Les paroissiens doivent être convoqués
lo. Pour l'élection des marguilliers ;
2o. Pour les emprunts, les aliénations des biens de l'église, et les dépenses extraordinaires, les acquisitions d'immeubles, et les travaux considérables à mire par la fabrique.
3o. Pour l'élection des syndics pour surveiller les constructions et réparations de l'église, presbytère, cimetière et dépendances, conformément aux ordonnances des commissaires de paroisse ;
4o^ Pour l'élection d'agents chargés de faire rendre compte aux syndics.
(I) Fevret, De l'abus, p. 40"».
5o. Pour la reddition des comptes de la fabrique relatifs aux écoles de fabriques ;
60. Lorsqu'il s'agit d'intenter un procès ou un appel, au nom de la paroisse.
S. R. B. C. th. 16, s. 8;c. 18, ss. 45, lu, 17, 3 4.-27 V. c. 10, s. I ; £9 V. c. 52, s. (').— Jousse, p. 125, 126.
Les marguilliers ne sont que des agents chargés do l'administration ; leur mandat légal ne s'étend pas au-delà. Ainsi, ils doivent percevoir les revenus et faire les dépenses nécessaires. Mais ils ne peuvent aliéner les biens de la fabrique ; en sorte que tout emprunt excédant le revenu et qui pourrait affecter les moyens nécessaires partir l'entretien du culte, de même que les aliénations des propriétés immobilières et même d'effets de quelque valeur, leur sont interdits, à moins d'autorisation ainsi qu'il sera ci-après expliqué (l). Les marguilliers ne peuvent non plus faire d'acquisition d'immeuble sans l'autorisation du gouvernement, et il semble qu'il doit être donné aux paroissiens connaissance de cette demande.
32. Les assemblées de paroisse sont convoquées au prône ou à la porte de l'église, à l'issue de l'office du matin, en intimant l'objet de l'assemblée ; et l'annonce en est faite deux dimanches consécutifs. Elles peuvent être tenues le deuxième de ces dimanebes.
Le statut cité déclare que L'assemblée est convoquée suivant l'usage de la paroisse ; mais comme eu cette matière l'uniformité est désirable ou a exprimé ci-dessus L'usage à peu prèsgé néral, et ce mode est plus propre que tout autre à prévenir les surprises et à mieux assurer les délibérations en donnant
aux paroisieus le temps de penser aux questions souillées. (1) Dict. du Dr. Norm«nd, p. 248. — Polhier, D'ailé des Personnes, p. 637.
Au reste, ce mode est suivi pour presque toutes les réunions de paroissiens, lorsqu'il s'agit d'érection ou démembrement de paroisse, ou de la construction ou réparation des édifices destinés au culte. L'intimation de l'objet de l'assemblée est une formalité dont la nécessité saute aux yeux. Elle est usitée pour toutes les assemblées spéciales des corporations ; et dans les réunions ainsi convoquées on ne doit s'occuper que des matières indiquées dans l'annonce de convocation.
Les assemblées de paroisse doivent se tenir à la [salle des habitants, s'il yen a une, sinon, à la sacristie, au presbytère ou dans quelqu'autre lieu public. On ne doit pas les tenir dans l'église par respect pour le lieu saint et pour ne pas gêner l'expression de l'opinion des paroissiens (1)
33. Les assemblées générales des paroissiens sont présidées par le curé de la paroisse ou par le prêtre qui est chargé de la desservir.
Toute délibération d'une assemblée générale des paroissiens est entrée aux registres des délibérations de cette paroisse, suivant la forme accoutumée.
Ces deux dispositions sont tirées de la section 45, paragraphe 1 , du chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Ca nada, qui avait pour objet de régler des points incertains.
