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CONSTRUCTION DES EDIFICES

110. A l'évêque appartient de fixer le lieu où doit être construite l'église paroissiale, ou toute église succursale devenue nécessaire.

(Héricourt, Lois Ecclés. G.-VII, 3.-Ord. 31, Geo. :i s. 4. S. R. B. G, c. 18, s. 8.)

Ce droit de l'Evêque est reconnu par le droit civil, soit qu'il s'agisse de la première église dans la paroisse, ou de reconstruction entière, ainsi qu'il résulte des autorités citées ; mais il ne l'exerce qu'après avoir consulté les paroissiens et dans l'intérêt du plus grand nombre. Ses décisions à cet égard ne sont pas soumises au conlrôle des tribunaux civils.

111. Les propriétaires d'immeubles dans la paroisse peuvent être contraints civilement à contribuer aux frais nécessaires :

lo. Pour la construction d'une église ou chapelle paroissiale avec sacristie et dépendances ;

2o. Pour la construction de toute succursale nécessaire ;

3o. Pour l'établissement d'un cimetière ;

4o. Pour la construction d'un presbytère et ses dépendances ;

oo. Pour l'acquisition du terrain requis pour y placer ces constructions et établissements.

L'évêque fixe les dimensions principales des bâtisses ci-dessus.

(S. II. B. C. ch. 18, s. 8, 16.— Edit du mois d'avril 1663 approuvant L'établissement du séminaire de Québec, — Edit de mai 1679.)

Tous ces édifices et établissements étant dans l'intérêt et pour l'usage des paroissiens, il n'est que juste qu'ils en fassent les frais, et comme la destination en est religieuse, il convient d'en donner la surveillance à l'Ordinaire qui adroit d'y nommer un curé, et qui a l'initiative de tous les établissements religieux.

Quelquefois, les paroissiens ne sont pas en état de bâtir une église solide et durable et c'est alors le cas de ne construire qu'une chapelle paroissiale provisoire, en attendant que les paroissiens puissent subvenir aux frais d'une église. On peut aussi réunir sous le même toit, le presbytère, la chapelle et la sacristie suivant que l'évêque le juge convenable.

Les paroissiens sont aussi tenus de construire un presbytère et ses dépendances. De même que pour l'église ou la chapelle, l'évêque fixe les principales dimensions du presbytère, ce qui doit s'entendre de la longueur et profondeur. Les anciennes lois voulaient que les paroissiens fournissent au curé un logement convenable ; à défaut de ce faire ils devaient lui payer le loyer de la maison qu'il occupait. Notre loi ne dit rien de ce dernier cas. L'ancienne jurisprudence exigeait un logement convenable où le curé put se loger avec ses vicaires. Les paroissiens ne sont tenus de fournir que ce qui est absolument nécessaire, et voici comment Laubry s'exprime à ce sujet ; (I) " Or quel est le bâtiment dont un cure ne u peut se passer? Un cure est obligé de recevoir la visite de " ses paroissiens; il n'est pas décent qu'il les reçoive dans sa • chambre ; il lui faut par conséquent une salle ; il est obligé k- d'exercer quelquefois l'hospitalité, ce qui suppose une au-

(I) Erection des bénéfices, p, J58

" tre chambre que la sienne. Le logement d'un curé se ré- " duira donc à une cuisine, une salle et quelques chambres." Jousse (p. 20) dit que si le curé veut bâtir un presbytère plus considérable pour sa commodité ou son plaisir, les paroissiens ne sont pas obligés de l'entretenir. Pialès, (t. 2, p. 307) dit que cette maison doit être plus ou moins grande à raison de la qualité de la paroisse et de sa situation dans un village, un bourg, une ville ou une grande ville.

Quant aux dépendances du presbytère, la loi ne les définit pas. Mais on voit dans les anciens auteurs quelles étaient les bâtisses que les paroissiens n'étaient pas obligés de fournir. Jousse, pp. 21, Laubry, p. 258-9, nous citent les auteurs qui en traitent. On y voit que les paroissiens ne sont pas obligés de fournir la grange, car la grange est une charge de la dime ; ils ne sont pas tenus davantage de fournir des étables et écuries, vu que les paroissiens éloignés sont presque partout requis de venir avec leurs propres voitures chercher le curé pour aller aux malades. On ne peut donc exiger d'eux qu'une remise et lieux indispensables. On a, en bien des cas, en ce pays, accordés des étables, écuries et grange, mais c'était avec l'agrément de tous les paroissiens et sans qu'aucune objection eût été soulevée ; mais sur contestation de la répartition à ce sujet, les commissaires ne pourraient les accorder.

