SUB LÀ LIBERTÉ DE LA Ï^BESSE EN BELGIQUE
L'étude de notre législation sur la presse avant la révolution française ne présente aucune utilité pratique aujourd'hui ; la face du monde a été renouvelée depuis 1789.
L'érudition sans utilité est un ornement de mauvais goût, plus propre à surcharger l'édifice qu'à contribuer à la beauté de son ensemble.
Ne veillant pas donner prise, cependant, au reproche d'avoir trop négligé l'examen de notre ancienne législation sur la presse, l'auteur présente ici un aperçu de ce qu'était cette législation peu avant l'époque de la réunion à la France. Cet aperçu est textuellement extrait d'une consulte du conseiller Rapédius de Berg, en date du 29 avril 1793, présente au comité faisant les fonctions du conseil privé (1),
Voici ce qu'on y lit, en réponse à une demande de l'archiduc Charles-Louis au sujet de l'état de la législation sur l'imprimerie :
€ Nos lois concernant les auteurs et distributeurs de libelles séditieux et autres, antérieures à l'année 1787, émanées successivement de Charles-Quint, de Philippe II et des archiducs Albert et
(1) B, /., X1II,577, Voy. pour le pays de Liège, dans le Recueil d'ordonnances^ notamment une ordonnance du 29 janvier 1766, p. 528 et une autre du 21 novembre 1786, p. 908; Bulletin de V Institut archéologique liégeois ^ II, 167; B, J, 2« S., rV, 1536.
Isabelle, de 1529 à 1616, renouvelées en 1669, confirmées par édit du 12 février 1739, ont été constamment jugées suffisantes à l'effet de réprimer les libelHstes et écrivains perturbateurs du repos public, dans les temps où les lois et les tribunaux et officiers de justice étaient respectés.
9 Ces lois comminaient la peine de mort et autres peines afflictives, proportionnelles à la nature et aux circonstances du crime ou délit, à charge des auteurs et distributeurs de libelles séditieux et calomnieux et autres productions de ce genre.
> Quant aux lois de police concernant le débit des livres en général, les règles à prescrire aux imprimeurs et libraires, le mode de surveillance /à l'exécution et observance des règles, celles qui avaient été prescrites, amplifiées et modifiées successivement sur cet objet aux XVP et XVII' siècles, ont été refondues en 1729, dans un seul édit réglementaire. ^
> Par cet édit, daté du 25 juin 1729, le gouvernement s'est assuré le moyen de gêner dans tous les temps la liberté de la presse et le commerce des livres, autant que la chose est praticable et que les circonstances des temps peuvent l'exiger.
9 Les avantages essentiels de cet édit sont qu'il restreint l'usage de l'imprimerie et le commerce interne des livres aux imprimeurs et libraires connus et dûment autorisés;
- > Que l'inspection à laquelle cet édit soumet les imprimeurs et libraires et les devoirs dont il les charge suffisent pour pouvoir, dans tous les temps où les lois et leurs ministres sont respectés, empêcher efficacement le scandale de la vente publique et libre d'ouvrages notoirement et directement contraires à la religion, aux mœurs, aux lois de l'Etat;
> D'assurer, au surplus, dans des cas importants, le moyen de saisir des éditions entières ou masses considérables d'ouvrages dont le débit serait jugé dangereux ou nuisible.
> Par rapport à la police répressive des libelles imprimés ou écrits satiriques, diffamatoires, scandaleux ou séditieux, la rigueur des édits émanés sur cet objet avait suffi, antérieurement à 1787, pour intimider les libellistes et autoriser les officiers et les juges à
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sévir contre eux, autant que les circonstances pouvaient l'exiger et le permettre.
> Jamais les circonstances n'ont exigé, plus que de 1787 à 1792, qu'il fut sévi contre les criminels et délinquants de cette classe, et jamais les circonstances n'ont moins que durant cette époque, permis de sévir efficacement contre cette classe de réfractaires à la loi.
> Les officiers et les juges, privés de cette confiance et de cette protection que nous avons observé être nécessaires pour l'exécution des lois, ont été constamment réduits à un état d'inertie et de nullité absolue dans ces temps de trouble et d'anarchie.
9 Le respect des lois et des tribunaux parut renaître en novembre 1787; on se flatta un instant que l'ordre allait se rétablir; cependant les libelles pullulaient impunément. On crut qu'il pourrait être utile, dans cett^ circonstance, de persuader au public qu'un abus aussi scandaleux que l'existence non réprimée des libelles séditieux, peut être attribué à la désuétude des anciennes lois émanées contre les libellistes. D'autre part, on observa que les peines prononcées par des lois anciennes, nommément celle de . mort, étaient trop dures; que ces peines avaient, en difiërents temps, été amplifiées ou modifiées; que l'on pouvait ignorer quelles de ces lois anciennes avaient été, dans le temps, légalement publiées, quelles d'entre elles étaient encore en usage, et à quel égard elles l'étaient précisément. Enfin, par une disposition du 25 juillet 1787, l'on venait de comminer une amende de 500 florins à charge des auteurs de libelles diffamatoires et tendants à empêcher le retour du calme, disposition par laquelle l'on abrogeait virtuellement toutes peines corporelles, afflictives, constamment comminées à charge des libelles séditieux, par les lois antérieures.
9 L'ensemble de ces considérations fit juger convenable aux cir-constances, l'émanation de l'édit du 22 novembre 1787, qui commine, en premier lieu, la peine du fouet, du bannissement et de la confiscation de biens, à charge des auteurs, copistes, imprimeurs et distributeurs de libelles diffamatoires scandaleux ou séditieux, dirigés contre la religion, le souverain, l'État, le gouvernement, lestribunaux, Étatset corps d'administration publique; en deuxième
lieu, la peine de prison pour huit ans et d'une amende de mille écus, à charge des auteurs, copistes, etc. , lorsque les libelles porteront atteinte à la réputation d'un des membres^des corps ci-dessus mentionnés; en troisième lieu, la peine de prison pour quatre ans, à charge des mêmes, lorsque le libelle portera atteinte à la réputation d'un particulier.
> L'art. 6 de Tédit promet une récompense de 1 ,000 florins au dénonciateur.
> Cette loi était bonne et suffisante; mais les causes dont nous avons rendu compte en empêchèrent l'exécution dans le temps.
9 En 1788, l'on crut une seconde fois utile de paraître attribuer à l'insuffisance des lois existantes, l'inexécution de celles qui existaient sur le fait des libelles, et l'on ajouta, à la loi du 22 novembre 1787, l'ordonnance du 20 mai 1788, qui comprend, outre les libelles, dans ses dispositions, les estampes, les caricatures, les mauvais propos.
» Les libelles cependant, et les estampes et caricatures ne cessèrent de pulluler en 1788, 1789 et 1790.
> Les lois parurent reprendre,^à un certain point, leur empire en 1791 ; mais le germe des troubles n'était pas anéanti ; les tribunaux de justice ne parvinrent pas à se faire respecter encore, et il parut utile, pour la troisième fois depuis 1787, d'ordonner, parles art. 5 et 6 de l'édit du 2 mars 1791, l'exécution et l'obéissance des lois émanées sur le fait de l'imprimerie et de la librairie. >
Le comité conclut, sur cette consulte, qu'il y avait lieu simplement d'appeler l'attention des fonctionnaires sur « la stricte et ponctuelle exécution des édits émanés sur le fait des libelles en particulier et de la police de l'imprimerie et de la librairie en général, > conclusion que l'archiduc Charles-Louis approuva par une aj)ostille en marge de la consulte.
Pendant que, dans nos provinces, l'on recourait à ces mesures de rigueur, les idées semées par la révolution de 1789 avaient germé en France. La déclaration des droits de l'homme avait proclamé, pour chaque citoyen, la pleine faculté de faire imprimer et de publier ses opinions; le décret du 17 mars 1791 avait disposé qu'il était libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer
telle profession qu'elle jugeait convenable, supprimant aussi le monopole de la librairie et de Timprimerie exercé par quelques-uns sous l'ancien régime; la Constitution du 3 septembre 1791 admettait la liberté, pour chacun, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits pussent être soumis à aucune censure ni inspection préalable, sauf les poursuites à raison des actions qualifiées, crimes ou délits par la loi.
Elle ajoutait (art. 17, ch. 5) que la censure des actes du pouvoir était permise, mais que les calomnies- volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions, dans l'exercice de leurs fonctions, pouvaient être poursuivies par ceux qui en étaient l'objet ; les calomnies et injures contre quelques personnes que ce fussent, relatives aux actions de leur vie privée, étaient punies sur leur poursuite.
La presse ne fut réellement libre en France que sous l'Assemblée constituante ; sous la Terreur, une loi du 29 mars 1793 avait fait rentrer la liberté sous terre. « C'est à la faveur de l'esclavage delà presse que tous les fléaux de l'anarchie et du despotisme ont accablé la France : les journaux étaient muets en 1793 (i). >
Cependant la Constitution du 5 fructidor an III, art. 353 et 355, abolît la censure, et rétablît le droit, pour chacun, d'écrire, d'imprimer et de publier sa pensée, sauf responsabilité dans les seuls cas prévus par la loi.
La loi du 28 germinal an IV régla ces cas de responsabilité dans un esprit tout autre que celui de notre législation d'aujourd'hui ; les peines y étaient d'une sévérité exorbitante, l'omission du nom d'imprimeur d'un journal, qui actuellement donne lieu à une simple amende, était frappée, en cas de récidive, de deux années d'emprisonnement. En outre, les distributeurs, afficheurs, vendeurs et colporteurs étaient punis conjointement avec l'auteur.
Avec le Consulat et l'Empire, les mesures de rigueur redoublèrent : un arrêté du 27 nivôse an VII restreignit à une douzaine les journaux qui pouvaient être imprimés, publiés et distribués pen-
(1) Galeriey brochure pubUée en 1820, par les auteurs de la Minerve^ p. '20. Voyez aussi de Gerlache, III, 237.
dant la guerre, et autorisa la suppression de ceux qui inséreraient des articles « contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du peuple et à la gloire des armées, ou qui publieraient des invectives contre les gouvernements amis et les nations alliées- de la république, lors même que ces articles seraient extraits de papiers étrangers (i). »
Enfin fut promulgué, le 5 février 1810, un décret contenant règlement de l'imprimerie et de la librairie, limitant l'exercice de ces professions à un nombre très restreint d'individus, et exigeant d'euxserment, avec certificat de bonne vie et de bonnes mœurs, ainsi que d'attachement à la patrie et au souverain (art. 7).
Les art. 14 et suivants permettaient à l'autorité de faire surseoir à l'impression de tout ouvrage qui aurait pu porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain ou à l'intérêt de l'État, et au cas où les changements et propositions de la censure n'auraient pas été suivis, de défendre la vente de l'ouvrage, de faire rompre les formes, et de saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés. Le décret établissait, en outre, par son art. 35, un droit minimum de 50 p. 7o sur tous livres venant de l'étranger, et non absolument prohibés. Ainsi, non-seulement cette douane morale de la pensée, la censure, était rétablie, mais encore la douane proprement dite était appelée à « gêner > la propagation des idées.
Le code pénal de l'empire, dont la promulgation date du même mois de février 1810, n'eut guère à s'occuper de la presse, si ce n'est dans quelques dispositions éparses, où le gouvernement ne jugea pas surabondant d'appuyer de quelques mesures répressives les amples moyens préventifs que le décret du 5 février 1810 mettait à sa disposition : on conçoit qu'avec un système qui transformait les imprimeurs en agents du pouvoir, révocables au gré de celui-ci, des infractions, dont la source était tarie, étaient peu à redouter (a).
(1) Voir sous le régime de cet arrêté, le procès du malheureux Palm., de Nuremberg, simple libraire, condamné et fusillé en 1806, pour avoir publié une brochure contre Napoléon, et avoir refusé de révéler le nom de l'auteur, {B. J., IV, 1685) Voy. aussi B. J., XXII, 316 et 687.
