‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 19 sur 40 · I. ip · texte numérisé non relu

I. ip

Djijitizecl by

218 TITKE III. — Art. sa.

diciaire^ commettent-ils un crime ou un délit dans Texercice de leurs fonctions 9 sont soumis, en yertu d«6 art. 9 et 479 du Code <F Instruction criminelle, aux poursuites directes du ministère public y sans qu'il soît besoin d'aucune autorisation du Gouvernement.

3» Depuis la restauration , on a autorisé, par la loi des finances de 1816 , la poursuite en cas de délit en matières de contributions indirectes.

33 Ces différentes dérogations à ce qu'on appelait les garanties constitutionnelles des fonctionnaires publics , lesquelles datent de 1802 et 181 1 , n'ont produit 9 comme vous le pensez aisément , aucun inconvénient dont l'Administration ait eu à se plaindre. Elles ont prouvé , au contraire , nous osons l'espérer, toute l'impartialité, toute la modération de la magistrature , et la sagesse qu'elle mettait dans l'appréciation de causes souvent délicates sous le double rapport de l'intention et du dommage causé.

yyéQ le répète : je pense que les jugemens rendus en ces matières ont attesté la Justice et l'indépendance de ceux qui les ont rendus. Loin d'entraver la marche de l'Administration , ils n'ont fait que l'assurer dans SQS voies légales , et lui ont donné plus de force par conséquent.

» Le mode de procéder, établi par l'art. 479 à\x Code d'Instruction criminelle^ ne permet pas que les agens du Gouvernement soient distraits de leurs fonctions par de vaines accusations.

a» S'agit-il d'un délit , c'est le procureur général qui seul a fe droit de faire citer le délinquant, et cette citation est toujours ou presque toujours précédée d'une enquête judiciaire*

» C'est ensuite la première cham bre de la cour royale qui prononce.

»o'agit-il d'un crime, c'est le premier président qui fait les fonctions de juge d'instruction , qui décerne les mandats et qui rapporte l'afiEûre à la ckambre d'accusation.

» Toutes les solennités judiciaires, toutes les garan-

Des Adjudications de la Pêche. 219

ties sont accordées à l^accusé et à Paccusateur , suivant leurs droits.

3> La société n^a pas à redouter de voir impunis des délits d'autant plus coupables qu'ils auraient été commis par àiàs hommes préposés à sa garde.

» D'un autre côté, Vaccusé n'a rien à redouter si ce n'est sa propre culpabilité.

» Je n'ai pas besoin , Messieurs , de tous faire observer qu'il y a quelque différence entre cette procédure publique, dont les actes sont motivés, et la décision secrète et sans motifs exprimés , qui se rend dans le bureau d'une administration , laquelle est en quelque sorte juge et partie dans sa propre cause.

» Car vous le savez. Messieurs, les administrations financières sont de véritables parties qui peuvent être condamnées , en leur propre nom , aux frais et à des dommages-intérêts .

35> Tous les bons esprits se réunissent aujourd'hui pour demander que l'on traite chacun selon son droit, et que les rôles ne soient plus intervertis.

x> La justice ne réclame pas, mais les citoyens réclament pour elle et dans leur intérêt.

3f> Objectera-t-on qu'il faut attendre qu'une loi soit proposée ?

» Je répondrai que précisément le moment est arrivé, qu'il est favorable ; que rien ne s'oppose à ce que l'on fasse entrer dans le projet un amendement qui consacre une procédure usitée en pareille matière depuis dix-huit ans , sans qu'il en soit résulté le moindre inconvénient.

» Objectera-t^on encore que les articles que nous venons d'adopter sontcopiés du Code forestier ^ et quo l'article que je propose ne s'y trouve pas , qu'on ne peut adopter pour la pêche fluviale ce qui n'existe pas pour les forêts? Puérile difficulté , ce me semble : depuis quand faut-il continuer à mal faire , parce que l^on n^a pas osé commencer le bien plus tôt? On n^améliorerait donc rien \ car une amélioration suppose un état vicieux antérieur que l'on veut faire cesser. Au surplus, l'objection est sans fondement, si

220 TITKE III. — Art. 39.

la Chambre adopte ^article en question. La force dea choses, des analogies, le fera passer de la loi sur la pêche fluviale dans le Code forestier ^ car ce ne sera en définitive qu'un mode de procédure que les tribunaux devront déclarer commun à toutes les matières semblables.

• » C'est donc avec confiance .que je persiste à vous proposer mon amendement. »

Af, Favard de Langlade, commissaire du Roi: aL'a* mendement de M. de Schonen est absolument le même que celui sur lequel vous venez de prononcer (i). Rappelez-vous, en effet , que notre collègue M. Pataille a demandé formellement que les gardes-t pêche fussent traduits en jugement, sans qu'il fût besoin d'autorisation préalable. L'amendement proposé par M. de Schonen tend à détr lire un principe qui résulte d'une foule de lois. Ce n'est pas l'article j5 de l'acte constitutionnel de l'an 10, c'est la loi de 1789 , c'est une loi de 1790, c'est le Code pénal de l'an 4> c'est un décret de 1806, qui l'ont établi de la manière la plus formelle^ c'est encore lé Codé d'Instruction criminelle : car ce ne sont pas seulement les agens de l'autorité administrative qui ne peuvent pas être mis en jugement sans autorisation, ce sont encore tou«i les magistrats , qui ne peuvent être poursuivis sans. autorisation préalable d'une cour royale, quand il s'agit de membres d'un tribunal de première instance ^ de la cour de cassation, quand il s'agit de membres de la cour royale. Peut-on mettre en question ce qui résuite de neuf ou dix lois , lors surtout que la disposition du projet a été adoptée par les deux Chambres pour le Code forestier ?

yy Je regarde donc la proposition faite par notre honorable collègue M. de Schonen comme intempestive , et je demande que la Chambre n'y fasse pas droit. »

M. de Schonen: oc J'ai un respect,trop profond pour les décisions de la Chambre, bien qu'elles soient

(y) y. la discussion sur Tart^ i3.

