M. VI
(6) Minerve, V, 491.
(7) Id., V, 378.
(8) Id,, V, 531.
Ces considérations ont prévalu chez nous : exiger des écrivains un cautionnement devant assurer à l'avance la réparation efficace de délits éventuels, n'est-ce pas d'ailleurs convertir la liberté de tout dire en monopole pour les gens solvables? S'il en était aini>i, la liberté de la presse constituerait un privilège pour la classe riche au préjudice de la classe pauvre. Mais où se trouvent-ils donc les oppresseurs contre lesquels la liberté de la presse a été établie?Où les opprimés>? Il n'y aurait plus dès lors de liberté de la presse, mais seulement le droit de s'en servir pour ceux qui n*en auraient pas besoin. Le pauvre serait réduit au silence, et celui-là seul obtiendrait le droit de parler qui n'y aurait aucun intérêt.
Établir une censure préalable, exiger des écrivains un cautionnement, c'est arrêter non- seulement le mal, mais même la liberté de manifester des idées ou des critiques, liberté si précieuse au développement de l'humanité et des nations. Mieux vaut l'abus inévitable de cette liberté que la moindre restriction apportée à celle-ci.: la restreindre dans un cas, ce serait donner prise à ceux qui voudraient l'anéantir dans d'autres.
Mais il ne suffisait pas de supprimer toute censure directe, il fallait en outre, et la Constitution n'y a pas manqué, supprimer toute censure indirecte.
Le législateur constituant, en affranchissant de toute responsabilité les divers agents de publicité, a eu pour but principal de leur enlever toute crainte quelconque d'une poursuite du chef de complicité.
On a voulu ainsi, comme on l'a répété à satiété, supprimer la f censure > des éditeurs, imprimeurs et distributeurs, c cent fois plus nuisible à la liberté que celle du pouvoir (i), » en leur ôtant tout intérêt d'exercer un contrôle quelconque sur l'oeuvre qu'on leur demande de publier.
(1) HuYTTENS, I, 654. — On peut lire dans \e Journal de Bruxelles, du 3 dôc. 1860, l'exemple d*un journal qui dut, en France, subir plusieurs jours de retard, par suite du refus de l'imprimeur de continuer la publication de certains articles que leurs auteurs furent obligés de publiera part en brochure.
La Constitution proclame ainsi l'affi-anchissement des instruments qui ont servi à la libre manifestation des idées.
Les imprimeurs, etc., n'ont donc plus de motifs, à cet égard, de refuser leur concours à quiconque se présente à eux pour obtenir leur aide.
Mais résulte-t-il de là qu'il existe à leur f gard une sorte d'action en insertion forcée pour les' obliger d obtempérer à la demande de tout auteur qui voudrait publier son œuvre?
On a, à tort, attribué à la I" édition du présent ouvrage l'idée d'avoir accordé à chaque individu qui voudrait manifester une opinion, une sorte de droit, bien entendu sauf payement, de c mettre en réquisition tous imprimeurs, éditeurs, etc. >
Rien de semblable n'existe dans notre législation. LaConstitution (art. 7), en garantissant la liberté individuelle, la loi, en proclamant la liberté de l'industrie, laisse les éditeurs, imprimeurs, distributeurs, etc., parfaitement libres de faire à cet égard ce qui leur convient, et il ne reste à l'auteur qu'à s'imprimer lui-même, comme on en a vu des exemples, s'il ne parvient pas à trouver un imprimeur qui consente à lui prêter le concours de ses presses.
On dirait en vain que par là la liberté de la presse n'existe pas pour le pauvre : Quand le besoin s'en fera sentir, et jusqu'ici il n'y a pas eu à cet égard la moindre réclamation, le législateur pourra, s'il le juge convenable, organiser un service de presse pour les réclamations pro deo; mais comme jusqu'ici rien de semblable n'existe, les éditeurs, imprimeurs, etc., sont aussi libres de ne pas imprimer une réclamation, que l'auteur de chercher les moyens de la publier : tant pis pour lui s'il ne parvient pas à les trouver; il lui restera d'ailleurs la liberté de la parole, dont l'usage coûte moins cher, sauf à parvenir à avoir des auditeurs pour s'en faire écouter, ce qui n'est pas toujours chose facile.
