‹ Code des curésChapitre 23 sur 44 · DE CERTAINES PUBLICATIONS QUE LE CURÉ DOIT FAIRE · texte numérisé non relu

DE CERTAINES PUBLICATIONS QUE LE CURÉ DOIT FAIRE

110. Le recteur, curé, vicaire ou autre prêtre ou ministre, desservant toute paroisse ou église dans le Bas-Canada, lira publiquement dans le presbytère, ou dans les autres lieux accoutumés des assemblées légales de la paroisse, après l'office divin du matin, tout acte ou proclamation ou toute partie d'acte ou proclamation qu'il sera requis de lire par le gouverneur.

Telle est la loi qu'on trouve dans le chapitre III des statuts refondus pour le Bas-Canada, section 2, et qui remonte au statut de la 43 Geo. III, c. 4. Maintenant que les gouvernements ne manquent pas de moyens et d'officiers pour exécuter leurs ordres, il semble que cette disposition devrait disparaître, car elle distrait le prêtre de ses occupations légitimes, pour le mêler à des affaires temporelles en dehors dr son ministère.

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