Des Adjudications da la Pèche. 221

contraires à mon opinion , pour reproduire jamais ce qu'elle aura cru devoir rejeter 5 mais je prétends qu'il existe une différence notoire entre l'amendement que j'ai l'honneur de vous soumettre et celui de mon honorable collègue M. Pataille,

» M. Pataille avait proposé de saisir directement les tribunaux de police correctionnelle. J'ai senti toute l'importance des argumentations de M. le commissaire du Roi contre cet amendement. J'ai compris qu'il pouvait X)ffrir un très grand danger, celui de distraire, par une multitude d'accusations, des officiers publics occupés à de pénibles fonctions , et j'ai très bien senti qu'il fallait leur donner une garantie contre la haine à laquelle les expose la nature de ces ' fonctions. Mais j'ai proposé de faire, à l'égard des gardes-pêche , ce qui a lieu à l'égard des autres fonctionnaires ; ce qui a lieu en ce moment relativement à un juge de paix , à un juge de police, à un juge faisant partie d'un tribunal de police correctionnelle.»

M. Favardde Langlade: ce La nouvelle explication donnée par notre honorable collègue, M. de Schonen , est peut-être le meilleur argument qu'on puisse opposer à son amendement. Que propose-t-il en effet? De confondre les règles qui appartiennent à Pautorité • judiciaire avec les règles qui appartiennent à l'autorité administrative. Qu'on fasse des propositions franches et loyales \ mais ce n'est pas en improvisant des amendemens qu'on peut changer toutes les bases qui constituent l'autorité administrative. 3»

( L'article additionnel proposé par M. de Schonen est mis aux voix et rejeté. )

TITRE IV

Conservation et Police de la Pêche.

Quelques personnes avaient pensé qu'on ne devait appliquer les mesures de police prescrites par le titre IV qu'aux fleuves et rivières navigables dont

222 TITRE IV

la pèche appartient à TÉtat , et non aux petites rivières et ruisseaux où les propriétaires riverains exercent le droit de pêche. Cette opinion , contraire aux intérêts généraux et à une législation qui remonte au seizième siècle , ne pouvait être adoptée. Il faut que la police de la pêche s^exerce sur les petits cours d'eau qui alimentent les grandes rivières , parce que les poissons recherchent pour frayer les lits les plus resserrés 9* les eaux tranquilles et douces, et dont les bords sont garnis d'herbes et ombragés d'arbustes , et que c'est dans ces situations que les jeunes poissons prennent leur premier accroissement, avant de se hasarder dans les grands courans d'eau. Il était indispensable de maintenir les dispositions consacrées par les ordonnances de i5i5, de 1597 et de 1669, par les arrêts du conseil des 20 novembre 1701 et 27 novembre 1731 , et confirmés par une foule d'arrêts de la cour de cassation , et qui défendent , dans tous les cours d'eau ^ la pêche en temps de frai , et l'emploi des instrumens nuisibles à la multiplication du poisson.

M. le marquis de Malleville , rapporteur de la commission : a Le titre IV, qui traite de la police et de la conservation de la pêche ^ mérite une attention particulière,

» La plupart des dispositions qu'il renferme ont été puisées dans l'ordonnance de 1669 et dans les édits de nos Rois ; mais elles ont été modifiées conformément à l'état actuel et aux besoins de l'industrie.

» Le projet n'a d'ailleurs conservé des anciennes dispositions que celles qui étaient d'une nature permanente et vraiment législative. Il s'en réfère , pour les autres, à la sollicitude du Gouvernement, et aux régie mens qu'il publiera après avoir consulté les gens de l'art et les usages locaux.

^ I^e ^oissoii , étant né pour les eaux , circule suc-

Conservation et Police .de la Pèche. 223

cessivement dans toutes celles qui sont courantes , et n'appartient pas plus à telle rivière ou à telle portion de rivière qu'à telle autre. Au temps du frai, il remonte souvent jusque dans les petits ruisseaux ; îi préfère alors les lits les plus resserrés , et notamment ceux dont les eaux sont limpides et les bords ombragés d'arbustes.

y> Il ne. saurait donc être permis aux propriétaires riverains des rivières et ruisseaux dans lesquels ils ont droit de pèche ^ ni d'attaquer le poisson au temps de sa reproduction , ni d'employer pour le prendre , en quelque temps que ce soit , aes moyens qui pour> raient dépeupler les rivières, ni de chercher à le fixer dans les parties de cours d'eau qui traversent ou bordent leurs propriétés , par des barrages , grilles ou autres ouvrages qui l'empêcheraient entièrement de monter ou de descendre dans les autres parties des rivières ou ruisseaux.

» Les mêmes prohibitions doivent être appliquées aux fermiers de la pêche et aux porteurs de licences dans les rivières navigables , pour qu'aucun d'eux n'entreprenne rien dans son cantonnement contre l'intérêt généraL

» C'est sur ce principe de l'intérêt général qu'est fondé le droit de police et de surveillance que l'article 71 5 du Code civil attribue au Gouvernement sur l'exercice de la pêche dans toutes sortes de cours d'eau, ainsi que toutes les dispositions prohibitives que renferme le projet actuel (i).

» C'est d'après ce principe que votre commission a cru devoir écarter toutes les réclamations que l'intérêt privé a suggérées contre ces prohibitions, et qui tendent à soustraire à leurs effets la pêche qui s'exerce au profit des particuliers dans les rivières et ruisseaux non navigables.

y> La commission se borne à proposer de légères modifications dans quelques-uns des articles dont ce titre est composé. »

(i) L'article 716 du Code civil porte que la faculté de chatter ou de pécher est réglée par des lois particulières»

âi4 TITRE IV. — Akï. a3.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DipUT^S.

ikT. Favard de Lan^lade , commissaire du Roi : a La police et la conservation de la pêche forment le titre IV: cf'est là qu'il importe de s'entourer de précautions sans' lesquelles la pêche fluviale serait presque vaine , et que les considérations d'intérêt général ainsi que d'intérêt privé réclament également. »

Art. 23. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables , les canaux , ruisseaux ou cours d*eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes.

