‹ Code de réforme et de discipline formant la troisième partie du systè me de lois pénales préparé pour l'état de la Louisiane [microforme]Chapitre 5 sur 20 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Officiers et Employés des diverses Maisons de Réclusion, et de leurs devoirs respectifs. SECTION I.

De la nomination des Officiers,

.AnT. . Le Gouverneur nommera, pour les différens lieux de réclusion mentionnés ci-dessus, les officiers et employés suivants :

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Ant. . Pour la Maison dé Détentidn, ah Gurdien et une Gardienne. Ceux-ci, avee l'approbation des Inspecteurs ci-après mentionnés, nommeront respectivement les geoliers et les assistants, que les dits Inspecteurs jugeront nécessaires pour la sauvegarde des personnes confiées à leur charge, ainsi que pour le service des prisonniers,

Arr. . Pour le Pénitentiaire, un Gardien, une Gardienne, un Enstituteur, un Médecin, deux Chapelains et uu Grefer.

Arr. . Le Gardien et la Gardienne, nommeront, respectivement, autant d'employés que les [nspecteurs le croiront nécessaire,

Ant. . Pour l'Ecole de Réforme, un Gardien, une Gardienne, et une Institutrice ; le Gardien ainsi que la Gardienne nommeront, respectivement, le nombre d'employés jugés nécessaires par les Inspecteurs.

Ant. . Le Médecin, ainsi que les deux Chapelains nommés pour le Pénitentiaire feront également leurs services dans les deux autres Maisons de Réelusion ; et l’Instituteur du Pénitentiaire, instruira, en outre, telles personnes récluses dans la Maison de Détention, qui désireront recevoir ses leçons, aux heures qui seront fixées par les Inspecteurs.

SECTION Hi.

Du Bureau des Inspecteurs et de leurs Devoirs.

Anr. , Le Gouverneur nommera cinq personnes qui formeront le Bureau des Inspecteurs.

Arr. . Les devoirs des Inspecteurs seront de visiter, au moins, une fois par semaine, la Maison de Détention, le Pénitentiaire et l'Ecole de Réforme, pour s'assurer si les divers officiers et employés s’acquittent de leurs devoirs; pour empêcher toute oppression, tout péculat, ou autres abus, dans l’administration de ces différentes institutions ; et de rapporter à la Législature, tels moyens qu’ils croiraient propres à améliorer ces établissemens.

Ant. . Îls établiront aussi, avec l’approbation du Gouverneur, tels règlemens pour l'administration des divers lieux de réclusion, et l'emploi des personnes y renfermées, qui puissent s'accorder avec ce Code. Ils dirigeront les achats des ustenciles et matériaux nécessaires aux manufactures qui y seront établies ; et la vente des articles y manufacturés qui ne seraient pas nécessaires à l’usage des prisonniers; et ils régleront la manière dont devront se faire les achats de fournitures et provisions pour les prisonniers.

Anr. . Les Inspecteurs veilleront à ce que des comptes exacts de toutes les dépenses et recettes, soient tenus dans chacun de ces établissements, sur des régistres séparés.

ART. . Ils devront le premier jour de Décembre de chaque année, présenter à la Législature, un rapport écrit, de la situation des dits lieux de réclusion, ainsi que de la Maison de Réfuge. Le dit rapport devra contenir le nom, âges le sèxe, le lieu de naissance et de résidence, l’époque de l’emprisonnement, le terme de l'emprisonnement, le métier ou la profession avant l'emprisonnement, et l'emploi dans la prison, de chacune des personnes qui ont été emprisonnées dans le cours de la précédente année, daus chacune de ces Maisons de Réclusion ; il mentionnera également, les individus qui se seraient échappés, ou seraient

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AnT. . Les Inspecteurs peuvent examiner, sous serment, toute personne relativement aux abus qui pourraient exister dans ces lieux de réclusion, ou à tout autre objet du ressort de

leurs devoirs.