Il en résulte qu'il doit être tenu dans chaque paroisse un registre pour y entrer les délibérations des assemblées générales des paroissiens (2) ; que ce registre doit être confié au curé ou prêtre desservant de la paroisse qui est le président légal de ces assemblées et que les délibérations doivent être entrées dans ce registre en la forme accoutumée. Cette rler-
(1) Freminville, p. 171.— Hêricourt, G. VII, no. XVII.
(2) L'usage ordinaire est d'entrer ces délibérations au registre «Je la fabrique.
niere partie es! assez vague. Les archives du greffe de Montréal nous montrent que les premières délibérations des paroissiens de Montréal étaient constatées et rédigées par le notaire, qui était en même temps greffier de la jurisdiction, et signées par bon nombre des personnes présentes. Plus tard, elles furent rédigées et entrées au registre des délibérations de la fabrique et également signées par les personnes présentes. Depuis qu'il n'y a plus que des assemblées générales des marguilliers, l'usage a été de faire rédiger les délibérations par quelqu'un des marguilliers et tous signaient avec le Curé. Cet usage fait loi, suivant la décision de nos tribunaux.
On peut se demander quel est le nombre d'habitants requis pour que la délibération soit valide ? Plusieurs auteurs sont d'opinion qu'il faut au moins dix habitants lorsqu'il s'agit de la simple administration ou de l'élection ou nomination de syndics, marguilliers et autres officiers ; mais lorsqu'il s'agissait de constater des dettes, faire des emprunts ou quelques transactions, quelques auteurs exigaient au moins les deux tiers des habitants. (1) Ils semble qu'ici la majorité absolue devrait suffire, car la loi n'en demande pas davantage poulies réparations et cotisations à imposer pour construction des églises, etc.
Il n'est que raisonnable de dire que la délibération doit être rédigée sur le champ et signée par tous ceux qui sont en état de le faire ou du moins par plusieurs d'entr'eux. On ne peut appliquer à ces assemblées ce qui se pratique dans d'autres réunions, telles que celles des municipalités où le procèsverbal de la séance n'est rédigé qu'après coup et approuvé à la réunion ou séance suivante. Les assemblées des paroissiens ne se faisant généralement qu'à de longs intervalles et leurs délibérations devant être mises sans délai à exécution, oette approbation du procès verbal ou delà délibération devient impossible. La délibération doit donc être complétée à l'instant.
(1) Fremin ville, p. Ki'2— !i.
C'est le curé qui expose d'ordinaire le sujet de l'assemblée, arrête la délibération, recueille les suffrages et rédige l'acte de délibération ; cependant il ne peut empêcher aucune personne présente de soumettre une proposition par écrit sur le sujet en discussion, et il est en ce cas, tenu de la mettre aux voix et d'en faire une entrée au registre, à moins que cette proposition ne soit hors d'ordre. (1)
L'acte de délibération est signé par le curé et tout autre personne qui le désire. Cet acte doit contenir la date de l'assemblée, la mention de la convocation et de son objet, du lieu où s'est tenue l'assemblée, ainsi que les décisions qui y ont été prises (8 Nouv. Den. 366.)
Toute copie du registre certifiée par le curé est réputée authentique et fait foi de ce qui y est contenu jusqu'à inscription de faux. (Code civil, art. 1207.)
Si le curé ou desservant se trouvait absent au moment de la réunion, il semble que, d'après la règle générale des corporations, l'assemblée pourait se nommer un président temporaire ; mais d'un autre côté il ne faut pas perdre de vue que pour ce qui regarde le bâtiment de l'église et de la sacristie et quelques autres matières, il n'y peut rien être changé ou fait sans le consentement du curé et dans ces cas, en l'absence du curé, il faudrait quelque preuve de son assentiment, pour procéder à la délibération.
34. Chaque fois que deux personnes présentes, ayant droit de voter, demandent que les voix soient enregistrées sur une question soumise à telle assemblée de paroisse, il est du devoir du président de faire enregistrer les voix des paroissiens présents lors de telle demande et qui désirent voter, et non seulement les voix des opposants, mais encore de ceux qui sont en faveur de
(1)8 Nouv. Den. p. 366.
la mesure proposée, afin que le registre puisse faire voir de quel côte se trouve la majorité. S. R. R G. ch. 18, sec 45, § i.
