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DE LA DIME

Jusqu'en l'année I0G3, le Canada a été administre religion sèment comme un pays de mission, d'abord par les UH. PP. Recollets jusqu'à la prise du pays par les Anglais en 1628,

et depuis 1632, par les RR. PP. Jésuites. L'établissement d'un évoque à Québec fut l'occasion de mettre les choses dans un état plus régulier ; mais comme il n'était pas encore pos sible de former des paroisses et que dans cet immense pays, il n'y avait encore que trois établissements dont la population était môme assez restreinte, Mgr. de Laval, en fondant le séminaire de Québec, voulut pourvoir aux moyens de faire desservir le pays par des prêtres élevés dans ce séminaire et qui y trouvaient tous les secours nécessaires, et pour mettre le séminaire en état de soutenir les charges et les dépenses nécessaires, l'évêque concéda au séminaire " toutes les dixmes de " quelque nature qu'elles soient et en la manière qu'elles se- " ront levées dans toutes les paroisses et lieux du dit pays." Le roi, en confirmant l'établissement du séminaire et l'attribution des dîmes du paysan soutien des ecclésiastiques du séminaire, ordonna qu'elles seraient payées au taux de treize portions une. Ce ne fut pourtant que plus tard, en 1667, qu'on rendit le paiement de la dîme par les paroissiens obligatoire, ce qui émut la population dont une grande partie désirait la desserte par les capucins comme étant moins onéreuse. Leur demande cependant ne fut pas écoutée, et le 23 août 1667, fut passée une ordonnance dont nous insérons ici copie :

" Alexandre de Prouville, chevalier, seigneur de Tracy, a conseiller du roy en ses conseils, lieutenant-général des " armées de sa majesté et dans les Isles et Terreferme de l'A- ;t mérique méridionale et septentrionale tant par mer que par " terre, Daniel de Remy, seigneur de Gourcelle, conseiller du " roy en ses conseils, lieutenant-général et gouverneur du " Canada, Acadie et Isle de Terre-Neuve, et Jean Talon aussi " consr. de Sa Majesté en son conseil, Intendant de justice, " police et finances de la Nouvelle France. Veu la requeste à " nous présentée par Monseigneur l'évesque de Pestrée, vi- " caire apostolique en tout le Canada, nommé par Sa Majes- M té premier évesque du dit pays, par laquelle il nous expose " qu'ayant obtenu un édict du roy portant confirmation de " l'érection du séminaire de Québecq et que toutes les dixm(.-

•• de quelque nature qu'elles puissent estre, tanl de ce qui naist

•• pin le travail des boulines ([ii«' de ce que la terre produit •' d'elle-iiiesine, se payeront seulement de treize portions une : M il luy importe pour son clergé que les dites dixmes soient ki estalilies et perçues, von qu'elles n'ont été différées que par " la facilité qu'il y a apportée en faveur des habitans du Canada " (jui ne jouissoient pas au temps que le dit Ediet fut obtenu tl par luy, si paisiblement et si abondamment des fruits de la " terre et de ses productions qu'ils l'ont aujourd'huy, et que v% d'ailleurs Testât auquel s»1 touvent les ecclésiastiques de son u clergé ne souffre pas que le ditestablissement soit pluslongkw temps différé, puisqu'il doit faire la principale partie de " leur subsistance. Veu l'édict ci-dessus donné au mois d'a- " vril de l'année mil six cent soixante et trois, la requeste pré- " sentée en conséquence d'iceluy, nostre ordonnance au bas " d'icelle du , par laquelle nous ordonnons qu'elle sera " communiquée aux habitans du dit Canada par leurs sindics " Ou capitaines de quartiers, la requeste des dits habitans réli pondant aux prétentions du clei'gé et exposant par escrit et " par la bouche des dits sindics et capitaines des quartiers les lw raisons qui les obligent à se défendre par voye de remonsk' trance de soutFrir ledictestablissement aux termes de l'édict, " consentant néantmoins à iceluy à des conditions pour eux " moins onéreuses et plus favorables, le tout considéré et eu '' esgard à la nécessité qu'il y a de commencer un jour le dit " establissementpour La subsistance et entretenemenl des curés •• et missionnaires, et, pour ne pas laisser couler un temps as- ■• sez notable pour qu'il pus! emporter avec soi une espèce de " prescription en faveur des peuples contre l'église : uons. eu " vertu du pouvoir à nous donne par sa majesté avons ordonwi né et ordonnons que les dixmes de quelque nature qu'elles •• puissent eslre tant de ce qui naist eu Canada par le travail " des hommes ( bien entendu que les termes employés dans