ART. . Ils ont le peuvoir de faire tous réglemens pour le maintien de la discipline des prisons, pour encourager l’industrie, améliorer les mœurs et l'éducation dans ces différens établissemens ; pourvu que rien dans ces réglemens ne soit contraire aux dispositions de ce Code, ou de quelqu’autre loi ; les dits Inspecteurs pourront aussi imposer et faire infliger les punitions qu'ils auront éteblies pour les violations des dits réglemens, et pour toutes infractions de la discipline des prisons, qui sont punissables en vertu de ce Code.

ART. . Ils régleront la manière dont seront composées les rations pour la nourriture des prisonniers, en se conformant aux dispositions générales ci-après établies à cet égard.

ArT. . Ils rempliront, en outre, les devoirs qui leur sont préscrits dans les parties subséquentes de ce Code.

ArnT. . Chaque Inspecteur a le droit de visiter, et inspecter les dits lieux de réclusion et la Maison de Refuge toutes les fois qu’il le jugera convenable; et les Gardiens, Geoliers, Greffiers et autres officiers des diverses prisons sont tenus de lui soumettre, à sa réquisiton, les livres, papiers, comptes appartenant aux prisons auxquelles les dits officiers sont attachés, et de lui donner communication avec les prisonniers y détenus.

Ant. . Il est du devoir des Inspecteurs de demander, aumoins une fois dans les trois mois, à l’officier comptable de chacune des Maisons de Réclusion, i’exhibition des comptes ; de les examiner, et de comparer les recettes avec les pièces justificatives ; d’examiner, sous serment, les personnes employées dans les dites Maisons de Réclusion, toutes les fois qu’il paraîtra nécessaire, et de dénoncer les abus ou les vexations qui viendraient à leur connaissance, au Gouverneur, si les officiers à sa nomination s’y trouvent impliqués; ou de réprimander ou de renvoyer eux-mêmes les autres employés, s'ils le jugent nécessaire.

AnT. . Les Inspecteurs, dans leurs visites hebdomadaires, dans les différens lieux de réclusion devront entretenir en particulier, et hors de la présence des employés dans ces établissemens, chacun des individus réclus ; écouter toutes plaintes qui pourraient leur être portées, pour oppression, ou malversation de la part des employés ; examiner la vérité de ces plaintes, et procéder, si elles son fondées, conformément aux dispositions du précédent article ; ils seront munis pour ces visites d’une liste des prisonniers, qui leur sera fournie par le Gardien; et ils s'assureront par eux-mêmes, si les prisonniers, portés sur la dite liste, sont effectivement dans la dite prison, et dans la situation où ils sont dits être, dans la dite liste.

AnrT. . Ils entendront et décideront tous les cas, qui leur seront soumis, d'infraction à la discipline des prisons de la part de quelque prisonnier, lorsque la punition à infliger est une réclusion absolue pour plus de vingt-quatre heures,

AnT. . Une majorité des dits Inspecteurs constituera le bureau, et peut faire tous les actes

que ce Code requiert des fnspecteurs. Deux des Inspecteurs formeront un quorum pour les visites hebdomadaires préscrites par ce Code,

AnT. . Le Gouverneur, le Président du Sénat, l’Orateur de la Chambre des Représentans, le Maire de la Nouvelle Orléans, les Juges de la Cour Suprême, ceux de la Cour Criminelle, et de la Cour du premier District, le Procureur Général, et les Directeurs de l’Asile des Orphelins, sont autorisés à assister aux assemblées des Inspecteure, à prendre part à leurs délibérations, mais sans voter ; à les accompagner dans leurs visites d'inspection ; et chacune des |

Jersonnes sus-mentionnées, est autorisée à faire les mêmes actes qui sont permis à chacun des Inspecteurs individuellement.

AnT. . Chacune des Directrices de l’Asile Poydras, et les membres de toute société féminine qui se formera pour cet objet, sont autoriséset invités à exercer tous les pouvoirs et à remplir

vous les devoirs attribués aux Inspecteurs individuellement, envers les prisonniers du sexe feminin, détenus dans ces établissemens,

AnT. . Chaque Inspecteur recevra pour chaque jour d'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par ce Code, une somme de piastres, pour vû que la dite

somme ne puisse s'éléver pour aucu: Année à plus de piatres.