La dernière partie de cette article ne se trouve pas dans la section citée du statut ; elle est ajoutée pour l'interprétation du statut et mettre fin au doute qui s'est élevé à cet égard ; car on trouve l'opinion en sens contraire de deux jurisconsultes citée dans le Manuel des Cures de Mgr. Desautels (1). Nous n'avons pu nous ranger à leur avis pour les raisons suivantes : lo. Le statut veut que les voix soient enregistrées ; il ne fait pas la distinction de ceux qui veulent laisser une preuve écrite de leur opposition, ou de ceux qui sont en laveur; et dans l'interprétation de ce statut, comme do tout autre, il n'est pas permis de faire une distinction qu'il ne fait pas (2). 2o. Le but de l'enregistrement des voix est de constater de quel côté se trouve la majorité, sans laisser à la discrétion du président de la fixer du côté qu'il lui plait. En n'enregistrant que les voix des opposants comment pourra-t-on connaître le nombre de ceux qui sont en faveur de la mesure? Ce serait vraiment frustrer l'intention du législateur. 3o. La délibération doit porter sa preuve avec elle, et l'entrée au registre en constater la régularité. Comment sera-t-il possible à un tribunal appelé à prendre connaissance de la légalité d'une délibération de paroisse, de juger de sa validité, si l'acte de délibération qui doit avoir les caractères d'authenticité, ne met pas le juge en état de prononcer sur la majorité pour ou contre la mesure proposée ? Pour toutes ces raisons, je crois que L'opinion des lions. Loranger et Laberge ne peut être admise, excepté dans le cas où les personnes présentes à rassemblée seraient déjà nommées dans l'acte de délibération, et c'est probablement, smis ce point de vue, que ces Messieurs ont envisagé la question.
Le cinquième paragraphe de la section '».">, ci dessus citée,
déclare que les dispositions qui précèdent n'affectent pas les
(I) Pages 39 et 40.
i.', s, Nov Dec, p. :it;i;
assemblées de fabrique et de paroisse qui ont été tenues et présidées contrairement à ses dispositions, avant la passation de l'acte de la 23 V. c. 67. (1865), mais il n'y est rien dit des paroisses de Québec et Montréal où, depuis près de deux cents ans, on a cessé de convoquer les paroissiens en assemblées, et ce en vertu d'un règlement de Mgr. de Laval, qui parait avoir été sanctionné par les autorités françaises, même pour les élections demargnilliers. Ne serait-il pas à propos que la question fut réglée ?
Il est douteux que le président de l'assemblée puisse donner double vote, au cas de partage. Ce double vote est un droit qui ne peut être accordé que par une loi spéciale. Voir sur ce sujet, Grant, ou Corporations — p. 68.
35. La communauté des habitants ou paroissiens est de droit autorisée à acquérir et posséder par le ministère et l'entremise de la fabrique, tout terrain nécessaire pour le culte et la desserte.
(S. R. B. G. ch. 19, s. 2, §.§. 1, 4.)
La déclaration du 25 nov. 1743, enregistrée à Québec le 5 octobre 1744, défendait l'acquisition par les communautés religieuses de propriétés foncières, avant qu'une permission et des lettres patentes ne fussent accordées à cet effet. L'ordonnance de la 2e. Vict. ch. 26, s. 3,) est venue modifier cette défense en reconnaissant le droit des paroisses et missions d'acquérir les biens fonds nécessaires pour y ériger toutes les constructions nécessaires au culte, à la desserte et à l'instruction.
