‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 22 sur 40 · V. ci-après l'article 3o · texte numérisé non relu

V. ci-après l'article 3o

(^) DÉFENDU D'APPATER.

L'ordonnance de 1669, ^^^* ^^^^ j ^^t* ^ ^ } défendait d'appâter les lignes avec amorces vives; cette défense équivalait à une prohibition de pécher à la ligne pour certains poissons. Le projet ne prohibait l'emploi y comme appât) que des espèces les plus

Erécieuses , telles que les truites , ombres ^ carpes , rémeS) tanches, perches , gardons, etc. Il suffit en effet d'interdire les espèces^ les plus précieuses pour servir d'appâts. V. pourla peine l'article 3i.

Sur la pèche dans les cours d'eau traversant des parcs et enclos ;

Sur la pèche dans des étangs alimentés par un mis» seau /

Sur ce qu'on doit entendre par cours d'eau dans le sens de la loi sur la pêche.

Les dispositions contenues dans les articles a5 et 7,6 de la loi et qui faisaient l'objet des articles %6y 27 et 28 du projet , paraissent à M. le comte de Tournon ne devoir pas être appliquées aux cours d*eau qui traversent les, parcs et enclos tels qu'ils sont définis par l'article 091 du Code pénal ^ et il propose de les en excepter.

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Le noble pair rappelle que y dans la discussion qui s'est élevée sur Particle 23, il a déjà signalé à la Chambre Pabus que des agens subalternes pourraient faire de la généralité des terfpes du projet pour s'introduire dans les parcs et enclos contre le gré des Sropriétaires , sous prétexte de surveiller l'exécution 9S réglemejis. L^exceptîon qu^l demande ne saurait inspirer de crainte dans l'intérêt de la pèche , car elle ne sera guère applicable aux fleuves ni aux rivières de quelque importance , qui ne sont presque jamais renfermés dans des enclos ; elle ne s'étendra qu'à de petites rivières ou à des ruisseaux où la pêche est plutôt un objet d'intérêt privé que d'intérêt général. Mais les possesseurs d'enclos y trouveraient une garantie contre les vexations que peut leur susciter le caprice d'un garde-pêche. L'amendement ne fait, au reste, qu'appliquer à la pêche une disposition que les articles 124 et 223 du Code forestier, votés par la Chambre l'année dernière, ont déjàconsacrée à l'égard du martelage et du défrichement des bois. Le noble pair insiste pour son adoption.

M» de Bouthillier, commissaire du Roi , observe u'il n'existe aucune similitude entre la surveillance es bois et celle des cours d'eau. On comprend fort bien que le Code forestier ait déclaré les parcs et enclos exempts de la servitude du martelage, etqu'il ait permis de les défricher sans autorisation , parce que ni l'Etat ni les propriétaires voisins ne sont intéressés à savoir ce qui se passe dans leur enceinte ; mais il en est tout autrement des cours d'eau qui traversent une propriété particulière. Le riverain ne peut-il pas y aire tel établissement de pêche qui priverait tous les propriétaires inférieurs de l'exercice de leur droit? Ne peut-il pas intercepter le courant par uïi barrage essentiellement nuisible à l'intérêt public et privé? Il importe donc que l'Administration conserve même dans les lieux clos son droit de surveillance. Si l'on craint l'abus de ce droit , l'article 40 , qui défend aux gardes-pêche de s'introduire , sous aucun prétexte , dans les habitations , contient déjà une garantie ras«

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274 TITRE IV. — Arï. ï6,

surante. On peut s^en rapporter d'ailleurs à rAdmiaistration pour les justes méiiagemens qu^exige l'exercice de la surveillance qu'on lui confie : les proprié* ta ires n'auront nullement à craindre l'inquisition d'agens subalternes. Tout se terminera le plus souvent par la voie d'une simple correspondance entre le» îbnctionnaires^iupérieurs et les riverains 5 et si quelque plainte s'élevait de là part de ces derniers ^ ils en obtiendraient aussit6t justice.

U auteur de P amendement observe que l'exception qu'il propose ne serait nullement applicable aux entreprises sur les cours d'eau telles que les barrages ^ mais seulement à la recherche des contravention» relatives à la pêche en temps prohibé ou par un mode défendu. Il n'a pour but que de mettre les propriétaires d'enclos à l'abri de visites vexatoires et inutiles. Si quelque délit préjudiciable à l'intérêt commun était par eux commis, les plaintes de leurs voisins ne manqueraient pas de le signaler à l'Administration avant même qu'elle en fût instruite par ^^% agens.

Un autre pair ( Af. le comte de Tocqueville) estime qu'en cette matière il n'y a point de contravention qui ne blesse ^intérêt de tous. A la différence des arbres plantés dans un enclos , et dont le propriétaire est le maître exclusif, les poissons d'un cours d'eau sont en quelque sorte la propriété commune de» riverains : on ne doit donc priver UAdministratioit d'aucun des moyens de surveillance qui lui appartiennent.

Un troisième opinant {M. le marquis de Forhin des Issarts) oppose comme fin de nontrecevoir à l'amendement la question préalable adoptée, dans l'flvantdernière séance^ sur une proposition toute semblable.

L'amendement est mis aux voix et rejeté.