AT. . Le principal et plus important devoir des Incpecteurs, dans les visites qu'ils feront, soit séparément soit conjointement, aux condamnés, est de converser amicalement avec eux : d'imprimer dans leur esprit l'importance des instructions morales et réligieuses, du travail, d'une conduite régulière ; de ies encourager à persévérer dans cette voie, en leur promettant aide et protection de la manière ci-après détaillée, à l'époque de leur décharge.

Ant. . Les Inspecteurs pourront contracter, pour le travail des condamnés dans le Pénitentiaire et dans l'Ecole de Réforme, avec les artistes qui consentisaient à leur enseigner

un métier utile; en ayant égard aux réstrictions préscrites dans le chapitre qui concerne le traitemant des condamnés,

AnT. . Aucun Inspecteur, officier ou employé quelconque dans les dites Maisons de Réclusion, ne vendra aucun article à l'usage d'aucun de ces établissemens, ou des personnes y récluses, pendant leur réclusion; ni n’achéteront aucune des produits des manufactures y établies ; ni ne retireront aucun profit des dits achats ou ventes, soit pour eux-mêmes, soit pour aucun de leurs parens en ligne ascendante ou descendante, ou en ligne collaterale au troisième dégré, autre que le profit, ci-après, expressement alloué : et tout contravenant à cette disposi-

tion, payera une amene de cinq cents piastres, et subira un emprisonnement restreint pendant trente jours.

AnT. . Aucun ouvrage ne sera fait, ni aucun objet ne sera manufacturé par aucun des prisonniers, à l'usage d'aucun Inspecteur, officier ou autre employé quelconque, d'aucun de ces établissemens, ni de personne de leurs familles : et aucun d'eux ne recevra, sous quelque prétexte qui ce soit, ni personne pour lui, d'aucun des dits prisonniers ni de personne de leur

part, aucune somme d'argent, aucun don d’une valeur quelconque, sous peine de cinq cents piastres d'amende et de six mois d’emprisoinement restreint,

Ant. . Les Inspecteurs ont le pouvoir, en cas de maladie ou absence nécessaire et temporaire, d'aucun des gardiens, où des officiers employés dans ces établissemens, de nommer un substitut durant lu dite absence ou maladie, lequel substitnt devra, durant son exercice remplir

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SECTION IIT.

Des devoirs communs «rx Gardiens du Pénitentiaire, de la Maison de Détention, et de l'Ecole de Réforme.

Ant. . Chacun des dits Gardiens devra résider dans la prison où il préside.

ART. . Chacun d’eux devra, au moins une fcis par iour, visiter chaque cellule ou chambre, et voir chacun des prisonniers dont il est chargé, et quand il visite les prisonnières, il devra être accompagné de la Gardienne. j

Ant. . Les Gardiens tiendront chacun un journal dans lequel ils inscriront régulièrement l'entrée, la sortie, la mort ou l'évasion de chaque prisonnier, ainsi que les plaintes portées et les punitions infligées pour infraction de la discipline de la prison, dans l'ordre de leur occurrence ; les visites des Inspecteurs, Chapelains où Médecin, et généralement toutes circonstances notables concernant la situauion de la prison, excepté les recettes etles dépenses dont le compte sera tenu de la manière prescrite ci-après,

ART. . Au moment de l'emprisonnement dans la Maison de Détention, d'un prisonnier accusé de crime, et à l’entrée d'un condamné pour crime, dans le Pénitentiaire ou dans l'École de Réforme, on inscrira sur le journal, le sexe, l'age, la taille et le signalement exact de la personne, son dernier domicile, et le leu de sa naissance.

Ant. . En cas de mort d’un prisonnier, le Gardien en instruira, immédiatement, le bureau des Inspecteurs, et prendru les mesures prescrites par le Code de Procédure, pour convoquer un jury d'enquête.

AnT. . Tous les six mois, chaque Gardien devra faire au Gouverneur, un rapport de toutes les personnes détenus ; spécifinnt les époques de leur entrée et de leur sortie, par pardon, expiration de leur sentence, où acquit ; de l'évasion, mort, ou changement :le prison de chaque personne confiée à sa garde, séparément, pendant les six mois précédens ; ainsi qu'uo état de la situation de la prison, accompagné de telles observations ou de tels renseigne mens que le Gardien jugera convenable, ou que le Gouverneur ou les Inspecteurs exigeront.