Les acquisitions sont faites parla fabrique pour la paroisse ; telle est la disposition contenue dans la sous-section 4, section 2 du chapitre 19 des statut refondus pour le Bas-Canada Dans la première sous-section, le législateur déclare que les missions et paroisses non reconnues civilement peuvent acquérir des immeubles par le ministère de syndics, et il ajou-
te ensuite, dans La quatrième sdus-section, que " s'il s'agit d'u- " ne paroisse légalement établie, les dispositions précédentes,
" relatives aux syndics, s'appliqueront au curé et aux mar- " guilliers de telle paroisse, " qui composen't la fabrique.
36. Les biens ainsi acquis par la paroisse ou communauté des habitants sont par eux possédés à perpétuité et en mainmorte, et ne peuvent ensuite être aliénés sans la permission de l'ordinaire et de l'autorité civile.
(Domat, liv. prél. tit. II, sec, II,no. 15. — Ord. Blois, art. 79. — Pothier. Des Personnes, p. 637, édit. in 4. — Dunod, Aliénation des biens d'Eglise, p. 4 et suiv.)
C'était autrefois une maxime que les communautés ou corporations étaient assimilées aux mineurs et ne pouvaient aliéner leurs immeubles sans y être autorisées. Cette règle a subi de grandes modifications, car presque toutes nos communautés religieuses ont obtenu la faculté d'acquérir et d'aliéner, sans être tenues de prendre une permission de l'autorité civile. Les paroisses seules sont demeurées avec l'incapacité de gens de mainmorte, et sont assujetties au contrôle des deux autorités, l'autorité religieuse en vertu du contrôle qui lui appartient de droit sur les biens de l'Eglise, et l'autorité civile à raison de la possession qu'ont les paroissiens et de l'obligation qui leur est imposée de contribuer à l'achat du fond et à la construction des édifices. Aussi, l'autorité ecclésiastique ne peut seule aliéner ces biens, ni en changer la destination sans le concours des paroissiens, quoiqu'elle puis se, suivant les circonstances, prohiber l'exercice du culte dans les temples, églises ou chapelles ; de même aussi les parois siens ne peuvent l'aire servir les biens de l'Eglise à des usages non approuvés par l'Ordinaire.
Les circonstances où l'aliénation peut avoir lieu, sent :
lo. Lorsqu'on vend pour payer des dettes pressantes, en ob servant de vendre, pour y satisfaire, les fonds moins utiles :
2o. Lorsque les héritages sont ruinés, stériles, infructueux ou onéreux : 3o. Lorqu'on veut acquérir un fond meilleur, plus convenable et plus avantageux.
Cette aliénation ne peut se faire qu'après avoir rempli certaines formalités, et doit être précédée d'une information de commodo et incommodo par l'une et l'autre autorité. L'autorité ecclésiastique peut y procéder sommairement. C'est une queslion de savoir quelle est l'autorité civile qui doit permettre l'aliénation. L'ord. de Blois, art. 79, parle de i 'autorité de justice ; Pothier, Des Personnes p. 637, parle du décret du juge, qui, dit-il, ne doit accorder la permission qu'en grande connaissance de cause, après une enquête de commodo et incommodo. Cependant, il a été d'usage ici de prendre pour l'aliénation des biens d'église des lettres patentes ou autorisation spéciale du gouvernement ; c'est ainsi que l'Evèque de Québec procéda en 1731, en obtenant du Conseil d'Etat un arrêt qui lui permettait de vendre cinq emplacements dépendant du palais épiscopal. On faisait autrefois en France une distinction, quant aux biens des communautés qui venaient de la Couronne, et pour l'aliénation desquels il fallait alors la permission de la couronne, comme droit de patronage, (peut-être que les emplacements de l'Evèque étaient dans ce cas) et ceux qui provenaient d'autres sources (1). Néanmoins, en l'absence de loi formelle exigeant l'autorisation du gouvernement il est certain qu'une autorisation du juge serait jugée suffisante et conforme à l'ancienne jurisprudence. On pourrait peut être donner ce pouvoir aux Commissaires des Paroisses, afin de mettre toutes ces matières sous une seule et même jurisdiction.
