‹ Code des curésChapitre 12 sur 44 · Les biens de paroisse, pour être mis hors du · texte numérisé non relu

Les biens de paroisse, pour être mis hors du

commerce, doivent être enregistres conformément à l'article 6.

Cette disposition est tirée du chapitre 19, des Statuts Refondus pour le 'Bas-Canada, et nous renvoyons à l'article ('» pour Je détail des*formalités à observer pour l'amortissement «les biens de paroisses.

30. Est réputé membre du corps des paroissiens tout catholique majeur et usant de ses droits, résidant dans la paroisse et y possédant depuis au moins six mois, divisément (excepté dans le cas de cohéritier ou colégataires) une terre, lot de terre ou immeuble.

La paroisse formant une corporation reconnue par la loi, il est nécessaire de définir quelles sont les personnes qui en l'ont partie. La définition ei-dessos n'est pas absolument conforme à la disposition contenue dans le chapitre Itf des Statuts Refondus et relative aux élections de mârguillers.

S'il fallait s'en tenir à la lettre de ce statut, il n'y aurait pas d'autre qualification requise que celle d'être paroissien tenant feu et lieu, et ce serait étendre bien loin la catégorie des notables que l'ancienne jurisprudence admettait à ces as semblées. Pourtant, si l'on examine la question plus à fond, il semblerait qu'on doit restreindre la prérogative aux pro priétaires qui seuls ont à supporter les obligations auxquelles la paroisse est assujettie et qui seuls conséquemmenl forment la communauté des habitants. Ce tenue d'ailleurs ^habitants, n'a pas en ce pays le sens généra] qu'on y attache ordinaire ment. En Canada, la dénomination d'habitants a toujours été

donnée à ceux qui étaient établis sur les terres des seigneurs,

comme censitaires et eolons, ,«t non pas à de simples fer

miers et encore moins à des tiens qui ne travaillent qu'à

gages ou à la journée. On devrait donc modifier cet article, et dire : " Sont réputés paroissiens les propriétaires d'héritages tenant feu et lieu sur le territoire de la paroisse. " Ce qui serait en harmonie avec la disposition de la section 22 § 5 du même chapitre des Statuts Refondus. Il va sans dire qu'il faut être d'âge pour assister à ces assemblées et que les femmes n'en peuvent faire partie (1). Quoique ces personnes ne soient pas mentionnées dans la loi, il y a raison de les exclure à raison de leur sexe auquel telles assemblées publiques ne conviennent pas.

La disposition du statut, d'où l'article ci-dessus est emprunté, ne fait allusion qu'aux assemblées de paroisse pour L'élection de marguillers ; mais il est évident que notre règle doit être observée pour les assemblées relativement à tout autre sujet, tel que sont l'aliénation des biens de la paroisse, la nomination des syndics pour la construction ou réparation des édifices aux frais de la paroisse, et autres qu'il est inutile ici d'énumérer.

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