‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 42 sur 43 · COL H DU HANCDU R(JI · texte numérisé non relu

COL H DU HANCDU R(JI

Mp^>;irf I.oiirs Nald, l'rùtre, Demamleur.

vs.

Sa (ji-aïKlrui* M^M'. .1. .1. LvuTir.rKj Evêqiio do Montréal,

Mardi, le l'J juin 1838, la Cour prononça jugement après un long dôlibùré. — Son Honneur le juge en chef, après avoir établi la question soumise à la Cour par la plaidoirie, explique les motifs du jugement, disant que les juges étaient unanimes à prononcer le demandeur non recevable à sa demande. Ces motifs sont contenus dans le jugement même dont voici la teneur.

« Cour du Banc du Roi. ) District de Montréal, j

Mardi le 19e. jour de juin 1838.

Présents :

L'Honorable juge en Chef Reid, " M. le juge Pyke,

•' " " Rolland.

No. 861.

Mcssire , Louis Naud, Prêtre et Curé de la Paroisse de St. Jean-Baptiste de Rouville, dans le district de Montréal et résidant en la dite paroisse,

Demandeur^ vs.

Sa Grandeur Monseigneur Jean Jacques Lartigue, Evêque

(l) Nous devons copie du présent documenta l'obligeance de l'Hon. juge Berthelot, possesseur du manuscrit original inédit, écrit de la main même de l'Hon. juge Rolland.

de Montréal, résidant en la cité de Monréal, dans le dit district,

Défendeur.

La Cour, après avoir entendu les parties par leurs avocats, examiné la procédure et pièces produites comme preuve rendues authentiques par le consentement des parties et sur le tout délibéré, se déclare incompétente à prendre connaissance sur la présente demande de la sentence rendue par le défendeur en sa qualité d'Evéque diocésain, qui suspend le demandeur de ses fonctions sacerdotales ou cnriales et de la procédure qui a eu lieu devant le tribunal de l'Evêque à cet égard. Et faisant droit sur les autres conclusions de la demande, considérant que le demandeur n'a eu ni titre ni possession comme curé en titre de la cure et paroisse de Saint Jean-Baptiste de Rouville de manière à pouvoir réclamer le bénéfice de cette cure, que la lettre de mission à lui accordée pour la desserte de la dite paroisse a été révoquée comme elle pouvait l'être par le défendeur. Evoque actuel de cette partie du ci-devant Diocèse de Québec et que les prétentions du demandeur étant d'ailleurs mal fondées, a débouté et déboute le demandeur de son action avec dépens. »

Ensuite le juge Rolland lut aux parties les notes de son délibéré, avec quelques remarques introductives. Nous avons pu nous les procurer de manière à en assurer l'exactitude.

Je ne croirais pas, dit-il, devoir ajouter aux observations que vient de faire Son Honneur le juge en Chef en pronon çant le jugement de la Cour, si la cause n'était pas d'un intérêt général.

Il est bon que Ton ne se méprenne pas touchant les principes sur lesquels les jugements des cours sont fondés. Souvent ces jugements sont autant d'arrêts de Règlement. Celui-ci doit nécessairement s'appliquer à plus d'un cas.

La cause était importante, non-seulement pour le Chef de

l'Eglise, l'Eveque diocésain, dont l'autorité ecclésiastique était

mise en question ; non-seulement pour les curés du pays

dont les droits étaient soumis à notre décision ; mais aussi

pour 1.1 Rociôt^cntiuro catholirpicdo ro pays. La question d*inaiiiovibilitA intéresse bonuconp les paroissiens. Il n'est pas in dillVîiLMit pour eux (jun rKvrMjuo puisse les priver d'un curA qu'ils oflliniont; il nu l'est pas non plus que celui qui no fait pas lo biiMi (l«î la paroisse puisse y demeurer malgré son Ev»*; que et malgré leurs roprérfenlalioiis, se disant inamovible- Quant à l'avantage ou désavantage de la chose, les opinions peuvent être partagées. C'est ce qui arrive quand il est question d'interpréter d'anciennes lois qui sont demeurées sans exécution. Aussi, un juge se trouve-t il beaucoup plus à l'aise, (juand il n'est pas obligé d'avoir recours à des considérations ([ui sont de l'homme et non du juge, sur lesquelles il fient facilement se tromper, parce ({u'il n'a que l'aide de son firopre jugement et de ses réilexions, avec quelquefois ses préjugés, et qu'il doit craindre que quelques bons que soient ses motifs ils ne soient fondés sur l'erreur.