(2) Nypels, L. C, II, 787 (n» 7). Voy. aussi paroles de M. Rairbm au Googrès,
Enfin, par décret du 9 avril 1811, le gouvernement impérial s'empara de tous les journaux pour en supprimer une partie, et tenir la main haute sur les autres. La presse centralisée cessa d'être l'instrument de l'opinion, pour devenir celui du pouvoir.
Cependant l'étoile de Napoléon avait pâli. L'acte de déchéance, émis le 3 avril 1814, portait entr' autres :
« Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme l'un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de la police de Napoléon, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme et d'outrages contre les jugements étrangers ;
> Que des actes et rapports entendus par le Sénat ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite .... >
La Belgique avait cessé d'être française
Ici commence pour nous une étude d'une utilité incontestable : « Si vous voulez les principes vrais de la liberté de la presse, a dit M. lievaux au Congrès (i), il faut empêcher tout retour au système hollandais. »
Examinons donc avec quelques détails ce système, dont le nôtre est en tous points le contre-pied.
Dans les premiers temps de la domination hollandaise, le roi rruillaume sembla vouloir se dégager de la tendance caractérisée par Meyer dans les paroles suivantes ; « En'Hollande, la liberté de la presse était incompatible avec les principes généraux de l'administration ; extrêmement gênée en théorie, elle existait dans le fait, pourvu néanmoins qu'on s'abstînt de parler de tout ce qui pouvait toucher à l'autorité »
IIuYTTKNS, III, 576. Voy. encore sur la presse belge du temps de TEmpire, B. /., XX, 928.
(1) HUYTTBNS, I, 643.
A peine arrivé au pouvoir, comme prince souverain, Guillaume promulgua l'arrêté du 23 septembre 1814 (i), par lequel il déclara vouloir supprimer la surveillance souvent arbitraire exercée en vertu des lois et règlements en vigueur, et abrogea complètement toutes les dispositions législatives émanant du gouvernement français (î).
Certes, l'arrêté du 23 septembre 1814 n'était pas la dernière expression du progrès en matière de liberté de la presse ; mais, malgré ce régime des autorisations préalables (s), malgré la poursuite simultanée contre tous les individus ayant pris' une part, même accessoire, à un délit de presse, malgré l'incrimination des outrages contre la religion, il n'en constituait pas moins un pas en avant.
Aussi peut-on afBrmer que lorsque Guillaume, comme prince souverain, promulgua certain arrêté (lu 20 avril 1815 (4), faisant application à Ja Belgique d'une loi du 10 du même mois, décrétée pour les provinces du nord, il ne songeait nullement à ôter à cet arrêté le caractère d'acte dictatorial et temporaire, pour l'appliquer comme règle à tous les délits quelconques de la presse.
Cet arrêté, qui occupe une grande place dans l'histoire de la presse, de 1815 à 1830, était d'un vague effrayant; il punissait depuis l'emprisonnement et la simple amende jusqu'aux peines les plus graves, la marque, la dégradation, l'exposition, les travaux forcés, la mort, le fait d'avoir cherché à susciter la défiance, la désunion et les querelles, à exciter le désordre, etc., etc. (s).
(1) En voir le texte à V Appendice.
(2) Ce qui réfute cette assertion des rapporteurs aux Chambres, sur la loi du 6 avril 1847, que certaines dispositions du décret du 5 février 1810 sont encore en vigueur. Ann. pari., 1846-47, p. 1160 et 1428.
(3) Voir, au Bulletin des lois, diverses autorisations de publier des journaux, accordées les 7, 16 et 24 janvier, le 17 avril, le 3 août et le 25 septembre 1815.
(4) En voir le texte à V Appendice,
(5) « Nos journaux catholiques et libéraux, disait un procureur général, s'ils étaient soumis à ce régime, pourraient être condamnés tous les jours au carcan, à la marque et à la dégradation, puisqu'il n'y a pas un seul de leurs articles qui ne soit de nature à. exciter de la défiance et des querelles entre les deux partis qui se disputent le pouvoir. »• B. /., 2« S., II, 1395.
Cet arrêté, tout de circonstance, promulgué à l'époque des Cent jours, avait uniquement pour but de protéger momentanément la sécurité publique contre les troubles et les conspirations pouvant ébranler l'État naissant. Mesure extrême qui ne spécifiait pas les délits, qui punissait tout acte contraire au bon ordre, qui autorisait les suspicions et les procès de tendance, ce n'était là évidemment qu'une menace, qu'un acte d'autorité, peu susceptible d'être appliqué à ceux-là même qu'on avait spécialement en vue d'arrêter dans leurs tentatives criminelles ; ce n'était en tout cas qu'une disposition de circonstance appelée à disparaître avec les événements qui lui avaient donné le jour.
C'est, ainsi que la presse de l'époque (i) appréciait l'arrêté : c Nous ne sommes pas dans des temps ordinaires, notre indépendance semble menacée d'une guerre que personne ne pouvait prévoir il y a trois mois ; nous nous trouvons, par une malheureuse fatalité, avoir à défendre notre indépendance comme nation, sans être encore constitués comme État. De toute notre organisation politique, nous ne voyons debout, à côté du pouvoir royal, que le pouvoir judiciaire. Il nous semble que, par la force des clioses. Sa Majesté dénuée des secours d'un pouvoir exécutif et responsable, dénuée de l'appui d'une représentation nationale et d'une administration nationale, a dû juger nécessaire d'associer plus particulièrement le pouvoir judiciaire à ses efforts pour le maintien de l'ordre intérieur, si essentiel à la conservation de notre indépendance. >
Mais cette attribution discrétionnaire et arbitraire du soin de déterminer quels actes hostiles à Tordre public pouvaient constituer la société en état de légitime défense, devait cesser d'être conférée à la magistrature par le principe de la séparation des pouvoirs et par l'art. 172 de la Loi fondamentale, analogue à l'art. 9, C. B., d'après lequel tout jugement criminel doit énoncer le fait avec toutes ses circonstances et contenir les articles de la loi qui
(1) Observateur^ journal hebdomadaire, publié par Van Meenkn, avec la collaboration de Barthélémy» Doncker et Delhougne (livraison d'avril 1815, t. II, p. 3). Voy. aussi Huyttbns, V, 378 : Lettres sur la révolution belge, attribuées à Sylv, Van db "Wkyer.
prononceront la peine. Rentré dans Tordre constitutionnel, le pouvoir judiciaire devait être désarmé de ce pouvoir draconien de créer non-seulement la peine, mais même le délit, t Que veut ce pouvoir, disait M. Guizot au gouvernement de la restauration, que veut ce pouvoir qui voit la société mal administré^, s'agiter maladive sous sa main, parce qu'il ne peut la gouverner? Il veut la punir et c'est au pouvoir judiciaire, celui de tous qui touche le plus près à la société, qu'il demande des forces qu'il n'a pas eu l'habilité de saisir où elles étaient? >
Ces paroles (i) étaient applicables à bien plus forte raison, au régime d'exception créé par l'arrêté de 1815.
Il s'agissait de rentrer au plus tôt dans Tordre légal.
Telle était incontestablement la pensée du roi, lorsqu'il inséra dans la Loi fondamentale le principe de la liberté de la presse, en dépit de l'opposition que ce principe rencontra dans le comité do rédaction, de la part de t quelques hommes plus attachés aux préjugés de leurs pères, qu'éclairés sur les besoins des nations modernes (2) >, et qui hésitaient à admettre la liberté, à cause de ses excès possibles.
L'art. 227 de la loi fondamentale, plus libéral encore que Tarrêté de 1814, en ce qu'il supprimait les autorisations préalables, était ainsi conçu :
« La presse étant le moyen le plus projîre de répandre des » lumières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées » sans avoir besoin d'une autorisation préalable. Néanmoins tout » auteur, imprimeur ou distributeur, est responsable des écrits » qui blesseraient les droits soit de la société, soit d'un iudip vidu. p
Le roi expliqua sa pensée par un arrêté du même jour que la loi fondamentale : « Disposé, dit-il, à respecter les institutions qui doivent garantir les précieux gages des libertés Jamais nous n'avons eu, jamais nous ne pouvons avoir eu d'autres vues que d'augmen-
(1) Citées B, /., V, 353 (article signé, A. 0., initiales qui révèlent le nom d'un des savants directeurs de cette publication).
(2) De Gerlachk, III, 333.
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ter la prospérité générale, de protéger la liberté publique et individuelle et les droits de tous et de chacun de nos sujets »
Lorsque le Nain jaune réfugié^ publié à Bruxelles par des bonapartistes exilés, donna lieu à des protestations diplomatiques de la part du gouvernement de la Restauration, le roi adressa aux États généraux un message pour leur présenter le projet de la loi du 28 septembre 1816 ; ce message, du 7 septembre (i), contient la démonstration la plus évidente qu'à cette époque, le gouvernement ne songeait pas encore à exhumer l'arrêté du 20 avril 1815 pour en faire une arme contre la presse, ni à restreindre la liberté.
€ L'article de la Loi fondamentale qui garantit la liberté de la presse, y est-il dit, établit d'une manière positive que chacun est responsable de ce qu'il éôrit, imprime, publie ou répand. Pour connaître l'étendue de cette responsabilité et les formes au moyen desquelles elle se réalise, il faut recourir aux dispositions ducode pénal. Dans l'opinion de beauxîoup de personnes, ces dispositions ne sont ni assez précises, ni assez complètes pour protéger contre les outrages et la calomnie des malveillants, le gouvernement d'un pays où la censure, les arrestations arbitraires et les autres ressources d'une police coërcitive sont et doivent être à jamais des moyens illicites. Mais tant que le calme et la loyauté formeront les traits dîstinctifs du caractère national, l'issue de la lutte entre la vérité et l'erreur ne peut donner lieu à des alaripes fondées et dans cette confiance nous n'avons pas trouvé de motifs pour limiter, par des conditions quelconques, l'impression des idées relatives à l'administration, ou pour ajouter par de nouvelles lois à ce que les lois existantes prescrivent sur cette matière. >
Cet aveu qu'on n'a pas assez remarqué, cette déclaration positive que la législation en vigueur contenait des lacunes et ne suflSsait pas pour protéger le gouvernement, ce regret mal déguisé de ne pouvoir atteindre les malveillants, sont la condamnation la plus formelle des poursuites dirigées par la suite en vertu de l'arrêté du 20 avril 1815.
(1) Db Gerlache, m,' 7, note A.
M. Reyphins, député belge de la Flandre occidentale, voyant poindre dans les paroles du message un désir de répression encore indéterminé, ne les laissa pas passer sans protestation ; mais le seul danger à ses yeux était, non pas le retour à l'arrêté du 20 avril 1815, auquel nul ne songeait alors,c*était Téventualité d'une loi répressive, surenchérissant encore sur la loi proposée. Le gouvernement, à ses yeux, n'avait laissé aller aussi loin le mal des offenses contre les souverains étrangers, que pour avoir bientôt l'occasion de restreindre les droits de la presse en ce qui le concernait lui-même (i).
Mettant en parallèle les institutions nationales et celles de la restauration, représentant les membres du Corps législatif en France, en 1815 et en 1816, aussi peu initiés à la liberté de la presse, que si l'on en avait parlé pour la première fois devant eux, M. Reyphins manifesta hautement ses craintes de voir modifier c les sages dispositions » de l'arrêté du 22 septembre 1814 dont il s'enorgueillissait. ,
Cependant la loi du 28 septembre 1816, destinée à protéger les souverains étrangers contre les outrages de la presse, fut appuyée par MM. VanBommel, le commandeur deNieuport et d'autres membres des États généraux ; elle passa à une forte majorité.
