‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 23 sur 40 · V. les Observations sur le i«'. paragraphe de l'art · texte numérisé non relu

V. les Observations sur le i«'. paragraphe de l'art

278 TITRE IV. — Aet. 98.

AaT. a8. Une amende de 3o à 100 francs sera prononcée contre ceux qui feront usage , en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de'Tun des procédés ou modes de pêche, ou de Tun des mstrumeris ou engins de pêche prohibés par les ordonnances.

Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai , l'amende sera de 00 à 200 francs*

Les amendes s^accroissent d'après les diverses cir* constances prévues par la loi ; et , dans le cas de Part, a8 j elles peuvent s'élever aux taux suivans :

1®. L'amende 9 pour l'emploi d'un instrument ou d'un procédé de pêcbe prohibé f est de 3o à 100 fr.

2®, Si la contravention a lieu pendant le temps de frai, l'amende est doublée. * ' . . 60 à aoo fr.

3^. Si , outre le temps de frai ^ la contravention a eu lieu pendant la nuit j cette circonstance entraine (art, 27) une amende de 3o à 200 fr., qui , réunie à l'amende double , fait. 90 à 400 fr.

4^. S'il y a récidive , l'amende simple est doublée (art. 69), et, par conséquent , il faut ajouter l'amende de 3o à 100 fr. aux derniers chiffres que nous venons de poser , ce qui fait 120 à 5oo fr.

Ainsi l'emploi d'un instrument ou d'un procédé de pèche prohibé peut , avec les circonstances que nous avons rappelées, entraîner une condamnation de 1 20 à 5oo £r. d'amende.

Conservation et Police de la Pèche» f t9

Art, 29^. Les mêmes peines sont prononeées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche , de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.

Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis y hors de leur domicile , d'engins ou instrumens de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 20 francs , et i) la confiscation des engins ou instrumens de pêche, à moins que ces engins ou instrumens ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs.

Observations, L'art, du projet qui avait été adopté par la Chambre des pairs portait :

a Les mêmes peines seront prononcées

» lo. Contre ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile , d^ engins ou instrumerts de pêche prohibés , à moins que ces engins ou instru^ mens ne soient destinés à la pêche dans des étangs. ou réservoirs ;

» 20. Contre ceux qui se ser\f iront, pour une autre pê'che^de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce. -sy

II est difficile de surprendre les pêclieurs faisant usage d'engins prohibés, parce que, se trouvant au milieu des rivières , ils ont le temps de retirer leurs filets et de les cacher avant l'arrivée du garde. C'est par ce motif que l'ordonnance de 1^69 , tit. X.XXI , art. 25 , prescrivait aux officiers des maîtrises de faire détruire les engins et harnais prohibés qui auraient été saisis sur les pécheurs , et que cette ordonnance ne faisait point d'exception pour le cas où l'on n'aurait pas fait emploi de l'instrument défendu.

La nouvelle loi considère aussi le seul fait d'être muni ou porteur , hors de son domicile , d'un instrument prohibé comme pouvant constituer un délit pas-

$|f TITRE lY. — Art. ag.

sible d^une amende semblable à celle qui est prononcée pour Pemploi même de Tinstrument \ mais cette loi laisse aux juges la faculté d'apprécier les circonstances qui peuvent donner ou retirer au fait le caractère d'un délit. Elle ne permet pas d'ÉfîUeurs de faire des visites domiciliaires poiir la recherche des engins prohibas , elle les interdit ^ au contraire , par son ètrticle 40*

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES D^f VTES.

M, Mestadîer, rapporteur : ec L'art. 29 , § i«'., punirait d'une amende de 3o à 1 00 fr. ceux qui lieraient trouvés porteurs ou munis , hors de leur domicile y d'engins ou instrumens de pêche prohibés ; c'est une tentative de délit , et votre commission a long-temps hésité à vous proposer de la consacrer.

30 En statuant (art. 3) que les tentatives de délit ne sont considérées comme délit que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi ^ et en bornant la répression des tentatives de délit aux cas très-graves qui sont prévus par les art. 179 , 4<^ i , ^oS, 4i4 ^^ 4^^ 9 ^® Code pénal avertit que ce cadre périlleux ne doit pas être légèrement étendu. Néanmoins, après de mûres réflexions, la commission s'est déterminée pour le principe , à cause de la nature des délits de pêche qui ne laissent aucune trace > et aussi parce qu'il s'appliquera seulement aux engins prohibés 5 il y a même exception dans le cas de destination de ces engins à la pêche dans des étangs ou^ réservoirs. Mais la peine a paru excessive 9 et votre commission propose de la réduire à une amende, qui ne pourra pas excéder 20 fr.^ et à la confiscation des engins. »

j(ï. Bourgon : « Le paragraphe i»»*. de l'art. 25 du projet est une disposition nouvell0 qui établit des principes qui me semblent dangereusement contraire^ au droit commun.

» D'abord cette disposition est préventive et non pas répressive. En effet , le délit ne peut pas consis-

Conservation et potlce de la Pèche, 281

ter dans le port d'un filet -même prohibé, l'usage^fieul * d?ece filet peut constituer le délit de pêche. Le paragraphe que je combats n'a d'autre but que d'empêcher cet usage : d'où il résulte que la disposition qu'il renferma est préventive, ce qui est contraire au droit* commun. Je dis contraire au droit commun, parce que, dans toutes nos lois^ je n'en connais d'autre exemple que la prohibition du port d'arme , prohibition qui peut être justifiée par les plus grands intérêts j la tranquillité publique et la sûreté des personnes ; mais si vous réuéchissez à la nature des dispositions préventives qui ont pour effet, non pas de punir un délit commis, mais un délit que l'on est présumé vouloir commettre , vous sentirez combien il serait dangereux d'en multiplier les exemples , et de donner un moyen de justifier à l'avenir l'introduction dans nos lois du système des peines préventives, si contraires à la justice.

» En second lieu, cette disposition établit une pré^ somption légale de culpabilité contre le prévenu , et met à sa charge la preuve de son innocence 5 ce qui est contraire aux principes reçus, et au droit de la dé*fense.

» Enfi .phe est vexa^

toire , at effet qu'en ac-

cordant »n le droit de

fouiller hors de leur

domicile pêche.

» Je 1 ^ tte disposition

relativement à la répression des délits de pêche, parce que je considère que la conservation de quelques poissons, la répression de quelques délits obscurs , ne peuvent compenser la violation des principe*, qui sont la plus sûre garantie de la liberté des personnes : d'ailleurs, il y est suffisamment pourvu par l'article suivant».

32 Je demande le rejet du premier paragraphe du

Ïicojet, qui est le second de ce même article, rédigé par a commission.»

M*, de Bouthillierf commissaire du Roi : L'art, a5,,

igf TITRÉ IV. ^ Am. sg.

tit. XXXI de Pordonnance de 1669, applique la peine poil r tous lieux où sont trouvés des engins ou instrumen» de pèche prohibés. Il est très-difKcile d'atteindre ceux qui pèchent avec des filets prohibés. On[reconnait pourr tant la nécessité d^empécher Pusage des moyens qui peu* vent amener la dépopulation du poisson. Kemarquez^ que le projet de loi n'autorise pas , comme l'ordonnance de 1 669 , les visites à domicile pour rechercher les filets à maille» prohibées. Comment parviendraiton à les saisir, si on ne le peut ni dans les maison» des pêcheurs ni sur eux ; car ils trouvent toujours le moyen ,* lorsqu'ils s'en servent, de les cacher soit dans l'eau , soit dans les roseaux? On ne peut ordinairement prendre les pêcheurs que lorsqu'ils sortent de leurs bateaux pour se rendre à leur domicile. Si les filets prohibés dont ils sont porteurs sont destinés h pécher dans des étangs ou réservoirs appartenant à des particuliers , ils auront la faculté de le prouver. L'article présenté n^est donc pas , comme on l'a prétendu, une violation du droit de propriété, ni de nature à tourmenter les particuliers. Kous nevo jons pas d'au^ tre moyen d'atteindre les délinquans. »

\M. de Chantelauze : ce Je partage l'opinion de notre honorable collègue M. Bourgon sur la première partie de l'article. Il est difficile de ne pas reconnaître dans cette première disposition de l'article un carac* tère purement préventif. Quant à la seconde partie y je ne puis admettre les explications qu'il vous a données. D'après M. Bourgon , ce serait au prévenu sur lequel auraient été trouvés des engins prohibés à prouver que l'usage qu'il en voulait faire n'était pas interdit par la loi.