Anr. . Les Gardiens aommeront les sous-gardiens et les congédieront à leur gré.

AnT. . Ils veilleront à ce que les devoirs prescrits par ce Code, dans leurs prisons respectives, soient exactement remplis par les officiers y préposés; et dénonceront au Gouverneur et au bureau des Inspecteurs, tout manquement à cet égard.

AnT. . Les Gardiens ont individuellement le pouvoir d'arrêter et de conduire devant un js etes pour être emprisonnée,. toute personne qui encourrait quelque punition en vertu de ve Code,

AnT. . Chaque Gardien devra afficher dans do chambre ou cellule de la prison qui jui est confiée, une copie imprimée des réglemens né seraient pas en état de les lire ou de les comprendre.

tablis, et les faire expliquer à ceux qui.

ART. . Il dénoncera aux Inspecteurs toute infraction aux réglemens, et avec l'approbation de l’un d’eux, punira le délinquent de la manière prescrite dans le chapitre relatifau traitement des prisonniers.

ART. . Aucun Gardien ne pourra s’absenter une nuit de la prison qui lui est commise, sans une permission par écrit de l’un des Inspecteurs, ou un devoir dont l'exécution nécessite cette absence ; ou pour cause de quelqu’accident imprévu qui l’a commandée ; et dans les cas de pareille absence, inscription en sera faite sur le journal.

. AnT. . Le Gardien ne doit point être présent aux visites que les Inspecteurs feront, comme il a été dit, aux prisonniers commis à ses soins,

AnT. . Les autres devoirs et pouvoirs des Gardiens dans leurs prisons respectives, sont détaillés dans le chapitre relatif à la reception et au traitement des prisonniers, et dans d’autres parties de ce Code.

SECTION IV

Du devoir des sous-gardiens dans le Pénitentiaire et dans la Maison de Dêtention.

AnT. . Les sous-gardiens doivent être des hommes sobres, honnêtes et actifs. Ils doivent savoir : lire, écrire, les premières règles de l'arithmétique, et parler les deux langues Française et Anglaise, assez pour les besoins ordinaires de la vie.

AnT. . Les sous-gardiens devront visiter trois fois par jour, chaque prisonnier, pour voir si ses repas lui sont regulièrement fournis conformément à la règle de la prison ; pour mettre à l'ouvrage ceux qui sont autorisés ou condamnés à travailler, et pour s'assurer qu'ils suient unes conformément aux réglemens établis par ce Code, et aux prescriptions ultérieures du Gardien.

AnT. . Chaque sous-gardien aura un certain nombre de prisonniers confiés à ses soins,

ART. ‘. Îl fera un rapport journalier au Gardien, de la santé, de la conduite et du travail des prisonniers, et un pareil rapport aux Anspecteurs s'ils le requièrent.

ART. . Aucun sous-gardien ne sera présent aux visites faites par le Gardien ou l’Inspecteur aux prisonniers commis particulièrement à ses soins.

AnT. . Les sous-gurdiens obéiront à tous les ordres légaux donnés par le Gardien pour l'administration de la prison. Ils seront amovibles par lui à son gré ; et par les Inspecteurs sur preuve de malversation dans leurs charges. ‘Tous les ordres dunnés aux sous-gardiens, le seront par le Gardien ou par son entremire,

ART. . Ils résideront nuit et jour dans la prison, et ne seront employés nulle part ailleurs, ni par le Gardien ni par les Inspecteurs. Îls ne pourront s’absenter qu'avec la permission du Gardien,

AnrT. . Les sous-gardiens feront également office de gardes ; poui cet objet des armes et des munitions seront Ruraiss par l'Etat, au Gardien, qui leur en confiera quand ils seront de

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AnT. . Nul sous-gardien ne recevra d’aucuns des réclus dans aucune des prisons, ni de personne autre, de la part d'aucun prisonnier, aucune récompense, aucun émolument quelconque, ni promesse à cet égard, soil pour services, soit pour fourniture, soit même en don gratuit, sous peine d’une amende dle cent piastres, et d’un emprisonnement de trente jours : et si les Gardiens ou les Inspecteurs ont connaissance de quelqu'infraction à cet article, les sousgardiens délinquents seront immédiatement congédiés.