Cette loi, comme l'avait craint M, Reyphins, fut le signal d'une réaction violente : au lieu de recourir à une loi nouvelle, pour combler les lacunes constatées par le message du 7 septembre 1816, le roi Guillaume fouilla dans l'arsenal qui avait fourni des armes à sa dictature, et y trouva cette épée rouillée, l'arrêté de 1815, auquel il n'avait pas songé en présentant la loi de 1816.
Douze poursuites (a), suivies d'autant de condamnations, notam-
(1) Voy. le discours de M. Rbtphins, chez de Gerlaohb, III, 8.
(2) Les renseignements ci-aprés concernant les poursuites pour délits de presse, sont extraits tant du discours prononcé par M. Ch. de Brouckerb aux Ëtats généraux en novembre 1828, que des Mémoires inédits d*un magistrat contemporain, mémoires que l'auteur possède. Voy. aussi: Nothomb, Essai historique et politique sur la révolution belge; de Qerlache, 1. 11^ passim-, et différents articles de MM. DE PoTTER, JoTTRAND, HuYBRECHTS, etc, Rex>ue trimestrielle y XIII, 2332 : XIV, 21 ; XVI, 129 ; XXVII, 22 . Voy. aussi un procès de presse curieux, intenté en 1817, dont il est rendu compte B, /., ibid.,2®S., Il, 1393 et suiv., et Observa» <<?ur, XVI, 298 et XVII, 33.
ment contre Cauchois-Lemaire pour un écrit offensant envers le roi d'Espagne, et d'autres pour infractions à l'arrête de 1815, furent coup sur coup intentées à des journalistes, devant la cour spéciale de Bruxelles, juridiction exceptionnelle créée pour des temps exceptionnels qui avaient disparu depuis longtemps.
Puis intervint une poursuite qui suscita les plus vives réclamations ; l'abbé de Foere avait publié en 1817, dans le Spectateur^ une note du cardinal Consalvi, extraite de la Gazette de Cologne, et quelques autres articles qui aujourd'hui ne sembleraient pas dépasser les limites d'une discussion modérée. Il fut poursuivi pour avoir c excité entre les différentes classes de la société, les défiances, la désunion, le trouble et les désordres. »
Non-seulement de Foere, mais encore de Moor, son imprimeur, furent placés sous le coup d'une ordonnance de prise de corps, et renvoyés devant la cour spéciale.
En vain de Foere se pourvut-il en cassation contre l'arrêt de renvoi, soutenant que l'arrêté du 20 avril 1815 et la juridiction établie par cet arrêté étaient au moins implicitement abrogés. La cour supérieure de Bruxelles décida que c bien qu'il puisse être vrai que les circonstances qui ont motivé l'arrêté de 1815, aient cessé d'exister, il n'en résulte nullement qu'il ait dû crouler avec les circonstances, l'existence d'une loi n'étant pas circonscrite à la durée des événements qui l'ont motivée. >
De Foere, qui avait été arrêté publiquement à l'issue des vêpres, fut condamnéàdeux^nsd'emprisonnement(i). Sonéditeur,de Moor, s'était caché ; croyant la vindicte publique épuisée, il se représenta ; mais son espérance fut déçue : la cour spéciale le coûdamna à l'amende et aux frais, comme complice par coopération des griefs imputés à de Foere.
Celui-ci réclama en vain le droit de continuer en prison la publication de son journal : l'autorisation lui en fut refusée par le motif que la peine avait pour but d'empêcher les condamnés de nuire à la société (i).
(l)Voy. de» renseignements sur le procès deTabbôde Poere,^./., 2«S.,II,1394. (2)5./., 2* S., m, 351.
Le Vrai libéral^ rendant compte de cette affaire, l'avait qualifiée de double atteinte à la liberté de la presse et à la liberté individuelle; il avait donné, en outre, les noms des magistrats qui avaient siégé à la cour spéciale.
Pour ce fait, Stévenotte, son éditeur, fut à son tour condamné à trois mois de prison et à 500 fl. d'amende (i).
« La terreur que répandirent ces arrêts, s'écria M. Ch. de Brouckere aux États généraux en 1828, est encore présente à vos esprits ! » Les magistrats amovibles qui prononcèrent ces condamnations reçurent le sobriquet de « commissaires-condamneurs. >
Les poursuites ne s'arrêtèrent pas là : l'abbé de Foere fut suivi, devant la cour spéciale, par Jouan et Stockhove qui, pour avoir publié dans le Journal de la province d'Anvers^ du 13 mars 1817, un bulletin sur le droit de toi, furent condamnés le 26 juillet suivant, bien que le roi eût aboli le droit critiqué depuis le 29 avril de la même année.
L'éditeur et le rédacteur du Mercure d'Anvers^ furent ensuite frappés pour avoir blâmé la manière dont un huissier avait voulu exécuter le mandat d'amener contre Jouan et Stockhove.
Enfin vint la condamnation à la déportation, prononcée par contumace, le 9 octobre 1817, et exécutée en effigie, entre deux faussaires, contre Tévêque de Gand-, de Broglie, pour avoir, dans un écrit pastoral imprimé et publié plus de deux ans auparavant, en août 1815, critiqué et censuré en acte de l'autorité publique, et avoir, par cet écrit, provoqué à désobéir audit acte.
L'opinion publique était vivement surexcitée ; l'arrêt de la cour supérieure de Bruxelles du 21 mars 1.817, en cause de l'abbé de Foere, avait lui-même appelé l'attention sur l'abrogation nécessaire de l'arrêté du 20 avril 1815, quant à la compétence de la cour spéciale, en décidant que si l'existence de celle-<îi devait être censée contraire au pacte social, « c'était aux États généraux à la faire rentrer dans le néant. > Le gouvernement jugea prudent de céder sur un point, en se servant de cette concession comme d'un dérivatif ; il proposa l'abolition de la juridiction de la cour spéciale, mais
(1) Voy. des dôtaUs sur ce procès, B, /., 2* S., II, 1394.
eut soin de faire mention, dans la loi, de Tarretë du 20 avril. Personne ne songea même à prendre la parole, le 22 février 1818, lors des discussions de la loi proposée : 65 voix contre 5 acceptèrent comme un bienfait absolu ce qui n'était qu'une amélioration bien relative ; et cependant cette c journée des dupes, > comme l'appela M, Surlet de Chokier, avait été précédée deux jours auparavant d'un vote courageux repoussant une aggravation des peines de la loi du 28 septembre 1816, provoquée par l'ambassadeur français, M. de Latour du Pin (i).
L'arrêté du 20 avril 1815, maintenue implicitement par la loi du 6 mars 1818 («), resta donc en vigueur. Il continua à être appliqué à un abbé Buelens pour un vers insérédans une ode latine, lue dans une fête intime :
Nescit hereticum Belga subire jagiim ;
A un abbé de Belder qui avait reproduit l'ode latine de Buelens, dans le Postryder, journal flamand d'Anvers ;
A un curé Précelle qui avait signalé un ouvrage comme contraire à la doctrine catholique ;
A un abbé de Zinzerling, pour avoir dit que si l'archevêque de Malines refusait la curatelle du collège philosophique, celle-ci serait sans doute déférée à l'archevêque d'Utrecht ;
A Dubar et Doucin, l'un propriétaire, l'autre rédacteur du Journal de la Flandre Orientale^ qui furent condamnés à une année d'emprisonnement chacun, par la cour de Gand en 1818, après apposition des scellés sur l'atelier de l'imprimerie, et un emprisonnement préalable de plus.de trois mois,dont sept semaines au secret. Six ans de prison furent également prononcés le 1" mai 1819 contre Buchon, en vertu de l'arrêté de 1815.
L'imprimeur Wallez, de Gand, fut renvoyé devant les assises de la Hollande mériclionale, pour avoir imprimé un Appel à Fapi-
(1) Ntpels, i. a, IV. 249(2* col.).
(2; 16 mars 1820, C. Brux., Pasic, 43; 21 nov. 1821, Cass. Pasic, p. 488 ; voy. aussi Pasic, 1819, p. 393 et B. J., 2» S., II, 1397.
7iion publique et aux États généraux^ de Cauchois-Lemaire etGuyot, qui se prétendaient victimes de mesures tyranniqiies et arbitraires.
L'arrêt fut cassé et Wallez mis hors de cause, mais le ministre Van Maanen, en vertu d'un rescrit royal, saisit la Haute Cour de justice de La Haye, qui avait rendu la décision de cassation, de l'examen des questions soulevées. La Haute Cour répondit que le le pouvoir judiciaire, étant indépendant, n'avait pas à répondre de ses actes vis-à-vis du pouvoir, et cette attitude énergique, qui livrait des juges, alors révocables, aux vengeances du gouvernement, pai^vint cependant à lui imposer : aucune autre suite ne fut donnée à l'affaire (i); Wallez avait subi deux mois dé détention préalable.
L'exemple de la France qui venait d'adopter la loi libérale du 17 mai 1819, préparée par le duc de Broglie (a), et présentée par le ministre de la justice de Serre, et que, sans contredit, la presse française il y a quelques années aurait acceptée comme un bienfait (s), ne servit pas au gouvernement des Pays-Bas ; il est vrai qu'en 1820, à la suite de l'assassinat du duc de Berry (conséquence, disait-on, des idées libérales), des restrictions furent apportées, en France, à la loi de 1819, et le roi Guillaume préféra suivre cette tendance réactionnaire.
Vanderstraeten, auteur d'un ouvrage traitant de l'état du royaume des Pays-Bas, avait annoncé la publication d'un second volume sur la liberté de la presse et sur son étendue constitutionnelle. Ce fait parut au gouvernement de nature à exciter la crainte, la défiance la désunion, etc.; mais le barreau ne partagea pas cet avis. Les avocats Barthélémy, Stevens, Tarte, " Doncker, Beyens aîné, Beyens jeune et Defrenne, rédigèrent, le 31 décembre 1819, une consultation pour Vanderstaraeten, qui avait été emprisonné et mis au secret. Ony lisait que d'art. 227 de la loi fondamentale eût tendu un piège aux Belges animés par le patriotisme (vertu trop rare !), si l'auteur d'un écrit rédigé dans un but d'utilité générale, mais qui, attaque les actes ministériels, en signalant leurs vices, était exposé
a) 5. J., 2e S., VI, 1261.
(2) Minerve, VIII, 309.
{Z)M(mit belge, 1860, 5438.
HISTOEIQUB 51
à perdre lalibertë, peut-être la vie, dans les angoisses d'une prison. L'habitude de sévir contre les hommes qui déplaisent aux puissants, de les emprisonner s'ils sont indigents, de les exiler quand ils sont
étrangers, anéantirait toutes les sûretés dans le royaume >
Les sept signataires de la consultation furent pendant sept mois, suspendus de l'exercice de la profession d'avocat par le ministre de la justice (i) en sa qualité de grand juge, et écroués en même temps que le fils du prévenu dans la maison d'arrêt, d'où une décision de non-lieu les flt sortir, mais en laissant subsister la suspension
Vanderstraeten, de son côté fut condamné, le 10 avril 1820, à 3,000 fl. d'amende qu'une souscription spontanée, preuve de la part prise par le public au sort de la victime, vint couvrir en très peu de temps.
Au mois d'avril 1820, une autre poursuite était intentée contre l'imprimeur et l'éditeur de V Utopiansche Courant, qui, arrêtés le 4 avril , ne furent remis en liberté que le 26 mai . Le rédacteur Wibmer , retenu en prison, fut condamné à six mois de détention.
Après eux, ce fut le tour des vicaires généraux de Gand et du secrétaire de l'évêché, poursuivis pour s'être refusés à s'incliner devant la condamnation pour délit de presse qui avait frappé l'évêque de Broglie, et à administrer le diocèse sede vacante. Ceux-là, malgré le réquisitoire de l'avocat général Spruyt, furent renvoyés absous le 12 mai 1821.
