C. — Infractions en matière de timbre
Les journaux, gazettes, feuilles périodiques et papiers-nouvelles, toutes les aflSches autres que celles d'actes émanés de l'autorité publique, étaient soumis, par la loi du 9 vendémiaire an VI, à l'impôt du timbre, et cet impôt fut conservé par un arrêté du gouvernement provisoire du 14 octobre 1830.
Les ouvrages périodiques relatifs aux sciences et aux arts ne paraissant qu'une fois par mois, et contenant au moins deux feuilles d'impression, étaient seuls exceptés.
Le Congrès avait accepté l'impôt du timbre sur les journaux (i), mais bientôt les progrès que fit la liberté de la presse dans nos mœurs amena le désir de voir les feuilles périodiques affranchies de cet impôt.
€ Le timbre qui frappe la presse, dit M. Rogier en 1847 («), est à lui seul un grand obstacle à son développement. Il constitue pour elle un impôt exorbitant. Il empêche certaines publications utiles de naître ; il nuit aux publications existantes.
> Les grands frais qu'entraîne le timbre des journaux réagissent défavorablement sur la rédaction elle-même; si les grands journaux pouvaient consacrer à améliorer leur rédaction, les sommes considérables qu'ils sont obligés de payer annuellement au fisc, ils ne
(1) HuYTTBNS, I, pp. 654, 657 ; voy. aux Ann. pari. (ch. rep.), 1853-54, 1122.
(2) Ann. pari, (ch. rep.), 1846-47, p. 1295.
pourraient que gagner en importance et en utilité. Ils appelleraient à eux des talents qui cherchent aujourd'hui une autre carrîèrf» moins ingrate. Voulez-vous avoir raison de la mauvaise presse, faites que la bonne presse prospère. >
Arrivé au pouvoir dans le courant de cette même année 1847, M. Rogierne tarda pas à accomplir le vœu qu'il avait manifesté dans l'opposition. Mettant en pratique cette maxime généreuse et féconde : « voulez-vous avoir raison de la mauvaise presse, faites que la bonne prospère, »il fit voter la loi du 25 mai 1848 abolissant le timbre pour les journaux et autres feuilles périodiques, en étendant même l'exemption, sous condition de réciprocité, aux journaux étrangers.
Les avis, annonces et affiches, sauf ce qu'on appelle c ouvrages de ville, > restent donc seuls soumis aujourd'hui à l'impôt du timbre.
A l'égard de ces derniers imprimés, les pénalités des art. 283 et suivants, c. pén. 1810, étaient excessives ; mais il pouvait y avoir intérêt, le cas échéant, à exiger la désignation du nom de Timprimeur, pour assurer, vis-à-vis du fisc, le recouvrement des droits de timbre.
Les lois sur le timbre du 9 vendémiaire an VI, art. 36, du 6 prairial an VII, art. l"", étaient mal observées; la jurisprudence tendait à considérer comme tombant seuls sous l'application de cette loi, les crieurs et distributeurs d'imprimés, publiés en fraude de droits du timbre ; aussi le gouvernement voulut-il combler cette lacune en étendant la peine aux imprimeurs ayant, par l'omission de leur firme, rendu les recherches du fisc plus difficiles (i).
Tel fut le but de l'art. 6 de la loi du 21 mars 1839 (a), qui s'occupait seulement des affiches, annonce» et avis, et auquel, par voie d'amendement, on ajouta les journaux, en punissant d'une amende de 100 fr. l'imprimeur, et de 11 à 15 fr. les afficheurs et distributeurs de tout imprimé, ou non timbré ou non signé.
En ce qui concerne les journaux, l'art. 6 n'est plus applicable, par suite de l'abolition du timbre.
(1) Exposé des motifs de la loi du 21 mars 1839 [Moniteur du 16 octobre 1837, no 289).
(2) Discussion et rapport de M. Dehonceau {Moniieitr du 22 mars 1838 cf. ibid, 2 novembre 1838, no 334).
d'imprimeeie 553
Il ne s'agit donc plus que des avis, etc., non timbrés.
Pour que Tart. 6 de la loi du 21 mars 1839 soit applicable, il faut, cela va de soi, que l'avis, l'annonce ou l'affiche ne soit pas seulement revêtu de la forme extérieure d'une affiche, d'une annonce, etc.
Le juge recourra utilement au sens de ces mots d'après l'usage.
f Annonce, avis par lequel on fait savoir quelque chose au public : Annonce de livres à vendre.