. AnT. . Les appointemens des sous-gardiens seront de

SECTION V

Des devoirs des Chapelains.

ART. . Les Chapelains seront : l’un un ecclésiastique de l'Eglise Catholique ; l’autre un ministre de la congrégation Protestante ; chacun d’eux recevera un salaire de

AnT. . Le Chapelain-Catholique devra visiter, au moins, deux fois par semaine, dans le Pénitentiaire et dans l'Ecole de Réforme, chaque personne de sa réligion, ainsi que celles qui se trouveraient sous garde restreinte dans la Maison de Détention,

ArT. . Le Chapelain Protestant remplira de son coté, les mêmes devoirs envers cous les prisonniers attachés à la foi Protestante,

.ART. . [l est du devoir de l’un et de l’autre d’instruire les prisonniers qui leur sont confiés, des devoirs de la réligion et dela morale ; de les exhorter au repentir et à la réforme ; de leur faire connaitre l’extravagance et les dangers du vice; d'encourager ceux qui sont réclus pour un nombre d'années, par l'espérance de récupérer la considération de la société, en

versévérant dans les principes de l'honnêteté ét dans l'habitude du travail ; d'imprimer dans leurs esprits, que ce n'est point leur punition, mais leur crime qui les a dégradés ; et que le repentir et la réforme peuvent effacer l’un et l’autre de la mémoire des hommes, et obtenir de Dieu, le pardon de l'offense, A ceux qui sont condamnés à la réclusion pour la vie, ils ne présenteront point d'espérance trompeuse de pardon ; mais leur apprendront à porter leur espoir vers une autre monde et à l'y fonder par le repentir et la contrition.

AnT. . Le Chapelain Catholique aura un libre accès dans les cellules de tous les condamnés Catholiques : le Chapelain Protestant dans celles des condamnés Protestans ; et l’un et l'autre, dans la cellule de tout condamné, de qr'elque réligion qu’il soit, qui les ferait appeler.

Ant. . Tout ecclésiastique de quelque réligion ou secte qu'il puisse être, peut être admis à visiter un condamné qui requiert sa présence, ou qu'il desire lui même visiter, sous la conduite du Gardien ou des Inspecteurs,

Ant. . Les Chapelains seront pourvus de formules de rapports qui consiendront les noms des prisonniers, avec des colonnes en blanc, où le Chapelain inscrira la date de chaque visite qu'il fera ; et vis-à-vis chaque nom, les observations qu'il pourra faire sur le caractère et la conduite du condamné, eû égard à eon amendement moral et réligieu x.

AnT. . Chaque Chapelain célébrera le service divin au moins tous les Dimanches, dans l'Ecole de Réforme,

AnT. . Des extraits des Livres Saims, ou tels autres livres d'instruction morale ou réligieuse qui seront indiqués par les Chapelains, et approuvés par les Inspecteurs, seront distribués aux condamnés.

SECTION VI

Des qualités des Instituteurs, et des devoirs de celui du Pénitentiaire.

AnT. . Les Instituteurs doivent être des personnes de bonnes mœurs ; ils doivent entendre. les langues Française et Anglaise, et être capables RAGE la lecture, l'écriture, l’arithmétique, la tenue des livres, la navigation, l'arpentage, Ils ne résideront point dans prison.

ArnT. . L’Instituteur du Pénitentiaire, dans les six premiers mois qui suivront l'entrée des. condamnés, se rendra dans les cellules et dans les cours de travail de tous les condamnés qui ne sauront ni lire, ni écrire, et donnera, tour à tour, des leçons à autant d’entr'eux que le tes le permettra en calculant sur sept heures par jour sans excepter le Dimanche.