J[i. le baron de Monville estime que l'extrême généralité des termes dans lesquels cet article est conçu peut entraîner de graves inconvéniens. Si, en effet, on applique sans exception à tous les cours d'eau la totalité des articles compris dans le titre IV, il est évident que les propriétaires se trouveront exposés , dans beaucoup de cas, à un préjudice considérable t et pour n'en citer en ce moment qu'un seul exemple, n'est-il pas évident que l'exécution trop absolue de l'art. 24, qui défend d'établir dans les cours d'eau aucun appareil destiné à empêcher le passage du poisson , détruirait à l'instant des milliers de pêcheries établies auprès des usines^ et dont les propriétaires sont en puissance de temps immémorial ? Pour restreindre donc cette trop grande latitude de l'article ^3 , le noble pair retrancherait de la nomenclature qu'il contient ces mots : ou cours d'eau quelconques.

Un autre pair ( M. le comte de Tournon) demande

2u'il soit inséré dans cet article une autre restriction, la faculté illimitée qui en résulterait pour l'Administration de surveiller l'exécution des dispositions subjBéquentes dans tous les cours d'eau deviendrait gê-

Conservation et Police de la Pèche* 225

nante et souvent vexatoire powr les particuliers , si elle s^étendait aux parcs et enclos, dans lesquels le libre exercice de la propriété ne peut être gêné en rien. A la vérité , l'article 45 du projet (40 de la loi; interdit aux agens l'entrée des maisons et habitations closes ] mais cette exception ne s'applique pgs aux parcs , jardins ou enclos , et c'est pour qu'aucune difficulté ne s'élève à cet égard que le noble pair propose d'ajouter à l'art. 23 , après ces mots : ou cours d'eau*quelconques fX^euTL- Cl i non compris dans des parcs , jardins ou autres propriétés closes.

Un pair (ikT. le duc de Fitz- James) estime que si , en effet, il existe auprès de beaucoup d'usines des pêcheries qui barrent entièrement le cours de la rivière, c'est un abus introduit à l'époque où la pêche n'était plus soumise à aucune police , et qui a pour résultat de réduire à rien le droit des riverains , qui cependant sont les véritables propriétaires.

M, le directeur général des forêts observe que les dispositions du titre IV ont pour objet de régler les conditions auxquelles la police de la pêche sera soumise dans l'intérêt général j leur application doit donc s'étendre A tous les cours d'eau , dans quelque espèce de propriété qu'ils se trouvent. On conçoit , en effet, qu'un barrage établi dans un parc ne nuit pas moins au repeuplement de la rivière que s'il était établi dans une propriété non close. 11 est donc nécessaire que la disposition soit applicable à un cas comme à l'autre , et tout ce que l'on peut demander, c'est que l'introduction des agens dans les propriétés closes soit soumise à des formes qui rendent tout abus impossible. L'article 45 du projet ( 40 de la loi ) est relatif à cet objet : si la disposition parait insuffisante^ on peut la modifier; mais celle de l'article 23 doit demeurer dans toute sa généralité.

L'auteur du second amendement ( M, le comte de Tournon) insiste pour que la Chambre en délibère en ce moment. C'est l'article 23 qui déclare applicables à tous les cours d'eau les articles subséquens; mais ces articles seraient sans effet si la loi n^attribuait pasaui;

226 TITRE IV. — Aet. sa.

agens de Itt pêche le droit de constater des contra-* Tentions. Or 9 c'est ce droit dont l'exercice devient exorbitant de vexation lorsqu'il s'applique aux propriétés closes ^ et Je but de. l'amendement est d'en affranchir les possesseurs de ces sortes de propriétés. Pour se convaincre d'ailleurs que l'affranchissement demandé n'aura pas les inconvéniens qu'on en re> doute , il suffit de remarquer que les cours d'eau enfermés dans les propriétés closes ne sont ordinairement ni des fleuves ni des rivières importantes , mais de simples ruisseaux dont le libre usage sera sans inconvénient sur la pèche en général.

Un pair {M. le vicomte Dambray ) estime qu'il y aurait plus de danger qu'on ne pense à accorder aux propriétés closes une sorte de privilège pour l'exclusion des agens de l'Administration. Si ^ en effet , on leur interdit dans ces propriétés la constatation des délits de pèche ^ on se croira fondé à leur en refuser aussi l'entrée pour l'inspection des usines et les vérifications auxquelles elles donnent lieu dans l'intérêt général. Le noble pair estime qu'il ne doit y avoir aucune propriété qui soit affranchie d'une surveillance exercée dans l'intérêt général.#

Un autre pair ( Af . le duc de Fitz- James ) ajoute que l'introduction des agens est indispensable pour la constatation des faits de dérivation ou autres qui porteraient préjudice à des tiers : pourquoi donc serait-elle interdite lorsqu'il s'agit de faits qui préjudîcient à l'intérêt général?

Un troisième {M, le comte d'Argout) estime qu'il n'existe aucune analogie entre ces deux cas. Les droits des tiers doivent toujours être respectés , et lorsqu'un fait qui leur préjudicie aura eu lieu dans une propriété close , la constatation pourra toujours en être demandée et ordonnée par les voies légales; mais il ne s'agit en ce moment que de la surveillance de l'Administration , et l'on conçoit à combien de vexations cette surveillance peut donner prétexte ^ si elle est légalement étendue ^ sans exception ^ aux propriétés closes.

