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LIBRE MANIFESTATION DES OPINIONS

art. 6 et 7; l'art. 453 de la Constitution de Tan IIL Enfin la Loi fondamentale des Pays-Bas établit elle-même la corrélation entre la liberté de la pensée et la liberté de la presse, en disant, dans son art. 227 : c la jrresse étant le moyen le plus propre à répandre les lumières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées »

l^a liberté de la presse est donc la liberté de la pensée humaine, manifestée par la voie de l'impression; elle est corrélative à la liberté d'association, à la liberté de l'enseignement, à la liberté des cultes, à la liberté, en un mot, qui appartient à tout citoyen de manifester et de propager ses opinions en toute matière.

Lorsque ces libertés ont été proclamées ensemble par la Révolution (arr. 16 oct. 1830), le Gouvernement provisoire déclara que son but était de faire disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir avait jusqu'alors enchaîné la pensée^ dans son expression, sa marche et ses développements. >

Pour justifier la liberté de la presse, les orateurs du Congrès invoquèrent la nécessité d'affranchir la pensée elle-même, dont la presse est seulement un des instruments, mais un instrument qui doit être libre.

On dira donc ici, non pas: à quoi servirait la liberté de la presse sans la liberté de manifester ses pensées? mais : à quoi servirait la liberté de manifester ses pensées, sans la liberté de la presse?

La liberté de répandre ses opinions en toute matière serait singulièrement restreinte, en effet, si on lui enlevait son plus utile instrument de propagation, et si on ne lui laissait que les discours des assemblées, les leçons du professeur, les prédications de la chaire, les conférences, etc., mais en lui interdisant les moyens de les reproduire par la presse.

La censure et le cautionnement étaient naguère, dans les mains du pouvoir, des moyens d'assujettir et de contenir la presse.

En Belgique, ces institutions d'un autre âge n'existent plus qu'à l'état de souvenir ; la Constitution les a définitivement abolies ; rien de ce qui suit ne s'applique à notre pays ; mais il a paru indispensable de citer ici pour mémoire les justes critiques, dirigées contre ces moyens de contrainte.

Avant que Beaumarchais ne flagellât le système qui permet c de tout imprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs, » Voltaire écrivait déjà en 1771 (i):

Ailleurs on a coupé les ailes à Pégase;

Dans Paris quelquefois un commis à la phrase

Me dit: « A mon bureau venez vous adresser;

Sans l'agrément du roi vous ne pouvez penser.

Pour avoir de Tesprit, allez à la police ;

Les filles y vont bien, sans qu'aucune en rougisse :

Leur métier vaut le vôtre; il est cent fois plus doux,

Et le public sensé leur doit bien plus qu'à vous. »

La Révolution française abolit la censure ; mais, rétablie tour à tour sous la Terreur, sous l'Empire et sous la Restauration, cette institution fut l'objet des plus vives attaques de tous les publicistes vraiment libéraux.

Les considérations suivantes, puisées notamment dans les discours et dans les recueils politiques de 1820 à 1830, peuvent être admises comme le véritable exposé des motifs de la suppression définitive de la censure, prononcée en 1831 par notre Constitution.

La censure des écrits, disait-on, est funeste à la pensée qu'elle comprime dans son essor, c U en est de la liberté de la presse comme de toutes les autres; il n'en est pas une dont les hommes ne puissent abuser; mais de même qu'on est obligé de laisser à chacun la liberté de parler, d'agir et de se mouvoir, sauf à punir celui qui vole, qui tue, qui insulte ; de même pour la presse, on est obligé de laisser imprimer, sauf ensuite à punir s'il y a lieu («)• t La censure n'est pas moins funeste à l'autorité elle-même; car, de ce qu'on n'imprime que ce qu'elle veut, on peut induire qu'elle veut tout ce qu'on imprime ; elle devient alors responsable de tout ce que les journaux disent et de ce qu'ils taisent. Les bruits les plus absurdes, les nouvelles les plus alarmantes, tous ces fantômes enfin que la publicité dissipe, prendront un grave caractère et grossiront dans le mystère. Si l'autorité se tait, on dira qu'elle craint; si elle parle, on

(1) Épitre au roi de Danemarck sur la liberté de la presse [éàit. Fume, IV, 556). {Z} DupiN, Discours de refitrée sur Malosherbes (Journal des Débats, 1841).

dira qu'elle ment (i). Les fausses nouvelles n'obtiennent de crédit que quand la presse est enchaînée («). On ne croît rien de ce qu'affirme une autorité qui ne permet pas qu'on lui réponde; on croit tout ce qui s'aflSrme contre une autorité qui ne tolère pas d'examen. Comme tout ce que disent les journaux peut être attribué au gouvernement, chaque indiscrétion d'un journaliste oblige l'autorité à des déclarations qui ressemblent à des désaveux (s).

Quant au cautionnement, dont l'invention est attribuée à Chateaubriand (4), il méritait d'être aussi peu épargné que la censure :

€ Nous avons décrété les cautionnements, dît Benj. Constant (s). Pour publier un journal, il faudra que tout écrivain qui n'a pas im capital de 130,000 fr. disponible, aliène une portion de sa pensée à un bailleur de fonds, censeur d'un nouveau genre, investi de bien plus d'empire que le censeur légal, qui était au moins moralement responsable. >

« La loi, ajoutaient d'autres publicistes, constitue les écrivains en état de prévention ; elle les traite comme des prisonniers ; elle ne leur permet d'être libres que sous caution (6). Il faudra désormais acheter à la bourse le droit d'imprimer ses opinions. Un droit constitutionnel, mis en finances, n'est pas assurément un des phénomènes les moins extraordinaires des temps où nous vivons (7). J'ai le droit d'écrire comme j'ai le droit de marcher; mais, en écrivant, je peux nuire à autrui; il faut qu'un cautionnement garantisse le prochain du dommage que je peux lui porter. Est-ce qu'en marchant dans les champs de mon voisin, je ne peux pas aussi détruire ses semences, dégrader sa Vigne, endommager son bien? Il faut donc aussi assujettir à un cautionnement tous ceux qui voudront s'aller promener (s). »

(1) Lettres sur la situation de la France, brochure pubUée par les auteurs de la Minerve, p. 66.

(2) Considérations politiques et morales, par les mêmes, p. 66.

(3) Benj. Constant, Cours de politique constitutionnelle, l, 153 et 435.

(4) Minerve, V, 531.

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