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DES PREROGATIVES DU CURE

43. Le curé a seul toute l'administration spirituelle de la paroisse.

Cet article doit s'entendre, sujet au pouvoir de surveillance de l'évoque, et suivant les lois disciplinaires de l'Eglise, matière qui n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage et qui n'est mentionnée ici que pour indiquer jusqu'à quel point dans l'étendue de la paroisse, on reconnaît cette autorité.

44. Le curé, de droit, préside à toutes les assemblées générales de fabrique et des paroissiens, soit pour l'élection d'un marguillier ou pour toutes autres fins pour lesquelles telles assemblées sont requises.

Il préside également toutes les assemblées des marguilliers ou du bureau ordinaire.

(Salle, Code des curés, p. 132 ;— S. R. B. C. en. 18, s s. 17 et 45, § 1.

Il parait qu'en Franco on n'accordait au curé que la première place, dans les assemblées de fabrique, et qu'on donnait la présidence au marguillier en charge. Un statut du parlement delà province du Canada, (23 Vict. eh. 67), a réglé cette question pour le Bas-Canada, en donnant la présidence au curé. En cette qualité, il reçoit les propositions faites par toute personne présente, les met aux voix, prend les votes et l'ait rédiger If procès-verbal de la délibération qu'il signe,

comme président. Il maintient l'ordre dans L'assemblée. Le statut ne Lui donnant point de voix prépondérante, ou double vote, dans Le cas de partage égal des votes, il ne peut voter qu'une seule fois et seulement dans le ras où les votes sont également partagés.

Si l'assemblée est convoquée pour un objet particulier, il semble qu'il serait irrégulier de traiter d'autres sujets, et le président serait justifiable de ne point soumettre ces sujets à la délibération. Si, au contraire, l'assemblée est convoquée généralement, on peut y traiter toute question relative à la fabrique ou à la paroisse.

Lorsqu'une assemblée de paroisse a été convoquée régulièrement, si le curé ne peut y assister, il semblerait, d'après les expressions du statut, que l'assemblée ne peut délibérer. En matière de corporations, les pouvoirs conférés par la loi ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre et s'interprètent strictement, Le statut n'ayant pas pourvu pour ce cas d'absence du curé, il s'ensuivrait qu'il faut convoquer une nouvelle assemblée, à moins que les tribunaux appelés, à se prononcer, n'en ordonnent autrement.

A moins de dispositions spéciales différentes, les assemblées de fabrique ou des paroissiens sont convoquées par un avis au prône de la messe paroissiale, et le curé la convoque soit de lui même, soit sur réquisition de quelques uns des margùil- Liers, on des paroissiens, ou lorsqu'il y est tenu par la loi ou par ordre d'un tribunal compétant, (Voir article 32.)

45. Le curé tient le registre des délibérations de la paroisse et de la fabrique et en donne des extraits qui font foi prima facie en justice.

(Code civil, art. 1207.)

Pour éviter toute difficulté et assurer davantage faut lien ticité de ces délibérations, il serait prudent de faire parapher li- registre des délibérations par le juge ou le protonolaire

Le registre de la paroisse est le même que celui de la fabrique.

Gomme c'est au curé à certifier les extraits et copies du registre, il s'ensuit qu'il en est le gardien et que ces registres doivent demeurer en sa possession et non en celle des marguilliers, ni du marguillier en charge.

46. Le curé nomme seul les enfants de chœur, les chantres et tous autres employés de l'église non rétribués par la fabrique ; il a le pouvoir de les renvoyer seul, ainsi que ceux qui sont payés par la fabrique. Il ne peut en être nommé sans son assentiment.

(Jousse, p. 179 et suiv.)

Les services de tous ces employés tiennent à la discipline ecclésiastique de l'Eglise ; c'est au curé à juger si ceux qui y sont employés peuvent y répondre convenablement, Si le curé agit en cela indûment c'est à l'évèque qu'on doit s'adresser pour en obtenir le redressement. Les règlements faits en France depuis 1 700, semblent donner au bureau ordinaire le droit de choisir et de renvoyer les employés de l'église ; mais ces règlements ne font pas autorité ici et sont contraires à la règle générale reconnue par Jousse, p. 179, que " le curé est t; maître de tout ce qui concerne le spirituel et le service dikt vin."