Conservation et Police de la Pêche. 227

Le rapporteur de la commission obsçrre que les dispositions du titre lY ont toutes pour objet Pintérét général du repeuplement des riyières et de la reproduction du poisson. Or, il est évident que les exceptions demandées s'étendraient, dans leur résultat, non-seulement à la portion des cours d^eau qui se trouverait comprise dans les propriétés closes, mais encore aux portions supérieures et inférieures des mêmes cours d^eau. Si, en efTet, un barrage est établi dans un parc, la communication est interrompue entre les deux parties de la rivière, et comme Pon sait que le poisson, pour se reproduire , aime à remonter vers les sources , la pêche de toute une rivière peut être réduite à rien par un obstacle apporté au passage du poisson dans un endroit où le cours d'eau ne paraîtrait avoir que bien peu dUmportance. Il est donc nécessaire que la surveillance de PÂdministration puisse s^é tendre à tous les cours d'eau et à toute Pétendue de chacun d'eux.

Le directeur général des forêts insiste pour que la disposition soit maintenue dans toute sa généralité : c'est , en effet , le seul moyen de rendre efficaces les dis[)08itions des articles suivans , dont il n'y aurait plus nucun bien à attendre si elles étaient soumises aux exceptions demandées.

Af . le baron de Monville insiste au contraire pour l'adoption de l'amendement. On s'est fondé pour le combattre, sur ce que la reproduction des poissons avait lieu près des sources \ mais , s'il en était ainsi , le poisson aurait disparu depuis long-temps de nos rivières, car il n'en est pas une dont le cours ne se trouve borné en plusieurs endroits ^ et cependant, loin que le poisson ait diminué, l'on peut soutenir que dans beaucoup de localités il a augmenté par cette disposition nouvelle, qui transforme chaque

Î>ortion du lit des rivières en une sorte de vivier dont es propriétaires sont intéressés à la conservation et à la multiplication du poisson. C'est donc au moins une grande question que celle des barrages \ mais , il faut en convenir, la généralité des dispositions du

228 TITRE IV. — Ari. a3.

titre IV tient à une autre pensée , c'est une conséquence du principe auquel l'Administration ne renonce pas , que r£tat est propriétaire de tous les cours d'eau. Dans ce système, il n'y a en effet rien que de juste à étendre à tous les cours d'eau la sur« veillance de l'Administration ^ mais il en est tout autrement si, comme la Chambre l'a reconnu , c'est aux riverains qu'appartient la propriété. Dans ce système , le poisson est un gibier que l'on peut enfermer dans sa propriété, que l'on peut y détruire s'il nuit, dont on peut s'emparer entièrement et à l'exclusion de tous autres, si on en trouve le moyen. C'est en se fondant sur ce principe que le noble pair réclame une exception à la généralité de l'art. 23.

Un pair ( M. le marquis Decroix) observe que les lois anciennes étaient entièrement conformes sur ce point à ce que l'on propose aujourd'hui , et l'expérience a fait voir , quoi qu'on en dise , quels étaient les inconvénieus du défaut de police sur les cours d'eau. Le noble pair peut citer , à cet égard , un fait qui lui est personnel : une de ses propriétés est traversée par un ruisseau dans lequel autrefois on péchait des truites fort estimées: l'un des riverains a construit un barrage, depuis ce moment, il n'en paraît plus aucune , et le préjudice ne s'est pas borné à la partie supérieure du ruisseau j la truite qui remontait à la source pour frayer s'est éloignée même de la portion qui se trouve au dessous du barrage, et ce produit est entièrement perdu pour le pays.

Un autre pair (^M, le tnarquis de Lancosme ) croit devoir citer également à la Chambre l'exemple d'un barrage établi sur la Creuse, et qui a privé tout le pays d'un grand nombre d'espèces de poissons qui , auparavant , s'y trouvaient en abondance , et qui formaient une branche importante de consommation. Depuis long- temps, le conseil général réclame contre cet établissement, et, jusqu'à présent, il n'a pu obtenir justice. Le noble pair insiste pour le maintien d'une disposition dont la généralité permettra de pourvoir à ce désordre.

Conservation et Police de la Pèche: 229

Un troisième opinant ( M. le comte de Castellkne ) invoque encore un autre exemple à l'appui de Popinion qui -vient d'être émise, c'est celui d'un barrage établi sur l'Allier, et dont l'effet immédiat a été de porter à trois francs le prix de la livre du saumon , qui se payait autrefois nuit sous. La construction de ce barrage a donné à son propriétaire d'énormes bénéfices , la première année ; majs ces bénéfices ont diminué dès la seconde , et il parait qu'ils ont entièrement disparu aujourd'hui , le saumon qui ne remontait que pour arriver à la source s'étant porté ailleurs dès le moment où la remonte est demeurée impossible. On conçoP^que l'effet d'un pareil barrage serait le même , soit qu'il fût ou non compris dans une propriété close : il n'y a donc pas de distinction è faire, et, dans les enclos comme ailleurs , le droit du riverain ne peut consister qu'à prendre le poisson au passage , mais sans s'opposa à fa libre circulation de celui qu'il n^a pu saisir 5 la disposition générale de l'article 23 doit donc être maintenue.

M. le président observe que l'amendement ayant pour but d'introduire une exception aux dispositions diverses que contient le titre IV , ce n'est qu'après Pexamen de ces diverses dispositions que la Cnambre pourra juger en connaissance de cause si une exception peut être faite soit à toutes ces dispositions, soit à quelques-unes d'entre elles : ne serait»!! pas dèslors plus convenable de remettre la discussion de l'amendement et de l'article 23 auquel il s'applique jusqu'au moment où la Chambre aura statué sur les autres articles du même titre ?

