C. pénal de 1810, art. 283 et suiv
Arrêté du prince-souverain des Pays-Bas, du 23 septembre 1814;
Décret du 20 juillet 1831, art. 14 ;
Loi du 21 mars 1839, art. 6.
En France, lois du 21 octobre 1814, art. 19; du 17 mai 1819, art. 24 ; du 18 juillet 1828, art. 8, etc.
Il est sans intérêt de présenter un tableau comparatif de cette législation, depuis que notre code pénal de 1867 a formulé sur la matière un système général et complet, par les dispositions suivantes :
Art. 299. Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois, et d'une amende de 26 fr. à 200 fr., ou d'une de ces peines seulement.
> Toutefois l'emprisonnement ne pourra être prononcé, lorsque l'imprimé publié sans les conditions requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.
> Art. 300. Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent :
> Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur ;
» Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé. •
Il est désormais sans intérêt d'examiner les questions transitoires que soulevait la législation antérieure (a).
(1) Exposé des motifs du code pénal de 1810, et Faurk, Rapport au Corps législatif, sur rart. 283.
(2; Voy. à ce sujet, V édition, p. 254 et suiv.
D'iMPUntEEIB 537
Le système que le code pénal belge a admis, avait déjà été préconise, mais sans succès, au Corps législatif, lors des discussions du code pénal de 1810 : « C'est la tête qu'il faut atteindre, disait Berlier, et l'imprimeur, s'il est découvert, conduira lui-même à l'auteur ; c'est ainsi que d'échelon en échelon, on atteindra le but en frappant ou ménageant les coups, non seulement d'après^ les circonstances particulières de chaque affaire, mais aussi d'après les principes qui ont l'intérêt social pour base. Il faut bien fixer le but politique ; ce qui importe, c'est d'arriver à l'auteur par des révélations ;... il vaudrait mieux exempter de toutes peines ces espèces de machines qui colportent ou distribuent ce que souvent elles ne connaissent pas, quand elles désignent l'homme qu'il est utile d'atteindre. »
Les travaux préparatoires des art. 299 et 300 du code pénal belge contiennent quelques observations intéressantes (i) :
€ La publication et la distribution d'imprimés sans nom d'auteur ou d'imprimeur sont des infractions d'un ordre tout différent de celles que la Chambre a voulu laisser aux lois spéciales. La Chambre n'a évidemment porté sa pensée que sur les délits de presse proprement dits, qui font déjà l'objet du décret de 1831, lorsqu'elle a voulu que la presse continuât à être régie par ses lois particulières.
9 On ne s'écarte donc pas de l'esprit de sa décision, et on satisfait aux exigences des choses en englobant dans le code la répression des infractions matérielles....
» La liberté, quelque étendue qu'elle soit, a ses limites; il faut, dans son intérêt même, que celui qui les franchit puisse être atteint par la répression ; mais ce n'est plus, comme sous l'Empire, pour assurer le monopole des imprimeurs officiels et écarter par là les écrits peu bienveillants au pouvoir que l'imprimé doit faire connaître la source d'où il sort, c'est pour qu'en cas d'infraction, les poursuites publiques et privées n'aient pas à s'épuiser en décevants efforts à la recherche d'une insaisissable responsabilité.
(1) Ntf«l8, L. g., II, 531 (no* 32 etsalv.); 546 (a^t 25 à 27}.
» La prescription de la loi n'a plus pour but d'entraver l'exercice d'un droit proscrit, mais de garantir contre ses excès et ce droit lui-même et ceux qu'il pourrait compromettre ; simple mesure de police, elle laisse à la liberté tout son essor, n'empêche pas même l'infraction, mais permet seulement de la réprimer,
» Le'^caractère de la défense est ainsi profondément modifié ; la peine aussi doit être changée.
» L'omission peut être le résultat d'une simple négligence ; par elle-même, elle ne lèse aucun droit ; il est donc équitable de permettre aux tribunaux de prononcer dans tous les cas une peine pécuniaire très légère ; l'infraction a un caractère de criminalité beaucoup plus élevé, si l'omission faite pour rendre la poursuite d'un crime ou d'un délit plus diflScile, tend aussi à leur procurer l'impunité.
