‹ Code des curésChapitre 22 sur 44 · I. Le jour de la célébration du mariage · texte numérisé non relu

I. Le jour de la célébration du mariage

II. Les noms, prénoms, profession et domicile des époux, les noms du père et delà mère de chacun des conjoints, ou les noms de l'époux précédent ;

Voir art. 76 ci-dessus

I II. Si les parties sont majeures ou mineures ;

IV. Si c'est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis Au conseil de famille, dans les cas où ils sont requis ;

V. Les noms des témoins et, s'ils sont parents ou allies des parties, de quel côté et à quel degré ;

VI. Qu'il n'y a pas eu d'opposition ou que mainlevée en a été accordée.

Ainsi l'acte commence par l'indication du jour où le mariage est célébré ; il contient ensuite la mention du consentement des parties, ce qui n'est pas dit dans l'article du code ; les noms, prénoms, profession et domicile des époux, les noms des père et mère, ou de l'époux précédent, si l'un des conjoints est veuf ; si les parties sont majeures ou mineures, et dans ce dernier cas, si c'est avec le consentement des père, mère, tuteur ou curateur on conseil de famille, suivant le cas, tel que réglé par les articles II!), 120, 121, 122, [50 et ■243 du code civil ; (1) si le mariage a lien après publications

( I) Voici ces articles :

119. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir h consentemenl 'I'' leur pèreel de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

120. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité île manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

121. L'enfant naturel qui n'a pas atteint l'âge de 2 1 ans révolus, doit, pour se marier, y être autorisé pas un tuteur ad hoc qui lui est nommée cel effet.

122. S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour contracter mariage , doivent obtenir le consentement de leur tuteur, ou curateur au cas d'émancipation, lequel est tenu lui môme, pour donner ce consentement de prendre l'avis du consolide famille dûment com oq ué pour en délibérer.

|50 fie mariage contracte sans le consentement des pèro et mère, tu-

des bans ou avec dispense de toutes ou de quelques unes de ces publications ainsi que des empêchements subsistants ; s'il n'y a pas eu d'opposition, ou si mainlevée en a été accordée et enfin les noms, degré et nature de parenté ou d'alliance des témoins.

Si les conjoints ont eu des enfants avant la célébration du mariage, et lorsqu'ils étaient libres, ces enfants sont légitimés par le mariage, et il suffit de faire mention à l'acte de mariage des noms des enfants reconnus par les conjoints, et s'il est possible, de l'acte ou date de leur naissance ou baptême. (1)

102. Aucun des fonctionnaires autorisés à célébrer les mariages ne peut être contraint de célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empêchement d'après les doctrines et croyances de sa religion et la discipline de l'église à laquelle il appartient.

Ainsi, un prêtre catholique ne peut être inquiété, s'il refuse de célébrer le mariage d'une partie qui serait sous le coup de quelque excommunication, ou privé de la communion de l'Eglise, ou d'un protestant. Cependant, avec une dispense ou permission de l'Ordinaire, il peut rédiger un acte du consentement de mariage, en omettant les cérémonies ou prières de l'Eglise. On voit que sous l'ancien droit, cette omission n'invalidait pas le mariage (3). D'après la discipline actuelle de l'Eglise (4), le prêtre appelé à certifier et recevoir un scmbla-

teur ou curateur, ou sans l'avis du conseil de famille dans les cas où ce consentement ouavis était nécessaire, ne peut être attaqué (en nullité) que par ceux dont le consentement ou avis était requis.

(3) Pothier, Mariage, No. 373.

(4) Ord. Synod. de Québec, p. 332.

ble acte ut1 peu! y procéder qu'aux conditions suivantes : 1o. Que la partie protestante promette par écrit et sous serment de laisser élever les enfants dans la religion catholique ; 2o. Que les époux ne se présentent ni avant ni après le mariage catholique, à un ministre protestant pour contracter mariage devant lui ; 3o. Que le prêtre entende le consentement mutuel des parties, sans pouvoir le leur demander.