47. Sans le consentement du curé, la fabrique ne peut accepter aucune fondation.

lOrd. de Blois, art. 53 ; — Rituel de Québec, p. 629.)

Gomme la principale charge des fondations tombe sur le curé, il est juste de les subordonner à son acceptation.

48. Le curé a droit aux dîmes dans toute l'étendue de la paroisse telle que reconnue civile-

nient ; ainsi qu'aux oblations et autres droits réglés par l'évêque.

(Ord. Blois, art. 51, — Ord. de Melun, art. 27, — Edit.de 1695, art. 21.)

On verra dans une antre section de ce chapitre ce qui concerne la dîme.

49. Le curé peut être élu commissaire d'école, sans avoir de qualification foncière.

L'éducation et l'instruction étant intimement liées avec la religion, on a lieu de s'étonner que le curé n'ait pas été déclaré de droit l'un des commissaires d'école, et qu'on soumette le contrôle des écoles par le curé au vote des paroissiens. 11 est à espérer que cette disposition sera bientôt changée. En attendant, les paroissiens doivent se convaincre de la nécessité de la présence du curé dans le bureau des commissaires d'école et l'y maintenir.

50. Le curé, de même que tout prêtre, ne peut être arrêté ou incarcéré pour dette ou autre cause d'action civile, sauf dans les cas mentionnés aux articles 2272 et 2273 du code civil.

Il ne peut non plus être arrêté durant le service divin.

(Gode civil, art. 2-276. i et, 5. ViCt. C. 27, s. 22.)

Les cas où le prêtre est sujet à la contrainte par corps sont ceux où il est tenu comme tuteur ou curateur ; séquestre, gaï dieu OU dépositaire judiciaire; caution ou adjudicataire en justice; lorsqu'il est condamné à des dommages pour injures personnelles ou pour dommages à des immeubles tiypothé qués ; ou pour mépris de cour, désobéissance à un ordre social du tribunal ; ou rébellion à justice.

Pour quelque cause que ce soit, le curé, comme tout autre prêtre, ne peut être arrêté pendant le service divin Celui qui commet un tel acte se rend coupable de délit et peut être poursuivi et puni en conséquence.

51. Le curé, comme tout autre prêtre, ne peut être élu conseiller municipal, ni être nomm é à une charge sous le conseil ; mais il peut voter aux élections municipales, s'il est d'ailleurs qualifié comme propriétaire ou locataire.

Il peut aussi être voteur ou élu aux élections soit pour les communes du Canada ou pour la chambre looale, s'il a les qualifications requises.

(8. Vict. c. 10 ; 'S. Vict. c. 100. Statut du Canada de 1870.)

Le prêtre reste avec les droits de tout citoyen, sauf qu'il ne peut-être conseiller municipal, charge qui serait peu compatible avec ses fonctions de curé. Celle de représentant du peuple le serait encore moins, car elle l'obligerait à des absences répétées et trop prolongées pour qu'il pût remplir ses devoirs envers ses paroissiens. Aussi, n'en voyons nous aucun briguer le suffrage populaire.

52. Le curé est exempt du service militaire et de celui de la milice.

(Statut du Canada, 31. Vict. en. 40, s. 17.) Cette disposition s'applique à tout le clergé.

53. Le curé a droit à un logement convenable qui doit lui être fourni par le corps des paroissiens ou biens-tenants de la paroisse.

L'obligation do fournir un logement au curé est établie par plusieurs ordonnances des rois de France. L'Edit du roi pour le Canada, de mai 1679, déjà cité plusieurs fois, con-

lient la disposition suivante : " VIII. Seront la maison pres- •• by té raie et le cimetière fournis et bâtis aux dépens du ■• Seigneur de ûef et des habitants," et cette disposition se trouve confirmée par celle du chapitre 18 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, sur cette matière. Salle, en son Cofîe des curés, dit que cette charge ne peut pas même être imposée sur la fabrique, quand elle serait en état de la supporter.

Cette obligation de contribuer au logement du curé est imposée à tous les catholiques qui possèdent des biens-fonds dans la paroisse ; elle comprend un logement convenable. L'évèque est dans l'usage d'en fixer les principales dimensions, ce qui n'est pas cependant de rigueur, et n'est pas obligatoire ; les commissaires pouvant changer ces dimensions s'ils le jugent à propos.