Il n'y a donc pas, en Belgique, d'action en insertion forcée, hors le cas prévu par l'art. 13 du Décret de 1831.
La liberté de l'industrie affranchit, en effet, les imprimeurs de journaux comme tous autres industriels, de l'obligation d'accepter plutôt tels chalands que tels autres.
L'avis usuel, inséré en tête des journaux, que les annonces, coûtent autant la ligne, est subordonné à la condition tacite que
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réditeur accepte les annonces, et il peut avoir des motifs particuliers de refuser l'insertion : ira-t-on exiger qu'un journal imprime en annonces, une réclame pour un concurrent, un adversaire?
Il pourrait en être autrement, dans des cas spéciaux, si un journal avait fait offre de publication, à une série déterminée d'actes. L'offre forme contrat dès qu'elle est acceptée, et il y aurait lieu de condamner le journal à exécuter la convention ainsi conclue.
Mais sauf cette hypothèse, il n'y a pas lieu d'appliquer en Belgique la jurisprudence française (i)-, qui ouvre à tous les intéressés les feuilles d'annonces, les indicateurs, les répertoires commerciaux, etc.
Les tribunaux n'ont pas non plus en Belgique, le droit de forcer un journal qui n'a pas été en cause, à publier un jugement intervenu (î). D'où la conséquence que si pareil journal consent à cette publication, il est parfaitement libre de ne la faire qu'à certaines conditions, par exemple en demandant une rétribution exceptionnelle (3).
Même dans le cas où un éditeur pourrait être considéré comme obligé d'insérer une annonce, ce serait, bien entendu, à la condition que cette annonce ne violât en rien la loi pénale, et ne pût donner lieu à une action en insertion forcée de la part de tiers qui y seraient nommés.
Il n'existe en Belgique aucune disposition qui oblige les journaux comme d'après les lois françaises du 9 juin 1819, art. 8, du 9 septembre 1835, art. 18, et d'après certaines lois du second empire, à insérer les publications officielles ou les t communiqués, t qui leur seraient envoyés par le gouvernement.
Le droit des éditeurs, imprimeurs, etc., de refuser leur concours, a été considéré, en Belgique, comme si respectable, qu'on a vu, malgré un contrat qui l'enchaînait, un éditeur affranchi de l'obligation de publier une œuvre pour laquelle il s'était engagé à
(1) 29 nov. 1861. C. Paris (B., J., XX, 206).
(2) Voy. ci-dessous, chap. IV.
(3) Le cas s'est présenté en France, où l'on a forcé des Journalistes, étrangers au procès, à insérer le jugement rendu ; mais cela tient À des différences dans l'organisation de la presse dans ce pays.
payer une somme d'argent, parce que cette œuvre était injurieuse pour un tiers. On a sans doute pensé que l'éditeur est toujours libre de ne pas encourir même les ennuis d'une assignation en justice,dût-il être certain, en présence de l'art. 18, C.B., de voir cette assignation rester sans résultat préjudiciable pour lui.
On aurait cependant pu invoquer, dans cette cause, la circonstance qu'il s'agissait d'un contrat à titre onéreux, par lequel l'éditeur avait renoncé à la liberté de son industrie, et avait consenti à prêter un concours dont la criminalité éventuelle était effacée à l'avance par la Constitution ; qu'en conséquence il s'était assujetti à supporter au besoin, comme tout éditeur, les ennuis et la perte de temps d'une intervention au procès.
Le respect de la liberté individuelle a prévalu en justice (i) ; mais n'a-t-il pas été pousj?é à l'exagération ?