> Avis se prend pour avertissement : Avis important ; avis au public,
> Affiche, placard, feuille imprimée, que l'on applique contre les murs dans les rues, dans les carrefours, pour avertir le public de quelque chose : Affiche de comédie^ affiche pour la vente d'une propriété, d'une maison (i). >
Le plus souvent les avis, annonces et affiches sont publiés dans le but de faire connaître un fait matériel, à la publicité duquel on a un intérêt pécuniaire.
Ce sera là communément le caractère qui servira à discerner les avis, annonces et affiches, des écrits imprimés qu'on voudrait confondre sous ces qualifications.
Les avis, annonces et affiches, émanant des autorités publiques, sont affranchis des formalités du timbre (loi du 31 mars 1824, art. 9, n« 3 et décret du 22-28 juillet 1791). A l'égard de ces imprimés, il ne pourrait donc y avoir délit, au point de vue de la loi de 1839, de la part de l'imprimeur qui aurait omis d'indiquer son nom et sa demeure.
L'art. 299 c. pén. a-t-il eu pour effet d'abroger la loi de 1839, en élevant, quant aux imprimés non signés, la peine comminée par cette loi pour les imprimés ni signés ni timbrés ?
Non, si l'on consulte les discussions, où le cas n'a pas été prévu, et où l'attention du législateur a été tout à fait concentrée sur l'harmonie à établir entre le système de l'art. 14 du décret de 1831 et des art. 283 et suiv. du c. pén. fr. de 1810.
(1) Dictionnaire de rAcadémie, Àces différents mots.
Non, si Ton applique le principe admis, quoique parfois peu respecté (i), qu'une loi générale n'abroge pas une loi spéciale.
Non encore, si Ton remarque que les avis, annonces, affiches, ne peuvent guère être désignés par un nom d'auteur.
Non, enfin, en ce que la peine à appliquer, au lieu de 100 fr. d'amende, serait un emprisonnement et une amende pouvant respectivement atteindre deux mois et 200 fr., et que pareille aggravation ne doit pas se supposer, en l'absence de toute explication du législateur.
Oui, tout au contraire, si l'on fait attention aux termes bien absolus et bien positifs de l'art. 299, punissant tout imprimé quelconque publié sans nom d'imprimeur.
Est-il permis au juge de distinguer là où la loi est formelle ?
Si cette dernière opinion est adoptée, il restera au juge, par la latitude entre le minimum et le maximum et même par l'admission de circonstances atténuantes, à tempérer la rigueur de la loi ainsi interprétée.
Mais l'on doit décider aussi, semble-t-il, que le but de la punition des afficheurs et distributeurs, dans la pensée des auteurs de la loi de 1839 (même abstraction faîte de l'amendement relatif aux journaux), est d'empêcher l'anonyme pour les publications prévues par cette loi, et cette punition sera désormais régie uniquement par l'art. 299 c. pén. qui aie même but et qui est plus favorable aux agents accessoires de la publicité.
Quant aux imprimés soumis au timbre, il y a contravention dès que l'impression a eu lieu sur des feuilles non timbrées à l'avance, encore bien que les imprimés n'aient pas encore été distribués («).
Lorsqu'une première contravention a été constatée du chef d'un avis imprimé sur papier non timbré et qu'une seconde distribution du même imprimé est faite après un intervalle assez long, celle-ci est punissable d'une seconde amende (s).
(1) Nypkls, C. pén, interp., 1, p. 351.
(2) 17 mai 1836, cass. (J. de B., 37, 1«,59); voy. aussi deux arrêts, 29janv. 1838, cass. (/. deB., 1«, 250.)
(3) Décision du 20 sept. 1854 (B. J., XII, 1461).
d'imprimerie 555
Les compagnies concessionnaires des chemins de fer ne sont pas dispensées du timbre pour leurs affiches (i).
Mais lorsqu'on a, dans le public, lancé sans timbre une annonce ou aflSche des heures de départ des convois d'un chemin de fer, sans qu'il soit constaté que cette mise en circulation a eu lieu par un ordre de la compagnie concessionnaire, il n'y a pas lieu de condamner celle-ci, mais seulement les auteurs des affiches (t).
La loi du 31 mai 1824, art. 9, n" 7, qui dispense de la formalité du timbre les prospectus et catalogues de livres, est applicable aux prospectus d'une revue littéraire, artistique ou scientifique, malgré le caractère de périodicité d'une semblable publication (s).
