PRÉLIMINAIRES
L'avocat de certain individu opprime par la presse, à qui un mauvais journal avait imputé des faits d'adultère et d'assassinat, tira de son indignation les paroles suivantes (i), qui méritent d'être conservées :
« La presse sage, loyale, honnête, modérée, discute les actes, les opinions, la, vie des hommes publics, et s'arrête aux limites de leur vie privée; elle prête ses pages à toutes les idées, à toutes les doctrines, parce que tous ont le même droit d'offrir à leur pays les fruits de leurs talents et de leur travail; elle porte avec vivacité, passion même (car plus le choc est violent, plus l'étincelle est lumineuse), la clarté dans les profondeurs des hautes questions sociales politiques et administratives; elle constate les grands mou^ vements de l'opinion publique, s'en fait le fidèle écho et les apporte à l'examen et aux méditations des législatures ; elle se tient, gardienne qu'elle est de l'ordre et de la liberté, à égale distance du despotisme et de l'anarchie, combat l'un dans ses caprices, arrête l'autre dans ses entraînements. Cette presse, nous la voulons, nous l'aimons, nous la défendrons au besoin, car elle est la mère, la protectrice, la sauvegarde des autres libertés; elle morte, toute vie politique et constitutionnelle cesse, et meurt avec elle.
« Mais à côté de cette presse, placée au premier rang de nos institutions constitutionnelles, est parvenue à se glisser, grâce à la crainte qu'elle inspire, une presse, végétation monstrueuse de l'autrô. Elle ne pratique pas la liberté, elle, mais elle fait de la licence; elle ne se contente pas d'user de ses droits, mais elle viole ceux des autres ; elle ne cherche pas à discuter, mais à tuer. Rejetant toute pudeur, elle spécule sur les noms les plus respectés et les réputations les plus pures; elle diffame pour rançonner, prend une vie sans tache, l'enveloppe d'une accusation et la met au pilori de
(i) Indépendance du 27 mars 1853, suppl.
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ropinion publique. Continuel écho des plus mauvaises passions, elle se rit des choses les plus saintes, souille de sa bave impure les plus généreux dévouements, poursuit de ses sarcasmes les plus nobles institutions, s'empare de la vie privée des citoyens et les déchire de ses colères... Ce n'est pas la liberté, cela, c'est la licence, c'est l'excès, c'est l'abus, c'est le crime de la presse; ce n'est pas la vie des gouvernements représentatifs, c'est leiir mort, ce n'est pas le grand arbre de la liberté, protégeant de ses rameaux et de son ombrage, les institutions et les droits, c'est le chancre qui s'attache à son tronc, le ronge, l'épuisé, et le dessécherait bientôt jusque dans ses racines, si la main de la justice, aidée de la loi, ne venait impitoyablement l'arracher. Vouloir la liberté pour elle, autant vaudrait donner à l'assassin la liberté du poignard, au voleur la liberté de la spoliation, au débauché la liberté de l'adultère, et pour tout dire en un mot, la liberté de tous les crimes..
« Il faut que le pays sache que la calomnie ne peut pas germer, pousser, s'épanouir, vivre au soleil de nos lois; il faut que l'étranger apprenne que le droit de diffamer n'est pas une des libertés du peuple belge. »
Ces paroles éloquentes et justes rendent bien l'esprit du Congrès où M. Devaux (i), l'auteur de l'art. 18 C. B., disait : « N'oublions pas que le jury jugera les délits de la presse,
et LE JURY SERA TOUJOURS SÉVÈRE POUR LES CALOMNIA- TEURS. »
L'auteur du présent ouvrage, lui non plus, n'a pas de blâme assez énergique contre ces assassins de plume, qui, souvent protégés par l'anonyme ou l'insolvabilité, poignardent souvent les réputations ; c'est le mauvais >côté de la liberté de la presse que cette licence de la diffamation, qui a permis à la presse de produire ces « chancres, » comme on
(1) HuYTTBNS, Discussions du Congrès national, I, 657.
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les a très bien qualifiés, et qui ont porté nom : MépUstophélèSj Flambeau^ Pilori^ Indiscret ^ etc.