Observations. Une cour royale avait demandé aussi que les dispositions prohibitives contenues dans le titre IV ne s'appliquassent point aux pièces d'eau , réservoirs et étangs enclavés dans des propriétés particulières , bien qu'ils fussent alimentés par un ruis-

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seau ou un canal de dérivatîoh pratiqué conformément à l'article 644 ^" Code civil, et que les propriétés privées restassent à cet égard sous l'influence de l'article 544*

L'article 644 ^^ Code cisfil porte : « Celui dont la propriété borne une eau couçante, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par l'article 538, peut s'en servir à son passage , pour l'irrigation de ses propriétés.

» Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt 9 mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »

L'article 544 ^^ même code porte : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens. »

Les rédacteurs du projet de loi sur la pêche n'ont pas cru devoir établir une disposition semblable à celle qui était proposée. Ils ont considéré que la prohibition de la loi devait s'appliquer à tous les cours d'eau , et que l'obligation imposée par l'article 644 du Code civil àe rendre l'eau, à la sortie des fonds particuliers, à son cours ordinaire, comprenait aussi l'obligation de ne rien faire , dans son passage y qui pût nuire aux propriétaires des fonds inférieurs.

Quant aux étangs proprement dits , qui sont ali* mentes par des sources ou des ruisseaux , et dont l'empoissonnement se fait aux frais des propriétaires, ils ne sont point soumis aux disposîj:ions de la loi sur Ja pêche dans les cours d'eau.

il/, le duc de la TrétnouiUe , dans la discussion à la Chambre des pairs, a proposé un article qui, suivant le noble pair , pouvait se rattacher à l'article 40 de la loi. Il a été reconnu, dans le cours de la discus-^ sion , a-t-il dit , que le projet de loi s'appliquait exclusivement à la police de la pêche , et ne touchait en rien aux droits de la propriété \ quelques dispositions cependant y ont été insérées pour la garantie de ces droits, et de c^ nombre est l'article 4^9 ^^ &

2T6 TITRE IV. —Art. aff.

pour objet d'affranchir les propriétés closes d^une recherche inutile et vexatoire. Mais il^est un autre point bien autrement important, et sur lequel une disposition expresse paratt nécessaire.

Le projet déclare bien que l'Etat exerce le droit de surveillance , dans l'intérêt général, sur tous les cours d'eati ; il prononce des peines pour toutes les contraventions qui peuvent être commises sur tous les - cours d'eau 5 mais il n'explique pas d'une manière complète ce qu'on doit entendre par cette expression, et c'est une explication précise sur ce point, que le noble pair croit devoir solliciter. On comprend qu'une rivière , quelque petite qu'elle soit , puisse être soumise aux règles qu'établit le projet de loi , qu'il soit interdit d'y établir aucun barrage ou d'y employer pour la pêche des procédés qui tendent à détruire le poisson^ mais peut-on assujettir aux mêmes conditions un cours d'eau qui prendrait sa source dans la propriété même ? Le propriétaire ne cpnserverait-rl pas le droit d'en user à son gré , d'en retenir les eaux pour l'embellissement ou l'avantage de sa propriété , de les convertir en étang , et d'y pêcher le poisson ainsi qu'il le jugerait convenable? C'est un point qui ne saurait rester douteux. Le noble pair sait bien que la difficulté paraît être tranchée par l'art. 64 1 du Code civil , qui donne au propriétaire de la source le droit d'en user à sa volonté. Mais les dispositions du projet de loi étant générales, ne serait-il pas à craindre qu'on ne vînt à penser qu'elles auraient dérogé en ce point au Codé ? C'est pour éviter toute incertitude à cet égard que le noble pair proposerait d'insérer dans ce projet une disposition additionnelle ainsi conçue r

ce II reste bien entendu qu'une source née ou décauverte dans une propriété , mêàie ayant , par suite de travaux, pu produire des pièces d'eau courante, ne peut, dans aucun cas, être mise dans la cfasse des cours d'eau , ni les digues et écluses avec les barraes prohibés , et que par conséquent les propriétaires 'eaux de cette nature ne se trouvent point sujets à la

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surveillance des agens du Gouvernement pour la pêche, y)

Le ministre des finances observe que le Code règle, à cet égard , les droits'du propriétaire d'une manière aussi satisfaisante que pourrait le faire la disposition proposée. Cette disposition est donc inutile ; mais elle aurait de plus Pincouvénîent de faire disparate dans un projet de loi qui ne s'occupe que de la pêche, et qui n'innove rien aux lois sur la propriété. On craint que les prohibitions du projet ne s'étendent à des eaux de cette nature ; mais il est évident qu'elles y sont inapplicables \ elles reposent toutes en effet sur ce principe ^ que le riverain ne peut nuire , par l'usage qu'il fait de la pêche ou des eaux elles-mêmes, aux droits des propriétaires supérieurs et inférieurs. Mais ici il n'y a pas de propriétaires supérieurs , puisque la source se trouve dans la propriété même \ et quant au propriétaire inférieur, son droit se borne à recevoir les eaux à leur sortie , mais sans pouvoir s'immiscer en rien dans l'usage que peut en faire le propriétaire de la source , sous quelque rapport qxie ce soit. Aucune disposition nouvelle n'est donc nécessaire, et les dispositions du projet ne peuvent porter aucune atteinte au droit de propriété , tel qu'il est réglé par le Code,

Jj auteur de la proposition déclare que les explications qui viennent d'être données lui paraissent suffisantes pour garantir tous les droits \ il retire en conséquence sa proposition.

Art. 27. Quiconque se livrera à lâ pêche pendatit les temps y saisons et heures prohibés

Sar les ordonnances ^ sera puni d'une amende e 3o francs à âoo francs.

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