» On tient compte de ces différents degrés de l'infraction en comprenant la pénalité entre le minimum des amendes correctionnelles et un emprisonnement de deux mois joint à une amende de 200 francs....
» Le code de 1810 accorde la réduction de peine à l'imprimeur même qui fait connaître l'auteur. Si cette disposition se conçoit dans le système impérial, il est absolument impossible de l'admettre dans le nôtre.
9 Le coupable de l'infraction prévue par l'article précédent, est non pas l'auteur de l'imprimé, mais bien l'imprimeur lui-même ; l'écrivain y est étranger, il n'a pas à s'occuper de la partie matérielle de son œuvre ; l'omission punie est un délit professionnel. On comprend parfaitement que l'imprimeur se décharge de la responsabilité d'un écrit en désignant l'auteur, parce que celui-ci doit assumer cette responsabilité de son œuvre; mais il n'y a aucune raison de ne pas porter la peine contre l'imprimeur quand celui-ci seul est coupable. Dès l'instant où l'imprimé a paru sans nom d auteur ou d'imprimeur, l'infraction est consommée, parce que la recherche de l'origine de cet imprimé est plus difficile ; ce serait détruire toute l'utilité de la disposition que de permettre encore à l'imprimeur d'échapper à toute pénalité, alors peut-être qu'une longue instruction a déjà été nécessaire pour le découvrir. »
d'imprimekie 539
Les discussions des Chambres portèrent notamment sur Tutilité de la peine d'emprisonnement pour les publications non périodiques (i). Le code pénal prohibe l'emprisonnement pour les journaux, comme le Congrès l'avait fait (art. 14 du décret de 1831), mais non pour les pamphlets et libelles anonymes :
€ S'il s'agit d'un de ces écrits calomnieux attaquant l'honneur des familles dans ce qu'elles ont de plus inviolable, et que l'imprimeur ait, pour favoriser le calomniateur, consenti à prêter ses presses, sans indiquer que l'écrit en sort, trouvera-t-on l'emprisonnement excessif ? La Constitution accorde à l'imprimeur une immunité complète si l'auteur est connu ; elle ne veut qu'un agent responsable, mais elle en veut un. L'imprimeur qui, en cas d'écrits coupables, fait paraître l'écrit sans indication d'origine, s'attaque au principe même de nos lois ; il veut qu'il n'y ait pas de responsabilité. Libre de ne pas même lire l'écrit, s'il en fait connaître l'auteur, il prouve par sa contravention qu'il en a pris connaissance, qu'il le sait criminel, et il (Jonne son concours au coupable anonyme, en favorisant sa lâcheté et en cherchant à lui assurer l'impunité. L'emprisonnement, juste répression d'un fait aussi répréhensible, est d'ailleurs nécessaire. L'amende sera toujours payée par l'auteur, qui n'hésitera pas à en verser le montant d'avance, pour acheter, par une contravention, la chance de ne pas être découvert.
• Ecarter l'emprisonnement, c'est donc enlever, dans certains cas, toute peiné contre les imprimeurs qui voudront faciliter des écrits anonymes. Or ce fait seul n'est-il pas la démonstration évidente de la nécessité de cette peine ? N'oublions pas d'ailleurs qu'il n'y a pas de vraie liberté sans responsabilité, et que la loi laissant, par l'absence de toute mesure préventive, les infractions se commettre, doit par là même empêcher que la responsabilité elle-même ne disparaisse. >
Lors de la discussion à la Chambre (i), on émit l'avis que, d'après le texte proposé, le nom de l'auteur suflSsait, et l'on demanda ce qui adviendrait d'un auteur non domicilié en Belgique.
(1) Nypbls. L. C, II, 746 (no 5).
(2) ID., ibid., 751 (n« 7).
Un débat assez confus s'éleva, dans lequel le mot éditeur fut mal à propos substitué à celui d'imprimeur; car, il n'est pas question de l'éditeur dans les art. 299 et 300, pas plus qu'il ne s'en agissait dans les art. 283 et suiv. du code pénal de 1810.