ÏJn pair estime que l'amendement et l'article doivent être délibérés sur-le-champ. De quoi s'agit-il , en effet ? non pas d'établir une exception à certaines dispositions du titre lY. Si de pareilles exceptions sont nécessaires y elles trouveront leur place lors de la discussion particulière sur chaque article. La question est y en ce moment , de savoir s'il y aura des cours 'd'eau ou portions de cours d'eau entièrement

550 TITRE I\. — Art. »3.

affranchies de toutes dispositions relatives à la police de la pèche : tel serait le résultat de ^amendement } et) réduite à ce terme comme elle doit Pétre^ la difficulté ne saurait plus en être une. L'art. 715 du Code c/Vi7 a posé les vrais principes et tranché la question lorsquUl a dit que la faculté de pécher serait réglée par des lois particulières. Le droit de pèche , dans les cours d'eau | n'est^ pas en effet une propriété qui , comme les autres , puisse se définir le droit d'user et d'abuser. On conçoit que le propriétaire d'un étang soit le maître de disposer à son gré , et sans aucune entrave , du poisson qu'il contient 9 son droit à cet égard est exclusif de celui de 4but autre 9 et personne n'a à lui demander compte de l'usage qu'il en fait; mais le poisson des cours d'eau n'appartient pas d'une manière absolue au riverain ^ ce qui lui appartient , c'est le droit d'appréhension dans les limites de sa propriété ; mais il ne peut , dans aucun cas , ni détruire entièrement le poisson , ni l'empêcher de passer dans la propriété voisine, parce qu'il n'est réellement propriétaire que du droit de pêche et du poisson qui a été effectivement saisi par lui ; c'est même par ce motif que la loi a distingué, dans ses dispositions pénales, l'appréhension illégitime du poisson des étangs de celle du poisson des rivières. A l'égard du

Kisson des étangs , elle constitue un vol , tandis qu'à gard du poisson des rivières elle ne forme qu'une simple contravention, parce que le poisson des rivières n'est véritablement pas susceptibled'une propriété particulière tant qu'il n'a pas été pris. La conséquence immédiate de ce principe est que le propriétaire du droit de pêche ne peut rien faire qui porte préjudice au droit de son voisin , et qu'il ne peut user de son droit

Îue par les moyens que la loi autorise. Peu importe, ès-Iors , que la propriété qui donne droit à la pêche soit close ou non, cette circonstance ne change en rien les droits et les obligations respectives : or, l'exception générale que l'on demande n'irait à rien moins qu'à accorder aux propriétaires des enclos un

Conservation et Police de la Pêche, 23|

droit illimité au préjudice des autres; cette exception ne saurait donc être ad misé 9 et le noble pair'demande la question préalable sur l'amendement.

La question préalable est mise aux voix et adoptée.

Un pair ( M, le comte de la VUlegontief) demande que Ton supprime dans la rédaction de l'article les épithètes de navigables q\ flottables, qui paraissent saperflues , les expressions qui suivent étant générales et comprenant tous les cours d'eau quelconques.

•Un autre pair i^M, le marquis de Lancosme) estime que dénonciation particulière qui est faite des rivières navigables et flottables , n'ôtant rien à la généralité de la disposition , peut être maintenue sans inconvénient.

L'observation n'a pas de suite.

Aucun autre amendement n'étant proposé sur l'article 9 il est mis aux voix et adopté dans les termes du projet.

Art. 24. Il est interdlit de placer dans les rivières navigables ou flottables , canaux et ruisseaux j aucun barrage , appareil ou établissement quelconque de pêcherie , ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage ou poisson.

Les délinquans seront condamnés à une amende de 5o à 5oo francs , et en outre aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissemens de j}êche seront saisis et détruits.

Il y a deux espèces de barrages établis dans les cours d'eau : les uns sont partiels et connus sous le nom de gords ou dideaux ; ils sont placés sous les arches des ponts et dans les bras des rivières navigables , et de manière à ne jamais gêner la navigation , ni empêcher entièrement la remonte ou la descente du poisson. La seconde espèce de barrages existe dans les rivières

^t TITRE IV. ^ Akt. a4.

non navigal^les. Ce sont ordinairement des retc^nues d'eau devinées à des moulins et usines ] ils barrent toute la largeur des rivières , et ne laissent échapper Peau aue pour Pusage du moulin ou de Tusme.

La loi ne s'occupe que des barrages qui ont pour objet la pêche du poisson , et non de ceux qui sont destinés à faire mouvoir des établissemens industriels. La police à Pégard de ces établissemens continuera d'être réglée par les lois actuellement existantes.

Ainsi la disposition de l'article 24 9 restreinte aux établissemens de pêcherie , ne peut porter aucun préjudice à l'industrie , et elle présente l'avantage de faire jouir tous les propriétaires riverains des cours d'eau non navigables de la faculté de la pêche 9 en empêchant ceux qui se trouvent au-dessus ou audessous de leurs propriétés, d'intercepter le passage du poisson par des barrages qui couperaient toute la largeur de la rivière. On a cité , dans la discussion de l'article «3 qui précède , plusieurs exemples du tort que causent les barrages aux propriétaires des cours supérieurs et inférieurs des rivières.

M, le comte d'Argout: ccL'artîcle 24 prononce une

pénalité sévère contre les individus qui auront cons-

î dans des cours d'eau quelconques ,

'e du poisson \ mais l'article ajoute :

V exécution des lois sur la police des

cet article , les délinquans devront îvant les tribunaux, qui, statuant sur ce délit contre la pêche , ordonneront la destruction du barrage , appliqueront Pamende et la fixation des dommages.

n Les délinquans devant être en outre poursuivis conformément aux lois sur la police des cours d'eau ( lesquelles assimilent les contraventions commises sur les cours d'eau aux contraventions de grande voirie) , ils seront jfbursuivis administrativement devant

Conservation et Police de la Pèche, -^ 253

le conseil de préfecture, qui ordonnera la démolition, prononcera une amende , et fixera les dommages. Il y aura donc deux instances et deux jugemens; et si ces jugemens se contredisent, où sera la force de la chose jugée?

