinions sont d'accord ; sur le troisième , l'amendement a pour but de lui appliquer le principe déjà adopté pour les deux autres ; il n'a donc rien d'irrégulier en lui-même. On a craint qu'il n'y eût de l'inconvénient à confondre dans une seule disposition pénale différentes espèces de délits. Mais ne serait-il pas possible que les ordonnances appliquassent à chaque infraction la peine convenable dans les limites établies d'une manière générale par la loi ?

Le directeur général des forêts estime qu'il serait contraire aux règles générales de notre droit de faire prononcer et spécifier des peines par des ordonnances : * on a senti , en effet, que sur quelques objets de détail il était impossible de ne pas s'en rapporter à des

260 TIT^E ly. -. Art. a4.

réglemens qui pourraient être variés suivant les temps et les lieux ; mais on a cru que les bases principales devaient être posées dans la loi. Telle avait été dès le principe Popinion des rédacteurs du projet , et cette opinion a été partagée par presque toutes les cours. On s^est efforcé de réunir, dans le projet actuel la substance des observations qu'elles ont été appelées à faire y et la maturité avec laquelle ce travail a été préparé sera sans dou te une raison de plus pour la Chambre de n'y apporter que des modifications qu'un examen approfondi lui ferait juger indispensables. Celles que l'on propose sont graves, on en demande le renvoi à la commission : c'est le moyen le plus sûr de les apprécier en connaissance de cause , et sous ce rapport ^ le commissaire du Roi est loin de s'opposer au renvoi.

La Chambre , consultée ^ renvoie à la commission l'article 25 et les articles suivans jusqu'à la fin du titre IV, sauf toutefois l'article 3o concernant le rouissage, qui forme une disposition à part, et auquel les observations faites jusqu'ici ne sont point applicables..

Jif. le rapporteur rend compte, dans la séance suivante , du nouvel examen des articles 25 à l\0 renvoyés à la commission.

Dans le cours de la discussion qui s'était élevée hier sur ces articles, on avait exprimé le vœu que le projet fût débarrassé de certaines dispositions de détail qui avaient paru appartenir au domaine de l'ordonnance plutôt qu'à celui de la loi , comme devant naturellement varier suivant les circonstances du temps et des lieux. On avait fait remarquer que les articles 25 et 3i contenaient déjà une application de ce principe , et qu'il pourrait être utile de lui donner une extension plus grande. La commission a reconnu qu'il y avait en effet de l'avantage à laisser au Gouvernement le soin de déterminer, par des réglemens d'administration publique , les temps où l'exercice de la pêche doit être prohibé, les modes de pêche et engins nuisibles au repeuplement des rivières , les conditions que doivent remplir les filets dont l'usage est permis 5 enfin les dimensions au-dessous desquelles le poisson ne doit

Conservation et Police de la Pêche. 261 *

Îoint être péché ^ et les espèces d'appâts défendues. )ans ce dessein, elle propose de renvoyer, pour cea détails , aux ordonnances royales à intervenir. Telle est la disposition d'un article générai qui serait destiné à remplacer les articles 27, 28, 29, 3i , 32, 34 et 35 du projet.

Quant à la disposition spéciale de Particle 26 du projet , la commission a cru devoir la maintenir , par ce motif qu'il serait impossible d'énumérer , même dans les ordonnances, toutes les drogues au moyen desquelles le poisson peut être empoisonné. La nomenclature que l'on essaierait de faire à cet égard , quelque longue qu'elle fût , contiendrait toujours des omissions dont la malveillance ne manquerait pas d'abuser.

Après avoir ainsi pourvu au classement des délits , il s'agissait de déterminer la pénalité. Sous ce rap- ^ .vt y la commission a pensé que l'auteur de la rédaction présentée dans la séance d'hier était allé trop loin lorsqu'il a proposé de n'établir qu'une seule nature de peine pour toutes les sortes de contraventions qui pourraient être commises. Il paraîtrait contraire à la justice de punir également des délits dont la gravité varie nécessairement suivant la différence des cas. Le vague d'une telle disposition serait d'ailleurs de nature à embarrasser les magistrats. La commission a donc rangé les contraventions en diverses classes, à chacune desquelles elle applique une peine différemment graduée , suivant qu'on sera prévenu d'avoir péché , soit en temps prohibé , soit avec des filets défendus , ou que les poursuites porteront , soit sur la dimension des poissons colportés , soit sur la qualité des appâts. Cinq articles rédigés en ce sens prendront les no«. 27, 28^ 29, 00 et 3i du projet amendé.