Voici ce qui semble résulter de ce débat :
PMême quand l'auteur n'est pas domicilié en Belgique, la publication du nom de cet auteur affranchit l'imprimeur de l'obligation d'y ajouter le sien (mais celui-ci peut dans ce cas être poursuivi, le cas échéant, pour délit de la presse).
2* L'imprimeur poursuivi pour n'avoir publié ni son nom, ni celui de l'auteur, ne pourra pas se disculper en faisant connaître ce dernier, même s'il est domicilié en Belgique.
3** Enfin, cela ne fait cependant pas obstacle à* la distribution en Belgique de papiers étrangers ne portant le nom ni d'un auteur ni d'un imprimeur belge.
2" Conditions du délit.
Les chansons, pamphlets, images et figures, en tant que contraires aux bonnes mœurs, sont punis par l'art. 383 du code pénal (i); si ces diverses productions ne sont pas incriminées à ce titre, mais seulement comme productions anonymes, elles sont déjà comprises sous la dénomination à'imprimés quelconques dont se servait l'art. 299 ; car aucune d'elles ne peut voir le jour sans le concours d'une presse. Cela est évident pour les pamphlets, qui selon l'Académie, s'entendent de « brochures, ouvrages imprimés » ; cela est aussi le cas le plus commun pour les chansons qui sont ordinairement ou imprimées ou au moins autographiées ; cela est même rigoureusement exact pour les lithographies et gravures.
Il en résulte que l'art. 299, à défaut d'applicabilité de l'art. 383, comprend les chansons, pamphlets, images et figures anonymes.
Il y a donc lieu d'approuver en droit les décisions rendues dans ce sens, quelques critiques qu'on ait dirigées contre elles, et de
(l) Voy.pluB haut, p. 476 et suiv.
d'imprimerie 5 il
considérer comme très légale l'application de Tart. 299 à de simples lithographies (i). En tout cas, des mots imprimés, quels qu'ils soient, inscrits au bas d'une lithographie, suffisent déjà à eux seuls, dans le cas où l'opinion ci-dessus ne serait pas adoptée, pour justifier ces décisions.
Qu'on le remarque d'ailleurs, l'art. 299 du code pénal a pour but d'obliger, par une précaution générale, à insérer toujours, dans tous les produits de la presse, les noms d'un répondant éventuel et une lithographie, une gravure peuvent donner naissance à une action publique comme à une action civile, ne fût-ce même qu'au point de vue des dispositions protectrices de la propriété artistique ou littéraire ; il faut donc que le répondant soit désigné dès le principe-
Cependant il est telle et telle lithographie, gravure ou image imprimée qui, par elle-même, est essentiellement inoffensive : qu'on permette de citer ici les lettres de faire part lithographiées, les cartes de visite, les cartes à joner, les portraits photographiques (autres pourtant que certaines images pouvant tomber sous le coup de l'art. 383); évidemment il serait d'une extrême rigueur d'y appliquer l'art. 299, si tons ce& produits de la presse étaient l'objet de poursuites ; mais qui songera ici à faire usage du sumrmumjus (î) ? De semblables poursuites, autorisées par le texte de la loi, sont évidemment réprouvées par son esprit.
On n'a même pas songé à appliquer à cette sorte d'imprimés les dispositions de la loi de 1839 sur le timbre ; comment y appliquerait-on les dispositions pénales établies uniquement pour mettre le public en présence d'un répondant éventuel, quand cette éventualité n'est pas de nature à se présenter ?
Le but des art. 299 et 300 est uniquement de permettre de découvrir l'auteur, si le courant de la responsabilité peut parvenir jusqu'à lui.
Ce que la loi désire connaître, c'est non pas, par une vaine curiosité, l'auteur de l'écrit, mais l'auteur d'une publicité qui
(1) 11 fôvr. 1847, c. Liège (B. J., VI, 223); voy. contr. observ. Poste, 2®, 83.
(2) Observ. Poste, 47, 2o, 83.
serait rëprëhensible. Les imprimeurs, distributeurs, etc., révéleraient inefficacement le nom de l'auteur, si eux-mêmes ont coopéré directement à la publication comme coauteurs (i).