» Le -vice des doubles compétences n'est pas nouveau; c'es t un legs feûpérial que nous devons nous em^ presser de répudier. Créé par la loi de floréal an lo |, maintenu par la loi du 16 septembre 1807, il avait donné lieu à de si graves difficultés, que l'Empire luimême avait fini par y renoncer : c'est ce qu'on voit par deux décrets des 21 février et 3 mars i8i4) relatifs aux marais de Flamens et de Blaye ; décrets qui renvoient aux tribunaux la connaissance de toutes les contraventions et de tous les délits conmiîs sur cette ma tiè

» Je penî pf^udice di d'eau , -et y portant que donné lieu comme con& ne pourra / tratives coï grande voi

M, le ra^^ ^ la réserve faite par l'article pourrait près avoir été condamnés par les tribi et aux dommages-intérêts , ainsi qu de leurs appareilsf ou établissemens c trevenans seraient encore exposés à fois poursuivis et coiidamnés , à rais par l'autorilé administrative, qui cours d'eau. -^

La commission, ayant égard aux observations présentées à ce sujet, propose de supprimer ces mots : sans préjudice de l'exécution des lois sur la police des cours d'eau.

Cette modification est consentie par le ministre y et ]^ suppression des mots soulignés est adoptée.

334^ TITRE IV. — Art. 24.

Un pair ( M. le marquis de Lancosme ) obtient la parole : son intention n^est pas de porter atteinte à l'existence des barrages établis , en ce quUls ont d'u* tile aux érablissemens industriels pour le service desquels la construction en a été autorisée : c'est seulement sous le rapport de la pêche et des obstacles qu'il» opposent à la remonte du poisson que l'on doit s'en occuper en ce moment. Or, tout le monde sait que les poissons qui remontent les rivières pour y dépo* ser leur frai ont été pourvus par la nature , et d'un instinct qui les porte à affronter les plus grandes difficultés pour arrivera leur but, et de la force nécessaire pour les vaincre. C'est ainsi qu'on les voit franchir en remontant les déversoirs les plus rapides , pourvu qu'ils ne soient pas entièrement à pic, et Ton pourrait citer plusieurs rivières à la source desquelles ces espèces de poissons parviennent encore , quoiqu'elles présentent dans leur cours plusieurs obstacles de ce genre. Mais depuis assez long-temps déjà un grand nombre de barrages ont été construits dans une forme tout-à-fait incompatible avec la remonte du poisson. Au lieu de présenter en aval comme en amont une pente douce, et sur laquelle le cours d'eau, quoique fort rapide , n'est pas assez impétueux pour arrêter entièrement le poisson , ils se terminent en aval par une face à pied droit , qui transforme le déversoir en 'us ou moins élevée suivant les localités, i se présente pour remonter tente sou- 3 franchir cet obstacle. Mais quelle que la chute de l'eau l'entraîne et le fait re- ;d du déversoir dans les filets qu'on ne ['y tendre. La remonte devenant ainsi 1 reproduction cesse, et l'espèce est perdue pour le pays. Un pareil mode de construction ne saurait donc être toléré , et sous ce rapport il est nécessaire que tous les barrages établis soient soumis à une inspection sévère, et que la construction en soit mise enharmonie avec ce qu'exige l'intérêt d'une hranche importante de la consommation publique. On peut croire sans doute que l'Administration ^aéjà

Conservation ei Potioe de ta Pécfié. Ht

le droit de contraindre les proprietaires.de barrages à se conformer aux règles établies et à changer les cons- |;ructions qui auraient été induement faites. Mais le noble pair a pensé qu'une disposition législative rendrait son action plus efficace , et ferait enfin cesser nn abus contre lequel plusieurs conseils généraux ont réclamé depuis long-temps sans pouvoir obtenir] ustice; c'est dans cette vue qu'il propose d'ajouter à Part. 24 une disposition qui trouverait sa place entre les deux paragraphes de cet article ^ et qui serait ainsi conçue :

ce En conséquence, il sera fait par P Administration des eaux et forêts une inspectieot^ générale des barrages établis sur Us fleuves et ris/ières , pour constater s'' ils sont suivant les proportions voulues par les lois qui régissent la matière.

>> Dans le cas où> une plainte s'élèverait contre un barrage de la part d'une commune , d'un arrondisse^ ment , d'un ou de plusieurs départe nmns , le procès^' verbal d'inspection devra être dresse sur les lieux en présence d'un membre du conseil général, de deux membres du eonseil d'arrondissement , et du maire dé la commune où se trortve le barrage inspecté , afin qu'il soit statué sur sa réparation ou reconstruction. 3»

M, le marquis de Bouthillier , directeur générai des forêts , obtient la parole. Les vérifications auxquelles l'amendement a pour but de soumettre lés barrages sont de droit lorsqu'elles sont réclamées dans l'intérêt particulier, et l'Administration est tenue de les faire dans l'intérêt public. Mais s'ensuit-il qu'une inspection générale de tous les barrages doive être ordonnée par une disposition législative , insérée dans la loi sur la pêche ? C'est ce que la Chambre ne pensera sans doute pas. Les barrages sont de deux natures en effet , et ont deux objets bien distincts. Il y en a* qui ne con^ituent que des appareils de pêcherie 9 et d'autres , en plus grand nombre , qui sont établis dans l'intérêt des usines : les premiers seuls sont soumis à la surveillance de l'Administration chargée de la pêche ; la police des 9utres appartient à Ja direction des ponts «et chaussées. L'amendement au-

2S6 TITRE IV. — A»T. i4.

rait l'inconvénient de confondre tont , et de statuer , à Poccasion d'une loi relative à la pèche , sur des intérêts tout-à-fait différens et de la plus haute importance. Le commissaire du Roi ne pense donc pas que l'amendement puisse être admis.