Gomme il faut des terrains pour toutes les constructions requises, il est évident que les paroissiens sont tenus de les acheter, si la paroisse ne les possède déjà, et ces terrains peuvent être acquis par et au nom de la fabrique pour la paroisse, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation particulière, tel que réglé par le cli. 19 des statuts refondus pour le B. C. section 2 § 1 & 4.— (Voir article 35.)

112. L'évêque, avant d'ordonner la construction de quelqu'un des édifices ou établissements mentionnés en l'article qui précède, doit procéder de la même manière que pour l'érection d'une paroisse, et seulement sur la demande de

la majorité des habitants franc-tenanciers résidant sur le territoire de la paroisse.

(S. R. B. G. c. 18, soc 8.)

Sous le régime de la France, c'était dans sa visite épiscopale ([iio l'évoque pouvait, ordonner la construction ou réparation dos églises, presbytères et cimetières (t). Los intendants en ce pays paraissent n'avoir sanctionné ces constructions qu'après avoir constaté l'assentiment des paroissiens. L'on voit dans la collection des ordonnances de nos intendants que la nécessité de bâtir et tout ce qui s'y rapporte était décidé dans une assemblée des habitants; mais c'est l'ordonnance de la 31, Geo. III, qui parait avoir exigé la majorité des " habitants résidant dans, ou ayant des terres dans la paroisse. " Le ch. 18 des statuts refondus, sec. 16, s'exprime d'une manière précise en parlant de " la majorité des habitants franc-tenanciers intéressés dans telle construction " ; mais dans la section 25, § 5, il détermine les qualités que doivent avoir ceux qui demandent la construction ou réparation, de même que ceux qui s'opposent à l'homologation soit de la nomination des syndics ou de la répartition, et il n'est que logique d'étendre cette qualification à ceux qui demandent à l'autorité ecclésiastique la permission de procéder à la construction ou répartition. (Voir art. 129 plus loin.)

Lorsqu'il s'agi de reconstruction, il est nécessaire que l'Ordinaire fasse constater par des experts l'état des bâtiments, pour justifier la nécessité de reconstruire. (2) Ce qui n'empêche pas la même opération par les commissaires, s'il y a lieu.

113. Lorsque l'évoque a donné une ordonnance ou permission pour quelqu'un des objets mentionnés en l'article 111, la majorité des intéres-

(I) Ont. de Blois, art. 52, — Ord. .le Melun, ait. 3.— Décl 18 t'v 16 .'i Voir Laubry, Erection de Bénéfice, p. 358 et aui\ —Appendice au Compendium >U' Rituel, p 1 19

ses franc-tenanciers résidant sur le territoire de la paroisse, peut s'adresser aux commissaires pour demander la permission de convoquer une assemblée des paroissiens afin de procéder à l'élection de trois syndics ou plus, pour voir à la confection et exécution des travaux requis.

(S. R. B. G. c, 18, s. 16., & 27 Vict. c, 10, s. 3.)

Comme on le voit, la requête aux commissaires, de même que celle présentée à l'évèque, doit être au nom de la majorité des paroissiens et conséquemment être signée par eux ou pour eux, c'est-à-dire que les requérants doivent signer eux mêmes leurs noms, s'ils peuvent signer, ou faire leur marque en présence de témoins, s'ils ne savent ou ne peuvent signer, ou bien faire mettre leur nom par un procureur duement autorisé. C'est un faux que d'inscrire le nom d'un autre, sans indiquer qu'il a fait sa marque, ou sans indiquer l'autorité en vertu de laquelle on signe en son nom. Il faut une affirmation par les témoins que les marques ont été apposées après lecture de la requête. Cette formalité requise devant l'évèque et qui doit se renouveler devant les commissaires, entraine beaucoup d'embarras ; on peut y obvier au moyen d'une procuration donnée par cette majorité à quelques personnes pour adopter toutes les démarches et remplir toutes les formalités requises soit devant l'autorité ecclésiastique, ou devant l'autorité civile, et c'est aussi le moyen d'éviter beaucoup de frais et de dépenses résultant du déplacement d'un grand nombre d'individus. Cette procuration reçue devant notaires empêcherait de plus les contestations qui s'élèvent souvent quan t à la vérité des signatures.