L'individu qui doit répondre de la non-exécution de l'art. 299 est l'imprimeur : c'est lui, et non l'auteur, à qui la loi impose l'obligation d'insérer dans l'imprimé son nom, ou tout au moins celui de l'auteur : ce dernier n.e peut être atteint, en cas d'omission de son nom, parce que si, comme il en a le droit, il a exigé l'anonyme, l'imprimeur doit insérer son propre nom.
En effet, dans le système du code, l'imprimeur est seul responsable de la publication : les règles tracées par les art. 66 et suiv. code pén. B., ne peuvent recevoir d'application à la matière dont s'occupe l'art. 299, puisque cette disposition érige en délit sui generis le seul fait d'avoir contribué à la publication ; les art. 299 et 300, à la différence du c. pén. fr., n'ont pas pour objet direct la recherche de l'auteur de l'écrit, mais bien celle de l'imprimeur, pour infraction à un devoir professionnel. Cela résulte des discussions du nouveau code pénal (s).
Quant à l'auteur, il pourrait bien être poursuivi à un autre titre, par exemple s'il a servi de distributeur ; mais à ce titre, il peut profiter, comme tout distributeur, du bénéfice de la connaissance acquise du nom de l'imprimeur (s).
L'éditeur d'un semblable imprimé ne pourra non plus être poursuivi comme tel, les instructions qu'il a pu donner ne le constituent pas complice du délit professionnel de l'imprimeur. Mais si l'éditeur a été en outre distributeur de l'imprimé, il pourra aussi être atteint comme tel (4).
Sous l'empire du décret de 1831, on décidait qu'il était satisfait à la loi si le journal portait le nom de son éditeur, c'est-à-dire de l'individu qui se charge de concentrer en lui toute la responsabilité de la publication, sauf, en cas de poursuite pour délit ou quasi-délit, à indiquer ultérieurement l'auteur de l'article incriminé. Mais, au
(1) 30 juin. 1857. c. Liège (/. pr. inst., VI, 209).
(2) Nypkls, L. c, II, 548 (n» 27); 709 (no 19).
(3) 10 mars 1869, c. Liège (B. J.. 2« S., IV, 365).
(4) 1«' juin, tr. Brux. (B. J., 2« S., V, 729).
d'imprimerie 543
point de vue de l'art. 14 du décret, ni l'auteur (i) ni l'éditeur [t] ne pouvait se disculper en nommant l'imprimeur ; on considérait donc comme inutile l'indication du nom de ce dernier, quand celui de l'auteur ou de l'éditeur figurait déjà dans le journal (à moins bien entendu que l'éditeur désigné n'eût pas accepté cette mission) (3).
On a décidé aussi, depuis le nouveau code pénal, que lorsque lejournal porte la désignation sérieuse d'un individu qui accepte, tout en se donnant seulement comme éditeur, la responsabilité du contenu de ce journal, le but de la loi est atteint : avoir sous la main une personne responsable en cas de délits ou de quasi-délits de la presse; on considérait cet individu comme étant l'auteur des articles (*).
Mais cette dernière manière d'interpréter le code pénal n'a pas continué à prévaloir : on décide aujourd'hui que le but du législateur est non pas seulement d'avoir sous la main une personne responsable des délits et quasi-délits que pourrait contenir le journal, mais d'exiger que l'imprimeur, personne établie et généralement solvable, accomplisse ses obligations professionnelles, sans pouvoir rejeter toute la responsabilité sur un prétendu éditeur, peut-être insolvable (»).
Si un journal tout entier émane d'un seul individu qui consente à se faire connaître en indiquant lui-même son nom et son domicile, la prescription de la loi est observée : la désignation de l'auteur facilite du reste les recours quelconques ; mais il va de soi que la partie poursuivante peut être admise à prouver que cet auteur qui se désigne lui-même, n'est pas l'auteur réel.
3" Domicile.
Il a été décidé que la mention du nom de l'imprimeur ne suffisait pas, qu'il fallait en outre celle de son domicile, lors même qu'il
(1) 14 juin 1860, c. Liège (/. pr. instr,, IX, 564).
(2) 25 Janv. 1845, tr.-Brux(B. J., III, 445).
(3) Arg. 4 déc. 1869, c. Liège (Poste, 70, 2<>, 60).