La même année, le Journal de Gand, le Flambeau et le Vrai Libéral devinrent l'objet de poursuites. Le premier fut condamné pour une série d'articles sur la révolution napolitaine ; Peseux, rédacteur, et Houdin, éditeur, furent tous deux condamnés le 10 octobre 1821. L'impôt de la mouture, très impopulaire, avait donné matière aux passages incriminés du Flambeau ; les scellés mis sur les presses et le secret infligé à un prote, furent les avant coureurs d'une année de prison prononcée contradictoirement contre les pré-
(1) Cette suspension par ordre ministériel est inscrite sur les registres du conseil de discipline du Barreau de Bruxelles. (Voir B, /„ XllI, 1425, et XIV, p. 769, %• S., II, 1398).
venus Verbeke et Léman, et par contumace contre Wallez. Quant au Vrai Libéral^ il était coupable d'avoir, par des articles surNaples, le Piémont et la France, écrit des choses susceptibles d'occasionner du désordre dans le pays à l'époque de la discussion sur les nouveaux impôts, et de troubler en Europe la paix et le bon ordre que les puissances alliées y avaient établis ; > les scellés furent mis sur les ateliers et les prévenus emprisonnés préalablement; le ministère public se pourvut d'instance en instance, jusqu'à ce que rédacteurs, imprimeurs et propriétaires fussent tous compris dans les poursuites. Orts et la Ferté furent seuls condamnés à un an de prison chacun ; Stévenotte, l'éditeur, à une amende de 600 florins.
En 1823, Vanderstraeten père, fut de nouveau renvoyé aux assises. Dix-neuf articles du journal l'Ain?' du roi et de la pairie, étaient incriminés. Le prévenu fut condamné à un an de prison ; remis en liberté provisoire, il mourut quelques jours après, et l'opinion ne manqua pas d'attribuer à la poursuite une certaine part dans cet événement.
Enfin en 1825, l'éditeur du Courrier de la Flandre fut acquitté après un emprisonnement de onze semaines ; la même année, M. Ganser, substitut, fut condamné par contumace pour outrages envers la magistrature, insérés dans un article anonyme publié par VOracle (i).
Les mesures de rigueur : mises sous scellés des presses, saisies, visites domiciliaires, poursuites cumulatives contre auteurs, imprimeurs et éditeurs, étaient formellement ordonnées au ministère public par le gouvernement (a).
La démoralisation s'était emparée de la presse ; tel écrivain, Michel Brialmont, trouvant plus sûr de défendre le pouvoir que de l'attaquer, entra dans les bureaux de la Gazette officielle^ tel autre n'osait plus écrire, ou, frappé de condamnations pécuniaires au des-
(1) M. Ganser a été, depuis la Révolution, procureur général à Qand.
(2) « Je trouvais ces mesures contraires à la législation pénale, et inusitées en France, et j'adressai au ministère mes objections partagées en tous points par le procureur général. Le ministère se plaignit même de TinsufBsance des mesures prises À regard duBecret auquel il avait fait tenir les prévenus». (Mémoires inédita déj& cités.)
SUS de ses forces, gardait le silence pour éviter de nouvelles rigueurs: VObservaleur s'éteignit en 1819, le Spectateur en 1823.
Pendant quelques années, le c calme de Varsovie > régna dans le pays, il n'y eut pi us de procès de presse, non pas qu'on fût satisfait, mais parce que nul ne voulait s'exposer aux conséquences de l'expression de son mécontentement; les journaux se rejetèrent sur les affaires de France, pays où certains d'entre eux, notamment le Courrier des Pays-Bas, furent interdits.
On espérait que la réforme du code pénal annoncée comme prochaine, apporterait un adoucissement aux rigueurs que le gouvernement était allé puiser après coup dans l'arrêté de 1815, pour suppléer à l'insuffisance du code impérial de 1810. Malheureusement le projet du code pénal adressé en 1827 à la seconde chambre, fut loin de répondre à l'attente de ceux qui désiraient la réconciliation. Ce projet élaboré dans les bureaux du ministère Van Maanen, et attribué au référendaire Asser, l'un des confidents du ministre, surenchérissait encore sur le vague effrayant des incriminations de l'arrêté de 1815. L'art. 159 de ce projet allait jusqu'à châtier les écrivains qui auraient c tenté d'affaiblir le respect dû à l'autorité publique, aux lois et aux règlements existants; » avec une semblable disposition, qui n'exigeait plus même qu'on eût semé le trouble ou la défiance, la moindre critique pouvait donner lieu à une condamnation.
En même temps, à la suite, comme on l'a supposé, d'une entente diplomatique entre les différentes puissances qu'effrayaient les principes de 1789 remis en honneur (i), les poursuites recommencent avec plus de rigueur; de Vlieger, Mosman et Scliuit, celui-ci simple ouvrier imprimeur, sont traduits devant la cou? d'assises. Le Sage ten Broek et Langenhuysen sont jetés en prison. Ducpétiaux est poursuivi avec Tarlier, son éditeur, et Weissenbruch, son imprimeur, mais relaxé, pour un écrit apocryphe intitulé Apologie de la peine de mort, publié sous le nom du référendaire Asser; Jottrand, Claes et leur éditeur, Coché-Mommens, sont condamnés pour outrages par écrits dirigés contre le
(1) De FoTïm, Revue trim., XVI, 129 et s.
ministre Vêoi Maanen; Bellet, Jador et Hublon sont également condamnes pour la publication de V Argus; deux d'entre eux sont expulsés comme étrangers, Ducpétiaux qui prend leur défense, et soutient que leur expulsion a été une violation de la Loi fondamentale, est condamné a un an de prison.
Le Courrier des Pays-Bas, rédigé par'Claes, Van de Weyer, Nothomb, Ducpétiaux (i), et édité par Coclié-Mommens, avait dans ses numéros des 14 novembre 1829 et 3 mars 1830, publié les arrêtés secrets par lesquels le roi Guillaume accordait sur les fonds de l'industrie les sommes s'élevant à 85,000 fl. à un français, repris de justice, nommé Libry-Bagnano, éditeur du National, journal gouvernemental; enfin de Potter avait, dans deux Lettres de Démophile au Roi, signalé la tactique du gouvernement qui, à ce cri de douleur : c Pas de liberté de la presse ! > répondait : « Mais aussi pas de jésuites ! * Non-seulement le Courrier fut poursuivi, mais tous les journaux qui avaient reproduit ou traduit ses articles sur un plan de confédération entre tous les unionistes. Ad. Bartels, rédacteur du Catlwlique, Vanderstraeten, fils, éditeur du Belge, de Nève, imprimeur du Catholique et du Vaderhnder, furent, après des visites domiciliaires et des saisies, la mise au secret des -prévenus, etc., impliqués dans les poursuites, comme complices de de Potter, pour avoir, par des écrits imprimés, excité directement les citoyens à un complot ou à un attentat dans le but de changer et de détruire le gouvernement du pays. Le système de Van Maanen, comnpe l'a dit M. Devaux au Congrès (s), consistait à poursuivre non-seulement le journal qui avait lancé l'article incriminé, mais en outre tous les journaux qui avaient répété cet article.
Pour ne parler ici que des principaux individus poursuivis, de Potter, déjà condamné à dix mois de prison pour la publication
(1) Le Courrier des Pays-Bas, qui joua un grand rôle dans les dernières années avant la Révolution, avait été mis en actions de 4,725 fl. chacune : Coché-Mommkns et JoTTRAND en avaient chacun 3, Van Mtsenen et Claes chacun 1 1/2, Ducpétiaux Lesbroussart, Deltombk, Mascart,Van deWeyer, chacun une; la 15« destinée A M. De Brouckere fut cédée à M. Nothomb.
(2) HUYTTENS, I, 656.
HISTOBIQUE 55
de ses deux lettres, fut en outre frappé de huit années d'exil, Tielemans de sept années, et Bartels de cinq années de la même peine (i).
Non-seulement la responsabilité avait une tendance à s'étendre à tous les coopérateurs du délit: auteurs, imprimeurs, éditeurs, mais aussi à tous les complices quelconques, fussent-ils même de simples bailleurs défends. Pour conjurer cette tendance, on vit tel journal, le Courrier des Pays-Bas^ gager un homme de paille, Neervoort, pour subir, à 12 fr. par jour, les conséquences de sa substitution à Coché-Mommens, comme éditeur du journal; on alla même jusqu'à mettre en avant au moins une centaine d'individus responsables ou complices par souscription de tout ce qui paraîtrait désormais dans le journal.
Les poursuites continuaient toujours : MM. Rogier, Devaux et Lebeau, anciens rédacteurs du Matthieu Laensherg, fureut poursuivis pour délits de la presse commis dans le Courrier et dans le Politique ; le Courrier de la Meuse à Liège et le Courrier de la Sombre à Namur furent l'objet de condamnations tant pour leurs rédacteurs, que pour leurs, imprimeurs et éditeurs.
L'avocat Jaminé et Weustenraedt furent poursuivispour des articles insérés dans VÊclaireur de Maestricht ; mais la révolution intervint pendant l'appel intenté devant la cour de Liège, appel qui ne fut jamais vidé, quoique une proposition faite par M. Ch De Brouckere à l'effet d'amnistier tous « délits de la presse » antérieurs à la Révolution, n'eût pas été adoptée parle Congrès (i).
Ces poursuites successives auxquelles la révolution de 1830 vint seule mettre un terme, n'avaient pas eu lieu cependant sans provoquer de vives réclamations. Une pétition du libraire Langenhuisen demanda en 1826 la suppression de l'arrêté de 1815, et le
(1) Voyez le procès de Db Potter et consorts, Bruxelles, 2 volumes publiés en 1830 par ordre du gouvernement chez Brest-Yankempen.
18 décembre 1827, un député belge s'écriait en parlant du même arrêté dont il demandait le retrait :
€ Quand on peut violer aujourd'hui les principes constitutionnels au détriment de votre voisin, n'oubliez pas ju'on peut les violer demain à vos dépens. i>
A la fin de la session de 1827, M. .Ch. de Brouckere avait annoncé qu'il provoquerait l'abrogation de l'arrêté de 1814, si à la session suivante, le gouvernement ne prenait lui-même l'initiative.
Un autre député belge, M. Geelhand, s'écria à la séance du 29 janvier' 1828, en appuyant la requête de Langenhuisen : c L'arrêté de 1815, est subversif de la liberté de la presse; ses dispositions sont exorbitantes ; la censure est mille fois préférable. On peut le comparer à la boîte de Pandore qui renferme tous les vices. A l'aide de cet arrêté-là, il n'y a rien de plus facile que de protéger l'opinion qu'on veut faire triompher et d'écraser celle qu'on veut anéantir ; une quantité de procès de tendance ont été intentés dans les tribunaux de nos provinces ; on a vu épuiser toutes les juridictions, pour atteindre criminellement quelques vers latins destinés à périr dans l'enceinte d'un réfectoire. Il paraît que cette loi n'était créée que pour comprimer ceux qui cherchaient à susciter la défiance et la désunion parmi les habitants. Et bien, par une bizarrerie singulière, c'est cette loi elle-même qui jette la désunion, la défiance et le trouble dans nos familles. »
Ces protestations n'empêchèrent pas des condamnations à un an de prison de Bellet et Jador, nommés plus haut, deux jeunes gens à peine majeurs, qui avaient commis le crime énorme d'écrire des vers, comme ceux-ci.
L'un :
Ou:
« Mais un législateur, dans sa rage pénale. Ressuscite la corde au nom do la morale.
« Vois ce ï)âle habitant écrasé par l'impôt ; Lorsque l'État s'engraisse, adieu la poule au pot :
raSTOKIQUE 57
L'autre :
•• Pauvre peuple, on vous pressurera, on vous pendra ; Voilà la liberté
Biribi A la façon de barbari Mon amî. *>
Enfin le discours du trône de 1828-1829, comprenant qu'il n'était plus opportun d'opposer la'force d'inertie au soulèvement de l'opinion, annonça qu'un projet de loi sur les séditions serait soumis aux délibérations de la deuxième chambre.
