CHAPITRE IL
De: Officiers de la Maison de Réfuge et d'Industrie, et de leurs dévoirs.
AnrT. , Cet établissement sera sous les ordres du Bureau des Inspecteurs déjà établit pa ce Code; ce Bureau aura, par rapport à cet établissement, les mêmes pouvoirs à exercer et les mêmes devoirs à remplir, que par rapport aux autres lieux de réclusion.
Al! AnT, , Le Gardien sera nommé par le Gouverneur, et nommera lui-même ses employés, au nombre que les Inspecteurs croiront nécessaire.
Ant. . La Gardienne sera, également, nommée par le Gouverneur, e. nommera ellemême, les assistantes, au nombre qui sera déterminé par les Inspecteurs.
ART. . Le Médecin et les Chapelains exerceront, respectivement, leurs fonctions professionnelles, à l'égard des personnes admises ou detenus dans la Maison de Réfuge et d'Industrie.
et pour néantise
punition. à AnT. . L'agent des Inspecteurs remplira le même office pour les achats et ventes de cette
institution,
AnT. . Les comptes seront tenus pur un Greffier à la nomination des Inspecteurs.
Arr. . Tous les officiers nommés ci-dessus, rempliront les mêmes devoirs et auront les ntes per- mêmes pouvoirs dans la Maison de Réfuge et d'Industrie à l'égard des personnes y admises ou détenus, qui leur sont respectivement imposés ou attribués dans le Pénitentiaire, à l'égard des personnes y enfermées, excepté en ce qui y est modifié par ce Titre.
’un pour ordres du rie,
: CITAPITRE IV.
déchargés Bguent le Îlesse, inpoint de
De l'Admission dans la Maison de Réfuge, et de l'emploi des personnes y admises.
AnT. . La Maison de Réfuge et d'Industrie sera construite, aussi près que les convenances le permettront, de la ville de la Nouvelle-Orléans, à une lieue, au plus de l'Hôtel de Ville de dessus de la dite cité. El y aura un jardin attenant, d'aumoins trois acres de superficie. L'édifice sera iseront de Grigé surun plan approuvé par le Gouverneur, et devra être, à tous égards, suffisant pour l'exécution des dispositions de ce Titre,
ément ; et AnT. . Les condamnés déchargés seront admis en s'adressant, eux-mêmes, au Gardien, et en s'engageant À observer les révlemens de la maison, et à se souinettre aux dispositions de ce Titre, dont un extrait de ce qui est relatif à leur conduite et à leurs obligations, leur sera
séparés : lû, et sera signé par eux, son d’In- : : NE es seront Anr. . Les pauvres valides, désirant travailler, muis ne trouvant point d'emploi, y seront, lien, avec également, admis sur leur demande, et en signant un engagement d'observer les réglemens de
la maison, et de se soumettre aux dispositions de ce Titre en ce qui les concerne. ,
AnT. . Tousles pauvres, incapables de se procurer leur subsistance, seront admis dans la Maison de Réluge, sûr un ordre du Jury de Police de la paroisse à laquelle ils appartiennent, ou du Conseil de Ville, s'ils appartiennent à la ville de la Nouvelle-Orléans.
Ant. . Les Inspecteurs pourvoiront aux instramens, matériaux, outils et autres objets nécessaires pour donner de l'emploi à toutes les personnes admises dans la Maison de Réfuge, en le proportionnant à leurs forces, à leur âge, à leur sexe et à leur habilité respectives :
M de celles-là seules seront exemptées de travail, que le Médecin déclarern, après examen, incapables
| de rien faire pour leur entretien,
nniété Ant. . Nulle personne admise dans la Maison de Réfuge, n’en sortira sans la permission
mploÿes, du Gardien, ou sans donner avis, au moins un mois d'avance, de son intention de quitter la maison ; et toute personne qui s’absenterait en contravention à cette règle, pent être arrêtée
PRET sur un mandat lancé par le Gardien et un des Inspecteurs et enfermée, en solitude, dans une
cellule, pendant un terme qui n’excédera pas trois jours. F
Arr. . Toute personne qui étant sortie de la Maison de Réfuge avec la permission du Gardien, ou autrement, sera trouvée sollicitant la charité comme un mendiant public, peut être arrêtée, et sur un ordre du Juge et de deux magistrats de la paroisse dans laquelle ce mendiant aura été trouvé, il sera enfermé dans la Maison d'Industrie, comme vagabond.
ART. . Toute personne admise dans la Maison de Réfuge, qui refusera ou négligera de faire le travail qui lui aura été assigné, pourra, si les Enspecteurs jugent que la tâche imposée n’est ni trop grande ni trop difficile pour les forces ou l’habilité du sujet, être enfermé dans la Maison d'Industrie, pour un tems, à la discrétion des Inspecteurs, mais qui ne pourra excéder dix jours pour chaque otfense.