« Il faut ici rappeler les notions primitives consacrées par nos lois en matière criminelle. Quand il s^agit simplement de contravention, les tribunaux n'ont à considérer que le fait matériel sans s'attacher à l'intention. Mais il ne s'agit pas ici de contravention. Le projet a subi à cet égard d'importantes modifications. Le fait est caractérisé délit ^ et alors il ^t la réunion du fait et de l'intention criminelle :

Conservation et Poîke été ta Péchif, J8S

détachez l'un de ces caractères de l'antre , il n^existe plus de délit. Pour qu'il y ait délit, il faut, d'une part> le port d'engins prohibés , et , de l'autre , que ces înstrumens ne soient pas destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs particuliers. Or ^ qui est chrfrgé d'administrer la preuve du fait et de l'intention ? C'est un point sur lequel il ne saurait y avoir de dissentiment. Le ministère |)ublic qui poursuit est dans l'obligation d'établir le fait, et le fait n'est caractérisé délit qu'autant qu'il y a eu intention de le commettre* Cette double preuve ne peut, dans aucun cas , être à la charge du prévenu \ soutenir le contraire , ce serait attaquer les bases sur lesquelles est assise toute notre législation criminelle. Vous voyez que , dans^ cet état de chosea , le maintien de l'article est à peu près inutile. -»

M. Thil ! a Les observations de M» Bourgdn vou» ont frappés par leur force et leur sagesse^. Il serait inutile d'entrer dans des développemens pour appuyer son amendement. M. de Chantelauze ne l'a pas pré- €isément combattu^ cependant il a considéré l'articlede manière à faire croire qu'il est indifférent de le maintenir ou de le supprimer. Je pense , au contraire, que l'article présente un sens non équivoque ; sa rédaction est précise et énergique , et dans la pensée àxk Gouvernement, j'en atteste iVlM. les commissaires du Roi, le fait seul d'être saisi avec des engins prohibés constitue ua délit. Celui qui veut se soustraire à une amenda et à une eonfiscation est obligé de prouver que ces engins sont destinés à la pêclie dans un étang ou réservoir à lui appartenant. Les observations de M. de Chantelauze viennent à Pappni de la discussion très lumineuse de M. Beurgon , pour démontrer qull est nécessaire de rendre hommage aux principes et de supprimer une disposition évidemment préventive , qui placerait le prévenu dans la nécessité d'établir une exception , qii«nd le ministère public serait dans l'impuissance de démontrer qu'il y a eu \SuQ intention coupable.

M^ Ràboul: Il me sembla qu^I y aurait un moye»

f84 TITRE IV. — A«T. S9.

de totit concilier ; ce serait de changer en facultative la disposition obligatoire de l'article , et de substituer aux mots : seront condamnés , ceux-ci : pourront être condamnés.

M. Mestadier : Il s^agit , dit-on 9 d^me peine pré- -ventive ) Particle est contraire au principe ; il serait impossible de prouver ^intention ; donc Particle doit être rejeté. De quoi est-il question ici? DWgins prohibés, c^est à dire d'engins dont il n'est pas permis de faire usage pour, la pécne , parce qu'ils tenaent à dépeupler les rivières. L'article n'autorise pas les recherches à domicile j ni les inquisitions sur les personnes \ il est dit seulement ceux qui seront trouvés porteurs d'engins ou instrumens de pêche prohibés. M. de Chantelauzea confondu ce qui est tentative de délit avec le délit lui-même. Sans doute , lorsque quelqu'un est prévenu d'avoir commis un délit ou un crime , il faut le convaincre et du fait et de l'intention. Quant à la tentative 9 il suffit de le convaincre d'avoir tenté autant qu'il était en lui de commettre le délit. Or, les délits de pêche sont clandestins de leur nature; ils ne laissent pas de trace après eux. Si tous permettez aux pêcheurs de profession de porter impunément des engins prohibés , même au bord des rivières y il n'y aura pas, ou presque pas, de délit de pêche.

11 me reste à prouver que cette disposition, nécessairement utile et dont l'exécution est donnée aux tribunaux , n'est pas contraire aux principes. Nous en avons un exemple dans nos lois : le port d'une arme prohibée est puni , et pourtant il n'y a pas encore de délit commis; mais la lai, pour la sûreté de la société , défend l'arme , et celui qui la porte ne peut pas être considéré comme innocent; de même la loi qui protège le repeuplement dans les rivières défend les engins prohibés. Celui qui est saisi porteur d'engins prohibés n'est pas non plus innocent.

M. Reboul a proposé un amendement auquel j'ad* hère, parce qu'il tend à empêcher, une répression exagérée. Je me joins à lui pour l'adoption d'une

Conservation et Police de la Pèche, ' Î88

diaposition facultative, afin que les tribunaux puissent prononcer suivant les circonstances.

M. le président met aux voix Pamendement de M. Bourgon qui tend à supprimer le second paragraphe de la commission.

Après une double épreuve qui paraît douteuse^ on procède à l'appel nominal.

L'amendement de M. Bourgon qui tend à faire supprimer le second paragraphe est rejeté.

M, le président : Reste Pamenderaent proposé ps^r M. Reboul , qui consiste à substituer ces mots : pour* ront être condamnés à ceux-ci : seront condamnés,

M, Jacquinot Pampelune : Je ne m'oppose pas à la substitution du mot pourront y comme s'appliquant à la condamnation à une amende. Je trouVe très bieu qu'on donne aux juges la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer une amende dans une pareille circonstance ; mais je ne puis leur accorder eette faculté de prononcer relativement à la confiscation des filetsprohibés ; je pense que dans tous le^ cas ils doivent être confisqués : de sorte que le paragraphe serait rédigé ainsi : a Ceux qui seront trouvés, etc. , pourront être condamnés à une amende ^ etc. \ leurs engins et ins-^ trumens de pêche seront en outre confisqués , à moins que, etc. 35

M. Mestadier : Dans quels cas les porteurs d'engins prohibés pourront-ils être condamnés ? Dans le cas où ces engins ne seraient pas destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs 5 car, dans le cas contraire, on ne doit pas les condamner : cependant, l'amendement de M. Jacquinot Pampelune tendrait à faire confisquer ces engins, comme si c'était un délit absolu , tandis que dans le système du projet de loi c'est un délit purement relatif. Si le porteur de filets prohibés n'est pas condamné, il ne peut y avoir lieu à la confiscation de ces filets.

L'amendement de M. Reboul est adopté.

M. His : Il faut donner au tribunal, dans tous les cas, la faculté de condamner ou de ne pas condamner. Mais vous sentez qu'alors il devient inutile d'ajou-*

2M TITRE IV. ^ Aet. S9.

ter : ce A moins que ces engins ou înstrumens soient destinés à la p^che dans des étangs ou réservoirs. y> Je demande la suppression^ de cette dernière disposition.

Af. Thil: L'article n'est peut-être pas rédigé aver toute la clarté et la correction qu'on pourrait désirer, mais je ne puis m'empêcher de combattre l'amendement de M. His. Quel but avons-nons touIu atteindre par notre délibération? Nous avons vouluque la saisie ou le port d'un £let ou d'un engin prohibé ne fût pas toujours un délit ^ que , suivant les circonstances, les tribunaux pussent ne prononcer aucune condamnation. Mais indépendamment de cette faculté , nous ne voulons pas leur donner tedroit de confisquer cet engin lorsqu'il sera établi qu'il était destiné à la pêche dans un étang ou réservoir ; cependant, si Ton supprimait la dernière dis* position de l'article , on rendrait moins favorable la position de l'homme contre lequel un procès-verbal aurait été rédigé. Il me semble qu'il vaudrait mieux renvoyer la délibération à demain , afin que la commission ait le temps de nous présenter une nouvelle rédaction.