Mais, dans l'intervalle, peu de jours après les paroles solennelles qui devaient autoriser à espérer l'abandon provisoire de l'arrêté si justement condamné, de nouvelles poursuites étaient intentées : Ducpétiaux était arrêté, pour ainsi dire, sous les yeux des États généraux. M. Ch. de Brouckere, ne pouvant plus croire à la sincérité des promesses du gouvernement, et se défiant d'ailleurs du libéralisme de la , réforme annoncée, produisit formellement sa motion le 3 novembre 1828 («) :
€ Le passage du discours du trône, relatif à l'arrêté-loi du20 avril 1815, dit-il, m'inspire des craintes qu'accroît la difierence essentielle que j'ai remarquée entre le texte hollandais et la traduction française.
€ Là, je vois la promesse du remplacement de ces mesures par une loi nouvelle ; ici je lis que Sa Majesté a donné l'ordre qu'une loi par suite de laquelle viendraient à tomber les dispositions législatives arrêtées dans les premières années de son règne, soit préparée et présentée à VV. NN. PP. dans le cours de cette session.
€ Certes, le peu de concordance qui existe entre les deux textes dont l'un annonce le remplacement, l'autre la chute de l'arrêté-loi de 1815, est bien de nature à faire naître d'inquiétantes réflexions dont, je vous l'avouerai, je n'ai pu me défendre.
€ Quelle est d'ailleurs l'époque à laquelle sera soumise à V, V. NN. PP. l'examen du nouveau projet? Le moment de sa présentation n'est pas encore fixé.
(1) Pasin,, notes sur la loi du 16 mal 1829 et de QerlachBi II, 203.
c II est dans les ëvënements possibles et même probables, eu égard aux nombreux et importants travaux qui vont occuper les États généraux, que la présentation du Efojet remplaçant ou abolissant (je flotte incertain entre ces deux versions) Tarrêté sur les séditions, soit retardée jusqu'à la fin de cette session, ou au moins, que le projet ne puisse être livré, à la discussion publique, qu'à une époque très rapprochée de la clôture.
c Et si, quoique j'aime à me persuader le contraire, il arrivait que ce projet reproduisît, relativement à la répression des délits commis par la voie de la presse, les mêmes dispositions qu'offrait le code pénal naguère retiré, peut-être, NN. et PP. SS., n'obtiendraitil pas votre sanction ; dans cette hypothèse, comme dans bien d'autres qui peuvent provoquer le rejet du projet, la législation actuelle continuerait à écraser les écrivains courageux qui consacrent leurs soins et leurs talents à la défense de nos droits, de nos libertés et du pacte fondamental.
€ Quant on peut conjurer Tornge, il ne faut pas attendre qu'il ait éclaté et fait des ravages irréparables.
« Qu'il me soit permis de mettre à profit les leçons d'une récente expérience.
« Je n'ai point oublié la mémorable discussion qui a eu lieu dans le sein de cette assemblée relativement aux conflits. Lors des débats solennels de la loi sur l'organisation judiciaire, le ministère, forcé de reculer devant la résistance de la chambre, a retiré les articles concernant les conflits. Ce retrait a entraîné votre assentiment à l'adoption du projet.
€ A cette époque aussi, vous deviez espérer que de nouvelles dispositions législatives sur cette importante matière seraient présentées à VV. NN. PP.
« Deux sessions se sont écoulées ; ces dispositions sont encore attendues, et l'arrêté du 5 octobre 1822, plus favorable aux conflits que les articles retirés de la loi sur nos. observations, l'arrêté du 5 octobre pèse encore sur le royaume.
€ Rien ne nous annonce davantage que la loi sur l'organisation judiciaire, tant sollicitée par nous, sera bientôt mise à exécution ; le projet du budget pour l'année 1829, confirme l'assertion négative.
€ En votre présence, NN. et PP. SS., j'ai pris, à la fin de la session dernière, rengagement d'user de la haute prérogative que l'art. 114 de la Loi fondamentale dépose exclusivement dans nos mains. Les circonstances m'en font un devoir pressant ; je vais le remplir.
€ Et comment pourrais-je en retarder l'accomplissement lorsque j'ai la douleur de voir un arrêté déplorable, né du sein des troubles inséparables des grandes commotions politiques, survivre au rétablissement de la paix la plus profonde ? Comment pourrais-je souffrir que la presse demeurât captive au moment où nous sommes appelés à voter des budgets dont les montants combinés s'élèvent à 700 millions de florins ? Comment surtout pourrais-je reculer, lorsque frappée parle discours du trône, terrassée par l'opinion publique, une loi d'exception se relève plus audacieuse que jamais et semble vouloir compter les jours d'existence qui lui restent, par le nombre de ses victimes.
c Mù par les hautes considérations que je viens de retracer succinctement par l'honneur de soumettre à VV. NN. PP. une proposition de loi abrogeant la loi du 10 avril 1815, l'arrêté du 20 avrill815 et la loi du 6 mars 1818. j>
M. de Brouckere avait eu raison de se méfier; l'annonce d'un projet de loi à déposer par le gouvernement avait eu, pour but unique, de déjouer le dépôt de la proposition annoncée par ce député. On ne peut en douter en lisant certaine dépêche du 9 octobre 1828, peu de jours avant le discours du trône du 20 octobre; cette dépêche, du ministre Van Maanen, invitait, par ordre du roi, le procureur général à surveiller et à faire surveiller soigneusement les journaux qui se publiaient dans son ressort, et à faire appliquer immédiatement les lois de l'État aux journalistes qui y contreviendraient. Or c'étaient précisément ces lois de l'État dont le gouvernement venait de promettre la prochaine abrogation.
Cependant l'annonce qu'avait faite le gouvernement d'une loi nouvelle destinée à remplacer les lois et arrêtés dont il s'agissait dans la proposition de M. Ch. de Brouckere, avait été prise au sérieux, et fit considérer cette proposition comme intempestive. Après une vive discussion, où M. Ch. de Brouckere passa en revue
60 APSBQU
tous les procès de presse intentés depuis 1816, la proposition fut rejetée par 61 voix contre 44, c'est-à-dire par tous les députés hollandais contre presque tous les députés belges, libéraux et catholiques, unis dans un intérêt national par leur mécontentement commun.
Ce fut là la première manifestation de l'union que la conduite impolitique du gouvernement avait provoquée en s'en prenant tour à tour au clergé, à la presse et même au barreau, et dont le résultat fut la révolution de 1830; les libéraux voyaient toutes les libertés disparaître l'une après l'autre ; les catholiques qui d'après l'expression d'un des leurs (i), € avaient d'abord montré une grande répugnance contre les allures turbulentes du régime représentatif, se virent contraints de sortir de leur naturel respectueux et modeste, pour s'enhardir aux libertés de la tribune et de la presse, aux associations, aux pétitions, à toute cette querelle de langue et de plume, qui trouble si fort le sommeil des rois et tourne souvent à leur préjudice. »
Un pamphlet datant des premiers jours après la révolution, attribué à Libry-Bagnano, et en tous cas inspiré par le gouvernement hollandais, représente en ces termes l'état des esprits avant la formation de l'union : « Les choses s'étaient tenues jusqu'en 1828 sur une espèce de bascule; car les prêtres et les libéraux se détestaient au plus profond de leur cœur, et tout en faisant la guerre au pouvoir, neutralisaient les coups que chacun lui portait isolément(8). » Le gouvernement essaya de dissoudre cette union en caressant les principaux membres du parti catholique (s), et même en enrayant les poursuites de presse contre les pamphlets écrits dans le sens catholique : en 1829, parut une brochure destinée à jeter la discorde au sein de l'union et à rallier les catholiques au gouvernement; elle était intitulée : Allocation nu clergé et aiix catholiques des Pays-Bas sur l'impiété des doctrines libérales et constitutionnelles. Le gouvernement émit des instructions secrètes pour que cet
(1) De Gbrlachb, préface de 1839.
(2) La ville rebelle ^ p. 285.
(3) De ObrlachEi II, 217.
HISTORIQUE Gl
ouvrage « dans l'intérêt de la bonne cause, ne donnât lieu à des poursuites, 57/ y avait prise (i). »
Mais ces tentatives devaient rester inutiles; malgré le rejet de la proposition de Brouckere, les députés méridionaux ne cessèrent de revenir à la charge.
Enfin, le gouvernement, à la suite de mouvements populaires, qu'amena à Bruxelles la condamnation de de Potter, prononcée le 20 décembre 1828, se décida le surlendemain, 22 décembre,, à présenter un projet de loi : Ce ne fut d'abord qu'une nouvelle édition de l'arrêté de 1815; il confondait encore les délits de presse dans la catégorie des mauvais propos et des cris séditieux; l'incrimination si vague de « trouble à l'ordre public » y existait encore; il allait même plus loin que l'arrêté en punissant le fait de « mettre en danger le repos public, » c'est-à-dire depuis le charivari nocturne jusqu'à l'excitation à la guerre civile, et le fait d'avoir « excité au mépris des ordres et dispositions émanant du roi », c'est-àdire depuis la simple discussion de ces actes jusqu'à la provocation insurrectionnelle à y désobéir.
Ce projet de loi fut qualifié par le peuple de loi de mutisme (a).
Les sections de la deuxième chambre des États généraux protestèrent, mais tous leurs vœux étaient accueillis par des refus, ^par des dénégations générales et absolues sur tous les objets essentiels, et par des concessions empressées sur des détails insignifiants. Cependant des observations furent présentées par les commissaires au roi en personne, et un nouveau projet fut soumis à la deuxième chambre, le 21 mars 1829.
Quelques amendements furent en outre introduits dans le projet lors de la discussion qui eut lieu au mois d'avril. Aux termes de l'article 1", la provocation devait désormais être directe ; l'article 2 avait disparu, avec le délit d'outrages par écrit inséré dans le projet, par extension 4e l'art. 222 du code pénal de 1810, comme un
(1) Mémoires inédits^ cités plus haut; Jottrand, Revue trim,, XXVII, p. 27 et a., cite d'autres faits prouvant à ses yeux qu'eu 1830 le roi Guillaume espérait encore ramener à lui les catholiques.
(2) Db Leutre, Histoire de la résolution helgcy I, p. 45; en voir le texte à Y Appendice^ avec l'exposé des motifs.
bill d'indemnité en faveur de certains arrêts (i) contre lesquels l'opinion s'était insurgée, et qui avaient puni des journaux pour avoir outragé le ministre Van Maanen.
Le projet n'allait pas encore jusqu'à affranchir l'imprimeur de toute responsabilité quand l'auteur était connu ; mais la deuxième chambre faisait des réserves au sujet de cette dispense, en faveur de laquelle la jurisprudence commençait à se dessiner d'une manière plus nette.
€ Les législations exceptionnelles, avait dit M. Ch. de Brouckere en développant sa motion du 3 novembre 1828, communiquent leur caractère à tout ce qui les touche. Dans le ressort de la cour de Liège, le ministère public n'a inquiété ni l'imprimeur, ni l'éditeur; dès que l'auteur d'un écrit est connu, il ne met pas même leur innocence en doute. Le procès de ÏÉclairear atteste ce fait. A La Haye, le parquet poursuit l'imprimeur; mais la chambre du conseil, attendu que la jurisprudence a établi que celui-ci est déchargé de toute responsabilité quand l'auteur est connu, le renvoie de la plainte ; l'affaire Langenhuysen et d'autres en fournissent la preuve expresse.
« A Bruxelles, auteurs, éditeurs, imprimeurs, tous sont enveloppés dans les poursuites, tous sont condamnés dans toutes les instances (i) » .
Le ministre, en effet, insistait personnellement pour la poursuite simultanée et la condamnation de tous les coopérateurs de l'auteur, au moins dans le ressort de Bruxelles ; car, à la suite d'un acquittement des imprimeurs du Belge et du Courrier ^ il manifesta hautement à l'officier du ministère public son mécontentement du résultat (s).