Un pair ( M. le duc de Fitz-James) observe que si le droit d'inspeciion sur la construction des barrages appartient effectivement à l'Administration, il faut reconnaître qu'il existe à cet égard de nombreux abus, et bien des exemples pourront être encore ajoutés à ceux qui ont dé)à été cités dans le cours de la séance d'hier. Ces abus sont déjà anciens , et les pfopriétaires paraissent disposés à les considérer comme à^s droits. Leurs prétentions à cet égard ont même trouvé des défenseurs dans cette enceinte. Cependant il est Tisible que c'est par l'abus des barrages que la pêche éprouve le plus grand préjudice: c'est là que se prend la presque tot^ité du poisson ^ il y a donc quelque chose d'insuffisant dans la législation à cet égard ^ et l'amendement proposé est nécessaire.

Un autre pair ( M, le comte de Toumon ) estime que ce n'est pas dans une loi^sur la pêche que peut trouver place une disposition aussi générale sur des établissemens qui intéressent à un tel point l'industrie manufacturière. Dans son opinion , l'art. 24 ne doit s'appliquer qu'aux barrages établis pour la pêche : l'amenaement aurait pour but de l'étendre à toute espèce de barrage. Le noble pair le repousse donc ; mais il croit nécessaire que le ministre s'explique sur le véritable sens de la disposition du projet pour dis« siper les craintes que la moindre incertitude pourrait faire naître dans l'esprit des propriétaires d'usines.

Le pair de France , ministre des finances^ déclare que 9 dans la pensée des rédacteurs du projet , l'article a4 n'a jamais eu en vue que les barrages établis pour la pêche : c'est de ceux-là qu'il ordonne la destruction 9 et pour ceux qui servent aux usinés , ils demeurent soumis aux lois qui , jusqu'à ce jour, en ont réglé l'établissement.

Conservation et Police de la Pèche, 257

L^auteur de r amendement déclsLre qu'il n'a jamais été dans sa pensée de demander la destruction des barrages établis pour les usines , mais seulement d'empêcher que la forme de leur construction ne pût nuire aux intérêts de la pêche.

L'amendement est mis aux voix et rejeté.

Un pair (ikf. le marquis d'Aramon ) demande que, dans la rédaction du paragraphe i^f. , on substitue aux mots ayant pour objet d'empêcher entièrement le pas^ sage du poisson y ceyx-ci : ayant pour effet d'empê^ cher, etc. On conçoit que peu importe dans quel Dut un barrage aurait été construit : ce qui intéresse la police de la pêche, c'est le résultat qu'il produit 5 et si , par le fait , le passage du poisson est absolument intercepté , il doit y avoir lieu à Ut suppression de l'obstacle.

Le directeur général des forêts observe que le changement proposé aurait encore pour objet de soumettre ' à l'Administration chargée de la police de la pêche la surveillance de toutes les constructions de barrages : or il est évident qu'elle ne doit s'occuper que de ceux qui forment appareil de pêcherie, et qu'elle n'a aucun titre pour s'occuper des autres, dont l'établissement présente souvent pour le pays un intérêt bien supérieur aux inconvéniens qui en résulteraient pour la pêche. Il est d^ailleurs à remarquer que les droits des tiers sont entiers , et que le recours administratif ou judiciaire leur appartient toujours pour la réparation du dommage qu'ils auraient éprouvé.

L'auteur de l'amendement déclare qu'il le retire.

Aucun autre amendement n'étant proposé sur l'ar« ticle, il est mis aux voix et adopté.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DiPUT^S.

M. le baron Favard de Langlade, commissaire du Roi : a Le projet défend d'une manière absolue toute espèce de barrage , d'appareil ou d'établissement de pêcherie , dont le seul objet serait d'empêcher la remonte du ppisson* Cette prohibition ne s'applique

238 TITRE IV. — Aat. 24.

pas seulement aux fleuves et rivières navigables , elle s'étend à tous les cours d'eau sans exception ^ elle comprend les propriétaires de la pèche , les fermiers ou porteurs de licences , aussi bien que les individus qui n'ont aucun droit de pêche. S*il était permis d'in* tercepter le passage des poissons qui remontent le cours des fleuves et des rivières , il en résulterait une dépopulation funeste, un monopole au profit de quelques individus , et une surabondance de poisson dans certaines localités j tandis qu'on en manquerait dans les lieux supérieurs.

M. Mestadier , rapporteur de la commission : Ce serait en vain que le législateur prendrait tous les moyens d'empêcher le dépeuplement des rivières ^ soit en déterminant lui-même la forme des filets et engins, les temps, saisons et heures de la pêche, la^ dimension des poissons ^ soit en proscrivant l'emploi des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le'^poisson ou à le détruire^ s'il permettait les barrages qui , empêchant la remonte du poisson, nuisent plus au repeuplement des rivières que toutes les drogues et tous les engins prohibés y et si l'Administration ne tenait pas sévèrement la main à la prompte destruction des barrages frauduleusement construits pendant l'anarchie à laquelle le projet de loi mettra enfi]> un terme.

Pourvus par la nature de l'instinct et de la force nécessaires pour affronter et vaincre les plus grandes difficultés, les poissons franchissent les digues, les déversoirs les plus rapides. Ils remontent les fleuves et rivières souvent jusqu'à la source pour y déposer leur frai.

Au lieu de présenter des deux côtés une pente douce sur laquelle le cours d'eau, quoique très- rapide, ne peut pas arrêter la remonte, des barrages présentent au poisson qui remonte une face perpendiculaire qui oppose à ses efforts un obstacle invincible , le fait retomber dans les filets placés au pied du barrage , et empêche ainsi la reproduction.

C^estdonc avec raison que l'article 24i'^terdit les

Conseivation et Police de la Pêche. 239

barrages ayant pour objet d^exDpécher entièrement le passage du poisson.