Sous l'ancienne jurisprudence française on n'exigeait pas cette requête signée par la majorité, mais les paroissiens étaient convoqués et appelés à délibérer sur le sujet et nommaient des syndics chargés de faire les démarches et procédures requises

Le terme franc-tenancier s'entend de tout propriétaire d'immeuble, même par indivis, (1); comme aussi de tout grevé de substitution. Le mari est réputé propriétaire des biens de sa femme, lorsqu'il n'y a pas séparation de biens entr' eux. Il semble aussi que l'usufruitier doive être réputé franc-tenancier, pour les fins des constructions et réparations d'églises, presbytères et cimetières, car le code civil (art. 471) met à sa charge la répartition pour ces objets. Le nu-propriétaire devrait être également réputé franc-tenancier, car il peut, éventuellement, par la cessation de l'usufruit, être tenu de payer la cotisation. En un mot, on peutdire que tous les contribuables résidant clans la paroisse sont les intéressés que la loi a en vue. Les contribuables qui résident hors de la paroisse ne sont pas admis soit à signer la demande aux commissaires, ou à s'y opposer. Il semble qu'il y a injustice dans ce dernier cas, car ils ont intérêt à n'être pas taxés au-delà de ce qui est nécessaire, et conséquemment à faire réduire, s'il y a lieu, les travaux à faire, ou la nature des ouvrages.

Cette requête est adressée aux commissaires nommés par le gouvernement pour chacun des diocèses catholiques de la province de Québec, conformément aux dispositions de l'ordonnance de la 2, Vict. eh. 29, sec. 1 et les statuts qui ont amendé cette ordonnance. Ces commissaires sont revêtus des pouvoirs qui avaient été conférés au gouvernement par l'ordonnance de la 31, Geo. III, ch. G, et qui avaient été exer. ces avant la cession par Tin tendant de la justice, police et finance, pour tout ce qui regardait la construction et réparalion des églises, presbytères et cimetières et sens ce rapport ils représentent et constituent une sorte de tribunal, ainsi qu'il sera expliqué ci-après,

114. Les commissaires peuvent, sur la requête qui leur est ainsi présentée, permettre par une

ordonnance l'assemblée des paroissiens et l'élection des syndics.

Cette ordonnance des commissaires est accordée de suite, pourvu que la requête contienne les allégations requises et que ces allégations soient suffisamment libellées.

Les paroissiens peuvent néanmoins y faire opposition en démontrant que les constructions ne sont pas requises, ou que la requête n'est pas de la majorité des paroissiens.

115. En vertu de cette ordonnance, le curé ou desservant de la paroisse convoque, au son de la cloche, une assemblée des paroissiens, après en avoir fait l'annonce au prône, les deux dimanches qui précèdent le jour fixé. Il préside l'assemblée et il y est procédé à l'élection des syndics, dont le président dresse un acte en bonne et due forme.

Suivant l'article 113 plus haut, le nombre des syndics n'est pas limité à trois, mais il faut au moins ce nombre, qui semble aujourd'hui suffisant; la loi leur permettant d'employer un secrétaire-trésorier, depuis la passation du statut 27, V. c. 10. Lorsqu'autrefois cette charge, qui est gratuite, était remplie en entier par les syndics, ils avaient à se partager la paroisse pour opérer la perception de la cotisation, et pour cette raison, leur nombre pouvait être augmenté afin de rendre la charge moins lourde. Ils se déchargent maintenant de ce soin sur un percepteur et il ne leur reste qu'une simple surveillance, en même temps que la responsabilité pour les actes de leur agent-percepteur.

L'acte on procès-verbal d'élection doit contenir la mention Mes annonces, de la convocation et du résultai de la votation el élection, et il est signé par le président de l'assemblée el

par tous antres paroissiens qui désirent le signer.