AI, Tatnille .-Je proposerai la rédaction suivante- 1

a Les mêmes peines pourront être prononcées contre ceux qui seront trouvés porteurs ou munis , horsde leur domicile , d'engins ou instrumens de pêche prohibés , et non destinés à la pêche dans des étangs^ ou réservoirs. »

M, Mestadier t II n'y a pas lieu de renvoyer la rédaction de ^article à la commission , parce qu'elle en a fait l'objet de sa délibération pendant plusieurs séances. Il n'y a pas non plus lieii à adopter l'amendement de M. Pataille, parce que c'est la même chose que l'article. Je ne pense pas qu'il faille admettre la suppression proposée par M. His. Il y a tel cas où le porteur d'engins prohibés peut n'être pas coupable. La suppression de la dernière disposition

Pourrait nuire au prévenu. Je vote pour le maintien e l'article.

Conservation et Police de la Pèche, 281

L'amendement de M. His n'est pas appuyé.

TkT. Jacquinot Pampelune propose de substituer aux mots : ne pourra pas excéder , ceux-ci : n^ excédera pas,

(Cette rédaction, qui fait disparaître la répétition du mot pourra i est adoptée.)

M, Pataille reproduit la rédaction de son omendement.

Elle est^raise aux voix et rejetée.

L'article amendé est adopté.

Le commissaire du Roi : L'article 29 prononçait une amende de 3o francs à 100 francs contre ceux qui seraient trouvés porteurs ou munis , hors de leur domicile , d'engins ou instrumens de pêche prohibés, à moins que ces instrumens ne fussent destinés à la pêche des étangs ou réservoirs ; cette disposition^ oui était impérative , a été changée en une disposition facultative, quant à l'application de la peine, et l'amende a été réduite à 20 francs. Ces changemens ont; été motivés principalement sur la considération qu'il ne s'agissait que d'une mesure préventive , et que les tentatives de délits ne doivent être assimilées aux délits eux-mêmes que dans les cas graves.

Art. 3o. Quiconque péchera , colportera, ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d'une amende de ao à 5o francs et de la confiscation desdits poissons. Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poisson provenant des étangs ou réservoirs.

Sont considérés comme d^s étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des

288 TITRE IV. — Akt. 8o.

particuliers , dès que leurs eaux cessent naturellement de communique^ avec les rivières.

L'ordonnance de 1669, titre 1 2, article XXXI, voulait que les pêcheurs rejetassent à Peau les truites, carpes, barbeaux, brames et meuniers {chevannes), ' qui auraient moins de 6 pouces entre Pœil et la queue , ainsi que les tanches , perches et gardons c^vii auraient moins de 5 pouces»

Le projet présenté à la Chambre des pairs ajoutait l'ombre {l'ombre de rivière , salmo^thymallus , Lin. ) à la nomenclature ci-dessus, et défendait de colporter^ débiter et tenir en réservoir ces différentes espèces , lorsqu'elles n'auraient pas les dimensions voulues 9 et né faisait d^éxceptîon que pour l'alevin provenant des étangs ou réservoirs et destiné à l'empoissonnement..

La Chambre des pairs supprima la disposition qui défendait de tenir ces poissons en réservoirs lorsqu'ils n'auraient pas les dimensions prescrites , et elle se fonda sur ce que cette disposition pourrait assujettir ,les particuliers qui ne font point métier de colporter et débiter le poisson , à des visites gênantes de la part des agens chargés de la surveillanqB de la pêche.

M, Mestadier , rapporteur de la commission : c< En prohibant avec une sage prévoyance la vente des poissons au-dessous des dimensions déterminées par les ordonnances , l'article 3o excepte seulement les ventes à^ alevin provenant des étangs ou réservoirs, et destiné à l'empoissonnement : en sorte que le propriétaire qui aurait le malheur die trouver en pochant son étang , comme cela arrive trop souvent , du poisson trèspetit et néanmoins ne convenant pas à l'empoissonnement ^ ne pourrait en tirer aucun parti sous peine d'amende et confiscation. Par respect pour le droit de propriété , la commission propose d'excepter généralement le poisson provenant des étangs et réservoirs,

Conservation et Police de la Pêche, 289

et de supprimer ces mots. : et d^stihés à l^empoissonnemetit. -a .

M. le président : La commission a proposé de substituer le mot poisson au mot alevin , et de supprimer les mots : et destinés d l^ empoissonnement. (Ces modifications sont adoptées. )

M. u4mat; L'article pVopose de punir les colporteurs e.t débitans de poissons qui n'auront point les dimensions requises. C'est un délit dont les pêcheurs doivent aussi subir la peine , et cependant il n'est pas question d'eux. Je propose d'ajouter le mot pécneur.

M* Mestadler : L'objet que se propose M. Amat a été suffisamment rempli par l'art. 26, qui porte : Des » ordonnances royales détermineront... les dimensions » au-dessous desquelles les poissons de certaines es-pèces.... ne pourront être péchés. « Voilà pour le pêcheur ; puis vient l'article 3oj qui punit les débitans^ et dont le but est d'empêcher que les 'pêcheurs ne trouvent à se défaire du poisson *pris au-dessous de la dimension voulue.

M, -^/wû/;M.Mestadieresttout à fait dans l'erreur.

L'article 26 dit que la dimension sera déterminée par une ordonnance; mais cela ne suffit pas, et il reste à fixer la peine qui sera infligée au pêcheur délinquant.

L'amendement de M. Amat, qui consiste -à ajouter le mot péchera y qui n'était point dans l'article» est mis aux voix et adopté.

M. Fleur lau de Bellevue propose un paragraphe additionnel^ ainsi conçu:

a Sont considérés comme des étangs ou. réservoirs 0 les fossés et canaux appartenant à des particuliers, y> dès que leurs eaux cessent naturellement de côm- » muniquer avec les rivières. »

Messieurs , l'amendement que je propose me paraît indispensable, tant pour éviter lin grand désordre que sous le rapport de la salubrité de plusieurs» contrées.

•Vous Venez de défendre, par l'article 28, l'emploi dan^ quelque canal ou ruisseau que ce soit de tout

Î90 TITRE IV. — Aet. 3o.

engin de pêche qui serait prohibé par les ordonnances , et TOUS avez admis dans l'article 20 une exception à cet égard qui a été proposée par la Chambre des pairs en faveur des étangs et des réservoirs.

Cette exception , Messieurs , ne saurait être la seule^ il vous sera facile de' vous en convaincre , si vous considérez quHl existe un très-grand nombre de plaines qui sont inondées plus ou moins par le débordement des rivières qui les traversent, et où les riverains sont forcés, pour rendre leurs tçrreis à la culture, de Les sillonner plus ou moins par des fossés^t des canaux très-mu1tipliéS| qui, dans certains temps, sont dé véri^ tables étangs sans en porter le nom.

Pendant plusieurs mois de Pannée , les eaux de ces fossés sont communes avec celles de la rivière ; et , dans ce cas , l'on comprend la nécessité de n'y employer que des filets suivant l'ordonnance. Mais quand les eaux de la rivière se sont abaissées pendant l'ét|é, un très-grand nomBre de ces fossés qui n'ont pas été fermés par des barrages restent plus ou moin^à sec.

Il arrive alors que les poissons qui n'ont pas suivi le cours de Peau se réfugient dans les fonds de caves et dans toutes les parties basses de ces fossés et canaux où ils peuvent exister encore quelques-momens 5 mais ils périssent infailliblement dans peu de jours , parce que ces flaques d'eau ont si peu de profondeur qu'elles sont 'bientôt évaporées par les chaleurs de l'été.

Dans tous les temps, le propriétaire s'est empressé de prendre ces poissons-là soit à la main , soit avec des engins prohibés ^l'impossibilité de pouvoir se con-f former à cet égard aUx ordonnances, la nécessité de l'enlever à la hâte, tant pour en profiter que pour éviter l'infection qu'il occasionerait bientôt par sa •décomposition, ont maintenu de temps immémorial aux riverains la faculté de prendre ce poisson par tous les moyens qu'ils jugent convenables.

Il n'en serait plus ainsi , Messieurs , si vous n'adoptiez pas l'amendement que j'ai Thonneur de vous j>rôposër ^ et si vous ne donniez pas aux propriétaires de ces fossés la même faculté que vous Venez d'^c-»

Consejvation et PoUce de la Pêche. 29 1

corder à ceux qui *ppssèdent des étangs bu des réservoirs.'