(4) 20 avrU 1870, VervierB, et 21 JuiU. 1870, c. Liège (B. J., 2® S.. IV, 238). (5)8 août 1879, c. Liège (Pûwic, 2«, 337) ; 3 nov. 1879, caaB. (Poste., 1®, 414).
s'agirait d'une publication périodique, dont les numéros antérieurs ont paru régulièrement. Cette mention du domicile a été considérée comme tellement essentielle, qu'il n'est point permis d'y suppléer par la désignation du domicile d'autres personnes chargées de recevoir les abonnements ou de servir d'intermédiaires entre le public et la rédaction (i).
Le domicile de l'imprimeur, dont mention est exigée par l'art. 299, code pénal, est-il le domicile dans le sens légal du mot (102 et suivants du code civil), ou bien doit-il s'entendre de la résidence réelle ? Cette question a son importance, en ce que la solution affirmative aurait pour effet de rendre illusoires toutes les garanties contre les abus de la presse : supposons en effet qu'un journal paraisse sous la signature d'un imprimeur belge, résidantà l'étranger, mais ayant conservé au lieu de son origine son domicile légal ; si ce domicile est jugé suffisant, tout recours contre lui deviendra inutile en cas de publication d'articles doat l'auteur ne serait pas connu.
Il ne faut pas rechercher le sens du mot € domicile » dans les articles 102 et suiv. du code civil : laissons aux matières civiles leurs règles ; elles ne sauraient servir à fixer le sens des lois pénales («). Si une expression se retrouve dans la loi civile et dans la loi pénale, il y aurait grand risque d'erreur à y attribuer le même sens et les mêmes effets. Mieux vaut donc interpréter ces mots, quand on les trouve dans la loi pénale, par les équivalents de ces mots employés dans d'autres dispositions pénales ayant le même but.
Au premier rang de ces dispositions se trouve l'art. 283 code pénal de 1810.
Cet article parle de la « demeure > de l'auteur ou de l'imprimeur ; pourquoi le législateur, qui avait à appliquer à un cas plus grave la disposition générale de Tart. 283, serait-il censé avoir
(1) 4dôc. 1869, c. Liège (Poste, 70, 2**, 60).
(2) Concl. de M. de Wandrk, devant la c. de cass. (/. de /?., 1840, l®, 411),
La cour de cassation s*est cependant départie de cette règle en interprétant, dans une affaire d*escroqiierie, le mot délivrance diaprés son sens dans la loi civile et commerciale, 4 mai 1880 (B. J., 2« S., XIII, 695).
d'imprimerik 545
restreint les garanties accordées par cet article, par cela seul que le même mot n'aurait pas été employé ?
Dans deux articles votés par le Congrès lui-même, l'art. 18 C. B. et l'art. 9 du décret de 1831, le mot domicile se retrouve ; dans les deux cas, il a la signification d'une résidence de fait permettant à la poursuite de s'exercer utilement. Les mêmes motifs s'appliquent encore ici.
Enfin la preuve que les mots « domicile > et c demeure » ont été pris indifieremment l'un pour l'autre en cette matière, résulte des discussions de la loi du 21 mars 1839, dont l'art. 6 exige aussi l'indication du € domicile > de l'imprimeur. Or, en deux endroits du rapport de la section centrale sur cette loi, on trouve l'expression de € domicile » et celle de « demeure > employées comme équivalents : « La législation française exige de l'imprimeur l'indication de son nom et de sa demeure aubasdel'aflfîche».. La majorité de la section centrale a cru que si l'on veut une sanction pour la loi, en ce qui concerne les imprimeurs, il faut nécessairement exiger l'apposition de leurs noms et Findication de leurs demeures au bas des affiches, annonces et avis (i)...
A moins de détruire toute harmonie entre ces dispositions de lois différentes s'occupant d'objets analogues, il convient donc de décider que dans l'art. 299 du code pénal et dans la loi du 21 mars 1839, pour les journaux comme pour les avis, annonces, affiches et autres ouvrages imprimés, il faut l'indication de la demeure effective de l'imprimeur, et non de son domicile, fiction abstraite et insuffisante pour procurer efficacité à la loi.