110. No peuvent être élus syndics que les IVanc-tcna nciers résidant sur le territoire de la paroisse.

Ils sont tenus d'accepter la charge et d'en remplir les devoirs, à moins qu'il n'en soient exempts par la loi.

(S. R. B. Ce. 18, s. 18.)

S'ils ne sont, pas exempts, ils no peuvent refuser d'agir, sons peine d'une amende n'excédant pas $-20, en sus de la responsabilité, pour le dommage qui peut résulter de leurs refus. iVoir sec. 12 du statut refondu, 18.)

117. Les causes qui exemptent de la charge de syndics] sont :

lo. L'âge de soixante et dix ans accomplis ; 2o, Une infirmité grave et habituelle ; 3o. La charge de deux tutelles.

L'exemption doit être demandée dans les huit jours à compter de celui de l'élection, à défaut de quoi la personne élue perd le bénéfice de

ces causes d'exemption.

(le sont là les raisons qui exeniplen I de la lulrlle et ipn appliquent fi la lui ici ion de sj ndic.

118. Avant d'entrer dans l'exercice de leur charge, les syndics élus doivent présenter aux commissaires une requête demandant la confirmation de leur élection et la permission de cotiser les propriétaires des terres et immeubles situés dans la paroisse et de prélever le montant pour lequel chaque individu sera cotisé pour sa part de contribution, tant pour subvenir aux frais de construction, réparation ou achat, que pour ceux jugés nécessaires par les commissaires.

Les commissaires font publier l'acte d'élection avec avis du jour où ils prendront le tout en considération afin que les opposants, s'il s'en trouvent, soient entendus.

La procédure dans ces matières devrait être simplifiée autant qu'il est compatible avec la justice, et l'on pourrait éviter ici un recours aux commissaires et une ordonnance qui occasionnerait des demandes et des délais inutiles. Au lieu de la dernière partie de cet article on pourrait substituer une disposition comme suit :

" Ils doivent préalablement donner avis des lien, jour et lieu auxquels ils feront cette demande ; et cet avis doit être publié à la porte de l'église un jour de dimanche, a l'issue du service divin du matin au moins dix jours avant celui fixé pour la représentation de la requête et faire donner en même t «nps loi1 turc de l'acte de leur élection. "

119. La majorité des paroissiens paut, en même temps que les syndic.-1 demandent la permission de cotiser, ou en tout autre temps, de-

mander aussi la permission de construire une salle publique ou tout autre édifice, et les commissaires pourront l'accorder, pourvu que ces édifices soient érigés sur le terrain de la fabrique et non ailleurs.

Cette disposition introduite par le statut de la 18, Vict. ch. 112, s. 4, confirme la doctrine que les biens de la fabrique, sont les biens des paroissiens comme communauté. (1) Il faut également ici une requête signée par la majorité des paroissiens.

Dans les paroisses rurales on comprend la nécessité de ces salles publiques où les paroissiens puissent tenir leurs assemblées et venir s'y mettre à l'abri des intempéries de l'air, sans être obligés d'aller dans les auberges ou autre lieu d'entretien public.

Dans l'ancienne jurisprudence on considérait les biens communaux comme inaliénables (2). Les salles d'habitants semblent devoir être rangées dans cette catégorie et il est douteux que les arrangements qui se font quelquefois entre le curé et les babitants privant ces derniers de leur salle, puissent être regardés comme valables.

120. Les commissaires entendent, examinent et jugent les allégations départ et d'autre et peuvent accorder tout ou partie des conclusions des parties.

(1) Voir aussi Guyot, Rép. Vo. Droits honor. p. 438.

(2) Voir Trdité général du gouvernement des biens el affaires .1. munautés <\ habitants, par Fréminville, pp. "> 38

On a vu plus haut que l'autorité ecclésiastique fixait les principales dimensions des édifices ou cimetières, c'est-à-dire la longeur et la largeur de l'édifice ; tout le reste est du ressort des commissaires, et comme on l'a déjà dit, s'il y a contestation, il ne doivent ordonner que le strict nécessaire.