Aussi se joint-il aux plus ardents promoteurs de la liberté de la presse, Benj. Constant en France, Devaux en Belgique, pour faire appel à toutes les sévérités du jury quand il s'agit de calomnie. Alors pas de faiblesse, pas de tergiversation ; que le jury n'hésite jamais. Chaque fois qu'il montrera de la fermeté en matière de calomnie bien avérée, il aura conquis de nouveaux amis à la liberté, et enlevé un prétexte d'antagonisme à ses détracteurs : la sévérité du jury, en matière de calomnie et de diffamation, doit être le vœu de tous les vrais amis de la liberté, et il n'est pas de journal -sérieux qui ne la réclame au nom même de la liberté.
La Constitution cependant a pris tellement à cœur d'écarter tout ce qui ressemble à une restriction du droit de tout dire, qu'elle a mis sur la même ligne le droit d'exprimer son opinion dans la presse et le droit d'y appeler l'attention publique sur des faits articulés comme blâmables. La liberté de la presse comporte l'un et l'autre de ces droits, et, constitutionnellement parlant, les règles qui s'appliquent au premier s'appliquent également au second. A ce point de vue, la cause d'unP.-L. Courrier ou d'un Proudhon, poursuivi par les critiques ou les opinions exprimées dans ses ouvrages, n'est pas plus respectable que celle du premier journal venu, alléguant publiquement des faits répréhensibles à l'égard d'un citoyen; sauf la répression ultérieure de la calomnie, sa cause est celle de la liberté, et la liberté est un faisceau dont il convient de ne pas désagréger les éléments.
Au Congrès, la question fut nettement posée et nettement résolue :- d'aucuns auraient voulu, par haine de la diffamation, que la presse fût assujettie à certaines entraves, lorsqu'une atteinte serait portée à la vie privée des citoyens. Mais cette proposition fut rejetée.
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M. de Theux, dans la même discussion, alla jusqu'à dire qu'il ne fallait pas permettre, en cette matière, de faire des investigations pour découvrir l'auteur véritable se cachant derrière un prete-nom.
« Il y a, disait-il, des perquisitions capables de rendre l'imprimeur trop craintif, et de le porter à refuser ses presses, quand il appréhenderait cette espèce de tracasseries, n
Ainsi les abus de la liberté de la presse commis envers les particuliers, malgré la répulsion qu'ils inspirent, ont-ils été laissés sur la même ligne que les abus de la liberté de la presse commis envers les fonctionnaires, tant on a eu de crainte de fermer l'accès de la presse à qui que ce fût, tant on a redouté qu'un silence forcé sur les actes de n'importe qui, n'arrêtât l'expression d'une vérité ou la révélation d'un fait utile à connaître : « Je suis préparé, disait en 18201e duc de Broglie, à voir des hommes honnêtes et bons calomniés parfois, pourvu que, l'un jour ou l'autre, le masque soit arraché du visage des hommes malhonnêtes et méchants. »
« Les écrits, disait un autre publiciste, n'eussent-ils fait redresser qu'une seule injustice, il serait prouvé qu'ils sont éminemment utiles. Je sais qu'ils peuvent chagriner quelques hommes puissants, mais ils peuvent aussi servir quelques hommes malheureux (i) ».
On se représente tout naturellement comme insolvables — ils ne le sont que trop souvent — ces misérables calomniateurs dont les pamphlets périodiques ou les libelles de bas étage sont l'exutoirc, ou bien ces malheureux, payés à la journée, qui se font parfois -les éditeurs responsables de l'œuvre d'autrui; on se voit en cause soi-même, calomnié, diffamé, sans recours utile contre l'auteur anonyme ou
(1) Minore, III, 570.
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contre un prête-nom méprisable et dépourvu de ressources pécuniaires.
Cependant, en somme, on n'est pas tout-à-fait désarmé contre ces misérables instruments; on peut discuter, vis-àvis de l'imprimeur connu et solvable, la déclaration d'éditeur ou d'auteur, et la faire repousser si elle n'est pas sincère.
Mais qu'importe la personnalité de l'adversaire que l'on a devant soi? Plus « l'homme de paille » sera nul par luimême, plus la calomnie sera méprisable et lâche, moins elle exercera d'influence, et plus complet sera le triomphe, par cela même que le véritable ennemi aura fui devant l'attaque, ou que la calomnie sera partie de plus bas.
