‹ Code des curésChapitre 17 sur 44 · DE LA DIME · texte numérisé non relu

DE LA DIME

58. La dîme est due au curé de chaque paroisse légalement reconnue, sur les grains recueillis dans l'étendue de cette paroisse par tout propriétaire on fermier professant la religion catholique.

L'acte de 1774 en reconnaissant au clergé catholique du Canada, le droit de percevoir la dîme, a limité cette obligation aux personnes professant la religion catholique romaine. Par la section sixième de ce même acte, Le souverain avait le pouvoir d'appliquer à l'entretien d'un clergé protestant le surplus des droits et revenus du clergé, c'est-à-dire les dîmes qui auraient été payées par les personnes professant la rjligion anglicane, suivant les lois d'Angleterre, ainsi qu'expliqué dans la section XXXV de Pacte de 1791. Il a été jugé que celui quia appartenu à la religion catholique ne peut S'exempter du paiement de la dîme eu alléguant seulement, qu'il ne professe plus la religion catholique ; il lui faut pro •luire une déclaration d'apostasie formelle, on prouver qu'il fait partie d'une congrégation protestante qui le reeonnail connue un de ses membres.

li n'est pas nécessaire que le propriétaire réside dans la paroisse. La dîme est due par la terre et se paie par celui qui en retire les fruits.

La dime est également due et peut être exigée parles missionnaires dans les lieux qui n'ont pas encore été érigés en paroisses, c'est ce qui résulte de l'ordonnance du 23 août 1G67 reproduite plus haut, et de l'usage constamment suivi.

59. La dîme n'est pas due néanmoins sur des fruits récoltés sur les terres nouvellement défrichées, pendant les cinq premières années.

On a vu plus haut une disposition formelle à ce sujet. Les raisons qui existaient en 16G7, pour établir cette exemption existent encore aujourd'hui, et il suffît pour en déduire la justice, de considérer les travaux et les misères qu'entraine le défrichement des terres dans ce pays. Un jugement rendu à Montréal, le 30 nov. 1809, (Messire Robitaille vs. Lamarre,) de môme qu'un autre rendu aux Trois-Rivières, le 16 juin 18G7, (l) ont décidé le contraire il est vrai, mais sur le motif qu'il n'existait pas de loi en faveur des paroissiens. Ce motif est évidemment erroné ainsi qu'on peut s'en convaincre par le texte du règlement du 23 août 1GG7, reproduit plus haut. (2)

On ne doit pas cependant interpréter cet article comme n'accordant la dime que sur chaque partie d'une terre cultivée depuis cinq ans ; mais l'exemption ne doit avoir lieu que pandant les cinq premières années à compter du commencement de l'exploitation de la terre.

60. La dîme se paie de vingt-six portions une, du bled, du sarrazin, du maïs, du seigle, de

(1) Confirmé en révision, le 15 déc. 18GG et en appel le 18 sept. 1HG9.

(2) Celle question soulevée dans la cause de Pacaud et Duhaul, n'a pas reçu de solution, en autant que la dime réclamée était pour une péiiode subséquente aux cinq année?. Voir appendice III)

l'orge, de l'avoine, et des pois cultivés en plein champ.

Ce sont Les seuls grains dont Les tribunaux aient jusqu'ici ordonné de payer la dîme.

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