121. Si les syndics croient qu'il est nécessaire de faire des changements dans les dimensions ou dans la nature des travaux indiqués par l'autorité ecclésiastique, ils peuvent s'adresser à cette autorité pour obtenir telles modifications ; si le décret ou ordonnance ecclésiastique est modifié, les syndics doivent demander aux commissaires l'autorisation de mettre ces modifications à effet ; et si les changements autorisés ne peuvent se faire sans une cotisation supplémentaire, il y est procédé suivant le cours ordinaire.

(29-30 Vict. ch. 3G, s. 1.)

Cette disposition ne peut évidemment s'appliquer qu'aux dimensions, à la situation et à la nature des travaux réglés par l'autorité ecclésiastique. Gomme on- l'a observé sous l'article précédent, tout le reste est réglé par les commissaires.

C'est une procédure qui sort de la règle ordinaire. Les requérants, c'est-à-dire, la majorité des paroissiens, ont procédé sur un décret de l'évoque fixant les dimensions principales des bâtisses à ériger, et de statut permet de changer ces dimensions, sans appeler ces paroissiens et sur la simple demande des syndics. Dans un cas semblable, à Montréal, les commissaires ont cru ne pouvoir procéder sur le décret changeant les dimensions, qu'après avoir consulté les habitants et avoir pris leur avis dans une assemblée de la pa

roisse convoquée à cette lin. Le changement (levant amener une augmentation dans la dépense ainsi que dans la cotisalion, il fallait le consentement des contribuables. (Affaire de St. Martin en 1868.)

122. Les syndics dont la nomination a été confirmée, conformément aux disposions qui précèdent, forment une corporation, sous le nom de " Les syndics de la paroisse de...," en ajoutant le nom de la localité; et la majorité d'entr'eux forme un quorum pour la gestion des affaires. [Sans préjudice néanmoins à leur responsabilité individuelle ou solidaire au cas de malversation].

Cette disposition, qui date de 1SG0, et parait avoir été introduite dans la refoule des statuts pour le Bas-Canada, a apporté Je grands changements à la loi ({ni existait précédemment. Il semblerait à première vue que les syndics ne sont pins maintenant responsables que comme corps, et la communauté des habitants ou paroissiens, pour les fins de la construction ou de la réparation des édifices destinés an culte si1 trouverait, de même que pour l'administration des biens de lafabriqu :, représenté) par uns corporation. Il y a bien quelques avantages résultant de cette incorporation, mais il pourrait en surgir de grands inconvénients, s'il y a absence. de responsabilité personnelle de la part des syndics qui alors n'apporteront plus le même soin à la gestion qui Unir est confiée. Ce titre corporatif pourrait être limité et produire les mêmes avantages. L'addition entre crochel n'est pas dans le texte du statut, mais est plutôt une suggestion d'amendement à faire à la loi, dont la rédaction pourrait être également changée en substituant au lieu des mots •• tonnent une cor poration." Les suivants : " agissenl en nom collectif de môme qu'une corporation.

123. Les syndics, à leur première réunion, après la confirmation de leur élection, élisent l'un d'entre eux comme président qui est nommé " Le président des syndics de la paroisse de "

Ce président, outre sa voix comme membre du corps, a aussi voix prépondérante en cas d'égale division des voix.

Les procédés des syndics par lui certifiés sont réputés authentiques.

Toute signification à faire aux syndics doit l'être au président.

Dans les poursuites par ou contre les syndics, ces derniers ne sont désignés que sous le nom collectif de Syndics, et non en leurs noms personnels, et tout se trouve simplifié par cette organisation, sauf la question de responsabilité ainsi que nous l'avons observé plus haut. Quant aux significations, il y a ici dérogation à l'article Gl du code de procédure, en autant que le statut n'indique que le président comme pouvant recevoir la signification.