Dans la fixation des peines que portent ces articles, la commission n'a pas eu égard à la demande du noble pair qui avait proposé de mettre partout l'emprisonnement facultatif à côté de l'amende. Cette cumulation de peines n'eût pas été seulement contraire

'262 TITRE IV. — Art. s6.

au principe d'après lequel ont été rédigés le Code pénal ^t le nouveau Code forestier y elle eût présenté de plus le grave inconvénient de paraître ranger les justiciables en plusieurs catégories , suivant leur état et leur fortune 5 enfin il eût été possible que, contre l'intention du législateur, l'emprisonnement fût prononcé quelquefois contre des prévenus dont le rang aggraverait singulièrement la nature de cette peine. Il est vrai que l'amende , en matière correctionnelle, entraîne la contrainte par corps contre les prévenus insolvables^ mais c'est un principe général à l'application duquel on ne peut se soustraire. La commission s'est efforcé d'ailleurs d'en affaiblir ici les inconvéniens en baissant le taux du maximum des amendes..

Les dispositions des articles 3/ , 89 et4o du projet^ contre lesquelles aucune objection ne s'était élevée , ont été conservées dans la nouvelle série d'articles ,, d'accord avec le commissaire du Roi, pour compléter le tit. IV du projet.

M. le rapporteur fait connaître la nouvelle rédaction des articles I et qui est celle qui se trouve dansla loi.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES ciPUTis^

M, Favard de Langlade, commissaire du Roi t a L'ordonnance des eaux et forêts déterminait les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche était interdite. Ces dispositions, purement réglementaires, devaient trouver place dans un acte émané d'un souverain qui réunissait le pouvoir exécutif au pouvoir législatif j mais aujourd'hui que ces pouvoirs sont distincts , l'autorité législative doit laisser au régime des ordonnances royales les mesures d'exécution. Le projet reconnaît et consacre cette vérité, déjà proclamée dans la discussion du Code forestier.

Art. 25. Quiconque aura jeté dans les eaux des drogue» ou appâts cjui sont de na-

Conservation et Police de la Pèche, 265

tui'e à enivrer le poisson ou à le détruire , sera puni d*une amende de 3o fr. à loo fr. , et d'un emprisonnement d*un mois à trois mois.

L'ordonnance de 1669, tit. XXXI, art. i4) défendait de jeter dans les rivières diverses substances nuisibles aux poissons, telles que chaux , noix vomi" que , coque du Levant, momie , etc. De semblables prohibitions se trouvent prononcées par les régleniens sur la pêche maritime à l'égard des eaux de la mer.

La désignation des substances nuisibles, qui était faite par Tordonnance de 1669, était insuffisante, et l'on avait reconnu , par exemple , que la noix de cyprès , la sciure de bois , surtout celle de sapin- , le musc et certaines écorces d'arbres devaient être ajoutés aux substances dangereuses.

L'article 25 de la loi comprend dans sa disposition toutes les substances qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, et , par la généralité de cette disposition , il donne à la justice les moyens de réprimer l'emploi de toutes les substances qui seraient jugées capables de produire l'effet que cet article prévoit.

ce II serait impossible , a dit le rapporteur de la Chambre des pairs, d'énumérer, même dans des ordonnances, toutes les drogues au moyen desquelles le poisson peut être empoisonné. La nomenclature que l'on essaierait de faire à cet égard , quelque longue qu'elle fût , contiendrait toujours des omissions dont la malveillance ne manquerait pas d'abuser, s»

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAïaS (1828).

Un pair ( M, le comte de Toumon) observa sur Part. 25 que cet article est conçu dans des termes plus généraux que ceux qui le précèdent , et qui ont été iidoptés par la Chambre dans une de ses précédentes

264 TITRE IV. — Art. a6.

séances» L^art. 23 du projet porte seulement que les prohibitions du titre lY sont applicables à la pèche qui s'exerce dans les fleuves et rivières navigables on flottables f les canaux, ruisseaux on cours d'eau quelconques, ce qui semble exclure implicitement la pêche des étangs, viviers et réservoirs. L'article 25 prononce au contraire des peines contre quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. L'opinant demande si la rédaction plus large de ce dernier article doit le faire considérer comme applicable au fait de jeter des drogues enivrantes dans Peau d'un étang. L'incertitude à cet égard pourrait n'être pas sans inconvénient ) car plusieurs propriétaires ont recours à ce moyen pour pêcher dans les étangs qui leur appartiennent.