Ce ne serait plus que sous le bon plaisir des gardes pêche que le propriétaire pourrait user d'un droit qui lui est si naturellement acquis, ces gardes-péche ne manqueraient pas de dire que ces poissons sont nés et se sont développés dans des eaux communes avec celles de la rivière, et qu^ainsi i's ne peuvent être pris qu'avec des filets à l'ordonnance, ou qu'il faut les laisser périr sur place. Beu leur importeront la perte qu'en éprouvera le pauvre pêcheur et l'infection du pays 5 il faudra qu'ils verbalisent contre celui qui., dans son propre terrain , aura osé prendre à la main des poissons qui allaient périr.

Messieurs , vous jugerez facilement du désordre qui naîtrait d'une pareille prétention et des voies de fait qui en résulteraient.

Eh quoi ! n'est-ce pas déjà une servitude assez pénible pour celui qui a creusé un fossé dans son propre terrain et qui est forcé de l'entretenir à grands frais , puisque les débordemens de la rivière le comblent fréquemment; n'est-il pas, dis-je, assez pénible pour lui d'être assujetti à n'y prendre le poisson -cju^avec des filets à l'ordonnance, tant que les eaux de ce fossé sont communes avec celles de la rivière; et faudra-t-il aussi qu'il obtienne d'^un garde-pêche la permission de le prendre par d'aiUres moyens quand cette com-^ munication aura cessé ? Chique flaque ^'eau n'estelle pas alors dans la même catégorie qu'un étanjg? Quelle différence essentielle peut-on établir entre eux? Chaque cavité d'un fossé n'est-elle pas alors un véritable réservoir?

Témoin tous les ans des prétentions exagérées des fermiers de la pêche dans une contrée où ces fossés sont extrêçiement multipliés, je dois insister fortement pour que le législateur y mette un terme. Je citerai particulièrement une plage de onze lieues carrées , située dans trois départemens , qui est presque inondée par les débordemens de la Sèvre niortaise , de la Vendée^ de l'Autise et du Mignon, où le pro-

â92 TITRE ly. — Aet. 3o.

priétaire est souvent forcé de sacrifier moitié de la terre pour élever Pautre au-dessus du niveau des inondations du^ printemps, et où des fossés de 5 à 6 mètres de largeur , tracés en divers* sens , mais qui aboutissent à ces. rivières , se trouvent si rapprochés les uns des autres^ quW les supposant placés bout à bout, ils occuperaient 7 à 800 lieues de longueur. - Là , Messieurs , toutes les fois que les eaux de ces rivières laissent ces fossés à sec , et que Iç propriétaire n'enlève pas aussitôt après les poissons qui y restent , de quelque grandeur qu'ils soient , il en résulte une infection très «dangereuse et beaucoup de maladies.

Cet exemple n'est pas le seul , Messieurs : il existe en France tant de fossés dans* le même cas, que leur développement occuperait des milliers de lieues; et comme la conservation des hommes est bien autrement importante que celle de quelques misérables restes de poissons , c'est assurément un devoir que de faire, dans de pareilles circonstances , une ejiception à des me^ sures générales.

Il y a plus encore i en bonne police , bien loin de mettre sous ce rapport des entraves à la liberté des propriétaires, il devrait leur être expressément ordonné de se hâter d'enlever ces poissons par ^juelque moyen que ce soit ; et conséquemment il doit leur être permis de les vendre , quelle que soit leur grandeur , comme ceux qui proviennent des étangs.

Enfin , je suis intimement convaincu que si ces propriétaires sont dépossédés de la* faculté que l'usage et la force des choses ont consacrée à cet égard , il en résultera de si fréquens désordres , qu'il faudra bientôt revenir à la mesure que je propose.

JH. de BoutAillier, commissaire du Roi: Nous croyons que l'article i«^'. a répondu à la demanda faite par le préopinant. Cet article dit en effet : ce Le droit de pêche sera exercé au profit de l'État... dans les bras , noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables , dans lesquels on petit en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau

Conservation et Police de la Pèche. 295

"de pêcheur, et dont l'entretien est à la charge de PEtat.» 11 s'ensuit que lorsqu'on ne peut pas y pénétrer en tout temps, le droit de pêche n'existe pas pour le Gouvernement, le propriétaire peut donc, y pêcher. Voilà ce que demande le préopinant. Mais on ne saurait assimiler ces fossés à des réservoirs de manière à pouvoir y pêcher en tout ternes ; car les fei*miers pourraient prétendre que le frai a remonté dans ces endroits, et qu'on le leur a enlevé.

AI* Fleuriau de Bellevue : M. le commissaire du Roi a commis une méprise. L^article que nous discutons touche à la police de la pêche , et n'a par conséquent aucun rapport avec l'article !«'• Il ne suffit pas que les riverains ou propriétaires àes fossés dont je parle puisr seut y pêcher , je demande pour eux qu'ils puissent y pécher «omme ils l'entendront dans les circonstances que j'ai citées , c'est-à-dire quand la rivière «'étant re-» tirée ^ le poisson reste à sec et menace le pays d'infection, il n'y a plus dans les fossés que quelques flaques d'eau que l'on peut bien considérer alors comme des réservoirs.

(L'addition est adoptée.— ^La Chambre adopte ensuite Particle amendé. )

Af , le commissaire du Roi : a L'article 3d a subi plusieurs changemens ^ cet article , en prohibant la Tente des poissons, au-dessous des dimensions déterminées par les ordonnances, exceptait seulement la •vente de l'alevin provenant des étangs ou réservoirs, et destiné à l'empoissonnement \ on a pensé que , par respect pour le droit de propriété , on devait excepter généralement le poisson provenant des étangs ou ré^ servoirs.

» Le second cliangementconsîsteà avoir ajouté, après Je premier mot de l'article , le mot pêàhera^ de sorte que la disposition pénale s'appliquera à celui qui péchera , comme à celui qui colportera ou débitera àe6 poissons qui n'auront pas les dimensions requises;

^4 TITRE IV. — Art. a».

celle addition répare une omission qui a-vait été faite par suite des changemens opérés sur plusieurs articles du titre IV, dans la session de i8a8.

i> Enfin ^ on a ajouté un paragraphe qui a pour objet de faire considérer comme. des étangs ou réservoir» les fossés et canaux appartenant à des particuliers , dès que les eaux qui s*y. répandent dans les inondations cessent naturellement de communiquer avec les rivières. Cette disposition a pour but de laisser aux propriétaires de ces fossés ou canaux la faculté de se servir des instrumens et procédés dépêche qu'il» jugeront convenables pour enlever les poissons qui restent dans leurs fossés après que les eaux se sont retirées au' point de h*avoir plus de communication avec la rivière.

» Nous n'avons pas d'à devoir nous opposer à ces divers amendemens.»

Art, 3i. La même peine Sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses , filets ou autres engins avec des poîsisons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances.

Art. 32. Les fermiers de la pêche et porteurs de licences , leurs associés ^ compagnons et gens à gages , ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelconque qu'après qu'il aura été plombé ou marqué (i) par le$ agens de-rAdministration de la Police de la pêche.

La même obligation s'étendm à tous autres pêcheurs compris dans les limites de l'inscription «maritime (2) , pour les engins et filets dont ils feront usage dans les cours d*eau dç^ signés par les paragraphes un et . deu^ de l'article i«'. de la présente loi.

Conservation et police de la Pèche. 295

' Les dëlinquan» seront punis d'une amende de ao francs pour chaque filet ou engin non plombé ou marque.

(i) Plombé ou marqué, — Les anciennes ordon- "naxices déterminaient les filets et engins dont il était permis ou défendu de faire usage , et pour assurer d'autant mieux Pexécution de cette disposition , Tordonnance de 1669, tit. XXXI, art. i3, prescrivait de sceller en plomb les filets , harnais ou engins des pêcheurs, et faisait défense à ceux-ci de s'en «ervir, à moins que le sceau. n'y eût été apposé, à peine de confiscation et de ao francs d'amende.

L'article 32 de la nouvelle loi «ne prononce *que l'amende de 20 francs pour la contravention k la disposition qu'il renfetme^ mais s'il s*agit d'un filet prohibé , la peine à prononcer sera celle déterminée par l'article 285 et il y aura lieu en outre à la destruction du filet ou de l'engin prohibé, conformément à l'art. 4f.