•• la présente ordonnance : tuni de ce gui naist en Canada par " te travail rfw hommes ne pourront s'entendre sur les manu- " factures ou les pesches, mais seulement sur les productions

" de la terre aidées par le travail ou l'industrie des hommes,) -t que de ce que la terre produit d'elle-mesme, se lèveront au " profit des ecclésiastiques qui desserviront les cures, sur le " pied- de la vingt sixiesme portion, par provision et pour le a temps présent, sans préjudice à l'édict ci-devant mentionné, " ny aux temps futurs, auxquels Testât du pays pourra souf- " frir sans peine une plus forte imposition, pareille mesme, si " le besoin de l'église le requiert, à celle que reçoivent les fidela les chivstiens de l'ancienne France dans l'estendue de la li vicomte de Paris, suyvie en ses coustumes dans la nouvelu le, avec cette condition néantmoins, que cette imposition " plus forte ne pourra se faire qu'après vingt années expirées, " quelqu'augmentationet accroissement que reçoive le Gina- '' da, si ce n'est de l'authorité du roy ou du commun consentC tement des peuples du d. pays. Et attendu la disposition " des habitations plantées sur une mesme ligne sans forme " de communauté, ce qui feroit qu'en la perception du droit •' des dixmes le coust l'emporteroit sur le fruict s'il n'y estoit " par nous pourveu. Que les d. dixmes seront payées par les " propriétaires des terres ou leurs fermiers, conformément à " l'estimation qui sera faicte des fruicts pendans en racine, et " estant sur le pied, dix jours avant la récolte ou environ par " deux personnes à ce commises de main commune, après " avoir preste serment de garder le droict des parties, sauf à M procéder à une nouvelle estimation, si dans le d. temps la " récolte souffroit, une nouvelle diminution par accident de " feu, gresle, pluyes ou antres disgrâces et inclémences du " ciel : et que chaque habitant pour faciliter la perception de :: ce droit de soy trop difficile à assembler, remettra en grains " et non en gerbe, ce qu'il devra, au lieu de la demeure prin- " cipalc du curé ou prestre desservant la cure. Qu'en faveur " des nouveaux colons auxquels de nouvelles concessions se- •• ront données, les terres par eux mises en culture ne paye- ': ront aucunes dixmes durant les cinq premières années qu'el- •• Les porteront fruicts, afin de leur donner moyen de s'appliu quer fortemenl à faire valloir les terres couvertes de bois

;* Qu'encore que ce droict soit estably, le clergé du Canada ne " sera pas pour ce obligé de mettre des curés fixes dans cha- " que quartier, mais seulement de faire desservir les églises " par voye de mission, par provision et en attendant que par " la diligence des habitans du pays, il soit suffisamment pouru veu au logement des curés, et que la levée des dixmes soit " suffisante à l'entretenement des curés, à moins qu'il plust " au Roy, ou à la Compagnie des Indes Occidentales de pour- " voir à la fondation des cures, subsistances et entretenement " des curés. La nomination aux dites cures estant pour se réser- " vée par Sa Majesté à la d. Compagnie des Indes Occidentales. " Mandons à tous juges et autres officiers qu'il appartiendra, " de tenir la main chacun en droict soy à l'exécution de la " présente ordonnance qui sera lue, publiée et affichée par- " tout où besoin est, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'i- " gnorance et enregistrée au greffe du conseil souverain du " Canada et de toutes les jurisdictions du pays. Fait à Que- " becq, le vingt troisiesme aoust mil six cent soixante et sept. " (Signé) Tracy. Courcelle. Talon, avec paraphes. Collationné " par moy soubzsigné, nottaire royal en la Nouvelle France rési- " dant à Quebecq, sur l'original en papier dont la coppie cy- " dessus escripte pour valloir que de raison et servir ce qu'il " appartiendra, ce fait le d. original rendu, ce quatriesme " septembre, mil six cent soixante et sept. (Signé) Becquet " avec paraphe. Collationné par nous nottaire royal aux Trois- " Rivières soubzsigné. (Signé) Ameau. (I)