Qu'importe aussi le plus ou moins de solvabilité du prêtenom? Est-ce une indemnité vengeresse que l'on recherche? N'est-ce pas plutôt une réparation que l'on poursuit? Cette réparation ne l'obtient-on pas par la publicité des débats, par la publicité dont la justice peut ordonner que ses décisions soient entourées. Devant les tribunaux, l'on peut produire ses justes doléances ; là, portant le front haut, on peut, si l'on est innocent, établir sa justification, et, opposant publicité à publicité, flétrir le calomniateur. Qu'est-il de plus besoin, à tout prix, d'une réparation pécuniaire? La réparation d'honneur ne suffît-elle pas le plus souvent?
C'est la publicité des débats et de la sentence, ce n'est pas la réparation pécuniaire qui est le véritable remède des abus de la presse.
« Il n'est pas vrai de dire, s'écriait M. Rogier, que l'on se trouve en Belgique désarmé contre la presse; il ne faut pas que les citoyens se plaignent, si eux-mêmes n'ont pas le courage d'appeler la justice à leur défense; il ne faut pas théoriquement accuser le jury de ne pas protéger les citoyens, lorsque les citoyens eux-mêmes manquent à leur propre défense. Si l'on persévère dans des attaques injustes
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contre les fonctionnaires ou contre les citoyens, que les fonctionnaires, les citoyens qui s'en offensent, persévèrent et provoquent des sentences judiciaires; ils finiront par obtenir justice, parce que le sentiment de la justice est, en définitif, un sentiment populaire en Belgique. »
Mieux encore, si vous êtes assez fort pour lutter, n'allez pas devant les tribunaux, descendez vous-même dans l'arène de la presse, et prenez-vous corps à corps avec l'insulte, en retournant contre elle ses propres armes : la loi a consacré pour toute personne outragée, le droit de réponse, dans le journal même qui a contenu l'outrage.
Ou bien, si vous en avez le courage, car il en faut, méprisez la calomnie, maintenez-vous au-dessus d'elle, laissez les personnalités injustes mourir dans la boue où elles ont été jetées; car vous ne pourriez remuer cette fange de la diffamation sans en être éclaboussé (i); l'estime des gens de bien vous soutiendra. Souvenez-vous de ce mot de Beaumarchais : « Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits ; » de ces paroles de M. Devaux (î) : « Dans un régime comme le nôtre, il faut à tout le monde un peu d'énergie, un peu de virilité dans les mœurs; »ou de celles d'un homme d'État qui fut deux fois ministre de la justice (a) : « Les citoyens qui se jettent dans la politique acceptent à l'avance les licences de la presse. Ils sont comme le navigateur qui s'aventure sur les mers : il n'a pas la sûreté de la terre ferme ; il a àcraindre les tempêtes et les écueils, il n'est pas rebuté par les dangers qu'il traverse. Si un homme a j)eur de la presse, si la moindre égratignure le jette dans des transports de colère et le fait aller jusqu'au pied des tribunaux, cet homme n'est pas fait pour la vie politique; qu'il
(1) Ann. parlent. (Ch. des Repr.), 1846-47, p. 1267.
{2)Ibid, 1851-52, p. 248.
(3) Paroles citées, Oaz. de Liège, suppl. du 9-10 janv. 1869.
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rentre dans l'obscurité d'où personne n'ira le tirer dans le contentement qu'il a de lui-même. Mais s'il veut au contraire être au premier rang, qu'il accepte les dangers avec les honneurs de sa position ; qu'il ne se plaigne pas des passions politiques chez les autres, lui qui en est aussi travaille, lï
Rappelez-vous que vous êtes citoyens, offrez votre danger personnel en holocauste sur l'autel de la patrie, qui a bien le droit d'exiger un sacrifice, en retour des garanties et des libertés accordées par elle à ses membres. Dites-vous avec Benj. Constant (i) que les citoyens, « pour garantir leur amour-propife, ont l'indifférence, celle du public d'abord qui est beaucoup plus grande qu'ils ne le croient, et ensuite la leur qui leur vient par l'habitude. »
Écoutez, à ce propos, les deux exemples que vous proposait un orateur des États généraux (2) :
« Cicéron composa un éloge de Caton, dans lequel il lançait beaucoup de traits piquants pour César. Que fit celui-ci? Fit-il mettre préalablement Tex-consul en prison pour lui prouver qu'il avait tort et qu'il était rebelle? Non, il répondit; il fit VAnti'Catm, et se contenta de lutter d'esprit et d'éloquence avec celui qu'il eût été plus facile de punir que de réfuter.