« Considérez, s'écriait un membre belge des États généraux (4), que deux de nos cours sur trois n'admettent point la présomption de culpabilité, mais bien celle de l'innocence de l'imprimeur jus-
(1) 6 déc. 1828, a Briix., {Pasic, 358) et 29 janvier 1829 Cass. {Pasic, 34).
(2) De Gerlache, II, p. 203.
(3) "Ik kan nog niet bewatten op welke gronden de twee drukkors zyn vr>-ge«proken. » (Lettre du ministre Van Maanrn du 2 mai 1830.)
(4) De Gerlache, séance du 24 mai 1830, III, 339.
qu'à la preuve contraire, interprétation plus conforme à la lettre même de la loi, et aux vrais principes en matière criminelle. Considérez que la cour de Bruxelles aussi paraît avoir déjà modifié sa jurisprudence sous ce rapport; considérez qu'il n'y a plus d'emprisonnement préalable ; que si, comme tout le présage, les poursuites contre la presse sont désormais moins arbitraires, les imprimeurs seront moins exposés ; considérez que nous semblons entrer dans les voies de la liberté, et que, grâce à la presse, les juges environnés et comme imprégnés de cette atmosphère vivifiante qui commence à pénétrer dans la société belge, se montreront citoyens
et magistrats Considérez enfin que si une législation parfaite
sur la presse est impossible sans le jury, cette grande question n'est qu'ajournée, et que de nouveaux abus ne tendraient qu'à la ramener plus tôt sur le tapis. »
La loi du 16 mai 1829, sinon idéal de législation sur la presse, au moins amélioration sensible du régime existant, fut, faute de mieux, acceptée par les États généraux, et l'opposition la regarda comme une véritable conquête sur le pouvoir (i), à raison des modifications importantes obtenues par elle à la suite de ses efforts pour rapprocher autant que possible la loi nouvelle du type de la loi française du 26 mai 1819 («).
Mais la loi du 16 mai 1829 ne fut une amélioration qu'en théorie ; les magistrats du ministère public, obligés d'intenter des poursuites qu'ils eussent souvent déconseillées, si on leur avait laissé le droit de donner leur avis (s), reçurent des instructions spéciales à
(1) Discours de Barthélémy, au Congres. (Huyttens, III, p. I.) Voy. aussi De Gerlache, III, 229.
(2) Voir le texte de la loi hollandaise de 1829, à l Appendice,
(3) Voy., en ce qui concerne M. Spruyt, avocat général, Belg.jud., II, p. 353 ; les Mémoires inédits d'un autre magistrat, déjà cités, s'expriment à cet égard de la manière suivante : « Il n'entrait pas dans mes attributions de rechercher si la presse avait raison ou tort, et si le gouvernement méritait ou non les attaques véhémentes auxquelles il était souvent en butte. Je ne pouvais voir que la loi, le délit et mes instructions.
« Mais dans toutes les affaires politiques, le procureur du roi devait consulter le procureur général ou recevoir des instructions pour commencer les poursuites, et jamais une affaire de presse ne fut poursuivie à Bruxelles qu'avec autorisation
l'effet de recourir à toutes les rigueurs de la loi récente. Puis, conséquence inévitable d'espérances trop tôt déçues, l'opinion s'exalta et cette exaltation engendra de nouvelles manifestations considérées par le gouvernement comme blâmables; celles-ci à leur tour ame" nèrent de nouvelles condamnations qualifiées d'arbitraires par le public qui s'indignait de voir un Libry-Bagnano impuni, lui qui avait osé prêcher les coups d'État en disant au roi : « Si les Chambres refusent une loi fortement répressive de la presse, passe*z-vous des Chambres! »
Qu'on ajoute à cela le malheureux principe de non responsabilité ministérielle proclamé à la deuxième chambre par le ministre Van Maanen, ce principe dont Benjamin Constant disait (i) : « Il arrive que lorsque les ministres ne sont responsables que vis-à-vis du roi, le roi devient responsable vis-à-vis de la nation, ce qui est un grand mal; » on comprendra facilement que bientôt les outrages de la presse remontèrent jusqu'au roi : € aussi à cette époque, il
ou par ordre, et do commun accord, quelques articles repréhensibles demeurèrent impoursuivis.
• Les instructions du gouvernement pour le ministère public, en cotte matière, étaient toujours positives et recommandaient une juste sévérité.
» Le ministre de la justice écrivit souvent pour faire réprimer les excès de la presse dans les journaux et plusieurs circulaires du procureur général prescrivirent les dangers des procureurs du roi.
• Le ministre de la justice écrivit notamment, le 9 octobre 1828 (c'est la circulaire, citée ci-dessus, p. 59, d'après une autre source plus récente) : »• S. M. - m'a autorisé à recommander au ministère public de surveiller attentivement le " contenu des journaux, et de lui rappeler l'oblijçation qui lui est imposée de »• poursuivre sans délai l'application des lois de l'Etat contre ceux qui les enfrei- »» gneut en cette matiùre. •»
« Il entrait dans les stricts devoirs d'un procureur du roi de se conformer aux instructions et ordres qui lui étaient donnés dans l'oxercicede ses fonctions. Mais il pouvait donner sa démission, dès lors qu'il croyait ne pas devoir ou pouvoir obtempérer à ces ordres ou instructions.
*• C'est ce qu'à répété, depuis, le projet de loi du 19 septembre 1834 sur l'organisation judiciaire:
** Les ofliciers du ministère public doivent obéissance dans la hiérarchie de « l'autorité. Ils sont responsables de leurs actes. Mais lorsqu'ils reçoivent Tim- •• pulsion d'une autorité supérieure, c'est sur celle-ci que reposera tout le poids • de cette responsabilité. - Rapport du ministre de la justice sur cette loi.
(1) Minej^e, V. 78.
HISTOIUQUE 65
faut convenir que l'insolence de la presse quotidienne allait fort loin ; la personne du roi n'était plus respectée (i). »
Le message, tristement célèbre, du 11 décembre 1829, contenant à ce sujet les doléances du roi, et rendait compte de l'état des esprits et de la presse au point de vue du gouvernement.
€ Le projet de loi que nous présentons est une suite fâcheuse, mais nécessaire, de ce qui se passe dans quelques-unes des provinces du royaume.
» Au milieu de la paix nous voyons un petit nombre de nos
sujets, abusés par l'exagération et excités par l'effervescence de mal intentionnés, se mettre en opposition de la manière la plus dangereuse et la plus scandaleuse avec le gouvernement, les lois et nos intentions paternelles.
9 La licence de la presse, de cette presse dont nous aurions désiré assurer la liberté avec moins d'entraves que dans tout autre pays de l'Europe, n'a malheureusement que trop contribué à semer l'inquiétude, la discorde et la méfiance, à propager des doctrines aussi subversives des institutions sociales, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'administration de l'État, qu'entièrement contraires au gouvernement des Pays-Bas établi par la Loi fondamentale, et à ces droits de notre maison, que nous n'avons jamais désiré exercer d'une manière illimitée, mais que,denotre propre mouvement, nous avons restreints autant que nous l'avons jugé compatible avec la prospérité durable, les mœurs et le caractère de la nation.
» Cette presse, dont la liberté constitutionnelle a pourbut la propagation des connaissances et des lumières, avilie par des malveillants, au point d'être devenue un moyen de provoquer la dissension, le mécontentement, les haines religieuses, l'esprit de faction, de censure et de révolte, a tellement attaqué et miné la tranquillité publique, la force morale de l'État, la marche libre du gouvernement et l'observation des devoirs attachés aux fonctions publiques que c'est pour nous une obligation de fijcer sur cet objet notre com- . mune attention »
(1) Dr Oerlachk, II, 240.
Établi sur ces données, le projet de la loi qui accompagnait ce message, reproduisait le vague et les expressions de Tarrêté de 1815; on y voyait encore reparaître le délit € d'excitation à l'aversion, à la désunion, à la discorde, à la méfiance, au trouble, à l'inquiétude, » et ce délit, si peu précis quant à son objet, n'était pas plus net quant à ses moyens d'exécution ; il pouvait se commettre, » de quelque manière et par quelque moyen que ce fût. » Ce n'est pas toutefois que le gouvernement n'eût pas conscience de l'arbitraire où il proposait de faire rentrer k presse; car l'exposé des motifs allait jusqu'à dire : « Il est des actes, même très criminels, que les lois pénales en vigueur n'ont pas rangés parmi les crimes et délits; ce sont précisément ces actes qu'il s'agit de punir. » Tous les abus d'une jurisprudence, non pas interprétative, non pas même extensive, mais comme on l'a si bien dit, créatrice de délits, venaient donc à renaître.
Aussi les pétitions arrivèrent-elles à la seconde chambre, de Liège, de Bruxelles, de partout, accusant le projet de « respirer l'horreur de la publicité. i>
Le gouvernement recula devant cette-imposante manifestation de l'opinion publique, et, dans le cours même de la discussion, il apporta des changements considérables au projet.
D'accord avec les députés qui s'opposaient à l'incrimination arbitraire de délits innommés, mais qui étaient loin d'être contraires à la répression, comme délits s ni generis^ des offenses envers le roi ou les membres de sa famille, ainsi que des atteintes portées au pouvoir constitutionnel du chef de l'État, le gouvernement remplaça les articles critiqués par des dispositions ayant pour but d'atteindre directement ces derniers délits. Ces dispositions avaient dû être insérées d'abord dans la loi du 16 mai 1829, où elles avaient été jugées inutiles, on les reprit pour arrêter le débordement d'injures qui, ne pouvant atteindre des ministres irresponsables , passaient par-dessus leur tête et arrivaient jusqu'au roi lui-même.
La loi du l'^'juin fut enfin votée (i) avec les modifications importantes que l'opposition y fit insérer.
(1) En voir le texte à VAppendice.
Cependant cette loi fut immédiatement suivie de trente nouvelles poursuites, dirigées contre le Courrier de la Meuse; lo Politique^ le Belge, le Catholique^ le Courrier de la Sambre, le Jounxal de Verviers, le Courrier des Pays-Bas, etc.
Mais les événements avaient marché : deux mois plus tard la révolution éclatait
On n'avait pas pourtant abjuré tout espoir de réconciliation. De même que de Potter, dans ses fameuses Lettres de Déniophile^ faisait appel aux sentiments du roi, de même l'adresse des notables du 28 août 1830 se bornait à exprimer de € justes doléances; » on alléguait la certitude de voir les maux signalés € aussitôt réparés que connus; » de même aussi le conseil de régence, comme Jenneval dans la première Brabançonne (i), loin de demander la séparation de la Hollande et de la Belgique, protestaient de l'attachement du peuple à la dynastie et se contentaient de demander des réformes. Tellefut aussi la portée des pétitions adressées au roi, pour obtenir le redressement des griefs, notamment d'une pétition insérée au Courrier des Pays-Bas^ du 3 septembre 1830; on y réclamait entre autres < l'institution du jury surtout dans les procès de presse et » autres procès politiques, et l'abolition de la loi du P'juin 1830 » sur la presse. *
La révolution se consomma; parmi les libertés qui devaient s'asseoir au pied de la colonne élevée au Congrès, figurait en première ligne la liberté de la presse : tous les partis étaient d'accord pour la réclamer; aussi l'un des premiers actee de la Révolution fut l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830, qui proclama de la ^manière la plus absolue, le droit pour chacun de propager ses opinions à l'aide de la presse; arrêté qui fut complété par celui du 21 octobre sur la liberté du théâtre.
(1) Refiue trimestrielle, XXVIII, p. 335.