Une autre fois, l'imprimeur-éditeur d'un indicateur d'adresses avait omis de mentionner celle d'un industriel, aussi imprimeur. L'individu passé sigus silence, se prévalant d'une demande de tous renseignements utiles, insérée sûr la couverture du recueil, avait sommé son confrère de publier l'adresse et le domicile omis.
La justice déclara (i) que l'industrie de l'imprimeur-éditeur, défendeur, était complètement libre ; que la demande de pareils renseignements n'est pas une offre, formant contrat dès l'instant ou elle est acceptée, et que l'éditeur reste libre de refuser, comme il le juge le plus convenable, toutes insertions quelconques de pareils renseignements. Peu importe le tort que l'omission d'une adresse dans un recueil à succès, pourrait infliger à l'individu omis.
Tenons donc pour établi que le droit de libre manifestation des opinions ne va pas jusqu'à obliger qui que ce soit à y prêter la main. Tout ce qu'on peut tirer de la Constitution, c'est quequiconque aide un auteur à profiter de la liberté de manifester son opinion, est, s'il a bien voulu prêter son concours, affranchi de toute responsabilité. Les conséquences de ce principe sont déduites plus loin.
(1) 6 avril 1S65, tp, comm. Brux. (B. J., 2« S., III, 750).
(2) 28 juin 1870, tr. Oand (B. J., 2» S., III, 1130)
Nous ne sommes plus au temps où la loi avait pour but, non de réprimer, mais de supprimer les délits de la presse (i); où Ton soutenait que prévenir et réprimer sont des expressions synonymes (3); où Ton prétendait que dépôt forcé et publication libre sont choses compatibles (3), et où Ton croyait devoir distinguer de la liberté de la presse, celle du journalisme, afin d'arriver à séparer la cause des journalistes de celle des autres écrivains (4).
La Constitution établit en cette matière les principes fondamentaux suivants : Proscription de la censure, proscription du cautionnement, défense de poursuivre les abus de la presse autrement qu'en justice régulière.
Ce régime libéral a pu être appliqué sans danger à la presse belge. M. F. de Mérode, celui-là même qui soutenait que la presse est chez nous « à l'état sauvage, » ajoutait d'une manière triviale, mais énergique (») : « Je reconnais volontiers que le peuple belge digère mieux la liberté que beaucoup d'autres peiïj>les. »
» En inscrivant dans son article 14 la liberté de la presse, disait le rapporteur de la loi du 20 décembre 1852, à la Chambre (e), la Constitution qui nous régit a non-seulement proclamé qu'elle était le fondement de notre régime politique ; mais rendant hommage à la haute raison du peuple belge," elle n'a pas craint de l'établir sur les bases les plus larges, en décrétant des mesures qui, chez une nation moins mûre pour la liberté, donneraient peut-être lieu à de sérieux inconvénients. Non-seulement la censure est à jamais proscrite, mais toute mesure préventive est interdite sans réserve, et il ne peut même être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou
(1) Paroles du président du conseil dans les discussions des lois de septembre 1835 en France, B. J., V, 353.
(2) Système de Tabbô de Montesquiou, ministre de Tintérieur en France, Minerve, 1, 78, et V, 531.
(3) Minerve, I, 78.
(4) Le duc DE Broglie réfuta cette distinction spécieuse. Voy. un article reproduit par le Monit, belge ^ 1861, 641.
(5) Nypels, L. C, IV, 158, 259.
(6) Ibid., 216.
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imprimeurs. Certes la moralité et le grand sens de la nation expliquent seuls des liberté ^> aussi étendues.
c Toutefois dans Tordre social, il n'est pas de liberté qui n*ait ses limites. La presse peut devenir un instrument de délit. On peut en effet s'en servir pour porter atteinte aux droits des individus et à c îux de la société. Or, le droit de répression existe là où commence labus, et il y a abus dès l'instant où, par un moyen quelconque, il y a lésion des droits des citoyens ou du corps social lui-même. La liberté écrite dans l'art. 18 de la Constitution belge n'exclut donc pas le droit qui appartient au législateur de réprimer tout acte contraire à l'ordre public, fût-il même commis au moyen de la presse. C'est à ce point de vue que la Constitution a envisagé l'importante question que nous traitons en ce moment.