" Charles d'Ailleboust, Escuycr, sieur Desmuceaux, juge " civil et criminel de la terre et seigneurie de Flsle de Mont- " réal en la Nouvelle France, veu par nous l'ordonnance de "nosseigneurs de Tracy, Courcelle et Talon, donnée à Qué- " bec, le vingt troisiesme aoust dernier passé, dent coppie t^st " signée et dessus transcripte, signée Àmeau, nottaire royal " aux Trois Rivières, par laquelle il est ordonné qtn1 les dix- " messe payeront à messieurs les curés t-t autres prostrés qui

(I) N>ms ^produisons ici le document dépose au greffe, à Montrée! ci qui y a été promulgué, il n'a pas encore été Imprimé.

w desserviront les cures du d. pays de la Nouvelle France ; " nous, en vertu d'icelle avons ordonné et ordonnons que les " d. dixmes se lèveront en la d. lsleau profit du curé ou autre " prestre qui desservira la cuie d'icelle, sur le pied de la vingt " sixiesme portion ; à la réserve des nouvelles concessions qui " seront données qui ne payeront aucunes dixmes les cinq " premières années qu'elles porteront fruicts, afin de donner " moyen aux nouveaux colons de s'appliquer fortement à fai- " re valloir les terres de leurs concessions couvertes de bois, ': suivant et conformément à l'ordonnance susdite de nos d. " seigneurs et afin que personne n'en prétende cause d'i- " gnorance, l'ordonnance de nos d. seigneurs et la présente " seront lues et publiées et affichées en la dite Isle au liou ac- " coustumé à l'issue de la messe paroissiale qui y sera ditte " dimanche prochain et ensuitte enregistrée au greffe de la " seigneurie. Fait à Montréal ce dix-huitiesme jour de février " mil six cent soixante et huit. (Signé) G. D'Ailleboust.

" Leue, publiée et affichée à l'issue de la grande messe dite " en l'église de Montréal au lieu accoustumé par moi greffier " de la terre et seigneurie du d. lieu, soubsigné, et ensuite en- " registrée au greffe d'icelle à ce que personne n'en prétende " cause d'ignorance, le dimanche dix-neufviesme jour de fé- " vrier mil six cent soixante et huict. (Signé) Basset, greffier."

On voit que le conseil supérieur, par un règlement du 20 mars 1GG8, ordonne que le propriétaire et le fermier " paye- " ront les dixmes à proportion de ce que chacun d'eux retire- " ra, à moins de convention contraire entr'eux.

L'édit de mai 1679, en assignant les dîmes au curé fixe qui serait nommé au lieu du prêtre amovible qui desservait auparavant la paroisse, veut qu'elles soient levées suivant les règlements du quatrième septembre 1667. On a pris en ce cas la date de la copie faite, au lieu de la date réelle du régie ment reproduit plus haut. Il était aussi déclaré qu'il serait au choix de chaque curé de lever les dîmes et les exploiter par ses mains, ou d'en faire bail à quelques particuliers habitants de la paroisse, maia on ne permettait pas que les sei-

gneurs de fief, les gentilhomme^, officiers ni les habitants en corps en fussent les preneurs directement ni indirectement, et au cas où le prix du bail n'aurait pas été suffisant pour l'entretien du curé, le supplément nécessaire devait être réglé par le conseil supérieur et fourni par le seigneur de fief et les habitants.

Le 23 décembre 1680, le conseil supérieur rendit un arrêt ordonnant que les dîmes des lieux joints pour composer une paroisse seraient affermées au plus offrant, pour être le prix il à ces dîmes payées à chaque curé, et que s'il ne se trouvait aucun fermier, les seigneurs et habitants nommeraient à la pluralité des voix une ou plusieurs personnes pour prendre les déclarations de chacun en particulier de ce à quoi pouvait monter ce qu'il devait pour les dîmes, et l'obliger de les porter au lieu qui lui serait désigné. Et à défaut parles seigneurs et habitants de nommer des personnes pour percevoir les dîmes, il devait en être nommé par le plus prochain juge.