On a déclaré affranchis d^ l'obligation du timbre, les avis relatifs à un concours de tir (i).
D'après une décision du ministère des finances du mois d'août 1861 (s), les programmes de distribution des prix des établissements d'instruction privée, ne sont affranchis du timbre qu'à la charge de ne point contenir les conditions d'admission dans ces établissements; par une autre décision en date du 27 décembre de la même année, sont assujettis au timbre d'avis les prospectus qui font connaître les conditions de Tabonneraent à une publication musicale périodique et énumèrent les morceaux de musique publiés et offerts en vente (e).
Si l'éditeur d'un journal quotidien met en circulation, avec un numéro du journal ou séparément, un écrit intitulé numéro-supplément, mais qui renferme une appréciation de l'entreprise de l'éditeur et le texte de lettres qui lui ont été adressées à diverses
(1) 19 avril 1855, cass. (Pasic, 55, 1«, 301.)
(2) lôjanv. 1856, Turnhout (/. pr. inst., IV, 969); les auteurs des affiches transigèrent et, par suite, furent mis hors de cause; voy., du reste, 19 avril 1855, caBB. cité.
(3) 5 mai 1848, tr. Brux. (B. J., VI, 668.)
(4) 7 nov. 1840, c. Brux. (J. de B„ 41, 2«, 194.)
(5> Voy. les journaux de cette époque, et au Recueil général de ^enregistre' ment, 1848, n»* 141 et 3945, une décision du 4 oct. 1847, à peu près identique.
(6) Moniteur du notariat et de V enregistrement, XVI, n*» 788 (1" Juin 1862), p 174.
époques, ce prétendu supplément, dont le seul but est d'augmenter le nombre des abonnés, constituerait un avis soumis au timbre (i).
Il en serait autrement, serable-t-il, si, par suite de rinterruption forcée d'un journal pour une cause quelconque, ce journal transmettait un avis ou bulletin à ses abonnés. Cet avis, tenant lieu des numéros du journal dont il a pour but d'expliquer la non-apparition, doit jouir des mêmes immunités que le journal lui-même («).
L'annonce relative au commerce d'un individu et qui, d'après l'intitulé, formerait un supplément à un journal connu, est néanmoins assujettie au timbre, si les circonstances démontrent l'inexactitude de l'intitulé (3).
D'après l'esprit de la législation et d'après les circulaires ministérielles (4), l'exécution des lois d'impôt, dont fait partie la loi de 1839, est laissée au département des finances, qui fait constater la contravention par ses agents.
Il s'agit ici, d'ailleurs, non de véritables peines, mais de simples pénalités pécuniaires à recouvrer par voie de contrainte; et, dès lors, il y a lieu d'attendre, en cette matière, que la contravention ait été constatée et poursuivie en vertu de l'initiative de l'administration compétente.
Il a été décidé que celui qui a fait placarder un plan imprimé sur papier revêtu d'un timbre d'avis, a contrevenu à l'art. 56 de la loi du 9 vendémiaire an VI, qui n'a pas été abrogé par l'art. 6 de la loi du 21 mars 1839 (»). Dans ce cas, l'imprimeur ne peut être poursuivi, s'il a seulement, quant à lui, imprimé un plan destiné à être distribué sur timbre d'avis, et a ainsi obéi, au moment de l'impression, aux prescriptions de la loi de 1839 (e).
Une affiche imprimée à l'étranger doit être présentée au timbre en Belgique, avant de pouvoir être placardée dans le pays (7).
(1) 6 juin 1855, tr. Gand (B. J., XIII. 1512).
(2) Solution donnée en 1860, par le parquet de Hasselt.
(3) 22 juillet 1854, Charleroi, deux jugemenU (B. J., XII, 1553).
(4) Circulaire du ministère de la justice du 4 avril 1845, concernant la patente des marchands ambulants. (Recueil , p. 398.)
(5) 28 févr. 1863. Fumes (B. J.. XXI, 633).
(6) B. J.,i&Mi.,635.
(7) B.J.,«Wrf.
d'impbimerie 557
SSGTION y CONTREFAÇON LITTERAIRE
De tous les c délits d'imprimerie » le plus caractéristique est la contrefaçon littéraire.
Il réunit deux des éléments essentiels du c délit de la presse» : l'impression et la publicité ; il ne peut même se commettre autrement que par l'impression et la publicité, tandis que l'on ne peut pas imaginer un c délit de la presse » qui ne soit susceptible d'être également commis par d'autres voies que par celle de la presse.