€ L'enseignement est proclamé libre comme la presse, et cependant l'art. 17 n'hésite pas à se prononcer pour la répression des
« La liberté des cultes, ce droit sacré et primitif de l'homme, d'adorer la divinité et de pratiquer sa foi religieuse selon ses convictions et les inspirations de sa conscience, est écrite dans l'art. 14, en termes aussi énergiques que la liberté de la presse est décrétée par l'art. 18. Eh bien! a-t-on jamais hésité à coraminer des peines contre les actes contraires à l'ordre public commis à l'occasion de l'usage de la liberté des cultes?...
€ Il appartient également au législateur de prohiber et de punir tous actes commis à l'aide de la presse, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la société, et la répression de semblables faits ne contrarie en rien la liberté telle qu'elle est sanctionnée par nos lois constitutionnelles. »
Ces paroles ne sont que la consécration de la théorie professée par les jurisconsultes anglais et par les publicistes éminents qui, à l'époque de la Restauration, combattirent la réaction sous laquelle la France succomba après les lois libérales de 1819.
€ La liberté de la presse, dit Blackstone (i), consiste à nepas mettre de restrictions antérieures aux publications, et non à les exempter de poursuites, quand la publication a eu lieu. »
(l}IV,ch.II. p. 151.
« Les brochures, pamphlets et journaux doivent jouir d'une liberté complète, disait Benj. Constant (i). J'entends par ces mots la facultë accordée aux écrivains de faire imprimer leurs écrits sans censure préalable. Cette faculté n'exclut pas la répression des délits dont la presse peut être l'instrument. Les lois doivent prononcer des peines contre la calomnie, la provocation à la révolte, en un mot, contre tous les abus qui peuvent résulter de la manifestation des opinions. Ces lois ne nuisent pas à la liberté. Elles la garantissent, au contraire ; sans elles, aucune liberté ne peut exister. »
Mais il ne suffit pas de se retrancher derrière une maxime facile et de dire, comme on l'a fait bien des fois : « La liberté de la presse n'est pas la licence ; on sert la première en mettant obstacle à la seconde. » Ces paroles, dans toutes les révolutions, ont servi à l'apologie de l'arbitraire (î) ; la même réponse qu'on y faisait il y a soixante ans, peut encore y être faite aujourd'hui: «Vous dites, M. le duc, de très belles choses sur la licence de la presse ; mais tous les hommes qui ont exercé le pouvoir les avaient dites avant vous (3).»
Il n'est pas donné à tout le monde de déterminer où finit la liberté et où commence la licence ; la ligne de démarcation entre l'une et l'autre est bien difficile à saisir. «C'est l'éternelle question, comme le disait M. de Decker (4), de savoir si, pour empêcher les prétendus abus de la liberté, on ne commettra pas des abus d'autorité. »
« On fait des lois contre la mauvaise presse, s'écriait de son côté M. Rogier (5) ; on proteste de son respect pour la presse raisonnable ; mais la pente est glissante ; avec les mauvais gouvernements, avec les mauvais ministres, viennent les mauvaises actions, et un jour arrive où ces armes qu'on ne réclamait que contre ce qu'on appelait la mauvaise presse, on ne se fait pas scrupule de les tourner contre toute la presse opposante. On a beau dire qu'on ne
(1) Cours de politique constitutionnelle^ I, p. 395 et s.
(2) AfiVi<?rt?<?,V, 501.
(3) Galerie, par les auteurs de la Minerve, p. 20. (4)Nypels, X. C. IV, 261.