^ \. Des actes, tic sépulture.

103. L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s'il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer ; au cas contraire, il en est fait déclaration.

Cet article, comme ou le voit, n'exige pas qu'on lasse mon lion du domicile du défunt, pourtant, c'est une indication qui,

dans bien des cas, serait nécessaire.

v< 5. De ht rectification des actes tir Vétat civil.

104. S'il a été commis quelqu'erreur dans l'entrée au registre d'un acte de l'état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés.

Cet article comble une lacune qui existait dans la législa

tion, quoiqu'il soit donné comme ancien droit. L article 90 du code Napoléon, qui contient une disposition analogue, n'exige pas l'appel des intéressés dans tous les cas, mais il y a là l'intervention et les conclusions du Procureur-Général, ce qui n'a pas lieu dans notre organisation judiciaire. C'est à la Corn* Supérieure qu'il faut s'adresser pour cette rectification.

105. Celui qui veut faire ordonner la rectification du registre doit présenter à cette fin au tribunal une requête énonçant l'erreur ou l'omission dont il se plaint et concluant à ce que la rectification soit faite suivant les circonstances.

Cette requête doit être signifiée aux dépositaires du registre.

Le tribunal peut en outre ordonner la mise en cause de telle partie qu'il juge intéressée à cette rectification.

Quoique le code de procédure n'indique ici que les dépositaires comme devant être notifiés de la demande, il semble qu'avis en peut être également donné aux autres intéressés qui peuvent alors être entendus par le tribunal, sauf aux requérants à les faire assigner régulièrement, s'ils ne se présentent pas. La procédure a lieu, en ce cas, de même que lorsqu'aucun avis n'a été donné aux intéressés désignés pat le tribunal, au moyen d'un bref de sommation et se poursuit comme toute autre action devant le tribunal.

106. Dans le jugement de rectification il est ordonné qu'il sera inscrit sur les deux registres, et l'acte ne peut plus C^tre expédié qu'avec les rectifications ordonnées.

Les dépositaires de ces registres sont tenus d'y inscrire en marge de l'acte rectifie, ou à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y reste annexée, le jugement de rectification, aussitôt que copie leur en est fournie.

(G. G. 76.— Ci P. C. 1241.)

Les dispositions ci-dessus sont suffisamment claires pour indiquer ce que doit faire chacun des dépositaires. La rectification est faite, et le jugement inscrit sur le registre.

107. Si l'on a entièrement omis d'entrer aux registres un acte qui devrait s'y trouver, le même tribunal peut, à la demande d'un des intéressés, et après que les autres ont été duement appelés, ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l'endroit où aurait dû être entré l'acte omis, et à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée.

Cet article a en vue l'omission en entier d'un acte qui mirait dû être entré au registre. Suivant l'ancien droit (t) il était du devoir du prêtre d'entrer de suite sur ces registres un acte de tout baptême, mariage ou sépulture par lui célébré. Mais on ne peut obtenir rentrée au registre d'un bap tome, mariage ou d'une sépulture, fait hors de la paroisse.

108. Le jugement de rectification ne peut, eu aucun temps, être opposé aux parties qui no

(I) Pothier, Mariage, No :. .

l'ont pas demandé, ou qui n'y ont pas été appelées.

Cet article est emprunté de l'article 10U dn code Napoléon. Il est bien en harmonie avec les dispositions ci-dessus. Cependant, ce jugement n'est pas sans quelque poids et la possessions d'état appuyée sur un semblable jugement pourrait difficilement être rejeté par le juge ou le tribunal.

§ 6. Pénalités.

109. Toute contravention aux dispositions du code concernant les actes de l'état civil, de la part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense punissable comme crime, est passible d'une amende qui n'excède pas quatre vingts piastres et n'est pas de moins de huit piastres.

Cet article contient la sanction des règles et prescriptions contenues dans le code civil. Les pénalités sont recouvrées conformément aux dispositions de l'article 16 du rode civil, auquel nous renvoyons.

SECTION QUATRIÈME

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