Le ministre des finances répond que toutes les dispositions particulières contenues dans le titre IV étant subordonnées au principe général énoncé dans l'art. 23 9 qui détermine dans quelles eaux la pêche est soumise aux règles établies par les articles suivans, le sens des expressions dont se sert l'art. 25 doit êtrQ restreint au cas où les drogues seraient jetées dans les eaux courantes.

Le rapporteur de la commission ( M. le marquis de Malleville) ajoute que le fait d'empoisonner les poissons d'un étang constitue un délit d'une nature particulière. L'article 4^2 du Code pénal punit ce délit de peines beaucoup plus fortes que celles que prononce l'art. 24.

L'observation faite sur l'art. 7.S n'ayant point d'autre suite, cet article est mis aux voix et adopté.

Art. 26. Des ordonnances royales détermineront

i^. Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêcne sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques (1) }

Gqogfe

Conservatidh ti PoUce de là Pêche» 265

2®. Les procèdes et modes de pêche qui , étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés (2)5

3^. Les filets, engins et instrumens de pêche qui seront défendus comme étant aussi de na* ture à nuire au repeuplement des rivières (3)j

4^. Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers départemens pour la pêche des différentes espèces de poissons (4) î

'5®. Lés dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être péchés , et devront être rejetés en rivière (5) j

6^. Les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons , nasses, filets ou autres engins (6)«

(i) LES TEMPS, SAISONS ET HEURES.

Un noble pair {M. le comte de Sesmaîsons ) a, fait observer que l'ordonnance de 1669 s'était occupée de régler elle-même les temps et les saisons où la pêche devait être interdite ou permise , et il a manifesté le regret qu'on n'eût pas jugé ces détails dignes d'entrer dans le projet de loi soumis à la Chambre. Les règles qu'il s'agit de peser, a-t-il dit, ne sont pas arbitrai-^ r£S : calquées sur les lois de la nature, elles doivent participer à leur fixité. L'ordonnance ne punissait pas , comme le projet de loi, toutes les contraventions d^une amende égale : elle graduait les peines sur la gravité du délit.

Enfin , à côté àes proHbîtiens qu'elle établisisait, elle posait les exceptions reconnues nécessaires. Si la pêche était en général prohibée pendant la nuit , une disposition expresse permettait de pécher en tout temps les saumons^ aloses et lamproies. £n cette ma«

966 TITRE IV. — Aai. a6.

tière , lea règles qui seraient posées parla loi auraient l'avantage de prévenir les accusations injustes dont l'Administration ne saurait manquer d'être l'objet lorsqu'elle frQÎsse par ses réglemens les intérêts privés.

Observations, Il a été répondu à ces o|>jections dans la discussion générale sur le changement de rédaction des articles 7.5 à 4© , où l'on a établi que l'époque du frai variait suivant les espèces de poissons, le climat et la température. En effet, le vice de lart. 6 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 , qui avait ûiLè le temps du frai depuis lé !•'. avril jusqu'au i«r. juin , fut bientôt reconnu 5 on sentit la nécessité d'y déroger par quelques réglemens locaux , et, entre autres , par une déclaration du Roi du 4 août 1773, qui fixait depuis le 1 5 décembre jusqu'au 1er, février le temps pendant lequel il fut défendu de pécher dans certaines rivières qui se rendent dans la Manche, et où la truite abonde. V. le mot Frai dans mon Dic^ tionnaire' de Pêche*

C'est le retour de la belle saison et une chaleur tempérée qui disposent à l'acte du frai dans la plupart des poissons (à 1 exception de la truite) : d'où il résulte que le climat doit influer sur cette époque > et qu'elle ne peut être la même dans le ]^ord que dans le Midi, ni sur les hautes montagnes que dans les plaines : c'est donc pour mettre la loi d'accord avec la nature que l'art. 26 statue que des ordonnances royales détermineront le temps pendant lequel la pêche sera interdite.