AnT. . A lafin des dits six mois, il pourra former des classes, composées, chacune, de huit personnes au plus, qu'il choisita parmi ceux des condamnés qui, durant cet intervalle, auront obtenus du Chapelain et du Gardien des certificats favorables de leur conduite, de leur activité, de leur mœurs et de leur régularité : ces classes s’assembleront une fois aa moins tous les deux jours, pendant une heure, dans la chambre destinée à l’instruction,

AnT. . Aucun condamné re sera admis à une classe qu'autant qu'il aura obtenu de semblables certificats, et en sera expulsé en cas d'inconduite, pour un:tems plus ou moins long, suivant la nature de sa faute, et la décision des Inspecteurs.

AnT, . Les condamnés qui savent lire et écrire, mais qui désireront s'instruire dans quelqu’une des branches enseignées par l'Instituteur, pourront recevoir ses leçons, dans leurs cellules, après trois mois de bonne conduite, certifié comme il a été dit, et pourront être reunis en classe, sur de pareils certificats pour six mois de bonne conduite,

AnT, . Les personnes condamnées à un imprisonnement à vie, ne peuvent être admises dans aucune classe. Elles peuvent, suivant leur besoin et leur mérite, recevoir des leçons de lecture, mais seulement dans leur cellule ou leur cour,

Arr. . L'’Instituteur fera des réglemens pour le maintien de la discipline et de l’ordre dans les diverses classes ; il les soumettra aux Inspecteurs et aux Gardiens, et si ces dernier les approuvent, les dits réglemens seront mis en vigueur; mais il ne sera infligé aucune punition plus sévère que celles prescrites par ce Code.

Arr. . Les individus qui composeront les différentes classes seront désignés par l’Anstituteur, avec l'approbation des Inspecteurs qui, préalablement, consulteront le Gardien,

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AnT. . Une des règles pour les classes d'instruction sera qu'aucune conversation ne sera permise, entre les individus qui la composent, sur tout autre sujet que celui relatif à l’art ou à la science qui leur est enseignée, et afin de maintenir cette règle, il sera du devoir de l’Instituteur de ne, jamais s'bsenter de la classe tant que les individus qui en font partie ou deux d'entr’eux seront réunis.

AnrT. . Les individus composant la classe y seront conduits et en seront ramenés par un sous-gardien, qui ne permettra, sous aucun prétexte quelconque, qu’ils parlent à qui que ce soit en allant ou en revenant.

Ant. . L'Instituteur pourra, avec l'approbation des Inspecteurs, choisir parmi les condamnés à un emprisonnement de plusieurs années, un où plus d'assez d’insiruction et de talent pour l'aider dans les devoirs de son office ; pourvu qu'il n’en choisisse point qui n'ait obtenu du Chapelain et du Gardien, un certificar de bonne conduite pendant, au moins, deux années ; mais, en attendant l'expiration de ces deux années, et le choix de l’Instituteur, les Enspecteurs, sont autorisés, s'il leur parait nécessaire, à employer un pareil assistant, dont le salaire ne pourra excèder les deu x-tiers de celui fixé pour le principal Instituteur.

AnT. . Si quelque condamné avait, avant son emprisonnement, cultivé, pour en faire profession, la peinture, la sculpture, ou l'architecture, ou si, dans l’opinion des pains il avait un génie décidé pour l’un de ces arts, il pourrait, d'après un certificat de six mois de bonne conduite, obtenir la permission d'employer, au perfectionnement de son talent, une partie du tems affecté au travail, qui n'excèderait pas une heure par jour ; et pour cent, sur les produit de sont art, deduction faite de son entretien, pourrait, s'il le requérait, être employé à acheter les matériaux et instrumens de sa profession : pourvu que cette faveur scig suspendue ou retirée à la discrétion des [nspecteure, pour toute infraction aux réglemens de la prison.

AnT: . Les condamnés à l'emprisonnement pour un nombre d'années, qui ne savent ni lire, ni écrire, ni chiffrer, peuvent être punis, par ordre des Inspecteurs où du Gardien, pour leur refus d'apprendre ces pagties. Toute autre instruction scientifique est une faveur qui ne s’obtiendra que par la persévérance à se bien conduire.