Plusieurs cours royales et conseils généraux avaient demandé que le plombage fût aussi appliqué aux filets dont les propriétaires riverains font usage.

On n'a point cr^ devoir adopter cette mesure, qui n'était point prescrite par les anciens règlement , et qui aurait été trop gênante pour les particuliers; mais ils n'en sont pas moins obligés, d'après l'article 26, à ne faire usage pour la pêche, dans les cours d'eau qui traversent leurs propriétés , que des filets et engins qui seront reconnus par des ordonnances royales ne pouvoir nuire au repeuplement des rivières.

(2) Dans les limites de P inscription maritime. .

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS (l829)«

Le dernier paragraphe de l'article a été ajouté sur la proposition de m. 'Reboul, On s'est borné , a t-il dit, dans l'article qui nous occupe, à imposer aux fer-

296 TITRE IV. — Aet. 33.

iniers et porteurs de licence robligfttion de faire mar^ quer ou plomber leurs filets , parce que , dans le pro« jet prliuitif , il n^y avait que ces individus qui dussent exploiter la pêche. Mais depuis qu'on a étendu la pêche fluviale aux limites de inscription maritime, il y a vers Pembouchure des fleuves 20 ou 3o lieues où la pèche sera libre comme la pêche maritime. Il me parait donc qu'il faut étendre à ceux qui pécheront dans cea parties des fleuves l'obligation de faire marquer ou plomber leurs filets. Cette précaution est véritablement indispensable \ car il n'y a déjà que trop de moyens pour éluder la sur- Teillance de T Autorité. Toutefois, elle s'applique seulement aux filets, dont on fera usage dans les cours d'eau, et la liberté reste entière pour la pèche maritime.

( L'amendement et l'article amendé sont adoptés.)

Art. 33. Les contre-ipaîtres, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves ^ rivières et canaux navigables ou flottables ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche , même non prohibé , sous peine d*une amende de 5o francs et de la conuscation des filets.

A cet efFet ^ ils seront tenus de souffrir la visite (1); sur, leurs bateaux et équipages^ des açens chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils aborderont.

La même amende sera pmnoncée (2) contre ceux qui s'opposeront à cette visite.

(1) De souffrir la visite, — Le projet portait : toutes les fois qn^ils en seront requis^ mais, à la Chambre des députés , le rapporteur de la commission a fait les observations suivantes :

Conservation et Police de la Pèche. 297

L'article 33 punit ayec raison d'une amende de 5o francs ejt de la confiscation des filets Içs mariniers qui auront dans leur bateau des filets ou eftgîns dé pêclie ; mais il les oblige à souffrir la visite toutes les fois qu^ils en seront requis ^ et cette disposition a paru trop gênante pour la navigation commerciale, trop susceptible d'abus de la part des agens chargés de la police de la pêche : votre commission propose de ne les assujettir à la visite que dans les lieux où ils aborderont.

JVf. de Fussy:Sï Pamendement de la commission était accueilli , l'effet que' vous attendez de cet article serait complètement annulé. Vous connaisse la navigation des rivières, et vous savez que les marins peuvent aborder ou ne pas aborder, comme il leur plaît. Dès-lors vous pouvez être certains que lorsquHls porteront des engins de pêche, ils resteront en pleine eau pour échapper à la surveillance. Cependant vous connaisf>ez la moralité hasardée de MM. les mariniers , et personne n'ignore qu'ils pèchent sans façon au milieu et au bord des rivières. Je demande que lu rédaction du projet soit maintenue.

Af. T/iil : Lorsque la commission a examiné l'article 33 du projet, elle a éprouvé une sorte de répugnance à autoriser les visites qui résultent de cet article. Elle ne s'est pas dissimulé que si on ne le modifiait pas , les mariniers en général seraient exposés à toutes sortes de vexations. Un garde pourrait arrêter un bateau dans son voyage, le soumettre à des perquisitions fatigantes , et pour peu qu'elles fussent renouvelées , la navigation en ressentirait de grands dommages : aussi la commission voulait d'abord proposer la suppression totale de l'article. Afin de concilier les divers intérêts , elle s'est arrêtée à l'amendement que vous connaissez; mais si l'on voulait étendre au-delà de ces sageslimites la disposition dontil s'agit, je ne crains pas de dire que la commission préférerait la suppression du paragraphe.

M. Creuzé : 11 n'y a qu'à dire : aux lieux oii ils aborderont et stationneront^

ed8 TITRE IV. ^ Art ^4.

M. Mestadien Je viens, comme M. Thxi , maiii<tenir Pame^^dement de la commission. Elle n^a point voulu démrmerP Autorité) mais elle n'a pas voulu que, sous le prétexte de rechercher des délits ^ on pût exercer des vexations ^ M. de Fussy s'est trompé s'il a cru que la visite était le seul moyen de constater les délits Un garde-pêche voit jeter des filets par un marinier y il dresse pr^è's- vetbal. . . .

-A'/, û?^ i^'jw^ .• tîontre qui ?

M. Mestadier t La plupart des bateaux sont connus 7 d'ailleurs on prend des informations : car enfin un bateau aborde quelque part ; mais dût un délinquant échipper à la punition , cela vaut beaucoup mieux que de soumettre à la visite des gàrdes-péche les bateaux chargés de marchandises.

M, le président : L'amendement de la commission étant plus restrictif que celui de M. Creuzé, je vais d'abord le mettre aux voix.

( Cet amendement est adopté. L'article l'est également. )

(2) La même amende sera prononcée. «— L'article i5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 défendait pareillement aux mariniers , et sous peine de 100 francs d'amende et de confiscation des file ts^ d'avoir dans leurs bateaux des filets et engins de pèche ; mai» il ne prononçait pas de peine contré ceux qui se seraient opposés à la visite des gardes , la nouvelle loi répare cette omission.

Art, 34. Les fermiers de la pêche et les porteurs dé licences, et tous pècneurs en général dans les rivières et canaux désignés par les deux premiers paragraphes de l'article i®'*. de la présente loi (i), seront tenus d*amener leurs bateaux et de faire rouverture de leurs loges et hangars , hannetons-, huches et autres réservoirs ou bouti(}ues à poisson^ sur

Conservation et Police de la Pèche. 599

leurs cantonnemens , à toute réquisition des agens et préposés dé l'Administration de la pêche , à 1 effet de constater les, contraventions oui pourraient être par eux commises aux dispositions de la présente loi,

Ceux qui s'opposeront à la visite , ou refuseront l'ouverture de leurs boutiques à poisson seront, pour ce seul fait, punis aune amende de 5o francs (2).

(i) Dans les rivières et canaux désignés , etc, — Le projet présenté à la Chambre des députés ne portait point cette restriction. Les auteurs de ce projet avaient voulu que la disposition de l'article s'appliquât à tous les pécheurs en général et sans distinction des cours d'eau navigables ou non navigables. Us ^avaient considéré que c'est principalement dans les petites rivières que se commettent les plus nombreux délits , et que l'article 3o, qui défend de prendre, transporter et vendre des poissons qui n'auraient pas les dimensions requises, ne produirait pas tous ses effets , si l'on n'autorisait la visite des bateaux, hangars et hannetons sur tous les cours d'eau. •

Mais l'obligation imposée à tous pêcheurs en général de permettre la visite de leurs bateaux, loges , hangars, ^ réservoirs, a été considérée par la Chambre des députés comme peu compatible avec le droit des propriétaîres et riverains d'un cours d'eau ou d'une partie de rivière non flottable ou navigable \ elle a en conséquence restreint l'obligation à ceux qui pèchent sur rivières navigables et flotttables.

Le projet, après ces mots : tous pêcheurs en général ajoutait , seront pareillement tenus , etc. $ le mot pareillementfi été supprimé comme inutile , par la raison que les mariniers dont parle l'art,.33 né sont pas tenus d'ameuer leur bateau.

(2) Punis d'une amende. — L'ordonnance de 1669

300 TITKE IV. — An. 35.

nVvait point prévu la résistance des pêcheurs. L'expe-^ riemce a prouvé que cette résistance n'est que trop fréquente , il Fallait dès-lors y attacher une peine ] et c'est ce que fait le deuxième paragraphe de l'article.