II est à remarquer, d'ailleurs, que, dans la pratique, des imprimeurs étrangers ont souvent été les instruments matériels de la publication de journaux belges : l'indication de leur demeure, non accompagnée de domicile légal ni même de résidence autorisée par le gouvernement, a toujours paru suffisante au vœu de l'art. 14 du décret de 1831 ; jamais une poursuite n'a été intentée contre eux pour défaut de désignation d'un domicile en Belgique, tant le bon sens indique que la loi a fait attention seulement à la résidence de fait, à la demeure.
(1) Moniteur du 22 mars 1838, n» 81.
Enfin, dernier argument, une société typographique peut remplir l'office d'imprimeur (i) ; or, dans ce cas, le vœu de la loi sera rempli par l'indication du siège de la société : il y aurait impossibilité d'exiger le domicile d'un être moral, ce qui démontre l'élasticité inévitable du mot domicile.
4® Excuse.
Le distributeur, etc, échappe à la poursuite quand il fait connaître l'imprimeur.
Quand l'excuse doit-elle être présentée pour être admise en justice î
Il semble, d'après les termes généraux du droit, qu'il n'y a pas lieu de distinguer, et que jusqu'à la clôture des débats, l'atténuation de peine peut être obtenue par la révélation. Telle n'a pas toujours été l'opinion des tribunaux : il a été décidé, sous l'empire du code pénal de 1810, que, pour échapper à la peine, il ne peut suffire d'indiquer à l'audience le nom de l'auteur et qu'il faut une révélation spontanée faite avant la citation en justice (i).
Pour arriver à cette conclusion, on envisageait les indications de l'art. 284 (code de 1810) comme essentielles, afin de permettre, le cas échéant, de diriger des poursuites contre l'auteur, et l'on jugeait que la connaissance tardive du nom de ce dernier ne pouvait être considérée comme une révélation.
Il était difficile de justifier cette décision : de ce que la loi ne fixe pas le moment où l'excuse sera présentée, ne résulte-t-il pas qu'elle peut l'être en tout état de cause ? L'exiger avant la citation, n'est-ce pas empêcher l'excuse de se produire utilement, puisque le ministère public et la partie civile ont l'un et l'autre, en vertu de l'art. 182, c. instr. cr., le droit de saisir le tribunal correctionnel, dès l'instant où la distribution est faite, sans prévenir l'imprimeur de leur intention de l'assigner, et par conséquent aussi en le mettant hors d'état de faire valoir son excuse en temps utile ?
(1) Voy. ci-après, chap. IV.
(2) 8 nov. 1855, c. Brux. (B. J., XIV, 22).
d'impbimerie 547
Mais, sous l'empire du code pén. B., faut-il aussi que la révélation de rîmprimeur soit faite avant que la justice ait obtenu, par l'aveu de ce dernier, ou par n'importe quel autre moyen, la connaissance de son nom ?
Pour l'affirmative, on pourrait argumenter de l'expression € faire connaître, » que porte deux fois l'art. 300. En effet, ces expressions , interprétées littéralement et rigoureusement, tendraient à faire admettre que la loi exige une révélation dans le sens strict du mot, c'est-à-dire la désignation d'un imprimeur jusque-là inconnu.
Mais la négative, semble-t-il, résulte des discussions du c. pén. B., art. 299 et 300 : le législateur a eu pour but, en les indiquant, de parvenir à la découverte de l'imprimeur ; à la différence du code de 1810, qui réduisait les peines des révélateurs, le code pén. belge les a affi*anchis de toute peine; il a déclaré par là que la nécessité de la peine disparaît et qu'elle cesse donc d'être légitime contre tous autres que l'imprimeur quand celui-ci est connu. Il y aurait aussi, dans la connaissance de l'imprimeur, dès qu'elle est acquise, une circonstance dite c de justification, > qui élimine complètement hi culpabilité des distributeurs, etc.