Ici nous jugeons la cause entre les parties hidépendamment de toutes considérations autres que celles qui naissent des principes. Le demandeur a soumis son cas. avec ses circonstances, il a invoqué une loi qu'il croit toute puissante en sa faveur et nous jugeons que cette loi, quelque puisse être son clTet, ne peut lui profiter, non plus qu'à aucun autre prêtre desservant une cure, qui se trouve dans les mêmes circonstances.

Quant à l'exception déclinatoire, je n'ajouterai rien aux observations de son Honneur le juge en Chef. Le motivé du jugement fait voir en quoi nous nous considérons incompétents, et il ne pouvait guère y avoir de difficulté sur une telle question. Mais à l'égard du bénéfice et de la èomplainte en matière bénéficiale, la jurisdiction est donnée par la loi aux tribunaux civils.

Conclusions du demandeur :

lo. A ce que les provisions, lettres ou titres accordés par révéque à Messire Lafrance pour desservir la paroisse de St. Jean Baptiste, la lettre ou ordonnance de Févéque, du 14 Septembre en forme de citation au demandeur aussi celle du

25 octobre, et la sentence du 3 nov. (1837), &c. soient déclarés nuls, abusifs et vexatoires ;

2o. Que le demandeur soit maintenu et gardé en la possession et jouissance de la dite cure ou bénéfice et des église, sacristie, presbytère et cimetière, ainsi que des droits, privilèges, fruits et revenus y attachés, de laquelle cure ou bénéfice le demandeur a été canoniqnement et légalement pourvu, et qu'il y soit déclaré inamovible au désir des lois du pays, avec défenses de le troubler en sa dite possession ;

3o. Que le défendeur soit condamné à payer par forme de dommages £2000.

A cette demande, le défendeur a plaidé une exception dé^ clinatoire et une défense endroit ; puis des exceptions péremptoires et fins de non recevoir. Dans ces dernières exceptions il prétend que les lettres ( qualifiées de provisions ) du 8 avril 1834, ne sont que de simples lettres Je mission — révocables — pour la desserte de la mission de St. Jean Baptiste et que d'après l'usage constant dans ce pays les cures n'ont jamais été fixes, mais que les desservants ont toujours été révocables à la volonté de l'évéque. Que la simple érection ou circonscription de la i^aroisse n'a pu rendre la cure fixe sans des formalités voulues par la loi, lesquelles n'ont pas été observées, et (jue même dans le cas où la cure serait de fait une cure fixe, le demandeur, pour avoir droit au titre de curé fixe et inamovible, était tenu de remplir et exécuter certaines formalités, ce qu'il n'a pas fait.

Que le demandeur n'a pas fait prise de possession, celle prétendue du 3 sept. 1837, étant nulle et sans les formalités requises. Qu'elle a été faite après révocation de ses pouvoirs spirituels canoniques et ecclésiastiques pour la desserte de la dite mission. Qu'en outre par la suspense prononcé le 3 nov. par l'autorité ecclésiastique ( Téveque ), le demandeur est devenu inhabile à la desserte de la dite mission.

A toutes ces exceptions et défenses, le demandeur a répliqué généralement.

La demande est fondée sur la prétention du demandeur

quo rarrôt du Conseil d'Hlal do IG7'J, a eu reffet de rendre inamovibles les curés du Canada, rappelant à cet égard l'édit de ll)G3.