Une contrefaçon qui n'est pas imprimée n'est rien.
Le délit de contrefaçon est donc l'exemple le plus frappant qu'on puisse citer de l'impossibilité de ranger parmi les c délits de la presse > ce qui est seulement c délit d'imprimerie » ; car il manque à ce délit, bien entendu s'il est commis à propos d'une œuvre innocente en elle-même, une des conditions fondamentales du € délit de la presse», l'abus de la libre manifestation des opinions, et il serait absurde de songer même à appliquer à pareil délit les règles constitutionnelles.
Aussi M. Duchaîne (i), l'auteur le plus disposé à étendre la définition des € délits de la presse » aux faits quelconques où la presf^e joue un rôle, convient-il lui-même que la contrefaçon littéraire n'est pas un c délit de la presse. >
Il analyse ce délit; il y voit non-seulement l'emploi de la presse, mais, en outre, une violation de la propriété : c Les contrefaçons, dit-il, sont de véritables larcins : elles s'emparent, en secret et à l'insu du propriétaire, de sa chose même. Le principal élément du délit, c'est-à-dire le dépouillement de l'auteur par le contrefacteur, est un fait étranger à la presse, naissant le plus souvent avant même qu'on ait eu recours à l'emploi de la machine à imprimer. >
Saufces derniers mots, qui ne sont pas exacts, puisque l'impression et même la publication sont des éléments essentiels du délit de
(1) Du délit de presse, p. 77.
contrefaçon, l'idée est juste; mais, comme on Ta vu plus haut, elle n'est pas pertinente.
Bornons-nous à répéter ici le véritable motif d'exclure la contrefaçon des € délits de la presse » : elle n'est pas un délit d'opinion.
En commettant une contrefaçon, on n'abuse pas du droit de manifester une pensée : on se borne à s'approprier l'œuvre d'autrui pour tirer profit de l'exploitation de cette œuvre.
Les conséquences de la non-assimilation des délits de contrefaçon littéraire aux c délits de presse », sont nombreuses; on se borne à énoncer les suivantes :
Il va de soi que l'imprimeur de la contrefaçon, on l'a déjà dit plus haut, ne pourra se disculper en nommant l'auteur de l'œuvre reproduite; cet auteur est son ^adversaire.
De même, il peut y avoir matière à complicité, en fait de contrefaçon littéraire; ainsi, l'éditeur d'un ouvrage contrefait peut être déclaré coupable de contrefaçon, s'il a été de connivence avec le prévenu (i).
Les tribunaux ordinaires, et non le jury, sont compétents pour juger les délits de contrefaçon littéraire (a).
Etc., etc.
Le décret du 19-24 juillet 1793 porte les dispositions suivantes en ce qui concerne les contrefacteurs d'œuvres littéraires :
€ Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 3,000 exemplaires de l'œuvre originale.
> Art. 5. Tout débitant d'œuvre contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 500 exemplaires de l'édition originale. »
Cette loi est toujours en vigueur en Belgique ; elle a été sanc* tionnée par les dispositions des articles 425 et suiv. code pénal de 1810 (3), et ces derniers articles, on va le voir, sont encore eu vigueur chez nous.
(1) 23 janv. 1866, tr. Brux., et arg. 23 mars 1866, c. Brux. (B. J., XXIV. 1007.)
(2) 8 mai 1862, c. Brux. (B. J., XX, 779.)
(3) 10 févr. 1845, cass. (Bull., 1845, p. 230.)
d'imprimerie 559
La loi du 25 janvier 1817 « ttablissant les droits qui peuvent être exercés dans les Pays-Bas, relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraire^ et de productions des arts, » avait p î.ur but de protéger le « droit de copie > ou le « droit de copier par l'impression » réservé aux auteurs.
Cette loi est encore en vigueur en Belgique, et elle est ainsi conçue, en ce qui concerne la sanction pénale :
€ Art. 4. Toute infraction du droit de copie précité, soit par une première publication d'un ouvrage, œuvre inédite de littérature ou d'art, soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié, sera réputée contrefaçon^ et punie comme telle de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du paiement à verser entre les mains du même propriétaire, de la valeur de deux mille exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder 1,000 florins, ni être moindre de 100 florins, au profit de la caisse générale des pauvres, dans le domicile du contrefacteur. Et pourra, en outre, le contrefacteur, en cas de récidive, et eu égard à la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification, statuées ou à statuer par les lois générales.
> Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux de littérature ou d'art, ou de t'-aductions d ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.
> Art. 5. Dans les dispositions des articles précédents ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les éditions des Bibles, Anciens et Nouveaux testaments, catéchismes, psautiers, livres de prières, livres scolastiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets
mentionnés au présent article, et dont le terme n'est pas encore expire.
> Il est libre, au surplus, de faire connaître au public, dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits et de critiques, la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.
* Art. 7. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les nouvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art, déjà publiés, lesquelles paraîtront aprks sa promulgation.
> Art. 8. — Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi seront de la compétence des tribunaux ordinaires. »
Le législateur belge, en discutant le code pénal de 1867, avait eu d'abord l'intention de s'occuper des fraudes relatives à la propriété littéraire et artistique. Cette matière formait la section V du chapitre II (livre II, titre ix) du code pénal (i).
Il est intéressant d'extraire des documents parlementaires («) les principales considérations relatives à la matière : elles pourront être invoquées ultérieurement, lors de l'élaboration d'une loi spéciale.
Le projet définissait d'abord ce qu'il faut entendre par contrefaçon (art. 602), assimilait à la contrefaçon l'introduction, sur le territoire belge, d'ouvrages contrefaits à l'étranger (art.603), enfin punissait les infractions d'une amende de 100 à 1000 fr. et de la confiscation, et réglait les intérêts civils du propriétaire de l'œuvre contrefaite (art. 604 et 606).
La définition de la contrefaçon était étendue même aux œuvres non publiées par leur auteur.
Le projet, en punissant la reproduction même partielle, n'entendait point supprimer le droit de publier des extraits qui ne fussent pas de nature à porter préjudice à l'auteur.
Parmi les procédés de reproduction, le projet comprenait tout procédé quelconque de reproduction sans en exclure aucun, et ce.
(1) Nypels. L. C, III, p. 481.
(2) Rapport de M. Haus, chez Ntpels, L. C, III, p. 507 et suiv. (n<» 47 à 51).
d'impbikebie 561
indépendamment de la mise en vente, ou de Firaportation de rœnvre contrefaite, laquelle devait constituer un délit distinct.
€ La loi, en effet, eût été illusoire si la publicité de l'édition contrefaite eût seule constitué le délit, puisqu'il eût fallu attendre cette publicité pour saisir, et que le contrefacteur aurait toujours fait disparaître les exemplaires contrefaits. A la vérité, tant que l'édition n'est pas mise en vente, l'auteur n'a éprouvé aucun préjudice ; mais, comme l'a fait remarquer Renouard, ce n'est pas seulement sur le préjudice déjà éprouvé, c'est aussi sur le préjudice possible que doit s'étendre la garantie assurée au privilège. » {Traité des droits d'auteur^ cité par Chauveau et Hélie, n!" 3740J.
L'exposé des motifs manifestait ensuite le désir de voir le législateur s'expliquer avec précision sur la nature, l'étendue et les intérêts de cette propriété tout intellectuelle, ainsi que sur les garanties et les moyens de protection qu'elle réclame.
Il s'expliquait ensuite sur l'intention frauduleuse et citait les exemples suivants : c Celui qui publierait, sous son nom, les leçons orales d'un professeur ou le manuscrit que l'auteur lui aurait prêté, se rendrait coupable de contrefaçon, lors même qu'il distribuerait gratuitement tous les exemplaires, et que Tauteur aurait renoncé à toute exploitation vénale de son œuvre; car il a eu le dessein de dépouiller ce dernier de sa propriété. Dès que la reproduction a eu lieu sans dessein frauduleux, bien qu'elle ait été faite avec connaissance et malgré l'auteur de l'ouvrage, la contrefaçon cesse d'être un délit. On ne pourrait donc poursuivre de ce chef la personne qui aurait copié à la main un manuscrit ou un tableau d'autrui, uniquement pour son plaisir ou pour son instruction, et sans vouloir le livrer à la publicité ou le répandre dans le commerce. >
Il ajoutait : c II est évident que celui qui sciemment débite, expose en vente ou importe des exemplaires d'une œuvre contrefaite, a l'intention de faire un bénéfice au détriment de l'auteur, à moins qu'il n'établisse par exemple qu'il a introduit en Belgique un exemplaire d'un livre contrefait, non pour le vendre ou pour l'exposer en vente, mais pour son propre usage. >
Il ne suffisait pas de punir le débit d'exemplaires de l'œuvre contrefaite ; il fallait réprimer même l'exposition en vente ; sans
quoi, la fraude ne serait jamais atteinte ; de plus, pour faire disparaître les anomalies auxquelles la différence de texte des art. 420 C. pén. de 1810 et de la loi de 1817 donnait lieu, Texposë préconisait un texte embrassant tous les cas de contrefaçon en Belgique et à l'étranger, et les assimilant quant à leurs conséquences pénales.