L'Ordonnance de Blois exige comme formalité que les baux à ferme des biens d'église ne puissent être pour plus de neuf ans ; qu'il soient sans pots de vin, et qu'il soient adjugés après annonces au plus haut enchérisseur. Cette dernière formalité doit à plus forte raison être observée pour les aliénations.
(I) Voir arrêt du Conseil d'Etat, 30 Mai 1743.— Dunod, Alién. des biens d'Eglise, p, 8.
A l;i section des Fabriques, on trouvera quelques explications sur l'inaliénabilité des églises et cimetières,
37. La paroisse peut posséder les bâtisses suivantes : l'église paroissiale et les succursales nécessaires, avec leurs sacristies et chapelles des morts ; le presbytère et ses dépendances nécessaires; une salle pour les paroissiens (habitants); des maisons d'écoles sous le contrôle de la fabrique et un ou plusieurs cimetières.
lS. R. B. G. c. 19, s. 2 ; en. 18, s. 20 §. 4.— Freminville, p.
p. 390 et suivantes.)
Gomme corporation en main-morte, la paroisse ne peut avoir et posséder indéfiniment ; elle est naturellement restreinte au juste nécessaire. Elle a besoin d'une église paroissiale, et si la population est trop considérable et qu'une partie en soit éloignée de l'église, il peut être construit, avec la permission de l'Ordinaire, une ou plusieurs succursales. On donne ce nom de succursale à une église qui sert d'aide à l'église paroissiale et dans laquelle on crie bre les offices pour la commodité des habitants éloignés de l'église paroissiale. (1) Ges églises doivent être sous le contrôle du curé et de la fabrique (2). L'église a besoin d'une sacristie et le curé doit être logé ainsi que ses vicaires. La loi permet aussi aux paroissiens de construire sur le terrain de la fabrique une salle publique ou autre édifice pour y recevoir les paroissiens, (3) et le chapitre 19 des statuts retondus permet également aux paroissiens de construire des écoles sous la direction et le contrôle de l'autorité ecclésiastique et de la fabrique.
On a contesté le droit de propriété des biens d'église par la
(l) Guyot, ]!•'•]>. vo. Succursale.
I 1} 8tat. 18 Vict. c. 183 ; s. I!. 15. c. ch. 18, s. 8
(3) IX V. r. H2, s. î ; S. li. 15. C. r. IX, s. 20. |. '
paroisse; on a dit que c'était une prétention nouvelle que celle qui veut que ces biens appartiennent à la société laïque. Sur le premier point nous avons le texte formel de nos statuts et quand à la seconde proposition, il ne faut pas confondre les termes et on doit remarquer que nos lois ne donnent pas la propriété de ces biens à la société laïque. Point du tout, c'est à la société religieuse comprise sous la désignation de pai-oisse que ces biens appartiennent ; c'est pour les fins religieuses et seulement pour ces fins qu'elle les possède, et on pourrait dire jusqu'à un certain point que ce n'est que comme église que la paroisse possède. Ces biens sont ainsi hors du commerce, comme biens ecclésiastiques et comme biens de mainmorte. Et ils ne sont possédés par la paroisse, en quelque sorte, que comme ceux possédés par des ordres religieux, auxquels la paroisse est ainsi assimilée.
38. Lorsque des terrains ont été acquis et des édifices construits pour les fins du culte, de la desserte ou de l'instruction, par une mission ou congrégation qui n'a pas été reconnue comme paroisse par la loi civile, tous ces biens passent à la paroisse aussitôt que cette mission est reconnue civilement comme paroisse, et cessent d'être régis par des syndics pour tomber sous le contrôle de la fabrique.