On voit dans les archives du greffe qu'on essaya ce système ; mais il faut croire qu'il en résulta de trop grands inconvénients et les curés préférèrent faire eux-mêmes la perception de la dîme. Mécontents néanmoins du taux fixé, quelques curés prétendirent avoir droit à la dîme non seulement des grains, mais encore de tous les produits de la terre ; sur les remontrances du procureur-général du roi dont les conclusions tendaient à ce qu'il fût fait défenses aux curés de L'Ange Gardien et de Beauport, et à tous autres " de l'aire aucune " publication pour innover dans la conduite qu'on a tenue "• jusqu'à présent dans h; paiement des dîmes, et à tous les 11 habitants de ce pays de payer d'autres dîmes que celles des " bleds et de toutes sortes de grains, comme il s'est pratique" depuis le règlement de 1667, le Conseil Supérieur de Québec

donna son arrêt en conformité, le 18 novembre I7i>r>,et le 1er. de février 1706, réitéra la môme défense jusqu'à ce que le roi

en eût ordonné.

li" Conseil d'Etat, après un e\anien complet des prétentions

de pai'l et d'antres, continua les décisions du Conseil Snpe

rieur, par arrêt du 12 juillet 1707, et a ainsi fixé la perception de la dime.

On a vu que lors de la capitulation de Montréal, le général Amherst déclara : " l'obligation de payer la dime aux prêtres " dépendra de la volonté du roi ; " on a vu aussi comment le roi d'Angleterre se lia par le traité de cession, et comment enfin, le droit du clergé à la dîme fut enfin reconnu par l'acte de 1774. Il existait néanmoins encore quelque doute relativement au droit de percevoir la dime dans les townships qui semblaient devoir être régis par les lois d'Angleterre. Mais depuis l'acte de la 20e. Vict. ch. 45., et aussi depuis la promulgation du code civil, il ne peut être mis en question, et la dime a lieu et est due par les catholiques dans toute l'étendue du Bas-Canada, mais ils ne peuvent être contraints au delà pour le soutien de leur curé.

On lit dans certains auteurs et on entend souvent répéter que le curé n'a pas besoin d'autre titre que son clocher. La raison de ce dicton dans la vieille France, était la difficulté et même l'impossibilité pour un grand nombre de paroisses de produire un titre d'érection ; car la nomination d'un curé suppose l'existence de la paroisse. Mais comme ici, en Canada, il n'y a pas de paroisse dont on ne puisse prouver l'érection et canonique et civile, ce dicton ne peut avoir d'application. S'il s'élève une contestation soit sur l'existence de la paroisse ou sur la qualité de curé, celui qui réclame la dime est tenu de prouver Tune et l'autre, et faire voir que la paroisse est érigée légalement et civilement. C'est ce qui a été jugé dans une cause de Messire Tessier, curé de St. Mathias, contre Michel Tétreau, le 19 février 1838. Le défendeur se défendait de payer la dime à M. Tessier, en disant qu'il n'appartenait plus à la paroisse de St. Mathias, le territoire sur lequel il habitait en ayant été démembré pour former une nouvelle paroisse érigée canoniquement et au curé de laquelle il avait payé ses dîmes. Comme la paroisse St. Mathias avait été reconnue civilement et non l'autre, la cour jugea que l'ancien curé avait droit à la dîme. Cette décision donnée par feule

juge Rolland ost conforme à notre législation. Autrement, la reconnaissance de la paroisse pouvant s'obtenir facilement de L'autorité civile, ce serait déclarer la loi sans but ni raison d'être. Gomme on le voit par l'article 20, la loi permet de demander la reconnaissance civile aussitôt le décret canonique rendu ; que les paroissiens et autres intéresses se conforment à cette disposition et ils n'auront aucun sujet de se plaindre de décisions semblables à celle qu'on vient de citer.

SECTION DEUXIEME

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