L'exposé des motifs démontre ensuite qu'il y a lieu de modifier plusieurs dispositions de la loi de 1817 en y supprimant des inutilités, en laissant aux tribunaux le soin de régler Tindemnité due, en abaissant l'amende, et en faisant disparaître la disposition excessive de la suppression perpétuelle de la patente.
Enfin l'exposé des motifs préférait, quant aux droits sur la chose contrefaite, attribués à la partie lésée, le système de la hn de 1817 à celui du code pén. de 1810.
La commission de la Chambre des représentants modifia les •articles propo.^és de la manière suivante (i) :
€ Art. 602. Toute reproduction frauduleuse, entière ou partielle, d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre œuvre scientifique, littéraire ou artistique, par le moyen de l'impression, de la gravure, du moulage ou par tout autre procédé mécanique, au mépris des droits des auteurs, constitue le délit de contrefaçon.
€ Sont assimiléesà la contrefaçon, l'introduction sur leterritoire belge, pour les revendre, d'ouvrages contrefaits à l'étranger, et l'usurpation, sur une œuvre de la nature préindiquée, du nom d'un auteur ou d'un artiste.
« La contrefaçon sera punie d'une amende de 100 fr. à 2000 fr.
> Art. 603. Le délit ou Texposition en vente d'ouvrages contrefaits sera puni d'une amende de 26 fr. à 500 fr.
» Art. 604. La confiscation de l'édition ou des objets contrefaits, et celle des planches, moules ou matrices de ces objets, sera prononcée contre les coupables.
» Art. 605 (représentations théâtrales).
(1) Nypels, l. c, iir, p. 481.
d'imprimerie 563
> Art. 606. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations sera remis aux ayants-droit pour être imputé sur les dommages-intérêts dont ils pourront réclamer le surplus par les voies ordinaires. »
C'est la dernière forme sous laquelle se présente l'innovation proposée : après avoir commencé la discussion de cette section (i), la Chambre des représentants décida, le 21 mars 1861, que les articles relatifs à la propriété artistique et littéraire ne seraient pas compris dans le code pénal ; ainsi la matière est encore réglée aujourd'hui par les art. 425 et suiv. c. pén. de 1810 ainsi conçu :
« Art. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements . relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
» Art. 426. Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire (belge) d'ouvrages qui, après avoir été imprimés (en Belgique) ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.
» Art. 427, La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de 100 fr. au moins et de 2000 fr. au plus ; et contre le débitant une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que coutre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront également confisqués.
» Art. 428 (relatif aux représentations théâtrales). > Art. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura soufiert ; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y aeuni vente d'objets confisqués, ni..., sera réglé par les voies ordinaires. >
Voici quelques solutions de jurisprudence en cette matière : Constitue le délit de contrefaçon littéraire, la reproduction en
(1) Ann.parl. (ch. repr.), 1860-1861, pp. 882 et sulv, .^
564 DÉLITS d'ucpbimerie
feuilletons sans Iq consentement de Tauteur d'une œuyre publiée en volume, surtout si cette œuvre porte la mention que le droit de reproduction est réservé (i).
Les productions littéraires, les ouvrages de littérature sont seuls protégés par la loi de 1817 ; celle-ci n'est pas relative à des publications n'exigeant aucun travail intellectuel, comme des programmes de fêtes publiques (i). Tout au plus pourrait-il y avoir lieu, selon les circonstances, à un procès en concurrence déloyale.
La reproduction de figures de cartes astronomiques, vulgarisées par des publications antérieures, ne confère aucun droit exclusif de propriété. Il en est autrement en ce qui concerne celles de ces figures qui constitueraient une conception originale et propre. Ladite règle est applicable, alors même que la reproduction n'est que partielle, comme le résumé d'une édition de luxe(j).
L'art. 4 de la loi du 28 janvier 1817, qui a établi un mode spécial de fixer les dommages-intérêts résultant de la contrefaçon, est limitatif(4).