Voici les termes de l'arrêt, clause première : " ÎjC$ dixmos, outre les oblations et les droits de l'Kglise, appartiendront entièrement à chacun des curés dans l'étendue de la paroisse où il est et où il sera établi perpétuel^ au lieu du prêtre amovible qu^ la desservait auparavant " ; et in fine : " vou- " Ions que le contenu en ces présentes soit exécuté nonob- ^' stant toutes lettres patentes, édits, déclarations et autres ac- ** tes contraires, même à nos lettres patentes du mois d'avril " 1663, par lesquelles nous avons confirmé le décret d'érection " du Séminaire de Québec, afîecté à icelui toutes les dixmes *' qui sont levées dans les paroisses et lieux du dit pays, et ac- '' cordé au Sr. Evêque de Québec et ses successeurs la faculté " de révoquer et destituer les prêtres par eux délégués dans '' les paroisses pour y faire les fonctions curiales, auxquelles " et aux dérogatoires des dérogatoires nous avons dérogé et " dérogeons par les présentes."

Il est à remarquer que cet édit a été rendu (v. le préambule) sur l'exposé que divers seigneurs et habitants du pays désiraient avoir des curés fixes, au lieu d,e prêtres ou curés amovibles qu'ils avaient auparavant. Cet édit pourvoit donc à leur subsistance et aux bâtiments des églises, etc., et établit aussi le patronage des fondateurs.

Le demandeur prétend qu'il est curé en titre et inamovible de la paroisse de St. Jean-Baptiste, en vertu des lettres de TEvêque, d'après l'édit de IG79, et qu'il ne peut èXre dépossédé de la cure ; que c'est un bénéfice, et que si l'évéque ne lui a donné que des lettres révocables ad nutum^ il devait lui donner des provisions à vie : — que la loi le lui enjoignait ; — que la clause de révocabilité est nulle et sans effet.

La question qui s'élève est des plus importantes ; elle a été traitée savamment de part et d'autre. La cour a été appelée à déclarer si un usage contraire (supposant que l'édit doive être entendu comme le prétend le demandeur), un usage

d'un siècle et demi, a été en contravention à la loi, et conséquemment abusif, ou si cet usage a eu l'effet d'abolir la loi et de la rendre une lettre morte' et ce du consentement du législateur môme ou autrement.

L'on a cité les maximes de droit et les opinions des jurisconsultes quant à l'effet des usages contraires à la loi, et aussi de ceux que l'on peut invoquer comme règle d'interprétation. C'est un vaste champ à parcourir si pour juger la question présente il faut avoir recours à ce que l'on peut considérer comme les vrais principes en telle matière.

Mais quelque fort que puisse être le raisonnement fondé sur un long usage, l'on peut toujours opposer le texte d'une loi précise, qui, dans bien des cas, ne peut être affectée par un usage contraire. Je parle d'une loi expresse et formelle et qui dans son interprétation ne souffre aucune difTiculté. Ce n'est peut-être pas le cas de la loi actuelle, qui, à raison des temps, des circonstances, des lois précédentes et de l'expression subséquente de la volonté du roi législateur, ou de son acquiescement formel ou tacite à des actes en apparence contraires à cette loi, peut souffrir de la difTiculté, même dans son interprétation.

La cour a dû dabord examiner une question plus simple et voir si en admettant tout l'effet que pourrait avoir une loi expresse déclarant inamovibles les curés pourvus de bénéfices, le demandeur peut obtenir ses conclusions fondées sur les pièces qu'il produit et qu'il invoque.

Sur cette audition en droit, nous devons considérer la paroisse comme légalement érigée ; ensuite, nous reconnaissons l'évêque comme coUateur, c-a-d. nommant à la cure, et pouvant en conférer le bénéfice, et la question qui se présente naturellement est de savoir si l'évoque a disposé du bénéfice et si le demandeur est le bénéficier ; car alors nous aurons devant nous toute la doctrine qui règle les bénéfices du Canada et cette question si importante de l'amovibilité ou de l'inamovibilité des curés.