« Le grand Frédéric trouvait la liberté de la presse si utile qu'il n'y mit, à la lettre, aucune espèce de bornes. Des placards injurieux à sa personne avaient été affichés tout près des murs de son palais; Frédéric, remarquant qu'ils étaient hors de la portée des curieux, les fit poser plus bas. 11 n'opposait que sa gloire aux atteintes de la méchanceté et de la calomnie. Celui qui sut résister à l'Europe conjurée contre lui, affermir et agrandir ses États,, n'essaya point de
(1) Minerve, I, 455.
(2) De Gerlachb, t. III,.note U.
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tyranniser l'esprit ni la conscience de ses sujets, et ne s'avisa point de faire des excursions dans le domaine des idées, ni d'établir son pouvoir dans des régions inaccessibles à tout pouvoir humain »
C'est le même Frédéric qui fit défense à un çivocat fiscal de continuer une poursuite inconsidérée dirigée contre une brochure intitulée le Chien avide^ où cet officier avait cru reconnaître le roi.
« De quel droit, lui dit Frédéric, m'offensez-vous, en me reconnaissant dans un portrait que je n'admets pas comme étant le mien (i)? »
Tout le monde n'est pas*, à la vérité, un César ou un Frédéric, mais l'exemple de ces grands hommes, prouve que de tout temps la liberté de tout dire a entraîné la conséquence regrettable que l'on constate encore aujourd'hui. Contre l'abus il y a trois remèdes, la réparation judiciaire, la lutte ou le mépris ; c'est plus qu'il n'en* faut pour combattre le mal.
Proposons un quatrième remède, qui soit en même temps une protection pour les citoyens et une garantie pour la presse.
Les condamnations civiles pour calomnies, diffamations, divulgations méchantes , injures , allégations dommageables, etc., deviennent de jour en jour plus nombreuses (2), et le taux de ces condamnations tend à s'élever de plus en plus, en dépassant notablement le montant des frais taxés et des dépenses non susceptibles de taxe.
Les abus de la liberté de la presse ont coûté, aux journaux depuis cinquante ans, des sommes dont on hésite ici à révéler l'énormité, et a-t-on arrêté par là le débordement des calomnies, des diffamations, des injures qu'on
(1) Minerve, II, 238.
(2) Voy. aux annexes, Appendice.
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rencontre dans certaines gazettes? ce débordement qui compromet la cause de la liberté, représentée par un nombre très respectable de feuilles sérieuses, ne fait que redoubler, et le nombre des procès de presse qu'augmenter.
Les tribunaux, il est utile de le constater, ne pourront jamais être dessaisis du droit de prononcer les condamnations aux dommages-intérêts, car toute contestation sur des intérêts civils est exclusivement de leur ressort^ de par l'article 92, C. B., et quelque extension que l'on puisse donner aux attributions du jury, qui n'est pas un tribunal, n'étant pas composé de magistrats inamovibles et irrévocables (art. 100, C.B.), encore faut-ilque la cour d'assises, qui elle, est un tribunal, fixe le montant des dommages-intérêts.
Les journalistes traqués aujourd'hui par ces condamnations pécuniaires considérables, sont ingénieux à inventer des procédés pour y échapper. Si l'on ne recourt pas, comme naguère en France, à un bretteur qu'on paye à autant par jour pour répondre aux défis en duel des insultés, on suscite un « homme de paille, n chez qui les saisies aboutissent àdes procès-verbaux de carence (i), ou bien l'imprimeur qui s'est laissé condamner personnellement, se déclare non-propriétaire de son matériel qu'un tiers vient revendiquer (2)...
Les réparations civiles quand elles dépassent la mesure, engendrent naturellement une résistance proportionnée pour déjouer l'exécution, et ces tactiques, explicables peutêtre, mais ni franches ni loyales, faussent les idées, exagèrent les préventions contre la presse, et fournissent des armes à ses détracteurs.
(1) Le cas s^est présenté dans une aifaire importante, mais qu*il est inutile de citer ici.
(2) Voy. un jugement du 14 août 1862 (Journal de Bn^uœeUes du 15).