Telle est la disposition contenue dans la section 2, § 4 du cli. 19 des statuts refondus, ainsi que déjà exprimée en l'article 7. Il est vrai que cette loi ajoute que les biens " passent sous " l'administration de la fabrique ou du curé de telle paroisse, •• ou de telle autre personne ou personnes, ou corps sous l'ad- 11 ministration duquel ils doivent passer suivant l'usage et •■ Les règlements de l'église à laquelle appartient telle parois- " se. " Ces termes pourraient sembler bien vagues et ambigus, si l'on ne se rappelait que cette loi n'a pas en vue les catholiques seulement, mais toute les croyances et congrégq
tions religieuses reconnues par La loi, et, la rédaction a dû être appropriée à chacune d'elle. On ne doit pas oublier non plus que le gouvernement peut établir des paroisses protestantes dans les lieux ou les Anglicans forment la majorité de la population. Au reste, cet article doit s'interpréter suivant l'usage et les règlements de chaque croyance, et pour les catholiques du Bas-Canada, on ne connaît pas d'autre forme pour l'administration du temporel de l'Eglise d'une paroisse, que par le moyen de la fabrique, ainsi qu'il sera ci-après expliqué, et c'est dans ce sens qu'est rédigé l'article en question.
49. La paroisse ne peut acquérir d'autres immeubles que ceux mentionnés en l'article 39, sans y être autorisée par un acte de l'autorité souveraine.
(Pothier, Des personnes, p. 634. — Arrêt du conseil d'Etat, 25 nov., 1743.)
La déclaration du roi du 25 nov. 1743, enregistrée au Conseil Supérieur, le 5 oct. 1744, par son article X, défend à toute communauté religieuse, établie dans les colonies d'acquérir ni posséder aucun bien immeuble, maisons, habitations ou héritages situés dans les dites colonies, si ce n'est en vertu de la permission expresse du roi, portée par lettres patentes. Cette disposition, conforme au droit anglais est encore en force ici, et la permission de l'autorité souveraine est celle du Parlement de Québec. On admettrait également les lettres patentes émanant de la Reine ou du Souverain régnant. (1)
40. La paroisse, comme toute autre corporation, étant une personne fictive, est assujettie
(I) 13 L.C, Jurist-p. tëî
aux dispositions du code civil relatives aux personnes.
(G. G. 356.) C'est là une règle du droit commun, sauf les incapacités particulières et les privilèges accordés spécialement aux corporations. Il est à remarquer que l'article 2218 du code civil, a changé l'ancien droit, en déclarant que les règles de la prescription ont lieu contre l'église, de même que contre les particuliers, sauf quand aux biens non-susceptibles de prescription mentionnés en l'article 2217 de ce même code.
42. Les communautés d'habitants, comme toutes autres corporations, sont sujettes au contrôle de la Cour Supérieure, et aux procédures de Mandamus, Quo warranto et autres. Leurs actes et procédés peuvent aussi être discutés par les membres particuliers de la communauté, comme dans toute autre association .
(S. R. B. G. c. 78, sec. 4 et sec, è § 1) Tout paroissien a droit de se pourvoir contre la paroisse ou communauté des habitants, pour la contraindre à remplir les obligations qui lui sont imposées, comme aussi pour faire infirmer ou annuler les procédés de la communauté qui ne sont point conformes à la loi, ou pour empêcher tout exercice de fonctions ou pouvoirs dans la communauté, qui n'est pas justifié par la loi ou l'usage reconnu comme ayant force de loi. À cette fin, on peut employer les modes indiqués au code de procédure civile, relativement aux corporations et fonctions publiques. Il peut y avoir lieu également à l'action populaire soit par un seul paroissien (1), ou par plusieurs réunis ensemble ; mais il faut observer dans ce dernier cas, que les conclusions ne peuvent avoir trait à des dommages, ainsi qu'il a été jugé à Montréal, le 1G avril, 1849, dans la cause de Vallée et al. vs. Mallet.
(1)3 Guyart Répert. p. 735.— Jousse, pp. 129, 135,