On invoquerait à tort l'art. 18, C. B., en cette matière où il ne s'agit pas de c délits de la presse » dans le sens constitutionnel; mais l'intention du législateur de procéder, sinon par application, au moins par analogie de cet article, n'est pas douteuse, puisque dans les discussions de l'art. 335 bis (il n'a pas passé dans le code) qui prévoyait un cas beaucoup plus grave, celui de la distribution d'écrits provocateurs, la commission de la Chambre des représentants proposait d'étendre le texte, lorsque la connaissance du coupable principal aurait été obtenue « autrement que par l'indication de ceux qui réclament Texemption de peine (i). » Cette proposition formelle du législateur doit être appliquée ici à plus forte raison, et non pas exclue a contrario (î).
(1) Nypels. L. c, II, 550 (no 27).
(2) 10 mars 1869 et 11 févr. 1871, c. Liège (B. J., 2« S., IV, 363 et 364).
Ne pas admettre ce système, ce serait laisser la date de l'interrogatoire décider la question en faveur du distributeur premier interpellé; les distributeurs interrogés après lui, ne pourraient plus jouir du bénéfice; même il pourrait se trouver que les distributeurs les mieux informés, en ce qu'ils auraient été mis en mouvement par l'imprimeur lui-même, auraient plus de moyens que les autres, instruments inofiensiCs, d'échapper à la répression, ce qui serait absurde.
Malgré ces considérations, la cour de cassation avait d'abord décidé que l'art. 299 code pén., n'autorise aucune distinction entre le cas où l'imprimeur n'est pas connu, et celui où une instruction judiciaire le fait découvrir sans le concours du distributeur; que rart.300,qui définitles causes d'immunité admises par la loi en cette matière, exige que le distributeur, pour être exempté de toute peine, fasse connaître l'imprimeur, ou tout au moins la personne de qui il tient l'imprimé; que cette disposition est conçue dans le même esprit que l'art 284 code pén. 1810, dont elle reproduit même les termes dans la partie du texte maintenue par le code actuel ; que le législateur de 1867, tout comme celui de 1810, a eu particulièrement en vue d'arriver au vrai coupable par les révélations, et que c'est pour mieux obtenir les aveux qui désignent l'auteur principal du délit, au moment où cet auteur est encore inconnu, qu'il a garanti une impunité complète aux personnes à qui la loi accordait auparavant une simple diminution de peine (i).
11 a été décidé, conformément à cette jurisprudence, qu'on ne peut invoquer, en sens contraire, quelques passages isolés des rapports faits aux Chambres dans la discussion du nouveau code pénal, pour entendre d'une autre manière une disposition claire et catégorique, et que l'argument tiré de l'art, 3356wdoit être repoussé, tant parce que cet article n'a pas été adopté, que parce qu'il prévoyait un délit de presse soumis à la disposition de l'art. 18 CB. (a),
(1: 27 mars 1871 ; cass. ; 9 juin 1871, c. Brax. (B. J.. 2« S., IV, 588 et 1215). Voy. dans le même sens î 3 déc. 1875, c. Brux. {Poste, 29, 213); 17 juiU. 1875, Verviers (Poste, 2<>, 211) ; 8 janv. 1876, o. Liège (Poste, 2®, 212) ; 8 août 1879, c. Liège {Poste, 2^, 342).
(2) 9 juin 1871, c. Brux., cité ; l«juin 1872, tr. Brux. (B. J , 2« S.,V, 829); 3 dôc. 1875, c. Brux. (B. J., 2« S. IX, 239).
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Si le législateur, dis^ait-on encore, avait voulu assurer l'impunité au distributeur, dès que l'imprimeur est connu, au lieu d'édicter dans l'art. 300 code pén. une exemption de peine, il eût déclaré que les personnes qui ont contribué à la publication et à la distribution des imprimés ne seraient plus poursuivies dès qu'on en connaît l'imprimeur, comme l'art 18 C. B., pour les délits de presse, le déclare en ce qui concerne l'auteur («).
Ces raisons ont sans doute quelque valeur ; mais la cour de cassation n'a pas hésité à les repousser et, revenant sur sa jurisprudence, elle a décidé, dans un cas où l'imprimeur était lui-même poursuivi, que le distributeur avait pu efficacement . faire à l'audience même la déclaration exigée par l'art 300. Elle a formellement décidé, en réformant un arrêt rendu en sens contraire (2), que subordonner l'exemption de peine à l'égard des distributeurs, à la non-connaissance préalable du nom de l'imprimeur, ce serait ajouter à la loi une condition que celle-ci n'a pas établie (3).
