sujet, il
De l'Objet de cet Etablissement. 8 CONSÉ-
décédée. Anr. . Cet établissement a un double objet: le premier dr procurer les moyens de s’oc-
cuper à ceux qui désirent et sont en état de travailler ; et un entretien gratuit à ceux qui | et pro- sont incapables de travail : le second objet est de forcer au travail, ceux qui, quoiqu'en état x mêmes de s'entretenir eux-mêmes, préfèrent une vie de fainéantise, de vice, et de mendicité, à celle
que procure un travail honnête,
#, quant Anr, . Comme Maison de Réfuge, il est destiné à offrir les moyens de se soutenir par un te après travail volontaire, au condamné déchargé Elie ce qu'il puisse récupérer par dégrés, la excepté confiance de la société : à prévenir les délits qui ont pour cause réelle où prétendue, la
pauvreté et le manque d'occupation ; et à soulager la charité privée de l'injuste fardeau de supporter les pauvres mendians.
nt point Ten en Anr, . Comme Maison d'Industrie cet établissement est destiné à servir de lieu de force era tenu et de restriction pour les vagabonds et les mendians valides : pour les premiers, parce que leur
genre de vie fait justement présumer, qu'ils ne la soutiennent, que par des déprédations illégales sur une société à laquelle, proprement, il n’appartiennent pas : pour les seconds, parce
7 : AS MA : 5.2 | AR" que, sous de faux prétextes d'invalidité, ils lèvent un impôt sur la charité publique : et pour stüfirie les uns et les autres, comme une mesure de justice préservative, parce que leur fainéantise volontaire, si elle n’est corrigée, les conduira, inévitablement, au vice, au crime et à la punition. A2:
institu | AR CHAPITRE Il.
Ar Des différens Départements de la Maison de Réfuge et d'Industrie, et des différentes per- même sonnes admises, ou enfermées duns chacun de ces Départements. déten: des pe
ART, . La Maison de itéfuge et d'Industrie consistera en deux départements ; l’un pour le travail volontaire, l'autre pour le travail forcé ; ils seront tous les deux sous les ordres du même Gardien ; l’un sera nommée Maison de Réfuge,” l’autre “ Maison d'Industrie,
AnT. . Les personnes admises dans la Maison de Réfuge seront : les condamnés déchargés qui désireront gagner leur subsistance par le travail ; les mendians publics qui allèguent le ; manque d'emploi, pour raison de leur appel à la charité publique ; ou qui, par viellesse, infiimités et indigence sont incapables de se suffire en tout ou en partie, et qui n’ont point de
parens, légalement tenus de les entretenir. An le per
Arr, . Dans la Maison d'Industrie seront enfermés : tous les vagabonds au-dessus de la dit. l'âge de dix-huit ans, et tous les mendians valides au-dessus de cette âge, qui refuseront de crigé travailler dans la Maison de Réfuge ou ailleurs quand on leur offrira de l'emploi, l'exéc An
AnT. . Dans chaque département les hommes et les femmes seront tenus séparément ; et
celles-ci seront sous la surveillance d'une Gardienne, et TL ce [] Arr. . L'édifice sera construit de manière que les deux départements soient séparés : lû,e
qu'il y ait des cellules à coucher pour chacun des individus enfermés dans la Maison d’Industrie ; et pour chaque condamné déchargé dans la Maison de Réfuge. Les pauvres seront logés dans des appartements convenables, de la manière que l’ordonnera le Gardien, avec l'approbation des Inspecteurs,