‹ Code des curésChapitre 18 sur 44 · La dîme est due à Pâques de l'année qui suit la récolte · texte numérisé non relu

La dîme est due à Pâques de l'année qui suit la récolte

Ainsi jugé par la Cour Supérieure, à Montréal, dans une cause de Messire Filiatrault vs. Archambaull, et ce n'est que de cette date que la prescription peut courir.

G2. La dîme se divise au prorata du temps de la desserte, lorsque la paroisse a été pendant l'année, desservie par plus d'un curé.

Ainsi jugée dans la cause mentionnée sous l'article 61.

G3. Le locateur et le fermier doivent la dune, chacun pour *a, part de la récolte.

Cet article est conforme au règlement fait par !e conseil su périeur le 20 de mars 1668, et conséquemment le curé doit s'adresser à chacun d'eux pour recouvrer de lui ce qui estdû, à moins qu'il n'y ait eu fraude ou collusion pour frustrer le curé.

Dans le cas où le propriétaire loue sa terre pour un prix fixe en argent, le curé peut exiger tout»1 la dîme du fermier, sauf à ce dernier à se faire indemniser par le locateur, ;iu cas où il n'y aurait pas de convention imposant cette obligation au locataire; et dans la cour de Circuit d'Iberville il vient d'être jugé que le Locateur est tenu de payer La dîme lors môme que le Locataire ou fermier est protestant»

G4. L'usufruitier est seul chargé de payer la

dîme.

Code Civil 171.)

La dîme étant une charge des fruits, il est évident que celui qui 1rs recueille doil acquitter celte charges

65. La part des récoltes formant la dîme doitêtre engrangée, battue, vannée et portée au presbytère, par le contribuable et à ses frais et dépens,

(Règlement du 23 août 1667.— Gode Civil 2219.)

C'est en conséquence de la réduction de Ja quotité de la dime que le législateur a imposé au débiteur l'obligation de la recueillir et rendre en grains, nette et sans frais pour le curé.

66. La demande pour dîme est prescrite par ld lapse d'un an à compter de son écliéance. Mais le droit à la dîme ne se prescrit pas, non plus que la quotité.

(Code Civil 2219.)

Le code civil a mis fin à une question qui a été jugée tantôt dans un sens et tantôt dans un autre, eu prononçant la prescription d'un an pour les arrérages de la dîme.

D'un autre coté, il déclare que le fonds du droit à la dime ne peut se prescrire, pas plus (pie la quotité de la dime. Ainsi, une terre qui aurait été possédée par un protestant pendant trente ans et plus, en revenant en la possession d'un catholique redevient sujette à la dîme. Il en est de même des conventions qui pourraient intervenir entre un curé et quelqu'un de ses paroissiens. Ces conventions, soit qu'elles exonèrent de* la dime ou qu'elles en changent la quotité ou le mode de paiement, peuvent bien lier ce curé mais non ses successeurs, qui ont droit d'invoquer la loi et en réclamer l'accomplissement.

On lit dans l'article 2210, que " la prescription acquisitive " a lieu par quarante ans entre curés voisins. " Cette disposition ne peut guère s'appliquer qu'à la perception de la dîme. Elle pouvait avoir sa raison d'être en France où, comme nous l'avons déjà dit, on pouvait difficilement trouver le titre des paroisses, ce qui n'est par le cas ici. Si, cependant, il se

rencontrait quelque paroisse dont les limites fussent incertaines, la prescription de quarante ans réglerait le droit des curés pour tout ce qui a précédé le code. On doit remarquer ici qu'il y a variante entre les deux textes du code, le texte anglais porte trente ans, sans indiquer que ce soit nouveau droit, Cette correction qui est passée inapperçue fut faite sous l'impression que la résolution 71e dans la cédille annexée au statut de la 29 Vick ch. 41, relative au code civil, devait s'appliquer à l'article 2219. Il est bon de dire que les commissaires avaient conservé dans cet article la règle de l'ancien droit qui requérait quarante ans pour la prescription sur cette matière ; ils n'ont proposé aucun changement sur ce sujet, et la législature n'a pu conséquemment être censée avoir voulu changer cet article qui devait subsister nonosbstant, et avoir effet, pendant que la résolution 71e. devenue l'article 2245, devait s'appliquer à toutes autres matières pour lesquelles la prescription centenaire ou immémoriale devait auparavant avoir eifet. C'est donc au texte français qu'on devrait s'arrêter conformément à la règle contenue dans l'article 20 15 du code civil.

67. La dîme est privilégiée sur les récoltes qui y sont sujettes.

Tel est le texte de l'article 1997 du code civil. Ce privilège néanmoins ne vient qu'après les frais de justice, et seulement sur les fruits et grains récoltés. Il n'a pas d'effet sur le fonds même des immeubles, car, comme nous l'avons observé plus liant, ce n'est qu'une charge des fruits. Mais le décret ni' décharge pas l'immeuble du droit à la dinie qui est considéré comme une servitude légale, de môme que les taxes muaicipales et scolaires.

SECTION TROISIEME

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