AnT. . Les condamnées qui ne savent ni lire, ni écrire, ni les premières règles d'arithmé-

tique, seront enseignées par la Cardienne, ou par telle autre assistante que les Inspecteurs désigneront, et aux heures qu'ils fixeront,

SECTION VII

Des Devoirs de l'Instituteur de l'Ecole de Réforme.

Ant. . L'Instituteur de l'Ecole de Réforme doit avoir les même qualités réquises uans celui du Pénitentiaire ; il n’est pas tenu de résider dans l'établissement.

AnT. . ll enseignera aux individus des deux sexes, dans leurs départements respectifs de l'Ecole de Réforme, les différentes branches des connaissances, aux heures et de la manière prescrites dans le chapitre de ce Code relatif à l'instruction dans l'Ecole de Réforme.

. Il recevra un salaire annuel de

AnrT.

SECTION VIII

Des devoirs du Médecin.

AnT. . Le Médecin visitera chaque prisonnier deux fois par semaine, et plus souvent

si l’état de leur santé le requiert, et fera tous les mois, aux Inspecteurs, un rspport à cet égard.

AnT. .Ïlse rendra immédiatement, sur l'avis donnée par le Gardien, qu’un prisonnier est malade.

ART. . Il examinera chaque prisonnier qui sera conduit au Pénitentiaire ou à l'Ecole de Réforme, avant qu’il ne soit enfermé dans sa cellule.

ART. . Toutes les fois que le Médecin sera d'opinion que quelque condamné du Pénitentiaire ou de l'Ecole de Réforme :st assez malade pour que son état RE de un déplacement, le Gardien ordonnera son transport à l’infirmerie de l'établissement où il est enfermé, et le pri-

sonnier sera gardé dans l’infirmerie jusqu'à ce que le Médecin certifie qu’il peut, sans nuire à sa santé, en sortir ; et alors il sera ramené dans sa cellule.

AnT. . Le Médecin visitera, au moins une fois par jour, les malades dans l'infirmerie, et donnera les ordres qu'il jugera convenables pour la santé et la propreté des prisonniers ; le Gardien fera exécuter ces ordres pourvu qu’il n’y ait rien de contraire à ce Code, ou d’incompatible avec la sauvegarde des dits prisonniers ; les ordres qu’il donnera, qu’ils soient ou non-exécutés, seront inscrits sur le journal du Gardien et sur le sien.

Ant. . Le Médecin s’informera de l’état mural ainsi que physique de chaque prisonnier : et lorsqu'il aura lieu de croire que l'esprit ou le corps est réellement affecté par la discipline ou le regime de vie, il en informera le Gardien, et inscrira ses observations dana le journal dont la tenueet ci-après prescrite ; et ce sera, pour le Gardien, une autorisation pour altérer la discipline, le traitement ou le régime par rapport à l'individu, jusqu'à la prochaine assemblée des Inspecteurs, qui s’assureront des faits et donneront des ordres en conséquence,

ÀAnT. . Le Médecin aura le pouvoir de fairc séparer des autres prisonniers, ceux qui seraient atteints de maladies épidémiques ou contagieuses ; et si trois autres Médecins brevetés certifient que la maladie est pestilentielle, et que le prisonnier ne peut, sans danger pour les autres, être gardé dans l'enceinte de la prison, les Inspecteurs ordonneront son Lénacemant, et sa réclusion ailleurs, jusqu’à ce qu’il se rétablisse ou succombe,

AnT. . Le Médecin tiendra un journal, dans lequel il‘inscrira, vis-ä-vis du nom de chaque prisonnier, l’état de sa santé, ou, dans le cas qu’il fut malade, s'il est à l’infirmerie ou non, ainsi que les remarques qu'il croira importantes ; ce juurnal sera soumis à l’inspection du Gardien et des Inspecteurs, et sera, ainsi que les rapports dont il est question dans le premier

article de cette section, mis sous les yeux des Inspecteurs une fois chaque mois, ou plus souvent s’ilsle réquièrent,

ART. . Les prisonniers aux soins du Médecin, seront soumis au régime qu'il ordonnera,

AnT. . Nul prisonnier ne sera mis dehors pendant une maladie grâve, encore qu'il ait vbtenu sa décharge, àmoins qu'il ne le désire lui-même,

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AnT. : L’infirmerie aura une cloison entre chaque lit ; et le même lit re devra jamais contenir deux malades : le Médecin et ses assistans prendront toutes les précautions possibles pour prévenir toute communication entre les condamnés pendant leur séjour à l’infirmerie.