Que faut-il donc pour constater que Tévêque a disposé du

bfinôflcc ? 11 faut Irfis ccrlainoniout la volonl/î bien cxpn môe (lo lïîvôqno collatcur dos b6n6n(!f»H, et cclU» exprPH«ioii (lo sa voloiit(^ doit so trouver, d'aprè» tous le« autours, pour avoir son cflet l^^^'al, dans do certaines lettre» de provisions, avec certaines formai it('*rs pour les faire valider. Nous w voyons aucun autre acte do provisions que la b?ttre de leyr- (luo au (l(?uiau(l(Mir, du 8 avril, «ju'il iuvociue connue lui conférant ce bénéfice. Or, voyons si dans cette lettreuiue le défen deur prêtent n'être rpTune lettre de mission à la desserte de la paroisse), nous y trouverons ce qu'il faut que le demanil(Mir établisse, savoir : :|u'il y a là une collation de bénéfice eu sa faveur. Nous examinerons ensuite si dans le cas où cet acte niau({uerait de forme, ou contiendrait quelques chose de contraire(par e.xemple une clause de révocabilité!, le demandeur peut s'en servir comme s'il était «nnfnnne cà la loi siu" la quelle il se fonde.

Voici la lettre :

'* Conformément à l'avis que je vous ai déjà donné par '' ma dernière lettre du 22 mars dernier, je vous nomme par '•• la présente juscju'à révocation de ma part ou de celle de '• mes successeurs, à la desserte de la cure de la paroisse de '' St Jean-Baptiste de Rou ville, dont vous percevrez les dix- ^' mes et oblations et où vous exercerez les pouvoirs dont '^ jouissent les autres curés du diocèse. Vous serez rendu à • votre nouveau poste au plus tard le 27 du présent mois, qui '' sera le dornier Dimanche d'avril courant.

Jos., Ev. de Québec A Monsieur Louis Naud, Ptre.

Il est difficile de se persuader que Tévéque a, par cette nomination à Li desserte de la cure jusqu'à révocation, voulu accorder au demandeur les provisions d'usage en disposant d'un bénéfice. Son intention contraire est trop apparente, et l'on sait qu'en effet, cette manière de nommer à la desserte des cures a été considérée de tout temps comme une lettre de mission, qui, quoiqu'elle n'attribue au missionnaire tous les droits du curé que pro tempore^ n'était pas censée le rendre

curé en titre, cet acte n'étant accompagnée d'aucune des formatés des lettres curialesou des provisions d'un bénéfice données par le collateur. Nous n'avons ici ni la volonté du collateur, ni les formes voulues pour pourvoir d'un bénéfice la personne nommée à la desserte de la cure. Reste à considérer si sans la volonté du collateur et malgré lui, le demandeur peut obtenir de ce tribunal d'être déclaré curé en titre de la paroisse en question. Cette prétention ne serait guère soutenable que dans le cas où l'évoque aurait réellement accordé des lettres curiales et conféré le bénéfice au demandeur avec les formalités requises pour lui attribuer tous les droits à la cure d'après l'édit de 1679, et que dans l'acte de provisions, il aurait mal à propos réservé un droit de révocation ad nutum. Alors l'on pourrait dire avec plausibilité que le titre inamovible n'en serait pas moins valable, comme si là où les juges sont inamovibles par la loi, l'exécutif ajoutait une telle réserve dans la commission d'un juge.

L'on a cité un arrêt que l'on trouve au 1er vol. du Journal des audiences, p. 858, pour prouver que la clause ad nutum était abusive, d'où l'on a conclu qu^elle était nulle et comme non avenue. En y référant, l'on voit que cette arrêt (de 1660) déclara abusive la provision de la cure du chemin que le frère Gordelier Goujon avait obtenue en cour de Rome avec la clause qu'il pourrait être révoqué ad nutum. Mais il ne fut pas maintenue en possession, tout au contraire ; et son titre au bénéfice fut déclaré nul. La cour jugea (voici les termes dans lesquels l'arrêt est rapporté) : " qu'il avait été nul et abusive- " ment impétré et exécuté. L'intimé fut jugé incapable (sur *' appel comme d'abus) de posséder la cure. Car (est il ajouté) " la révocation ne faisait pas la difficulté, l'on jugea sur l'in- *' capacité." Cet arrêt, s'il prouve quelque chose, est défavorable à la cause du demandeur.