A la Chambre des pairs , M. le marquis de Mallc' ville , rapporteur , après avoir parlé des amendemens faits par la Chambre des députés , aux articles 29, 3oj 33, 34 > 54) 56, 62 et 7a, et de la suppression de l'article 70, a dit :

ce Peut-être , nobles pairs , les égards et l'indulgence ont-ils été portés bien loin par ces divers amendémens, soit pour les propriétaires, soit pour les prévenus.

» Si , d'une part , les gardes-pêche ne peuvent j sous aucun prétexte , d'après l'article 40 du projet^ s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des £lets prohibés; si, d'une autre part, d'après l'amendenvent fait à l'article 34, ceux qui pèchent dans les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont point tenus d'amener leurs bateaux aux préposés de l'Administration de la pêche , de leur faire l'ouverture de leurs loges, hangars, réservoirs, boutiques à poisson, etc., n'est-il pas à craindre qu'il ne reste plus à l'A'lministration des moyens suffisans pour faire constater et réprimer les délits qui contribuent le plus au dépeuplement àes rivières ? Ne sait-on pas que ces délits laissent rarement des traces qui puissent exciter les recherches des gardes et motiver leurs rapports?»

Voyez la suite des observations à l'article 54.

Art. 35. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user , sur les fleuves , rivières et canaux navigables , que du chemin de halage ; sur les rivières et cours d'eau flottables, que dii marchepied. Ils traiteront de gréa gré avec les propriétaires riverains pour

Conservation et Police de la Pèche. 301

l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et asséner leurs filets-.

Observations, L'ordonnance de 1 669 , titre XX Vllï, art. 7 , oblige les propriétaires des terrains aboutissans au^ rivières navigables k laisser , le long de la rive où les bateaux se tirent , un chemin de vingtquatre pieds de longueur pour le halage , et défend d'y planter des arbres et d'y établir des haies ou clôtures à moins de 3o pieds 5 et quant à l'autre rive , elle veut que l'espace à y laisser libre soit de 10 pieds.

J^es difficultés s'élevaient entre les propriétaires riverains et les fermiers de la pêche Relativement à l'usage du chemin de halage : les fermiers se plaignaient de ce que les propriétaires ^ plantant des arbres jusque sur le bord de l'eau , prétendaient leur interdire l'usage de ce chemin et les empêcher d'y asséner et retirer leurs filets : les propriétaires soutenaient de leur côté que les pêcheurs violaient leur propriété.

Pour prévenir de semblables difficultés , il avait paru nécessaire de présenter dans le projet de loi sur la pêche une disposition ainsi conçue :

ce Les fermiers et porteurs de licences ne peuvent user 9 pour l'exercice de la pêche sur les fleuves ^ rivières et canaux navigables et flottables , que du chemin de halage ou marchepied \ sauf, en cas de besoin d'un espace plus étendu pour asséner et retirer leurs filets de l'eau , à se procurer auprès des propriétaires riverains , de gré à gré et à leurs frais , la jouissance des terrains dont ils auraient besoin. y>

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS (iSsS).

Le rapporteur delà commission observe que l'article proposé a paru à la commission devoir être supprimé , non pas que sa disposition ne fût juste , mais parce qu'elle était inutile , les droits des propriétaires riverains ne pouvant en ce point être sujets à contestation^ et parce que d'ailleurs ce n'étaiC pas dans une idi sur la police de la pêche que pouvait se trouver un article

304 TITRE IV. — Art. 36.

uniquement relatif à la propriété des héritages riveretins et aux droits qui résultent de cette propriété.

M. le duc de FitZ' James observe qu'il n'en est pas moins vrai que, dans beaucoup de localités, lesconcessionnaires de la pêche se croient autorisés non-seuleihentà étendre passagèrement leurs filets sur lés propriétés particulières au-delà même du chemin'de halage etdes endroits où il n'en existe pas, mais encore à y former des établissemens où ils séjournent au grand préjudice des propriétaires. L'article 35 remédiant à cet abus, aucune objection n'est faite contre la justice de la disposition qu il contient : il n'y a donc que de IVvantage à la conserver dans le projet.

Mn le comte Roy, ministre des finances , déclare que s'il a consenti à la suppression de l'article, c'est que la discussion qui a eu lieu à cet égard dans la commission l'a convaincu qu'il n'était aucunement nécessaire, puisque les fermiers de la pêche ne tenant leur droit que de l'État , ce droit ,ne pouvait être différent de celui de l'État lui-même , et que celui-ci ne s'étendait en aucune façon sur les propriétés riveraines. Les propriétaires sur les héritages desquels sont commis les abus dont on se plaint sont donc les maîtres de les faire cesser et d'en poursuivre la réparation contre leurs auteurs. Une disposition nouvelle n'ajouterait rien à ce droit et il serait à craindre que la confirmation inutile d'un droit certain ne pût donner matière à controverse sur d'autres droits qui n'auraient pas été également rappelés. Au su plus , le Gouvernement avait inséré l'article dans le projet , il a consenti à ce qu'il çn fût retranché , puisqu'on ne le jugeait pas nécessaire^ mais la disposition n'ayant en soi rien que de juste , le ministre ne s'opposerait pas à son rétablissement si la Chambre croyait devoir le prononcer.

Un pair {M, le comte d'Ârgout) estime que le rétablissement de l'article serait non-seulement inutile^ mais même dangereux^ il serait inutile, puisqu'il est évident que le projeft n'ayant pas pour objet de rien changer aux droits de la propriété , celle des riverains

Conservation et Police de la Pèche» 303

demeure entière et rien ne peut, les contraindre à supporter les empiétera en s que les concessionnaires de la pêche pourraient se permettre. Il serait même dangereux, en ce que l'article accorde aux concessionnaires de la pêche des droits plus étendus qu^ ceux qui leur appartiennent véritablement. Le chemin de halagë n'est en effet qu'une servitude qui n'empêche pas le riverain d'être propriétaire du terrain sur lequel ce chemin est établi , d'en payer l'impôt , et d'en user à son gré en tout ce qui ne gêne pas le passage. Or, toute servitude devant se restreindre rigoureusé'ment à l'objet pour lequel elle est établie , l'on doit reconnaître que les propriétaires auraient le droit de s'opposer à ce^ que les pêcheurs se servissent du chemin de halage autrement que pour tirer leurs bateaux et leurs filets. La disposition qui les autorise- à en uSer pour l'exercice de la pêche sans aucune restriction leur donnerait donc réellement plîis de droits qu'ils n'en ont maintenant. Elle est donc contraire à l'intérêt véritable et légitime des propriétaires, et sa suppression doit être ordonnée sans difficulté.

M, le duc de Fitz- James observe que les abus qu'il a signalés et qui sont à sa connaissance personnelle, s'étant introduits sous l'empire de la législation actuellement exista*nte , une disposition nouvelle paraît indispensable , afin de rappeler les concessionnaires de la pêche à l'observation des conditions qui leur sont imposées, sànsqiaoi l'état actuel des choses se perpétuera ^vec tous ses inconvéniens.

Un pair (M. le vicomte Laine) estime que l'article, loin de faire cesser l'abus , tendrait au contraire à le consacrer et à en établir de nouveaux. Quel est en effet le sens de sa disposition? A l'égard des propriétaires, elle ne. fait ^ue proclamer de nouveau un droit que personne ne conteste, elle maintient pour eux l'état des choses , elle n'applique même aucune peine à la violation de leur propriété, elle ne leur présente donc aucun avantage réel. Mais, au contraire , à l'égard des concessionnaires de la pêche , elle ajoute aux droits que la loi leur accorde, elle confirme en certains points

504 TITRE IV. -. Art. 36.

ceux quHls se sont arrogés sans aucun titre. Le chemin de haïage est dû en effet sur toutes les rÎTÎères navigables) mais il en est beaucoup où il n^est établi que sur une des rives , et même où il nVxiste ni sur Pune ni sur Pautre^ etc^est ce qui a eu lieu surtout à Tégard des rivières où le flux se fait sentir. Aujourd'hui les pécheurs ne peuvent user du chemin que là où il est établi 9 c'est même par un abus qu'ils s*en servent pour autre chose que pour le halàge de leurs filets et de leurs bateaux. Mais au moyen de l'article ^ il est à craindre que. ce qui n'est aujourd'hui qu'un abus ne soit désormais considéré comme un droit, et qu'ils n'élèvent la prétention de l'exercice dans tous les cas, et alors même que le halage n'est pas établi ; l'article ne serait donc restrictif en réalité qu'à l'égard du propriétaire^ et il serait contraire à ses droits. Le noble pair, croît devoir le rejiousser.

