‹ Code de réforme et de discipline formant la troisième partie du systè me de lois pénales préparé pour l'état de la Louisiane [microforme]Chapitre 6 sur 20 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

DU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DANS LES DIFFERENTES MAISONS DE RECLUSION, CHAPITRE I.

Des Prisonniers réclus dans la Maison de Détention,

AnT. . Les prisonniers de la première classe, c’est-à-dire, ceux réclus pour assurer leur presence comme témoins, ne seront assujettis à aucune autre restriction que celle absolument nécessaire pour prévenir leur évasion de la prison. Une nourriture saine et suffisante, une couche commode, et autres nécessités, leur seront procurés aux frais publics ;: ou ils seront autorisés à se les procurer eux-mêmes. Ces prisonniers seront immédiatement élargis, en fournissant caution pour leur comparution en témoignage, comme la loi le réquiert.

Arr. . Ceux qu sont emprisonnés par manque de caution, dans le premier district, sur

une accusation de délit:

Ceux qui sont condamnés au simple emprisonnement (sans restriction) dans le premier dis. trict, où qui sur un pareil jugement ont été amenés de tout autre district,

Ceux qui peuvent être emprisonnés pour non-payement d'une amende, ou pour violation d'une reconnaissance ou autre engagement, souscrit dans le cours d’une poursuite pour offense, forment une seconde classe de prisonniers. Ceux-ci n’ont pas besoin d'être séparés pendant

le jour ; mais chacun d'eux sera logé, pour la nuit, dans une chambre séparée, à moins que leur nombre ne rende la chose impossible.

AnT. . La troisième classe se compose de ceux emprisonnés, faute de caution, sur nne

accusation de crime. Ils seront, nuit et jour, tenus dans des chambres ou cellules séparées, et ne doivent avoir entr’eux aucune communication,

es punitions, compatibles.

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AnrT. . Tous les prisonniers ci-dessus, auront droit à une bonne et saine nourriture et N boisson, suivant les règles ci-après établies, r* à une couche aux frais publics ; ou, il leur sera permis d'acheter ou de recevoir une nourriture et des lits de meilleure qualité, à leurs propre frais, également avec les restrictions contenues dans les réglemens de la prison,

Auront avec é e exclusives UE ART. . Ils peuvent recevoir les visites de leurs parens et amis, ainsi que leur avocat, à des Visiter hors de la heures convenables.

AnT. . Ils auront le libre usage de livres, plumes, encre et papier, à leurs frais. rle li 2 j Stiques ; NIMES Ant. . Les prisonniers condamnés à la réclusion restreinte, seront enfermés chacun dans a sera compae ‘# une cellule ou chambre séparée, garnie d’un lit, d'une table et d’une chaise, tels que les fournit

ardien, les in la prison : mais il pourront a Sas de leur lit, s'ils le désirent, Ils seront tenus, pour le ons, compatibles, boire et le manger, à la ration de la prison ; à moins que la sentence de la Cour n’en ordonne autrement ; ou que le Médecin certifie que leur santé serait altérée par ce régime.

Îl ne leur sera point permis de recevoir de société de leur chambre à moins d’une autorisation par écrit, de deux Inspecteurs, qui fixeront le moment et la durée de la visite, qui n'excédera jamais une heure,

Il ne seront point privés du privilège de consulter leur avocat ou de recevoir la visite du Mé- RECLUSION decin et du Chapelain, à des heures convenables,

AnT. . Aucun prisonnier dans la Maison de Détention ne sera assujetti à aucun travail, aucun ne sera tenu aux fers ; mais si quelqu’un d’entr’eux tentait de.forcer la prison, ou come mettait un assaut sur le geolier ou autre employé de la maison, il serait restreint aux menottes ou au corset de force.

AnT. . Tousles prisonniers dans cette maison, auront la faculté de travailler à tel metier abso] ou profession qu’ils voudront, et que les Inspecteurs jugeront admissibles, sans violer les résolument, glemens intérieurs ci-dessus établis : les Inspecteurs procureront les outils, instrumens et ma-

tières nécessaires à ces métiers, s’ils le trouvent convenable ; et dans ce cas, alloueront aux prisonniers qui désireraient y travailler, les trois quarts du net produit de leur travail 3 et leur payeront ce montant dès qu'ils l'auront gagné ; l’autre part sera déposé en banque de la manière ci-après prescrite,

Ant. . La ration d’alimens pour un prisonnier dans la Maison de Détention sera la même que celle fournie à un soldat de l’armée des Etats-Unis ; la couche sera semblable à celle prescrite pour les prisonniers du Pénitentiaire,

AnT. . Les Inspecteurs feront des réglemens de prison, pour le maintien de l'ordre dans la Maison de Détention, pourvu qu’ils ne soient point en contradiction avec ce Code. Ils régleront aussi les fourniture d’alimens et autres commodités à ceux des prisonniers à qui il est permis de se les procurer à leur propres frais : mais il ne sera introduit ni vin, ni liqueurs spiritueuses, que par ordre du Médecin, certiñant que la santé du sujet auquel il l’ordonne en tequiert l’usage,

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