L'emprisonnement et la contrainte par corps ne sont pas non plus des peines en rapport avec les « délits de la presse. » La mort d'un Vanderstraeten (i) et d'un Van Ryswyck («), peu de temps après leur sortie des cachots, par suite de condamnation à l'emprisonnement ou àlacontrainte par corps, est de nature à être exploitée facilement comme une conséquence de l'incarcération, et le défunt, qui peut très bien être décédé de mort naturelle, sera rangé parmi les victimes, si pas parmi les martyrs de la presse
Tant on réagit contre la tendance qui veut se défaire des journalistes par la prison,, et des journaux par des vexa- « tiens pécuniaires mesquines, dans le dessein de les rui- « ner (s), n
Il faudrait donc que le légistateur découvrît une pénalité adéquate aux « délits de la presse, » conforme à leur nature, qui atteignît les insertions attaquant l'honneur des citoyens, par des insertions attaquant les journaux dans leur honneur de journal.
Plus de dommages-intérêts en dehors des amendes limitées par la loi pénale, et surtout de dommages-intérêts excédant les frais admis ou non admis en taxe.
Plus de contrainte par corps.
Des insertions, rien que des insertions.
Qu'est-ce qui frapperait plus efficacement le journal qui a publié une calomnie, que l'obligation d'insérer en tête du journal^sans commentaires, pendant autant de jours, autant de mois, en caractères bien apparents, à travers toute la justification, ces mentions (ou d'autres analogues) ;
« Par jugement du le présent journal a été condamné
pour avoir publié contre im citoyen^ un article calomnieux, n
(1) Voj. ci-dessous,, aperçu historique (année 1823).
(2) Voj. sur cette affaire, B. /., 2« S., IV, 226.
(3) Expression attribuée à Guizot {Gazette de Liège, 5 mars 1869).
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Pareille disposition trouve déjà son analogue dans l'insertion forcée d'une réponse imposée à l'éditeur du journal (art. 13 du décret du 20 juillet 1831).
Elle a en outre son équivalent dans l'art. 11 de la loi française du 9 juin 1819 : « Les éditeurs du journal ou écrit n périodique seront tenus d'insérer, dans l'une des feuilles n ou des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement 7» OU de l'arrêt intervenu (contre eux), un extrait contenant n les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt. »
Et l'art. 12 de la loi ajoute : « La contravention à » l'art.... 11 de la présente loi sera punie correctionnelle- » ment d'une amende de 100 fr. à 1000 fr. »
La proposition serait une atténuation de la loi française quant à l'étendue des insertions ; elle en serait une aggravation seulement quant à leur nombre.
Pour entraver l'abus qui pourrait être fait de pareilles condamnations, la justice n'aurait à les prononcer qu'en cas de circonstances graves et exceptionnelles qu'elle devrait exprimer dans la sentence.
Rien n'empêcherait la justice civile elle-même, si elle continuait a être saisie des affaires de presse, de prononcer pareille condamnation :les tribunaux civils ont bien le pouvoir de condamner à de véritables peines d'emprisonnement et d'amende dans le cas des art. 495,C. pén., 298, C. civ., etc.
On verra plus loin que le projet du Code pénal belge contenait une disposition analogue qui n'a pas été rejetée, mais simplement ajournée.
On peut l'afifirmer à l'avance : la crainte de cette pénalité, à la fois si morale et si bien en rapport avec le mal à réparer, retiendrait bien mieux les journalistes que tous les dommages-intérêts et amendes, que les emprisonnements et contraintes par corps, jusqu'aujourd'hui à la fois si excessifs .et si ineflficaces.
Cela souffrira certes quelques difficultés d'application,
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parce que l'éditeur du journal peut ne pas être en cause, et qu'il y a à aviser dans ce cas aux moyens de le forcer à intervenir; cela entraînera aussi quelques précautions pour déjouer la fraude de la part des journalistes qui changeraient le titre de leur journal à l'effet d'esquiver la condamnation, etc.
Ce sont des détails ; ils seront étudiés plus loin à propos de la proposition de loi Debaets-Lelièvre,
Bornons-nous ici à poser le principe :
Pour amener une solution dans ce sens, l'auteur du présent ouvrage livre la proposition à la presse elle-même.
M. Rogier a prononcé un jour une simple et noble parole : " Voulez-vous avoir raison de la mauvaise presse, faites que la bonne prospère (i). » Que la bonne presse, que les grands journaux se fassent les promoteurs de l'idée; qu'ils demandent eux-mêmes l'insertion dans la législation d'une pénalité qu'ils doivent avoir l'espoir fondé de ne jamais encourir, et qui les affranchira du terrorisme des dommages-intérêts excessifs, et de la contrainte par corps, véritable épée de Damoclès, actuellement suspendue sur leur tête.