Mais, dira-t-on, il était du devoir de l'évoque de nommer un curé au bénéfice et non pas un simple missionnaire... soit Mais il ne l'a pas fait. La personne qu'il a envoyée en mission sera-t-elle curé ? Ce serait ce tribunal qui le nommerait

et non pas IX'vôque. Nous ne soniincs pas pour le moment «lisposôs à croire que nous avons ce pouvoir.

Le demandeur avait-il quehiu'aulre moyen de contraindre son t'îvAijuc à cxôcuter la loi ? C'est ce que nous ne sommes pas app(;lés à jn;,'f»r, s'il (existait (lueUpie pouvoir supérieur a r6vù(iuo qui put le lui enjoindre, l'évequc, en recevant l'ordre de nommer tel individu à une cure, qui aurait eu des lettres pour la desserte, ne pourrait il pas répondre: ^' Ce ^' n'était p.u> mon intention de conférer le bénéfice à cette " personne ; il n'avait pas fait ses preuves — mais je l'ai en- " voyé en mission, comme j'en avais le droit. " ( Rien n'empoche de nommer un desservant à une cure vacante, ad nutum ou pour un temps). '' J'avais assez de confiance en lui '' pour lui donner une desserte of/ ;m/iim. S'il faut que je '' nomme à vie j'en nommerai un autre. " Où en serait alors le demandeur, si c'était lui qui avait sollicité et obtenu cette injoncLion à l'évéque ?

Le demandeur a cru qu'en faisant prise de possession il rendrait sa prise de possession permanente. Dabord, il l'a faite trop tard, sa commision était révoquée. Mais d'ailleurs il ne l'a pas faite dans les formes, supposant qu'il eût un titre de bénéfice. Et pourtant il est certain que sans prise de possession il ne peut avoir d'action pour y être maintenu. (V. Pothier, Possession, no. 137). Et il ne peut y avoir prise de possession que d'un bénéfice accordé par nn titre canonique, c-ad. des lettres de piovisions (Ib. No. 138). Il faut avouer que ce serait une prétention bien étrange que celle d'un desservant ad nutum episcopi^ ou pour un temps, (un an par e.xemple,) qui aurait fait prise de possession comme curé en titre, et qui réclamerait un bénéfice qu'on ne lui a pas donné. Telle est pourtant la prétention actuelle du demandeur. Si, comme la Cour le juge, le demandeur n'a aucun titre à la cure, ni par conséquent au bénéfice, reste à observer pour la demande en dommages. Elle est nécessairement liée avec le titre au bénéfice et tombe de suite. Car comment le demandeur pourrait-il prétendre à des dommages pour dépossession s'il n'a pas de titre à la chose.

L'on a appelé cette action, une action d'injures. L'on y allègue môme des injures verbales et par écrit, c'est pour ce tort que souffre le demandeur tant par la perte du bénéfice, sa dépossession que par les autres actes du défendeur que l'on qualifie d'injures, que le demandeur réclame des domages et intérêts. D'abord, quant aux termes injurieux que l'on impute au défendeur ils sont contenus dans une lettre de celui-ci au demandeur. Les voici : " L'accusant d'être coupa- '' ble de révolte contre l'autorité de l'église, de mépris pour " ses supérieurs, d'esclandre, etc. " C'est le demandeur lui- ^' même qui publie cette lettre, en la produisant. Il se plaint *' de plus que l'évoque l'injurie "en le chassant de la sacris- " tie de St. Jacques en une certaine occasion. " Le fait est rapporté par lui dans une de ses lettres à l'évêque et nous en voyons les circonstances. Il ne peut guères y avoir action d'injures pour ces choses. Toujours l'on ne pas peut joindre une demande pour de telles injures, réelles ou supposées, avec une demande en complainte pour être maintenu dans la possession et jouissance d'un bénéfice, et si le demandeur se croyait en droit d'action pour ces injures, il n'en serait peutêtre pas privé par le débouté de sa présente demande.