(5) Ann. pari., (Ch. des Repr.), 184647, 1295.
s'adresse qu'à la mauvaise presse : c'a ëtë l'argument de tous les hommes d'État qui ont proposé les lois répressives de la presse : personne n'est jamais venu soutenir qu'il fallait réprimer la bonne presse. C'est la mauvaise presse que nous voulons atteindre, a-t-on toujours dit, sauf à décider ensuite ce qu'il faut entendre par la mauvaise presse. »
€ Chaque parti quand il se croit plus faible, disait M. de Fontanes, demande la liberté de la presse et des journaux ; chaque parti quand il se voit le plus fort, se plaint de leur licence. »
Bonne presse ou mauvaise presse, liberté ou licence, tout doit être fixé par la loi elle-même, rien ne peut être laissé à l'arbitraire.
Il faut en d'autres termes que l'on sache quelles sont les limites où l'expression de la pensée devient coupable.
« Ce n'est pas en vertu d'une loi, disait Siéyès à l'Assemblée constituante, que les citoyens pensent, parlent, écrivent ou publient leurs pensées; c'est en vertu de leurs droits naturels, droits que les hommes ont apportés dans l'association et pour le maintien desquels ils ont établi la loi elle-même et tous les moyens publics qui la servent. Mais si l'on veut que la loi protège la liberté du citoyen, il faut qu'elle sache réprimer les atteintes qui peuvent lui être portées ; elle doit donc marquer, dans les actions naturellement libres des individus, le point au-delà duquel elles deviendraient nuisibles aux droits d'autrui ; là elle doit placer des signaux, poser des bornes, défendre de les passer et punir le téméraire qui oserait désobéir. Telles sont les fonctions propres et tutélaires de la loi ; fa liberté de la presse, comme toutes les libertés, doit donc avoir des bornes légales. »
Il ajoutait : t Beaucoup de personnes pensent que c'est en balançant les avantages et les inconvénients de la liberté de la presse qu'on doit tracer la juste ligne de démarcation entre ce qui peut être défendu dans ce genre et ce qui ne doit pas l'être. Ces personnes se trompent. Le législateur ne doit pas négocier comme un conciliateur habile; toujours placé devant des principes, au lieu d'écouter une politique adroite, il doit être sévère et immuable comme la justice. Si on lui demande de limiter l'exercice de la liberté, il
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saura que le mal seul est de son ressort... La libre communication des pensées est un droit du citoyen : elle ne doit être restreinte qu'aux tant qu'elle nuit aux droits d'autmi. »
Les limites légales font défaut dans tout régime qui, au lieu de définir et réglementer l'abus cherche au contraire à définir et réglementer la liberté; telle était le système hollandais, qui ne permettait pas à l'opinion d'aller jusqu'à exciter du désordre, de la méfiance, des dissensions; c'était établir comme frontière un terrain vague et même un terrain susceptible de transformations où il était impossible de reconnaître une démarcation stable entre la liberté et l'abus.
C'était également le système français, à l'époque où l'on poursuivait, dans la chanson CEnrhumé^ de Déranger, deux lignes de points, une non-impression comme constituant un délit d'impression (i)! et où l'on jugeait un écrivain, non sur ce qu'il avait dit, mais sur ce qu'il avait voulu dire (î) ! La pensée comprimée dans un étau, que l'appréciation du gouvernement pouvait resserrer à son gré, ne jouissait que d'une illusion de liberté.
Ces limites légales feront aussi défaut dans tout régime où les infractions pour lesquelles un journal peut être averti, suspendu ou supprimé, ne seront pas clairement définies; la tolérance du gouvernement est alors la seule protection, et un Marchangy peut dire aux écrivains : « Vous vous croyez courageux parce que vous êtes épargnés. > Cette tolérance, si grande qu'elle soit, ne voudra jamais, pour la presse, une loi, si sévère qu'on la suppose (3).
c Le fait, disait Benj. Constant, ne prouve pas la garantie; on passe au bas d'un glacier pendant que l'avalanche se détache; s^i Ton échappe de quelques secondes, il ne s'ensuit pas que la route soit sûre ; il peut y avoir tolérance, indifiërence, ménagement ou dédain ; où il y a hasard, il n'y a pas liberté. »
Pas de démarcation non plus, lorsque l'efiet n'est pas en relation directe avec l'expression de la pensée poursuivie.