Et qu'alors on fasse fi des déclamations des feuilles de bas étage qui seules se sentiront atteintes, et seules se montreront chatouilleuses, en feignant des craintes pour laliberté ; or tandis que, c'est certes la liberté elle-même que la proposition a pour but de protéger, en restreignant ou en supprimant les condamnations de la loi actuellement en vigueur, condamnations qui atteignent les journaux dans leur caisse, et les journalistes dans leur liberté individuelle.
En résumé, la liberté de la presse, sauf répression des abus commis, tel est, chez nous, le principe générateur, d'où découlent toutes les applications. Les considérations
(1) Ann. pari (Ch. des repr.), 1846-47, 1295.
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génërales qui prëcèdent seront le guide de l'auteur dans le commentaire qu'il présente de la législation sur la presse, et où il essayera de trouver la solution des difficultés pratiques que fait naître cette législation.
Quelques mots maintenant de la division du travail.
Il a fallu, en premier lieu, examiner les limites de la liberté de propagande et de discussion, tant à Taide de la presse que de tout autre moyen quelconque de publicité ; car le décret du 20 juillet 1831 est non-seulement une loi sur la presse, mais encore une loi sur toute manifestation d'une opinion ou d'une pensée. Le chapitre premier qui s'occupera de cette matière, comprendra en outre l'examen des droits des membres des assemblées délibérantes, et de la défense on justice. Il étudiera en outre quelques matières livrées par le législateur lui-même à la libre discussion des citoyens.
Le chapitre II traitera des délits prévus par le décret de 1831 et par les lois qui s'y rattachent, en tant que ces délits soient relatifs à la manifestation publique d'opinions blâmables : les délits de la presse proprement dits occuperont une place importante dans ce chapitre, consacré également à tous les délits commis à l'occasion de la manifestation publique d'une opinion, d'une pensée, d'une doctrine, d'une émanation quelconque de l'intelligence humaine, par discours, écrits non imprimés, etc.
Les délits commis par la voie de la presse, et qui, contrevenant seulement aux lois sur la police de la presse ou au droit commun, et ne se rattachant en rien à la liberté d'opinion, ne sont pas des délits de la presse proprement dits, feront l'objet du chapitre qui suivra.
Mais ce n'est pas assez de considérer les délits de la presse proprement dits dans leurs rapports avec la société qui les réprime d'une peine, il faut aussi les envisager dan» leurs conséquences préjudiciables aux intérêts civils de la
partie lésée ; de là, les faits de presse envisagés comme faits dommageables.
Le chapitre IV, qui aura cette matière pour objet, se divisera en deux sections relatives aux actions auxquelles les « délits n et les « quasi-délits de la presse » peuvent donner naissance ; Faction civile ou en réparation, et l'action en insertion forcée d'une réponse.
Le chapitre V traitera des délits prévus par le décret de 1831 et par les lois qui s'y rattachent, dans leurs rapports avec les principes de la législation pénale ordinaire. La matière importante de la complicité en matière de délits de la presse -y sera traitée, en même temps que Ton présentera le commentaire de l'art, 18, § 2, de la Constitution sur la responsabilité par cascades qui descend du distributeur à l'imprimeur, de celui-ci à l'éditeur, et enfin de celui-ci à l'auteur.
Le sixième chapitre concernera les rapports de la matière traitée par les lois sur la presse, avec les règles de la procédure criminelle. Outre ce qui a trait à la preuve, ce chapitre comprendra tout ce qui regarde la compétence, la poui^suite d'office, l'instruction judiciaire, les formalités de procédure pénale, la prescription, etc.
Enfin un dernier chapitre traitera des modifications proposées à la législation de la presse dont le parlement belge est actuellement saisi : il exposera les conquêtes auxquelles la presse peut raisonnablement aspirer, et les concessions que, dans l'état actuel, on peut lui faire sans danger.
Mais l'ouvrage ne serait pas complet, si le commentaire de l'œuvre importante par laquelle le Congrès a terminé ses travaux, le 20 juillet 1831, n'était précédé d'un aperçu historique de l'état de la législation avant la révolution, et des abus dont le législateur constituant avait souci de purger la Belgique régénérée.
Cet aperçu historique forme l'étude suivante.
APERÇU HISTORIOUE