124. Aussitôt que les commissaires ont approuvé l'érection des syndics et les ont autorisés à faire et prélever une cotisation, les syndics doivent procéder à dresser un acte de cotisation qui doit comprendre :

lo. Le devis des travaux à faire ;

2o. Une estimation détaillée des dépenses prévues et imprévues qu'il jugent nécessaires pour les constructions, achats et réparations en question, en y comprenant quinze pour cent sur le montant total de toutes les dépenses ci-dessus à couvrir par telle cotisation ;

3o. Un tableau de toutes les terres et autres immeubles situés dans la dite paroisse appartenant à des catholiques romains, ( sauf ceux mentionnés dans l'article qui suit), contenant l'étendue et la valeur de chaque immeuble, les

noms des propriétaires réels ou putatifs, et la somme de deniers proportionnelle (avec la quantité de matériaux s'il y a lieu) à laquelle ils ont cotisé, imposé et taxé chaque propriété pour les dépenses requises.

( S. R. B. G. c. 18, s. 22, 23, 29, 27 Vict. c. 10, s. 2. 29 Vict. c 52, s. 7. §. 5.)

Le statut de la 27 Vict. c. 10, s. 2, amende le statut refon du, en ajoutant au commencement de la disposition, après les mots " syndics " les suivants : " oit la majorité aVentr'eux ". Ces termes étaient inutiles puisque les syndics forment une corporation et que nécessairement la majorité décide.

Les syndics doivent faire préparer un devis des travaux à exécuter, ce qui est nécessaire, lo. pour obtenir des soumis

sions de la part des entrepreneurs; ?o. pour mettre 1rs parois siens en état déjuger de la cotisation qu'ils auront à supporter et de l'utilité ou nécessité d(>s ouvrages et s'ils y sont te nus, afin de pouvoir s'y opposer s'il y a lieu ; on ne doit |>a^

perdre de vue que L'obligation de construire les édifices, qui

était autrefois une charge de la dîme »'t du cure, avant ele

jetée sur les paroissiens, ceux ci ne sont tenus qu'à ce qui est strictement nécessaire. Tout ce qui est d'ornementation doit être supporté par la fabrique et ne doit pas excéder ses moyens. Si, cependant, les paroissiens ne font aucune objection aux travaux proposés, les commissaires ne peuvent être blâmés d'homologuer le de-vis de ces ouvrages et d'ordonner le prélèvement d'une cotisation pour les payer.

Il faut de plus une estimation détaillée des dépenses prévues et imprévues. Cette estimation ne peut être faite qu'après que le devis a été préparé et que des soumissions ont été demandées et reçues. L'estimation doit contenir, outre le prix de l'ouvrage, tous les frais encourus devant les commissaires, les frais de perception et autres frais accessoires. Les syndics doivent en outre ajouter, pour faire face aux déficits qui pourraient résulter du défaut de paiement par les contribubuables pauvres et des frais de justice, un montant équivalent à quinze pour cent de l'estimation des dépenses réelles à en courir.

Enfin, il faut un tableau de toutes les terres et immeubles situés dans la paroisse, appartenant à des catholiques, contenant l'étendue de chaque lot de terre, sa valeur et les noms des propriétaires apparents. Ce tableau entraine ordinairement des dépenses considérables pour parvenir à l'évaluation requise. Il serait plus expéditif et moins dispendieux de régler que les syndics devront pour cela prendre copie du dernier rôle de cotisation de la municipalité ou des municipalités comprises dans la paroisse, sans être obligés de donner même l'étendue de chaque lot. Autrefois, on taxait suivant le front des lots. On a depuis adopté le mode plus équitable de cotiser suivant la valeur de chaque lot, et l'évaluation de la municipalité est suffisamment reconnue pour qu'on puisse la prendre comme base de la cotisation pour la construction et réparation des édifices religieux.

Les termes autres immeubles employés dans le troisième paragraphe de cet article peuvent donner lieu à quelques difficultés, relativement aux rentes qui ont remplacées les droits

seigneuriaux. Ces rentes août les seules qui aient retenu la qualité d'immeuble et comme elles en ont tout l'avantage

elles doivent en souffrir tontes les charges. Le propriétaire

de ces rentes, s'il est catholique, devra donc être porté dans le iule des cotisations pour le montant du capital représenté par ces rentes, suivant le cadastre de la seigneurie.

L'article 2 108 du code civil porte qu'après le dépôt d'un plan cadastral et livre de renvoi d'un comté ou partie de comté, les immeubles situés dans cette localité ne doivent être désignés <jue par le numéro qu'ils portent au cadastre.

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