Un pair (Af. le'duc Decazes) insiste sur la définition quia été déjà donnée du chemin de halage. Il ne constitue, comme on l'a dit, qu'une simple servitude^ et l'article tendrait à le faire considérer comme propriété publique. Aujouîd'hui, le riverain qui paie l'impôt et qui recueille les fruits que le sol peut encore produire, a le droit d'empêcher les concessionnaires de la pêche d*user du chemin autrement que pour le halage proprement dit : l'article une fois adopté, c'est pour tout ce qui est relatif à l'exercice de la pêche que le pêcheur aurait droit d'user du chemin j la position des propriétaires serait donc changée à leur détrime,nt.

Un autre pair ( M. le comte de Tournon ) estime que c'est dans l'interprétation du mot exercice de la pèche , dont l'article se sert, que réside en effet toute la difficulté. L'exercice de la pêche comporte plusieurs actions distinctes : d'une part, le tirage des bateaux' et des filets dans l'eau ; de l'autre , le séchape des filets lorsqu'ils sont retirés. Nul doute que les pêcheurs n'aient droit d'user du chemin pour le tirage , et c'est le seul droit que l'article leur accorde. Mais quant au séchage, qui exige un plus grand espace de terrain,

Conservation et Police de la Pêche. 305

îl ne peut aVoir lieu qu-en dehors du chemin et sur les propriétés riveraines^ L'article statue qu'il ne pourra avoir li^u que du, consentement des propriétaires 5 il cjonsacredonc les droits qui appartiennent à chacun, et le noble pair ne voit aucun inconvénientà l'adopter. Af, le marquis de Bouthillier , directeur général des forêts f déclare que les auteurs du projet avaient «u pour but, dans larédactiou de cet article, d'avertir en même temps et les concessionnaires de la pêche et les riverains du droit qui appartenait à ceux - ci d'exiger que le chemin de halàge fût débarrassé des obscacles que les riverains pourraient apporter à son libre usage, et à ceux-là de restreindre les pêcheurs dans les limites du chemin. Mais la commission a pensé que cette disposition était snrperflue, et comme, dans la réalité, les droits et les obligations respectives sont suffisamment établis dans les lois existantes, l'Administration n'a aucun intérêt à réclamer le maintien de l'article, et dès-lors qu'on le jugerait inutile, ou nïême préjudiciable aux riverains, il peut être supprimé sans inconvénient.

Un pair (M. h comte de Peyronnet) avoue que l'Administration n'a aucun intérêt à la conversation de l'article \ mais il est loin de penser qu'il en soit de même à l'égard des riverains : l'article en effet les avertit que le droit des pêcheurs est restreint à l'usage du chemin de halage 5 que sur ce chemin même ils n'ont que les droits qui appartiennent à tous 5 c'est-àdire qu'ils peuvent en user seulement pour le tirage des bateaux ou des filets, et qu'enfin s'ils ont besoin d'un espace plus étendu pour déposer leurs filets etles sécher, ce n'est que de gré à gré qu'ils peuvent l'obtenir. Si l'article est supprimé , les choses demeurent dans l'état d'incertitude où l'on voit que lésa laissées* en réalité la législation existante , quelque expresses qu'aient été ses dispositions à cet égard , et les abus qui se sont établis subsisteront comme par le passé. Le noble pair appuie donc le maintien de l'article ; mais on a paru craindre que la rédaction ne donnât matière à quelques dfficultés , et que l'autorisation accordée aux

ÎO^ TfTÊÊ iV. - Art. U.

pécheuf^ ct'user du chemin pour l^exerdoe de la pèche ae parût, à raison de la latitude de cette expression, leur donner le droit de sécher leurs filets iur Tespace destiné au halage au préjudice des propriétaires , qui seraient ainsi exposés à perdre le produit qu'ils peuvent en-^ core tirer àe cette partie de leur fonds. Le noble pair n^admettralt pas cette interprétation. Il pense que Ift faculté d'user doit se restreindre à l'usage méuie pour lequel le chemin est établi^ c'est-à-dire au tirage de& bateaux et .filets , et qu'elle ne peut s'étendre au séchage, qui , loin d'être une conséquence et un accessoire du halage, l'intercepterait au contraire s'il avait lieu sur les chemins. Cependant et pour lever toute incertitude , le noble pair proposerait, en conservant l'article/d'^en modifier, ainsi qu'il suit, la rédaction t

a Letf fermiers et porteurs de licences ne peuvent, user sur les fleuves, nyières et canaui navigables et flottables^, que du chemin de halage ou marchepied f à l'égard de l'espace plu» étendu qui leur serait nécessaire pour asséner et retirer leurs filets de l'eau, il» seront tenus de son procurer l'usage en traitant de gré à gré avec les propriétaires* riverains. »

Un des préopinans ( Af. ie vicomte Laine) observe quç la proposition même qui vient d'être Faite prouve assez 1 -impossibilité d'admettre l'article tel qu'il est ,. €it la nécessité de lui faire dire effectivement ce que l'on croît y apercevoir. Mais en le supposant modifié de manière à éviter toute contestation sur la nature et l'étendue des droits qui appartiennent aux pêcheurs à l'égard du chemin de halage, quel avantage peut-on donc en attendre ? On a vu tout à l'heure qu'il n'en promettait aucun au propriétaire. Le j êcheur n'y gagnet'a rien non plus si son droit est restreint ainsi qu'il doit l'être , et seulement il en résultera toujours une incertitude fâcheuse aur le droit du pêcheur à user du chemin de halage là où il n'est pas établi, et particulièrement sur les rivières sujettes , à raison du voisinage de la mer, à l'influence du flux et du re-^ flux: le noble pair insiste donc pour le retranchement de l'article.

Conservation et Police de ta Péckëi SOÎ

Un pair ( iVf. le comte de Pontécoulant) estime que si , ava^it la discussion qui vient de s'ouvrir , il pouvait être indifféiaBnt de maintenir ou de supprimer l'article dont il s'agit , son retranchement pourrait avoir maintenant des conséquences fàcheuises pour l'intérêt des propriétaires. Le but de* la disposition étant en effet de reconnaître leur droit , son rejet , quels qu'en fussent d'ailleurs les motifs, pourrait induire à penser que ce droî t n'existe pas. U ne disposition est donc nécessaire ^ mais il faut éviter qu'elle ne puisse s'interpréter contre ceux dans l'intérêt desquels elle est demandée. Or il es.t évident que les mots user pour l'exercice de la pèche comprennent aussi bien le séchage des filets que leur tirage dans l'eau : c'est cependant à ce dernier usage. que doit se restreindre le droit des pêcheurs , le chemin de halage n'étant établi que pour faciliter la navigation , et les droits de la propriété demeurant entières pour tout ce qui ne rentre pas dans l'objet déterminé pour lequel la servitude a été établie. Dans quels termes maintenant la disposition doil-elle être rédigée pour exprimer clairement le droit de toutes les parties? C'est ce qui ne peut guère être apprécié dans une discussion générale. Le iioble pair demande donc le renvoi de l'article à la commission.

• Un autre pair ( M. le comte de Cornet) avant que le renvoi soit prononcé , demande à signaler à l'attention (ie la commission un autre inconvénient dont la rédaction actuelle paraît susceptible. L'article i^r. du projet ayant incorporé en quelque sorte aux rivières navigables les noues, boires et fossés qui sont en comniunication avec elles , n'est-il pas à craindre que les pêcheurs ne se prévalent de cette disposition pour demander aussi à jouir d'un chemin de halage sur le bord de ces dépendances, et ne viennent ainsi troubler les riverains dans la jouisjsance d'une propriété qui, jusqu'à ce jour, n'avait été sujette à aucune servitude de ce genre.