« Le but du gouvernement i)rovisoire, dit M. Orts, qui expose en termes excellents la portée desdits arrêtés (i), est l'affranchissement complet du domaine de Tintelligence. Considérant que le domaine de r intelligence est essentiellement libre : C'est le domaine naturel de l'homme qui doit être affranchi par essence. C'est attenter à la liberté, à la raison, que d'y apporter des entraves quelconques. Il importe donc de faire disparaître à jamais toutes les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné lapemée dans son exprès^ sion, dans sa marche et ses développements. Qu'on remarque la largeur des termes : faire disparaître les entraves^ qui ont eu but d'enchaîner la pensée; ce qu'on veut donc, c'est la liberté de la pensée, quels que soient sa forme, la manière de l'exprimer, le procédé employé pour faciliter l'intelligence et la marche de la pensée. On veut qu'elle soit libre dans tous ses développements, dans toutes ses manifestations. Voilà le but, et c'est pour l'atteindre que l'on nous donne la liberté de répandre nos opinions par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction, dans un but religieux ou philosophique, quel qu'il soit.
« Ainsi recourez-vous à la parole? pas d'entraves possibles; faites-vous appel à l'écriture? liberté complète; entendez-vous recourir à la presse, moyen plus actif? Vous avez la liberté de la presse; si vous voulez agir par un autre mode, par le dessin, par la peinture, par le théâtre, par les beaux-arts, liberté toujours, car la pensée est libre dans sa marche; manifester ses opinions, voilà le droit
» Le gouvernement provisoire veut que la pensée puisse librement circuler. On ne peut soutenir qu'il soit interdit de penser ou d'écrire telle chose ; mais si cette chose peut être dite, * pensée, écrite, on ne peut interdire tel mode de manifestation, de circulation, de publicité plutôt que tel autre. L'émancipation complète de tous les modes de manifestation d'opinions, si elle ne résultait pas suffisamment des termes du décret du 16 octobre 1830, résulterait, à toute évidence, d'un complément donné par le gouvernement provisoire lui-même.
(1) B. J., XXI, p. 1565.
» Le théâtre est un moyen de manifester sa pensée. Tout ce qui peut se dire, s'écrire, sans constituer un délit, pourra circuler do Tauteur au public, par tous les moyens possibles de circulation. Que fait le gouvernement provisoire? Il déclare, dans son arrêté du 20 octobre 1830 que les théâtres sont libres, bien que, par son arrête du 16 octobre 1830, il eût déjà décrété la. libre manifestation de la pensée : < Attendu, dit ce dernier arrêté, que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu. » On aurait pu contester que le théâtre eût quelque chose de commun avec la liberté consacrée par le décret du 16 octobre, le gouvernement provisoire ne le veut pas. Il dit : € Le théâtre est une forme de la manifestation de la pensée. Toute manifestation de la pensée est libre depuis quelques jours; je le déclare expressément pour le théâtre. » Si les manifestations de la pensée par le théâtre sont libres, c'est parce que ce sont des images vivantes. On a recours â des costumes, à des décors, et le mot représentation indique déjà par lui-même tous les rapports qu'il y a entre la manifestation de la pensée par le théâtre et celle qui se fait par des images. Le théâtre n'est qu'une reproduction ; l'acteur n'improvise pas. C'est donc la représentation, l'image que l'arrêté du 20 octobre autorise à l'égard du théâtre. Le gouvernement provisoire a été mû par la pensée large de permettre l'emploi de tel mode de manifestation qu'il plaît de choisir. »
Quant au domaine même de la liberté, garantie par ces arrêtés, voici comment s'exprime M. Orts (i), en rapprochant, comme le gouvernement provisoire l'avait fait, la liberté des cultes de la liberté des opinions :
< Qu'on ne dise pas que si les croyances religieuses, les dogmes sont protégés, c'est parce qu'ils ont quelque chose d'un ordre supérieur aux opinions qui s'attachent à d'autres sujets non religieux. Lamartine a dit fort justement : La foi, c'est une opinion de la conscience, comme l'opinion est la foi de l'esprit. Le mot est vrai.
€ C'est pourquoi on a bien fait de prescrire la liberté des cultes au
(I) .B. J., XXI. p. 1569.
nom de la liberté des opinions, dans un seul article qui les consacre, au lieu de faire un article spécial pour chacune d'elles. Ce sont deux opinions d*un genre difierent, mais la même pensée libérale en garantit la libre manifestation. De là cette conséquence que, pour être constitutionnel, si Ton veut qu'une opinion religieuse soit inattaquable, il faut dire que toute espèce d'opinion quelconque, politique, sociale, religieuse, scientifique, est à l'abri de toute attaque. »
Le discours d'ouverture du Congrès, prononcé le 10 novembre 1830, par le doyen du gouvernement provisoire représente la presse comme ayant été, sous le gouvernement précédent, « condamnée à n'être plus que l'instrument du pouvoir ou forcée au silence. »
Parlant de la liberté de la presse et des cultes, le gouvernement les associait l'une à l'autre, comme l'avait fait l'arrêté du 16 octobre
1830, et comme le fit bientôt l'art. 14, C. B : « la liberté pleine
et entière de la presse, pour l'enseignement pour les associations de toutes espèces, et pour les opijuons et les cultes, désormais délivres de toute contrainte de persécution et de tout danger de protection. »
L'art. 18 de la Constitution consacra la liberté de la presse, l'abolition de la censure et des cautionnements, et plus large qu'aucune autre législation, il établit le principe de l'irresponsabilité des agents de l'auteur, quand celui-ci est connu.
La discussion mémorable à laquelle donna lieu cet art. 18 et qui était le résumé des travaux des nombreux publicistes qui, avant 1830, avaient combattu les principes du gouvernement, démontra que le Congrès avait principalement en vue de réagir contre tous les abus auxquels les poursuites pour délits de la presse avaient donné lieu antérieurement; cette discussion longue et sérieuse fixa les principes sur la matière; il ne s'agissait plus que de les coordonner; aussi le Congrès, le dernier jour de son existence, la veille de l'inauguration du roi, voulut-il s'occuper lui-même de la législation sur la presse, en y laissant gravée l'empreinte indélébile de ses dernières traces pour permettre aux législateurs futurs de retrouver les voies suivies par lui (i).
(1) Voy. à V Appendice, le rapport de M. Ch, de Brouckere sur l'article 18 do la Constitution belge, et dans Huyttepîs, I, 642 et suiv., les discussions de cet article 18.
M. Barthélémy (i) avait activement collaboré aux améliorations introduites dans les lois néerlandaises du 16 mai 1829 et du l*' juin 1830; il y avait pris la plus large part; le gouvernement hollandais l'avait reconnu, en. déclarant dans le mémoire en réponse aux observations des sections de la deuxième chambre sur la loi de 1829, qu'il s'était attaché « à faire usage dans la rédaction de la loi, des avis des honorables membres de la Chambre, MM. Barthélémy, Doncker-Curtius et Leclercq, lors des délibérations précédentes, et à tirer le meilleur parti des rédactions qu'ils avaient proposées (i). »
Ministre de la justice du régent, Barthélémy était donc placé dans les conditions les plus avantageuses pour présenter aux délibérations du Congrès un projet sur la matière. II lui soumit, en effet, ce projet, dans lequel il déclara avoir fait état de ce qu'il y a de meilleur dans les lois antérieures des Pays-Bas et de la France (s).
Trois commissions, formées des notabilités du Congrès, nommées le 12 avril, le 18 et le 19 juillet 1831, s'occupèrent successivement du projet de ministre Barthélémy, et enfin le décret, préparé par MM. de Gerlache, de Sécus, Raikem, Blargnies, Van Meenen, Defacqz, de Behr, de Theux, Trentesaux, Brabant, Destriveaux et Lebègue, et définitivement rédigé par MM. Rogier, Devaux, Van Meenen, Dubus et Dumont, fut adopté avec de légères modifications à la séance du 2Ô juillet 1831.
Or, en comparant le texte de ce décret aux lois antérieures, on retrouve dans celles-ci le germe de toutes ses dispositions, sauf les dispositions accessoires et transitoires qui y ont été ajoutées à la fin, et sauf une disposition introduite par voie d'amendement {art. 15 du décret), qui rendit facultative l'interdiction des droits civils prononcée par l'art. 374 C. pén.
Art. 1". (Loi de 1829, art. 1" ; loi française du 17 mai 1819, art. P'.)
(l)Voy., sur ce jurisconsulte, 5, /., XIV, 769.
(2) Poster,, notes sur la loi de 1829.
(3) HuYTTENS, III, 593 et V, 199, pièces justificatives.
Art. 2. (Loi de 1830, art. 3 ; loi fr. du 17 mai 1819, art. 6.)
Art. 3. (Loi de 1830, art. 1" ; loi fr. du 17 mai 1819, art. 4.)
Art. 4. (Loi de 1829, art. 2.)
Art. 5. (Loi fr. du 26 mai 1819, art. 20, § 1".)
Art. 6. (Ibid., art. 20, §2.)
Art. 7. (Ibid.. art. 21.)
Art, 8. (Ibid., art. 22.)
Art. 9. (Loi de 1829, art. 5, § 2 et 3.)
Art. 10. (Ibid., art. 3 ; loi de 1830, art. 6.)
Art. 11. (C. B., art. 18; loi fr. du 17 mai 1819, art. 24.)
Art. 12. (Loi de 1829, art. 6; loi de 1830, art. 7; loi fr. du 9 juin 1819, art. 13.)
Art. 13. (Loi fr. du 25 mars 1822, art. 11.)
Art. 14. (Arr. du 23 sept. 1814, art. 3; loi fr. du 21 oct. 1814, art. 17.
Art. 15. (Lois fr. du 25 mars 1822, art. 14, et du lOdëc. 1830. art. 8.)
Art. 16, 17 et 18. (Dispositions réglementaires et transitoires.)
Que le vote du décret ait eu lieu avec une certaine précipitation, cela n'est pas contestable, à raison de sa date, dernier jpur de la réunion du Congrès ; mais que le décret lui-même ait été improvisé, ce reproche qui traîne un peu partout, n'est nullement fondé : ce décret porte l'empreinte du travail sérieux des membres les plus compétents du Congres. Les meilleures lois, d'ailleurs, ne sont pas celles dont la discussion et le vote sont le plus laborieux; c'est la préparation de la loi qui en constitue le mérite, et non la longueur des discussions dont elle est l'objet.
Le décret du 20 juillet 1831, qui devait être révisé par la législation dans le courant de la session suivante, fut prorogé jusqu'au 1" mai 1833, par une loi du 19 juillet 1832, puis enfin remis indéfiniment en vigueur par une loi du 6 juillet 1833.
Une poursuite, à raison de caricatures contre la personne du roi, ayant abouti à un acquittement, fut l'occasion d'une loi du 6 avril 1847 (i), qui modifia légèrement l'art. 3 du décret de 1831, et in-
(1) En voir lo texte à V Appendice,
troduisit, pour les délits prévus par cette loi, quelques dispositions nouvelles quand à la procédure.
Une autre poursuite, à raison de la publication du Bulletin français dirigée contre le président de la république française, ayant également abouti à un acquittement, donna lieu à une autre loi du 20 décembre 1852 (i), abrogeant et remplaçant la loi du 28 septembre 1816.
Enfin un titre du nouveau code pénal, qui en fut détaché pour assurer mieux encore la protection due aux souverains étrangers, contient quelques dispositions sur les délits pouvant se commettre par la manifestation publique d'une opinion envers les agents diplomatiques et représentants des gouvernements étrangers.
Voilà les seules dispositions nouvelles qui se soient occupées de la presse depuis la révolution. Le décret de 1831 avait donc, jusqu'en ces tout derniers temps, conservé sa pleine vigueur, sauf pour quelques mots bifles dans son art. 3.
Lorsqu'il s'est agi récemment de reviser le code pénal, le législateur se souvenant que les dispositions sur la presse doivent, aux termes du dernier article de la Constitution, faire l'objet d'une « loi séparée, > a abandonné l'idée de codifier ces dispositions (î); le décret du 20 juillet, que le projet de révision avait démembré pour en répartir les divers articles dans autant de titres distincts de la loi pénale générale, s'est vu restituer les uns après les autres ces articles, dont quelques-uns même avaient déjà été votés.