Le statut comprend également L'obligation, de la part des paroissiens, de fournir les dépendances, sans préciser quelles sont ces dépendances. Cette question a occupé les auteurs, qui sont unanimes à déclarer que les paroissiens ne sont [tas obligés de fournir de granges; et la raison qu'en donne Salle, c'est que " la grange est une charge de la dîme " d'après la maxime quem sequuntur commoda, debout etiam sequi incom* moda." Quant aux écuries, ils ne peuvent eu être tenus davantage, le curé n'étant pas tenu de garder un cheval, et dans presque toutes les paroisses, le curé exigeant que ceux qui demeurent au loin, se pourvoient de voiture lorqu'ils ont besoin de lui. Les accessoires du presbytère se réduisent en conséquence à une remise pour le bois et autres petites bâtisses indispensables.

Les paroissiens sont tenus aux grosses réparations qui de viennent nécessaires à ces bâtisses et s'il eu est besoin, ils doij vent louer un autre local pour le cure pendant la reconstruction. Ils ne peuvent cependant être contraints parlaloià four nir ce logement ; néanmoins, il a été d'usage dans les quelques ras rares qui se sont présentés d'en inclure le loyer dans la cotisation. Le curé est tenu des réparations d'entretien, de

la même manière qu'un usufruitier. C'est ce qui résulte de sa qualité de bénéficier, et il est tenu envers son successeur ou envers les paroissiens des détériorations survenues par sa négligence. (G. G. 408, 471.)

54. Le cure a également droit aux émoluments fixes résultant des obits et fondations, aux casuels et autres fixés par l'évêque, et à la dîme.

Le droit de l'évêque de régler les droits et prélèvements pour certains services rendus par le curé, a été reconnu par les tribunaux, et le droit de recouvrer ces émoluments ne souffre aucun doute.

55. Le curé a droit de sépulture au dessous du choeur de l'église, même dans les villes de Québec et de Montréal.

(S. R. B. G. c, 10. s. 3 §. 2.— Brillon, Dict. fies arrêts, vo. Sépulture'.)

Ce droit de sépulture est un des privilèges du curé et les règlements prohibant les enterrements dans les villes, ont excepté de la prohibition, les ecclésiastiques et les religieuses.

56. Le curé ou desservant d'une paroisse, comme président des assemblées de fabrique et de paroisse, est considéré comme fonctionnaire public et en cette qualité peut être contraint par l'a voie de mandamus à exécuter les devoirs que la loi lui impose en cette qualité.

iC. P. C. 10-22.— Revue de Lég.p. 310.)

Sur ce point il ne peut y avoir de difficulté et les tribunaux ont plus d'une fois exercé ce pouvoir. Comme officier d'une corporation, il est également justiciable de la Cour Supérieure, en vertu du pouvoir de contrôle que possède celte coursai

tous les corps et corporations.

57. Le cure tient une des clefs du coffre dans lequel sont renfermés les registres, titres, papiers et deniers de la fabrique.

Ce coffre à deux serrures ou plus, est placé dans telle partie de la sacristie que le curé indique, ou dans le bureau de la fabrique.

Aucun des papiers n'en peut être tiré sans le remplacer par un récépissé.

Le curé a également la garde des clefs de l'église, des chapelles et des succursales.

(Jousse, pp. 176 à 180.— Rituel, p. 6*29.)

Les dispositions de cet article n'ont pas besoin de commentaire, excepté la dernière. Il semble étrange que les marguilliers puissent avoir la garde des clefs de l'église, suivant la prétention de Jousse. La destination de cet édifice est purement religieuse, et sous le contrôle de l'évoque et du curé. L'évoque a seul le pouvoir d'en permettre ou défendre feutrée et c'est au curé à fixer les heures pour l'ouvrir et la fermer. Les marguilliers n'ont conséquemment aucun droit à la garde des clefs, du moment que l'édifice a été dédié à Dieu. Leur seul droit et devoir à cet égard est de veiller à sa conservation et à ce qu'il ne serve pas à d'autre usage que celui pour lequel il a été construit.

SECTION DEUXIÈME

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