Le ministre des finances observe que le halage n'existant que sur Les cours d'eau réellement naviga-

308 TITRE IV. — Art. 35.

blés , et pour Pusage de la nayigation seulement y le chemin ne peut , dans aucun cas, être exigé pour les dérivations, qui peuvent bien être considérées, en ce qui concerne la pêche , comme dépendance de la rivière , mais suç lesquellçs la navigation n'est pas et ne peut être établie. Quant à la difficulté élevée sur le îbnd de la disposition, le ministre ne pense pas qu'elle puisse avoir une grande importance. Les lois existantes imposent aux riverains l'obligation de livrer pour le haiage un chemin d'une laugeur 'déterminée. C'est l'usage de ce chemin que l'article assure aux concessionnaires de la pêche 5 mais en cela il ne leur confère aucun droit qui n'appartienne à tous les citoyens en vertu de la loi générale, et l'on n'en a parlé qu^'afin d'expliquer que là se bornent les droits des pêcheurs , et que s'ils ont besoin d'un espace plus étendu , ils doivent en traiter de gré à gré avec lés propriétaires. Rien n'est donc plus simple que cette disposition : elle ne change rien aux lois en vigueur , elle ne fait que consacrer de nouveau des principes déjà établis , et qui n^en subsisteraient pas moins quand elle serait retranchée. Son rejeton son maintien importe donc assez peu ] mais le ministre pense néanmoins qu'à raison même des difficultés auxquelles elle ^ donné lieu , il est préférable de la maintenir.

Un pair (M. le comte de Forbin des /^^ar/A ) déclare que\d'abord il avait incliné pour le rejet absolu de la disposition , à raison du vague de ses expressions \ inais d'après ce qui vient d'être dit , il ne s'opposera pas à ce qu'elle soit maintenue. Seulement il lui paraît indispensable qu'elle reçoive des modifications importantes , sans lesquelles elle pourrait devenir plus préjudiciable qu'utile. Les abus dont on se plaint sont tels que , dans certaines localités , les pêcheurs ne se sont pas bornés à s'établir momentanément sur les propriétés riveraines pour le séchage et la réparation de leurs filets; ils y ont formé de vérihables habitations , où ils demeurent pendant des ~ asisons entières, et cela dans des lieux où le balage n'existe même pas. C'est pour réprimer ces abus d'une

Conservation et Police de la Pèche. 509

manière péremptoire que le noble pair désird^ue, dans la rédaction nouvelle que la commission aura à prononcer , il soit bien expliqué que le droit des )êcheur8 se borne à l'usage du chemin pour le haâge seulement.

Un autre pair ( M. le baron de Monville ) observé' que j si le chemin de halage était établi dans des limites fixes et invariables , et toujours sur le bord même du courant d'eau , l'extension donnée à l'usage du chemin serait moins préjudiciable aux riverains , et la disposition par suite moins difficile â rédiger. Mais il arrive souvent que le chemin change déposition selon la hauteur des eaux 5 les riverains ont donc intérêt à ce que l'on ne puisse user pour la pêche de tout le terrain qu'il occupe successivement. D'un eautre part, le chemin se trouvant quelquefois assez loin du courant d'eau , et beaucoup plus élevé, il peut arriver qu'il existe dans l'intervalle des récoltes auxquelles le halage des bateaux ne préjudicie pas , la corde se trouvant toujours étendue de manière à ne pas les endommager, mais qui seraient {)erdues s'il était permis aux pêcheurs d'y traîner eurs filets pour les amener à terre. 11 est important que la commission ne perde pas de vue cette observation , afin de rendre impossible toute atteinte au droit de propriété que les riverains conservent sur l'espace consacré au halage , et sur celui qui peut séparer le chemin du courant d'eau proprement dit,

I^e ministre des finances , sans s'opposer au renvoi à la commission , croit devoir réclamer contre une proposition qui ne lui parait pas exacte en principe , et qui cependant a servi de base à l'opinion émise par plusieurs pairs. Ils ont pensé que le. chemin de halage ne constituait qu'une servitude et que l'Etat n'en avait point la propriété. Le ministre pense au contraire qu'aui^ termes des lois sur la matière et notamment de l'ordonnance de 1669 , le chemin de halage est véritablement un chemin public appartenant à l'État , €t dont par conséquent la loi peut re-

310 TITRE ly. — Art. 35.

auiièlÊement .concéder Tusage aux adjudicataires de Ta pêche.

Un des préopinans ( Af. le duc Decazçs) observe que la question, ainsi posée y deviendrait d^une toute autre importance que celle qui a ét^ |usquUci l'objet 'de la discussion. 11 ne s'agirait de rien moins en efFet que de faire passer dans le domaine de l'État tme masse considérable de propriétés particulières. S le principe énoncé par le ministre était vrai, les terrains qui, dans toute la France , forment les cbemîns dé halage devraient à Pinstant être dégrevés de l'impôt cju'ils paient , et l'£(at aurait droit à recueillir les^ fruits que presque tous produisent. Evidemment une semblable prétention ne saurait être soutenue. Il faut donc en revenir k la vraie doctrine , et reconnaître que le chemin de halage n'est qu'une servitude (i), et c'est dans ce sens qu'ont été jusqu'à préisent entendues et exécutées les lois relatives à cet objet. Le droit des pécheurs, comme de tous autres, sur ces chemins doit donc se réduire au halage proprement dit , et ainsi restreint . ce droit n'a pas bespin d'être proclamé par une disposition paTticulière : aussi le noble pair supprimerait-il la première partie de l'article, qai n'est pas nécessaire aux pécheurs , et qui pourrait nuire aux riverains par une extension abusive de la faculté qu'il accorde $ quant à la seconde partie , qui a pour objet de prévenir les empiétemens sur les propriétés particulières*au>delà du chemin de halage, les abus ont été tels, ils sont tellement invétérés, qu'une disposition législative parait nécessaire pour les faire cesser. Le noble pair pense qu'il suffirait pour cela

(i) L^artide 66o du Code âidl considère en effet les chemins de halage comme des servitudes \ et une ordonnance du Roi du 26 août 1818 porte que Tordonnance de 1669, >n consacrant l'obligation de laisser un chemin de halager , impose une servitude , mais ne canictërise point une expropriation', et que les bateliers ne peuvent aggraver cette servitude, y. cette ordonnance dans mon Recueil dfi$ Réglemens forestiers, t. Il , pae. 772, et le mot Halage ^ dans mon Dictionnaire des forets.

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fc réduire rarticle à la dernière partie de sa déposition. Si cependant on croyait quUl ÏM nécessaire de mentionner aussi le droit des pêcheurs y le noble pair proposerait une rédaction qu'il croit suscep^ tible de concilier tous les intérêts en garantissant £^u propriétaire la libre jouissance des terrains qui lui appartiennent, sauf le droit de halage; et en réservant aussi aux pêcheurs ce à quoi ils ont droit, quoique l'article n'en parle pas, à savoir : l'usage des grèves que la rivière laicse à découvert dans les basses eaux, et qui font notamment partie de son lit. Il demande au surplus que les diverses rédactions soient renvoyées à la commission. Celle qu'il propose est conçue en ces termes :

a. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user, pour le halage de leurs bateaux et filets sur les rivières et canaux navigables et flottables , que du chemin de halage ou marchepied. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains de l'usage de» terrains dont ils auraient besoin pour asséner et retirer leurs filets. »

La Chambre consultée renvoie l'article à l'examen de la commission.

Dans la séance suivante , le rapporteur de la com^ mission annonce qu'il ne reviendra pas sur le^ diverses considérations qui , de part et d'autre , ont été présentées , soit pour appuyer , soit pour combattre le rétablissement de ^article. La discussion approfondie à laquelle il a donné lieu dans la précédente séance a suffisamment éclairé la question, et c'est seult^ment sur la rédaction que quelques observations sont né-cessaires pour le cas où la Chambre se déciderait à rétablir l'ar.ticle. L'examen nouveau auquel la commission s'est livrée l'a convaincue de plus an plus de la vérité du principe , que le chemin de halage n'est qu?une servitude , et que dès-lors son usage doit être restreint à l'objet déterminé pour lequel la servitude a été établie, sans qu^elle puisse être aucunement aggravée au préjudice des riverains. Or^ la destination première du chemin de halage étant uniquement le

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