Les seules dispositions sur la calomnie envers des fonctionnaires, quoique aussi réglées par le décret de 1831, quant à la preuve, la procédure, la prescription, sont entrées dans le code pénal de
Les principes nouveaux admis par le décret du 20 juillet 1831, combiné avec le décret de la veille sur le jury, avec l'arrêté du
(1) En voir le texte à V Appendice.
(2) Ntpels, g. L., II, 787 {2^ col.).
gouvernement provisoire du 16 octobre 1830, et avec les art. 18, 96 et 98 de la Constitution, sont les suivants; -on verra, par leur seul énoncé, dans quelle voie libérale on était résolument entré pour tout ce qui concerne la presse et pour assurer à celle-ci le système répressif à l'exclusiofi de toute mesure préventive, dont Roederer s'était fait le défenseur à l'Assemblée constituante de 1789 :
Abolition de la censure (art. 18, C. B.).
Défense d'exiger un cautionnement des écrivains, imprimeurs et éditeurs (ibid.);
Faculté pour toute personne d'imprimer quoi que ce soit sans être astreinte à une déclaration ou à un dépôt I)réalable (arrêté du 16 octobre 1830);
Restriction de l'action publique à une seule victime (i) (paroles de M. Devaux ; Huyttens, I, 643);
Responsabilité par cascades, descendant du distributeur à Timpriraeur, et successivement à l'éditeur et à l'auteur (paroles de M. Ch. de Brouckere; Huyttens, I, 654);
Suppression de la censure indirecte des imprimeurs, et immunité de tous les agents ayant concouru à la publication, quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique (art. 18, C. B.) ;
Liberté d'examen en ce qui concerne les actes du pouvoir (paroles de MM. Devaux et Nothomb; Huyttens, I, 650);
Faculté de prouver la vérité des imputations dirigées, à raison de leurs fonctions, contre des dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public (art. 3, décret du 20 juillet 1831);
Attribution au jury (art. 98, C. B.);
Publicité des débats, à moins d'un huis-clos ordonné à l'unanimité (art. 96, C. B.);
Renvoi des poursuites à la simple majorité des juges de la chambre du conseil (art. 8, décret du 19 juillet 1831):
Défense d'arrêter préventivement les inculpés (ibid.);
(1) Priacipe bien différent de celui dn code pénal do 1810, où le législateur demandait •• au moins une victime. » (Paroles de Bbrlier, sur Tart. 283. LocRé, ■ur cet article).
Place distincte de celle des accusés ordinaires, accordée à tout accusé en matière de presse (ibid.), etc.
L'indication de ces principes suffit, dès à présent, pour permettre de constater avec un orgueil légitime que la Belgique marche en tête des matières civilisées et que la législation de la presse est chez elle la plus libérale du monde entier (j).
Que voyons-nous en effet autour de nous?
L'Angleterre elle-même, la terre classique de la liberté de la presse, nous présente encore un statut de Georges III, obligeant tout individu possédant une presse ou seulement des caractères d'imprimerie, à en faire la déclaration à l'autorité; tout imprimeur publiant l'œuvre d'autrui y est astreint à garder la copie avec le nom de l'auteur; enfin les auteurs d'un délit de presse commis en matière spirituelle, sont exposés à être traduits devant les tribunaux ecclésiastiques (a),
La France constitutionnelle d'avant 1848, permettait de supprimer un journal (3) par suite de condamnations judiciaires (art. 12, loi du 9 septembre 1835) (4); un cautionnement y était exigé des journalistes (art. 13); une autorisation préalable était requise pour la publication de certaines œuvres imprimées (article 20) ; plusieurs délits de presse étaient soumis à la juridiction correctionnelle (loi du 8 octobre 1830).
La France républicaine d'aujourd'hui connaît encore les procès contre auteurs et imprimeurs, etc.
En Hollande, le régime en vigueur est encore, à peu de chose près, celui que la révolution de 1830 a réprouvé.
(1) B. J., 2* S., IX, 1335, Discours de M. Faider.
(2) Dalloz, v" Presse, Outrage^ n»» 30 et 68. Voy. aussi une dissertation intéressante de M. Em. Van Bruysskl, sur la presse anglaise {Revue trim., XXVII, p. 133).
(3) Voy. sur l'état de la presse & lepoque où parut la 1" édition du présont ouvrage : Discussion au corps législatif, séance du 7 mars 1862, sur l'amendement de MM. J. Pavrb, Olivier et consorts, Mœiiteur belge ^ 1862, l"sem.,1140 et 1149; Indépe>idance du 25 mars 1862, feuiUeton d'Ëraste (J. Janin): Les Etc. du temps présent,
(4) Pendant les dix-sept années qui suivirent la révolution de 1830, 1,129 procès ont été faits à la presse française, 57 Journaux ont cessé leur publication parsuite de ces procès, B. J., V, 1624.
En Portugal (i), toute doctrine, tout doute même, exprime à l'aide de la presse, contre les dogmes catholiques, est sévèrement puni (article 9 de la loi sur la presse) ; la déclaration et le dépôt préalables y sont exigés de tout imprimeur (art. 1 et 3, ibid.).
Au Brésil, mêmes dispositions (loi du 29 septembre 1830, art. 5 et 54).
Au Pérou (Constitution du 10 novembre 1859, art. 156), môme intolérance pour les religions hétérodoxes («).
A Genève, la responsabilité des éditeurs peut s'étendre à tous les articles d'un journal, sans préjudice à la solidarité des auteurs ou rédacteurs desdits articles ; la presse y est en outre soumise au régime de la déclaration et du dépôt préalables (art. 20 et 24 de la loi du 2 mai 1827).
La Belgique, qui s'est dégagée de toutes ces entraves, peut marcher le front haut parmi les nations, heureuse et flère du régime qu'elle s'est donnée. L'usage calme et prudent qu'elle n'a cessé de faire de ses libertés dans le passé, est une garantie de son avenir : la liberté de la presse s'est ancrée dans nos mœui*s. Cinquante ans de bonheur et de prospérité dans la voie constitutionnelle ont révélé à l'Europe que le belge, lui que Ton représentait si turbulent, lui qu'on voyait, en effet, sans cesse sur la brèche, quand il s'agissait de conquérir ses droits, lui qui recourait constamment à l'insurrection, à la guerre même, s'agitait à juste titre, et que la tranquillité publique est revenue chez lui avec la liberté, car, comme le dit Benj. Constant (s), « la liberté répand du calme dans l'àme et de la raison dans l'esprit des hommes qui jouissent sans inquiétude de ce bien inestimable. »
Écoutons, au sujet des progrès que la presse a fait faire en Belgique à l'esprit public, ce que disait en 1852, un vétéran de nos luttes parlementaires, M. Devaux (i), en réponse à d'étranges pa-
(1) Ghassan, Délits de la parole, de V écriture et de la presse, II, 809. Voy. pour TËspagne, un projet de loi au Moniteur belge, de 1844, n» 109-113. (2)5. y., XIII, 899.
(3) Collection, etc., I, 152.
(4) Ann, pari., (Ch. des rep., 1852-53 de 248; Ibid., 1853-54, 1120 et 1122 (Nt- PBLS, L. C, IV, 275, réponse à M. de Mérode, qui avait reproduit à la tribune, la même allégation.
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rôles où Ton représentait la presse comme étant chez nous à l'état sauvage.
€ La liberté de laj)resse a ses dangers sans doute, comme celle du langage ; mais quand je la considère dans ses résultats eh Belgique, après une expérience de vingt-deux ans, je me crois autorisé à dire qu'elle a fait au pays un bien immense, et qu'elle n'a eu en réalité que des inconvénients secondaires.
» La Belgique a recueilli d'immenses bienfaits de la presse politique; il ne faut pas seulement en juger (ce serait déjà beaucoup) par tous les abus qu'elle a empêchés, par le régime si tolérant, si doux, si régulier, dont nous jouissons, il faut encore reconnaître cette salutaire influence, dans l'esprit politique qui anime aujourd'hui lé pays entier.
» C'est à la liberté de la presse qu'on doit en grande partie la différence qui existe entre nos mœurs publiques d'aujourd'hui et celles d'il y a trente ans.
t Se rappelle-t>-on bien ce qu'était la Belgique à cette époque? La Belgique était morte à toute espèce d'esprit public; on a dit quelquefois que la vie politique s'était réfugiée dans les institutions communales. La commune était sans vie, il y a trente ans, comme la province, comme l'État; partout le sentiment public était engourdi; les impôts, le recrutement avaient seuls le privilège de triompher de l'indifiërence générale.
» Il y avait des élections ; mais elles se passaient dans l'ombre et au milieu de l'apathie publique. La législation électorale n'était pour ainsi dire point connue. Lorsque, dans ma jeunesse, j'ai voulu connaître pour la première fois le système électoral en vigueur, je ne sais à combien de personnes j'ai dû m'adresser avant d'en rencontrer une qui pût me l'expliquer.
t Les règlements électoraux, car ce n'était pas une loi, ne se trouvaient nulle part; ils n'étaient pas dans le commerce ; quelques années plus tard, pour en répandre la connaissance, mes amis et moi, nou> les avons fait réimprimer.
> Lorsqu'on procédait aux élections pour la seconde chambre des États généraux, on ignorait dans le pays où elles avaient lieu et
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parfois huit jours se passaient, avant que les journaux eux-mêmes en fussent informés.
» Comparez à cela la situation morale de la Belgique actuelle, cette sève qui circule d'un bout du pays à l'autre, cet esprit public toujours éveillé, cette communauté de sentiment et d'opinion qui, franchissant toutes les barrières des localités, s'est établie entre toutes les provinces, cet esprit national qui, en s'affermissant tous les jours, vient tout ennoblir et tout féconder.
t Eh bien, cette immense différence morale entre les deux époques, nous la devons en grande partie à la presse. C'est elle qui, en faisant circuler les mêmes idées dans tout le royaume, en appelant sans cesse l'attention sur les intérêts communs et les institutions communes, a fait le miracle.
> Qu'on ne dise pas que la presse n'a qu'une action dissolvante. En Belgique, elle a fait autre chose que détruire, elle a créé, elle a uni, elle a vivifié.
> Et cependant nous avons été, dans la pratique, plus loin que le Congrès. Carie Congrès avait décidé que les délits seraient punis, et nous, dans la pratique politique, nous avons laissé la porte libre aux abus. La presse a été si peu dangereuse, nous avons ressenti si peu d'inconvénients, que nous lui avons donné pour ainsi dire le droit de mal faire. Pourquoi? c'est que, dans ce pays, il y a au fond de la nation un bon sens qui résiste à tout, devant lequel il semble que la presse perde cette puissance d'égarement dont ailleurs on a vu de funestes exemples. >
€ La liberté de la presse depuis un demi siècle, dit de son côté M. le procureur général Faider («), n'a reçu aucune atteinte dans notre pays. La circulation des journaux a pris des proportions étonnantes : la presse transporte en un an plus de 60 millions de journaux et trente millions d'imprimés (i) ; on pourrait calculer le nombre de ceux qui ne répondant pas à l'opinion, ou lui faisant outrage, ont succombé sous Tindifférence et le mépris. La lutte providentielle des convictions, des passions même n'a pas cessé de se pro-
(1) Discours reproduit, B. J., 2« S., IX, 1336 et 1338.
(2) En 1875; la proportion s'est encore accrue notablement depuis.
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duire dans une absolue liberté; sans doute, la calomnie n*a pas toujours dormi, mais elle a rencontre la justice pour la punir; sans doute, mille témérités ont surgi, mais le droit de réponse les arrête ou les efiace ; sans doute encore, la polémique a ses excès de langage ou de brutalité, mais ici les abus se perdent soit dans le ridicule des déclamations, soit dans l'odieux des doctrines; car, parmi nos concitoyens, le bon sens est formé par la liberté. »