11 y a une dernière plainte contre l'évêque, c'est d'avoir '' avisé et ordonné de s'emparer par violence et voie de fait, •' de l'église, ce qui a été fait par ses conseils et ses ordres. " Cette plainte ne peut guères être fondée si le demandeur n'était plus curé, aussi nous jugeons qu'elle doit tomber avec la prétention à la cure.

Quelle espèce de possession peut avoir le demandeur d'une chose publici et divini juris ? Il n'y a pas revendication, dit Pothier, au no. 284 de son traité de propriété. " Il n'y a pas non plus de possession, ni d'action possessoire, " dit-il (au no. 37 de son traité de la possession.)

Et quant à la voie de fait l'on peut se convaincre en lisant l'excellent article du Répertoire de Jurisprudence, au mot Voie de fait^ et aussi ce qu'en dit Touiller, au lie vol. no. 178 et suivants : Qu'il n'y a pas d'action d'injure en pareil cas. 11

f.iiil In litrn joint à la possession pour r6clamor des dommages, a moins (Vactos do violence pnrsonncllo qui sont punissables dans tons les cas, comme d'infraction de la paix. Il n'y a rien de tel all6gu6 ici.

Sur le tout, la Cour, ayant pu, du consentement des parties, prendre connaissance des faits prouves par les pièces produites de part etd'autre, se trouve en état de donner un jugement final qui est^le débouté de l'action,

APPENDICE m.

Canada, ) Dans la Cour du Banc de la Reine,

Province de Québec. ) ( En appel.)

Le 18 Septembre 1869.

Présents :

L'Hon. Mr. le juge Caron, " Mr. le juge DrUxMmond, *' Mr. le juge Badgley, '' Mr. le juge Monk, No. 40.

Joseph Narcisse Pacaud. Appellant.

et

Le Revd. Messire George Louis Edouard Duhaut, Intime.

Considérant que l'intimé en Cour Inférieure a justifié, tant en fait qu'en droit, les allégations de sa demande, et notamment qu'en sa qualité de curé de la paroisse de St. Maurice, il avait droit à la dîme sur les fruits décimables recueillis dans le territoire de la dite paroisse et entre autres sur les terres qu'y possède le défendeur, appelant ;

Considérant que ce dernier n'a justifié, ni en fait ni en droit, les allégations de ses défenses et exceptions, si ce n'est la partie des dites exceptions dans laquelle il dit et prétend que sur l'année de dîme que réclame le demandeur en son action et évaluée à dix huit chelins courant, il avait été acquitté et payé par le fermier du dit défendeur (le nommé Blondin) la moitié de la dite dîme, savoir, la somme de neuf chelins courant, par suite de quoi, dans les jugements, dont est appel, savoir le jugement rendu par la Cour de Révision, siégeant à Québec, le quinze décembre mil huit cent soixante et six, confirmant celui de la Cour de Circuit, siégeant à Trois- Rivières en date du seize juin, mil huit cent soixante et six, il y a erreur, en autant que le défendeur appelant y est condamné à payer intégralement la dite somme de dix-huit chelins, et que, sous ce rapport, les dits jugements doivent être

réformés, la Cour réformant, à cet ellet, la diUi partie dei jugomniits, dit et ortlomic qu'au lieu de la dite somme de dixhuit chc'lins à lafni<;lle e»t condamné le dit défendeur, il est et demeurera déchargé de la dite condamnation, et il est, par le présent, condamné à payer au dit demandeur la somme de neuf chelins courant seulement, avec intérêts comme dit aux dits jugements, et la Cour statuant sur la question de dépens, dit et adjuge que cliaque partie supportera ses propres frais tant en Coui* de première instance, en révision et sur le présent appel. Et la cour ordonne le renvoi du dossier à la dite Cour de Circuit à Trois-Rivières.

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