Ces ordonnances seront rendues sur l'avis des autorités locales et les observations des agens forestiers \ elles pourront déterminer des exceptions pour certai- 4es espèces de poissons, telles que les aloses, lamr proies et saumons , qui remontent dans les riidères pour y déposer leur irai , et retournent ensuite à la mer.

lies mêmes ordonnances détermineront également les heures où la pêche sera prohibé» pour certaines espèces. Oa n'a pcnnt voulu , à l'iipitatioii de i'ordon»

Conservmion e* P^Uee de ta Pêche. 3t6t

tiance de 1669 , empêcher d'iina manière absolue la pêche pendant la nuit , parce qu'il y a des poissons ^ tels que l'anguille , qu'il est di(âcile de prendre pendant le jour. Ces ordonnances feront. connaître les poissons qu'il sera permis de pécher pendant la nuit.

Quant aux peines portées parla nouvelle loi (art. 27), elles sont établies de manière à laisser aux juges là faculté de les proportionner à la gravité des délits.

(a) LES PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE.

Ce paragraphe ^ dans le projet présenté à la Chambre des députés , contenait ces mots : Autres^ que ee-^ lui dont il est fcdt mention dans V article aS. Ils ont été supprimés comme inutiles , et attendu que Tart. 26 ne déroge pas à l'art. a5.

Le paragraphe 2 de l'art. 26 remplace le» art. ay , 28 et 29 du premier projet , et il comprend d'ailleurs tous les procédés de pêche qui pourraient être par la la suite reconnus nuisibles au peuplement des rivières.

(a) L'art. 27 du premier projet défendait aux fermiers de la pêche et à tous autres individus de prendre le poisson à la main , sous peine d'une amende de 5o fr. Il avait pour objet de compléter la disposition de l'art. 7.S ^ en empêchant ceux qui auraient enivré le poisson de s'en emparer à la main. Il avait aussi pour but àe réprimer une pêche destructive qui se. fait soit en plongeant dans l'eau ^ soit en introduisant le bras dans les trous où se retirent les poissons^ et principalement les anguilles.

Cette disposition a donné lieu , à. la Chambre des pairs, aux observations suivantes ;

M. le marquis de MallevUle, rapporteur de la ^om-mission : ce L'article 27 défend aux fermiers de la pêche et à tous autres individus , sous peine 4'An^^de de 5o fr.9 de prendre le poisson d la main.

tes TITRE IV. — kKf. s6.

» En reconnaissant que cette manière de prendre le poisson peut contribuer sensiblement à le détruire, ce n^est du moins que lorsqu'on en fait une yéritable pêche dans le lit des rivières , fleuves ou ruisseaux , et [U^on remploie à prendre le poisson entre les racines .es arbres ou dans les cavités qui lui servent d'asile, surtout après Pavoir enivré par des drogues, ou pendant le temps de langueur quHl éprouve avant et après celui du frai.

s> La loi ne saurait défendre aiix fermiers de la pèclie , aux porteurs de licences et aus propriétaires de prendre à la main ou autrement le poisson qui , après le débordement des rivières ou ruisseaux , est resté abandonné dans des flaques d'eau isolées.

39 II semble donc nécessaire, pour éviter toute équivoque , de placer dans Part. 27 un mot qui eicprime Paction de la pèche. »

JVùta. Ce mot était celui de péchant au lieu de prenant le poisson à la main.

Jlf. le comte Hambert de Sesmaisons x a La peine que prononce Part. 37 contre ceux qui seront surpris prenant le poisson â la main a été l'objet de vives réclamations de la part des propriétaires de marais voisins de la mer, et' le léger changement de rédaction que la commission propose né suffit point pour les rassurer. La pêche à la main est non -seulement légitime , mais même indispensable lorsque Pa^* baissement des rivières met à sec une partie des canaux ou fossés voisins de leur embouchure : le pobson se réfugie toujours dans les endroits où l'eau séjourne encore I et si Pon défend aux riverains de le prendre à la main , il ne tardera pas à périr et à se corrompre. Hors ce cas, où l'intérêt même de la salubrité publique exige qu'on maintienne un droit dont les riverains ont joui de tout temps , la pêche à la main ne pourrait être en usage que pouf prendre le poisaon enivré par des drogues , et se trouverait suffisamment réprimée par la disposition de Part. 25. Rien d'ailleurs n'empêche qu'on ne fasse de cette prohibi?