A cet égard, nulle possession n'a pu donner le droit, car la possession ne pourrait pas iaire supposer un titre. Ce serait le droit d^empêcher le repeuplement des rivières , et on ne prescrit ni contre le droit naturel j ni contre la police générale , le bon ordre , le droit public. Dans ce cas , Pabus peut toujours être réformé.

M. Janko'whz : L'article 24 m'a semblé exprimé en termes trop généraux et trop absolus, ou avoir besoin, au moins , d'nne interprétation préalable à la tribune, qui prévienne ou régularise celle que seraient entraînées à donner les autorités locales. Tous les viviers , réservoirs , canaux à poissons , les fosses même creusées au-dessous des étangs et destinées à la mise en réserve du produit de leur pêche, sont né« cessairement placés en eaux courantes, par conséquent sur des ruisseaux plus ou moins abondans , enclavés dans des propriétés où ils prennent leur source. Or, ce mot ruisseau est spécifié dans Part. 34) ^^^ ^^^ terdit tout barrage ou établissement quelconque ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson , le tout sous peine d'amende. On ne peut , Messieurs, frapper de proscription ces divers moyens de conservation du poisson , indispensables surtout aux propriétaires d^étangs et à l'alimentation distributive des lieux environnans : ces réceptacles sont ordinairement partagés en diverses cases pour les variétés d'espèces \ il faut même établir scrupuleusement les barrages , de manière à ce que les espèces ne puissent se confondre , et qu'il ne s'introduise pas par exemple dans les cases des carpes des brochets ou des perches^ qui détruiraient en peu de temps les premières. La teneur de l'article troublerait la sécurité des propriétaires de ces constructions, et mettrait même les autorités locales dans une sorte d'embarras.

3f. de BouthilUer: ^ous ne comprenons pas trèsbien le sens de la proposition qui vient de vous être fjEÛte.

2ii TITRE IV. — Arr. i4.

ïl y a de^ barrage qui concernent les usines 9 qui barrent quelquefois en entier les rivières , nous n'avons pas eu à nous en occuper. 11 y a des barrages de pêche \ c'est de ceux-là seals que nous parlons et q\ït ^ nous ayons interdits , ' pour que les pécheurs n'empêchassent pas le poisson de remonter , et ne rendissent pas vain.le droit de pêche qveles propriétaires supérieurs pourraient afoir. Nous n'avons pas eu l'intention d'empêcher les particuliers qui ont dçs réservoirs près de la rive d'y établir des barrages.

jM, Reboul: L'observation d« M. Jankov\rîtz me paraît fondée sous certains rapports. Les propriétaires de canaux, étant propriétaires non-seulement de l'eau une fois qu*elle y est entrée , mais encore du fond de ces canaux , il semble que la disposition devrait leur réserver la faculté d*y établir tels barrages qu^ls jugeront à propos.

M, Mestadier: L'amendement de M. Jankov^itzne me parait pas admissible en lui-même, car il s'appliquerait à tous les ruisseaux qui communiquent aux rivières navigables ou flottables : or, il n'y a pas un ruisseau qui ne communique à des rivières flottables. Il aurait en outre pour résultat de déroger aux dispositions du Codé civil f qui règlent la manière dont on doit", user des eaux qui bordent ou traversent des propriétés particulières.

Je profite de la circonstance pour émettre le voçu qu'à l'avenir, lorsque l'Administration autorisera des barrages pour des usines , elle prenne pour règle une ordonnance de nos Rois , qui avait décidé qu'aucun barrage pour des usines ne pourrait avoir lieu sans qu'il y eût des vannes ouvertes pendant le temps du frai.

Mn Janko'witz : D'après les explications qui viennent d'être données, je retire mon amendement.

( L'article 24 est adopté. )

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS (l 829).

. Un pair ( M. le comte de Bastard) estime qu'une explication serait nécessaire pour prévenir les inter-

Conservation et Police 2e îa Pêche, t41

pf étalions fâcheuses qu'on pourrait faire de cet article au détriment des droits de propriété. En étendant aux riverains des simples ruisseaux la défense d'étabHr sXK les cours d'eau aucun barrage ou appareil de pêche* rie , les auteurs du projet n'ont pas voulu sans doute priver le propriétaire d'un pare de la libre disposition àes sources qu'il renferme. Cependant, à s^en tenir à la lettre de l'article, l'amende qu'il prononce semblerait applicable à celui-là même qui placerait dans l'intérieur d'un terrain clos un appareil de pêche sur un ruisseau qui serait sa propriété particulière.

Le conseiller d'état, commissaire du Roi ( ikT. le marquis de Bouthillier ) , observe que le droit de surveillance accordé à l'Administration pour la police do la pêche doit s'exercer non- seulement sur les rivières qui sont considérées comme des dépendances du domaine public , mais sur tous les cours d'eau quelconques. Il est en effet dans l'intérêt de tous d'empêcher les barrages qui , en faisant obstacle à la remonte du poisson dans le temps du frai , rendraient sa reproduction plus difficile. Les propriétaires d'enclos ne sauraient avoir à cet égard aucun privilège , car ce privilège causerait un préjudice réel à leurs voisins. C'est en ce sens qu'ont été combinées les diverses dispositions du projet: etl'article4o,ne défendant aux gardes-pêche de s'introduire dans les enclos que pour la recherche des filets prohibés , les autorise ) par cela même^ à y exercer comme partout ailleurs le droit général de surveillance qui leur appartient.

Un pair ( M, le duc de Praslin ) demande si, sous prétexte de maintenir la police de la pêche , on pourrait empêcher un propriétaire de faire un barrage pour arroser ses prairies. S'il en était ainsi , le projet porterait évidemment atteinte à une faculté que ces lois garantissent aux riverains : quel moyen , en effet , de pratiquer une irrigation sans un barrage ?

Un autre pair ( M> le comte de Saint^Aldegonde) ajoute que le droit commun ne serait pas moins violé^ 81 le propriétaire d'une source qui naît sur son fonds ne pouvait en user entièrement à son gré.

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