INTRODUCTION
Le Code de la Pêchejlus>ialeesl un nouveau bienfait du règne de CHARLES X; il forme, avec le Code forestier , une législation destinée à remplacer l'ordonnance de 1669 et un grand nombre de réglemens qui n'étaient plus en harmonie avec nos institutions.
Désormais l'Administration forestière , deT)arrassée d'une législation confuse , incohérente et surannée, trouvera, dans les nouvelles lois qu'elle a provoquées et obtenues , des principes homogènes et des règles certaines pour toutes les parties du service qui lui est confié; et de leur côté, les propriétaires de bois et ceux qui ont des droits de pêche, ainsi que les autorités administratives et les tribunaux, seront mieux fixés sur leurs droits, leurs attributions et leurs devoirs. Si les nouvelles lois, dans la concision de leur texte, présentent quelques doutes, ils seront facilement éclaircis par les e^lications qui jaillissent de la discussion de ces lois et par
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l'application des règles de notre droit public, avec lequel elles se trouvent en concordance.
La pêche fluviale, plus encore que le régime des forêts , appelait un nouveau Code ; il fallait remonter jusqu'au XlIF. siècle pour retrouver plusieurs règles de policé qui avaient été maintenues par l'ordonnance de i66g; et d'ailleurs les changemens opérés dans les droits des particuliers relativement à la pêche sur les rivières non navigables avaient rendu sans objet une foule de dispositions des anciens réglemens
Nous allons rapporter succinctement les princip(3s sur lesquels la loi nouvelle est fondée, et nous terminerons cette Introduction par l'exposé de ses motifs devant la Chambre des pairs.
Les fleuves et rivières navigables ou flottables sont considérés comme appartenant au domaine public. Ce principe, consacré, par les anciennes lois et spécialement parles ordonnances de i4o7> i554, 1^7 2, et i66q, tit. 5jj, art. 1^1 y ai été confirmé par la loi du 22 novembre 1 790 , et par l'article 558 du Code cwil, qui porte : « Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, lesj^ui^es et rwières navigables ou flottables^ les rivages , lais et relais de la mer, les ports , les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont con-
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sidérés comme des dépendances du domaine public. »
L'ordonnance de 1669, tit. XXVII, art.
41 9 un arrêt du conseil (îu 9 novembre 1604» et un avis du conseil d'état, du 21 février 1822, avaient expliqué ce qu'on devait entendre par rivières navigables ou flottables; mais l'article i de la nouvelle loi donne , quant à Texercice de la pêche que l'Etat s'est réservé , une définition plus claire et plus précise.
Le droit de pêche, étant de même nature que la propriété elle-même de ces fleuves et rivières , a toujours été exercé au profit du domaine royal : Interregalia numerabantur piscationum reditus.
Nous voyons, par des chartes anciennes , que les souverains faisaient des dons et concessions de pêche en faveur des seigneurs et des abbayes, ce qui prouve que sur toutes les grandes rivières le droit de pêche était originairement un droit appartenant au Roi. Ce droit, comme nous 1 avons déjà fait remarquer dans notre Traité général âesforets j se confondait avec plusieurs autres droits ou propriétés du domaine royal, sous le nom générique àeforestœ. C'est ce qu'on voit dans la dotation de l'abbaye de Saint- Germain -des -Prés par Childebert, où la Eêche dans la rivière de Seine vis-à-vis le ourg d'Isis, aujourd'hui Issi, est désignée
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par le mot foresta; et par une lettre de Zwentibol.d, où le prince donne à u^ii monastère de T^ldixxàveforestamsuam superjluvium Moseîlœ, c'est-à-dire son droit de pêche sur la Moselle. Le même mot foresta se trouve employé dans les chartes par lesquelles Charles-le-Châuy e donne àFabbaye de Saint-Denis la seigneurie de Cannoche a^ec la forêt des pêches de la Seine, et à Tabbaye de Saint- Bénigne de Dijon \^ forêt des poissons delà rivière d'A^sche.
La régie des forêts et de la pêche était confiée aux mêmes officiers , et leurs produits appartenaient au prince. Charlemagne, dans un capitulaire de 802, ordonne, art. 65, ut pisces de vwariis nostris venundentur et alii mittantur in locum^ ita ut pisces seraperhabeantur. Un autre capitulaire de 81 3, en parlant àes forêts^ toujours sous la double signification des bois et de la pêche, porte, art. 18 : des forestis^ ut forestarii bene illas deffendant simul et ' custodiant bestias et pisces.
Indépendamment des droits régaliens de la pêche dans les grandes rivières, nos rois avaient des rivières et des étangs qui faisaient partie de leurs domaines, et dont ils prenaient grand soin , comme l'indiquent le capitulaire de 802 que nous venons de citer , «t l'article 2 1 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669.
INTRODUCTIOIf. IX
Relativement aux dons et concessions du droit de pèche, que les rois pouvaient faire à des seigneurs et à des abbayes, on considérait que la concession de ce droit n'entraînait jamais la propriété de la portion de rivière où il avait été accordé. L'acte de pêcher dans une rivière n'était, dans ce cas, au^un acte d*usufruitier, de même que le roit d'établir des gords et moulins. Il en était de ce droit comme de celui qu'on aurait accordé sur un chemin public, et qui ne pouvait conférer la propriété du chemin en faveur du concessionnaire. Le prince ne pouvait en effet se dépouiller de la propriété des fleuves et rivières, qui sont des choses d'une utilité générale et qui pour cette raison étaient considérés comme inaliénables. Aussi, dès que les étaWissemens de pêche , les moulins et usines que les rois avaient autorisés devenaient contraires à la chose publique, ils pouvaient user du droit d'en ordonner la démolition. C'est ainsi que, par un règlement de 1 545 pour la pêche de la Loire, il fut dit qu'après représentation des titres, les pêcheries seraient réduites de manière à ne pas nuire à la navigation. Le même droit a été exercé par l'Etat dans une grand nombre de circonstances semblables. '
Par suite du même principe , les officiers des maîtrises étaient chargés de veiller à la
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