‹ Code des curésChapitre 2 sur 44 · PREFACE · texte numérisé non relu

PREFACE

En offrant au public ce volume, je n'entends pas lui donner un traité sur les matières qui y sont traitées; je n'ai essayé que de remplir une lacune, en réunissant, dans un ordre régulier les lois et les règles de notre jurisprudence relativement au temporel de l'Eglise dans le Bas- Canada. Les ouvrages publiés jusqu'ici sur ce sujet sont peu nombreux. Le Dictionnaire de McCarty n'était qu'une compilation d'extraits des ordonnances et des jugements des intendants, antérieurs à la cession du pays. Les Notes Diverses de M. Maguire contiennent plus de détails ; mais depuis leur publication en 1830, la législature a apporté des changements considérables dans l'organisation des paroisses, et a réglé le mode de procéder pour la construction des édifices nécessaires au culte et à la desserte : et la jurisprudence elle-même a subi d'autres influences et pris une direction différente sur plusieurs points. Le Manuel des Paroisses et Fabriques de M. Langevin a résumé la nouvelle législation jusqu'en 1863, mais cet ouvrage, tout utile qu'il soit, ne peut suffire à l'avocat qui a besoin de remonter aux sources de notre droit. Le Manuel des Curés de Mgr. Desautels, envisageant la matière sous un aspect plus rigide, semble faire peu de cas d'usages qui ont obtenu force de loi, et par là peut exposer à des difficultés et à des procès qui seraient regrettables. Voilà tout ce que nous possédons d'ouvrages sur notre droit canadien, et depuis même ces deux derniers ouvrages, des statuts et des juge-

ments ont amendé et changé ce que ces livres nous donnaient comme droit en force sur plusieurs points.

Appelé par mes fonctions de commissaire des paroisses pendant près de vingt ans, à étudier spécialement ces matières, j'ai cru que mes recherches ne seraient pas inutiles et pourraient servir de base à un travail plus complet, que je laisse à quelqu\m plus capable que moi de l'entreprendre.

L'avocat trouvera dans les notes les sources d'où sont tirées les règles que j'ai considérées comme en force et qui sont énoncées sous la forme d'articles de code, et l'autorité ecclésiastique et civile, sur cet exposé de la loi, seront plus en état de voir ce qu'il convient d'y changer, de manière à préserver l'accord et l'union nécessaires à la tranquillité des Catholiques de ce pays.

Montréal, Octobre 1870.

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