Consèrt^athn. et Police de ta Pèche» Ô69

tîon* un article exprès du cahier des charges qui servira de loi aux fermiers de la pêche. »

JYota. Le paragraphe 2 de l'article 26 a laisse au Gouverneinent la facultë de défendre la pèche à la main , soit aux fermiers f soit à tous autres , et dans tous les cas où il jugera que ce mode de pèche est nuisible. -

(b) L'art. 28 du projet était renouvelé de l'art. 1 1 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, portant défense de bouiller avec bouilles ou rabots sous les chevrins ,. racines , saules, osiers , terriers , arches et autrefs lieux.

A la Chambre des pairs , M, le comte de Sesmai" sons a trouvé dans cet article le double inconvénient de porter une peine qui ne pourrait jamais être appliquée 9 puisqu'on ne saurait interdire au pêcheur l'usage d'un aviron pour guider sa nacelle , et d'offrir matière à de nouvelles contestations entre les gardes^ pêche et les intéressés. Le noble pair a demandé en conséquence la suppression de cet article.

Nota, On a vu, dans la discussion sur Tensemble des arti« clés 2Ô à 4o du projet , que les détails contenus dans l'article 28 ont paru peu di^es d'entrer dans la loi , et que c'est par ce motif que l'article a été remplacé par la disposition générale , qui laisse au Gouvernement à déterminer lui-même ws procédés de pèche qu'il jugera devoir être prohibés. Or, il n est pas douteux que L'action d'agiter l'eau avec des perches , notamment dans les lieux désignés par l'ordonnance de 1669 j pour effrayer le poisson et le rassembler dans les filets ou pièges qu'on a tendus, ne soit très -destructive. Plusieurs cours royales ont expressément demandé que ce procédé continuât à être prohibe.

(c) L'art. 29 du projet défendait de rompre la glace sur les fleuves , rivières et canaux, et d'y porter des flambeaux , brandons et autres feux pour y prendre le poisson. Cette disposition , renouvelée de l'art. 18, tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, était fondée sur ce que le poisson , éprouvant le besoin de venir respirer dans les trous que l'on fait à la glace , s'y rassemble en quantité , ce qui en rend la pêche beaucoup trop facile , et par conséquent nuisible au peuplement des rivières^ Le même effet a lieu si, pendant la

270 TITRE IV. — Art. f6.

niiît I on pèche au iiambeau , parce que le poisson est attiré par la lumière.

Ces deux procédés sont au nombre de ceux que la loi laisse au Gpuvernement la faculté d^interdire.

(d) L'art. 34 du projet, imité de Part. 8 , tît. XXXI de Pordonnance de 1669, défendait aux pécheurs de mettre des bires ou nasses d'osier au bout des dideaux pendant le temps du frai. Cette disposition était fondée sur ce que les bires ou nasses retiennent le frai du poisson avec les herbes et immondices qui pénètrent dans les dideaux , grands filets en forme de sac» qui serrent à barrer une rivière ou qui se tendent dans les gords.

La Chambre des pairs a considéré cette disposition comme étant du domaine de Pordonnance.

(a) LES FILETS, ENGINS ET INSTRUMENS DE ^ÊGHE QUI SERONT DEFENDUS.

L'art. 10 du lit. XXXI de l'ordonnance de 1669 défendait de se servir des filets et engins prohibés par les anciennes ordonnances ^ mais , parmi ces instrumens dont nous donnons la dénomination dans notre Dictionnaife ^ à Part. Pêche y il y en a qui ne sont plus connus aujourd'hui^ d'autres reçoivent différons noms suivant les localités, quoiqu'ils soient les mêmes par leur forme et la dimension de leurs mailles^ enfin il y a des instrumens inventés depuis ' ces ordonnances , et qui sont nuisibles au repeuplement des rivières. Il y avait donc nécessité de laisser à déterminer par le Gouvernement les filets , engins et instrumens de pêche qu^il serait défendu d'employer dans chaque département.

Le projet portait que des ordonnances détermine-^ raient les filets et instrumens dont Pusage serait défendu on permis ; mais il a été observé, dans la discussion, à la Chambre des pairs, qu'il suffisait de spécifier ceux dont Pusage serait interdit , et c'est à cette seule disposition que se borne le paragraphe 3 4e l'art. 2^6 de la loi.

Conservation et Police de la Pèche, Stli

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