(1) Exemple cité à la Ch. des Rep., Ann. pari., 1846-47. 1205. Voy. aussi Galerie^ p. 43, parles auteurs de la Mùierve; B. J., XVI, p. 593.
(2) Minette fratiçaisê^ II, 202,
(3) Moniteur belge, 1860, p. 5684.
> La manifestation d'une opinion, disait encore Benj. Constant (i), peut, dans un cas particulier produire un effet tellement infaillible qu'elle doive être considérée comme une action. Alors, si cette action est coupable, la parole doit être punie. Il en est de même des écrits. Les écrits, comme la parole, comme les mouvements les plus simples, peuvent faire partie d'une action. Ils doivent être jugés comme partie de cette action, si elle est criminelle. Mais s'ils ne font partie d'aucune action, ils doivent, comme la parole, jouir d'une entière liberté. Ceci répond également à ces fanatiques qui de nos jours voulaient démontrer la nécessité de faire tomber un certain nombre de têtes qu'ils désignaient, et se justifiaient ensuite en disant qu'ils ne faisaient qu'émettre une opinion; et aux inquisiteurs qui voulaient se faire un titre de ce délire pour soumettre la manifestation de toute opinion à la juridiction de l'autorité •.
En Belgique, les bornes entre la liberté et l'abus sont plantées de manière à ne pas laisser de doute sur les limites du droit de manifester une opinion. Ces bornes sont les textes de quelques dispositions aussi précises que peu nombreuses : Les excès du langage, les intempéries de la plume, inconvenances que le goût réprouve, et qui ne font de tort qu'à leurs auteurs, ne sont pas justiciables des tribunaux.
Toutes les censures du pouvoir sont permises, sauf l'attaque contre la loi.
La discussion des actes des fonctionnaires est autorisée, sauf la calomnie et l'injure.
Les chefs des États eux-mêmes peuvent voir leurs actes discutés, sauf l'offense.
Voilà en quelques mots tout le système pénal de la presse, qui n'a en outre qu'à respecter les actes de la vie des particuliers.
Avant d'examiner ces dispositions répressives en elles-mêmes, il convient de parcourir rapidement le vaste domaine laissé à la libre manifestation des opinions, et d'indiquer du doigt, à l'horizon, les cantons très restreints dans lesquels laloi a circonscrit le délit. En d'autres termes, avant de rechercher les devoirs de la presse, il y a lieu de faire connaître ses droits.
(4) Collection^ etc., I, p. 146.
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Le juge n*a pas tant à examiner si la pensée manifestée est sortie de la sphère impartie à sa libre action (i) que si elle a envahi les cantons réservés de la loi pénale; c'est celle-ci qu'il doit avoir spécialement sous les yeux.
L'étendue du domaine de la libre manifestation des opinions, telle qu'elle aurait dû être de son temps, a été indiquée ironiquement par Beaumarchais dans le fameux monologue de Figaro : cOn me dit que pendant ma retraite, il s'est établi un système de liberté qui s'étend sur les productions de la presse; et que, pourvu que je ne parle, en mes écrits, ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de rOpéra ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement. ^
Ce qui était refusé à la presse en 1789, lui est accordé aujourd'hui, et la liberté des opinions peut désormais s'exercer sur tout ce qui était interdit du temps de Beaumarchais. La pensée peut donc se manifester tant par la libre propagande en matière politique, morale ou religieuse, que par la libre discussion des actes de l'autorité et de tout ce qui se produit en public.
La liberté de propagande et la liberté de discussion feront l'objet des deux sections suivantes; une troisième section traitera de la défense devant les tribunaux, autre manifestation de la même liberté.
La presse seule ne fera pas l'objet de ladite étude ; car le décret de 1831, quoique intitulé cdécret sur la presse, » s'occupe de toute expression publique d'une opinion, même par discours ou écrits non imprimés.
SECTION II