C'est là un retour aux véritables principes sur la matière, auquel on ne peut qu'adhérer ici, et dans le sens duquel se fixera sans doute la jurisprudence.
Mais si un imprimeur poursuivi pour infraction à l'art. 299 code pén., était relevé de la poursuite, quel serait le sort du distributeur poursuivi ultérieurement (4), qui, dans cette nouvelle poursuite, ferait connaître le nom de cet imprimeur, et donnerait des preuves à l'appui de son indication ?
Ou bien le renvoi de la première poursuite a été ordonné par défaut de charges suffisantes; s'il s'agit d'une ordonnance de nonlieu, la poursuite peut être reprise par survenance de nouvelles charges.
S'il s'agit d'un jugement coulé en force de chose jugée, il faudra encore distinguer :
Lorsque le jugement aura été motivé en droit sur l'absence de caractère délictueux de l'imprimé poursuivi, soit que la désignation
(1) Voy. Iw juin 1872, tr. Brax. cité.
(2) 13 janv. Ï877, c. Brux. (B. J., 2» S., X, 111).
(3) 13 mars 1877, casa, {ibid., 460).
(4) Tel paraît avoir été le cas dans Faffaire reproduite B. J., 2« S., IV, 363.
du nom de riniprimeur ait disparu de tous les exemplaires par ïf fait d'un tiers, soit que la justice ait décidé qu'il s'agit d'un imprimé non soumis à l'art. 299, évidemment le distributeur profitera de la décision ; le cas ne peut même guère raisonnablement se présenter; car de quel chef poursuivrait-on le distributeur ?
Mais si le jugement a été rendu à défaut de charges suffisantes, il faudra bien que le distributeur subisse les conséquences de cî* fait, puisque sa désignation de l'auteur est forcément sans valeur.
Il va de soi qu'après le renvoi des poursuites d'un imprimeur, par défaut de charges suffisantes, la désignation sincère de Timprimeur réel, autre que le précédent prévenu, est recevable dans toute nouvelle poursuite contre le distributeur.
En cas de décès de l'imprimeur avant la déclaration du distributeur, quel serait le sort de celui-ci ?
On a décidé(i) que l'art. 300, c. pén., conçu en termes généraux, ne distingue pas entre le cas où l'imprimeur est encore vivant, vt celui où il est décédé au moment de la déclaration ; que si, par le décès de l'imprimeur avant la déclaration, toute poursuite se trouve éteinte contre l'auteur principal du délit, cette circonstance fcjrtuite ne peut priver le déclarant du bénéfice de l'exemption de la peine, et lui faire prendre la place de l'imprimeur, alors que lui, distributeur, a satisfait à la seule condition requise par la loi ; qu'exiger en outre, à peine de voir déclarer l'indication sans efiet, que celle-ci se produise avant le décès éventuel de l'imprimeur, ce serait apporter à l'art. 300 c. pén. une restriction que ne comportent ni son texte ni les discussions législatives auxquelles cette disposition a donné lieu.
Il va de soi que si le fait de la distribution d'imprimés anonymes venait à être interdit dans certaines circonstances spéciales par une loi de police, comme l'était la loi du l**" avril 1843, art. 15, le distributeur serait puni, même s'il nommait l'imprimeur, indépendamment de la peine qui pourrait atteindre celui-ci en vertu de l'art. 300 c. pén. (i).
(1) 13 mars 1877, cass. (B. J., 2« S., X, 460).
(2) Voy. à cet égard 25 janv. 1849, c. Brux., et documents cités Poste, 50, 2°, 274.
d'impbimebie 551
B. — Omission d'insertimi de réponse.
C'est ici que devrait se trouver le développement, au moins au point de vue pénal, de tout ce qui concerne le droit de réponse ; mais pour ne pas scinder la matière, celle-ci sera exposée, dans i. on ensemble, au chapitre IV concernant l'action civile, à laquelle cette matière donne lieu le plus souvent : le droit de réponse est, en effet, une protection accordée par le législateur aux particuliers, principalement pour les quasi-délits de la presse, objet sinon exclusif, au moins le plus important dudit chapitre IV.