AnT. . Parmi les jeunes délinquens dans l'Ecole de Réforme, le Médecin choisira deux sujets ou plus, qui, à la satisfaction du Gardien, de l’Enstituteur, et du Chapelain, auraient manifesté une détermination à la réforme, et qui auraient fait assez de progrès dans leur éducation, pour lui servir d’assistans dans les deux infimeries ; il leur enseignera l’art de composer et d’adininistrer les remèdes, et telles autres branches de la science médicale qu’ils seraient capables d'apprendre. Ces assistans seront employés au service et au soin des malades, et exempts de tout autre travail, tant qu'ils conserveront la confiance du Médecin, et ne se rendront coupables d’aucune infraction aux réglemens de discipline de la prison.

SECTION IX

Des Devoirs du Grefier du Pénitentiaire.

AnT. . Le Greffier tiendra, sous la direction des Inspecteurs, des comptes réguliers de toutes les dépenses du Pénitentiaire, des produits des articles y manufacturés, et des achats des matières à être mises en œuvres par les condamnés, lorsqu'ils ne travaillent pas par contrat, comme il est ci-après spécifié. Il aura en ontre, un compte ouvert avec chaque condamné, dans lequel il portera au debit du dit condamné, les frais de son procès et de son jugement, et son entretien en prison, en y comprenant, seulement, sa nourriture, son vestiaire, et les drogues ou remèdes qui lui auraient été fournis ; ct il portera au crédit du dit condamné, le prix de son travail évalué à un taux équitable, suivant sa quantité et sa qualité, et suivant la valeur d'un pareil travail dans la cité de la Nouvelle-Orléans ; ou, s’il travaille par contrat, suivant le prix fixé par le contrat, pour le dit travail.

AnT, . Les Inspecteurs détermineront la manière dont les comptes seront tenus : et ordonneront à l'agent qu'ils emploiront pour les achats, et pour la vente des objets manufacturés dans le Pénitentiaire, (lequel, dans aucun cas, ne sera l: Greffier,) de remettre au Greffier tous les comptes et bordereaux des dits achats et ventes.

AnT. . Le Grefier livrera à l'agent, tous les articles manafacturés dans la prison qui ne sont pas faits par les manufacturiers par contrats, et qui ne sont pas réservés pour l’usage de la j'en et tiendra compte de ce qui sera ainsi reservé et retenu, aussi bien que de ce qui sera

ivré,

Anr. . Les livres de comptes seront tenus dans la prison, et seront ouverts à l'examen du Gardien et des Inspecteurs.

Ant. . Le Greffier tiendra un compte exact de tous les meubles, outils et instrumens de profession, fournis dans la prison, et le soumettra aux Inspecteurs.

Anr. . Îlrecevra pour ces services, telle compensation qui sera déterminée par les Inspec-

teurs, mais qui n’excèdera pas par an

SECTION X

Des Devoirs des Gardiennes.

AnT. . Les Gardiennes résideront dans leurs prisons respectives. Elles auront avec leurs assistantes, et sous la direction des Inspecteurs, la charge et la surveillance exclusives des

condamnées, ]Ïl nesera permis à aucun homme, excepté au Chapelain de les visiter hors de la.

présence de la Gardienne,

ArT. . Elle emploira les condamnées, à faire, à réparer, et à blanchir ou laver le linge des prisonniers, Elle leur fera apprendre la couture et autres ouvrages domestiques ; elle les tiendra toutes séparées pendant la nuit, et même pendant le jour autant que cela sera compatible avec la nature de leurs occupations. Elle rapportera, tous les jours, au Gardien, les in= fractions à l’ordre, ou autres circonstances notables ; elle infligera tel avec ce Code, que les Inspecteurs et l’Instituteur ordonneront,

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