EDIFICES POUR LE CULTE ET LA DESSERTE
On a vu plus haut que parmi les obligations de la communauté des habitants catholiques formée en paroisse était celle de fournir les bâtisses nécessaires au culte et à la desserte.
Louis XIII, en concédant la Nouvelle France à la Compagnie des Cent Associés.par l'édit du 29 Avril 1627, lui avait imposé l'obligation de loger les missionnaires et les fournir de vivres, ornements et généralement de :les entretenir de toutes choses nécessaires pendant quinze années, et après ce temps expiré, Sa Majesté " devait remettre le sur- " plus à la dévotion et charité tant de ceux de la compagnie " que des François qui seraient sur les lieux, lesquels seroient " exhortés de subvenir abondamment, tant aux dits ecclésias- " tiques qu'à tous ceux qui passeront en la Nouvelle France '; pour travailler au salut des âmes." Cette compagnie s'étant démise de ses droits en 1663, une nouvelle compagnie se forma Tannée suivante, sous le nom de La Compagnie des Indes Occidentales, à laquelle Louis XIV, par son édit de mai 1664, concéda, entre autres territoires, le Canada, et lui imposa, entre autres charges, celles de bâtir des églises et d'y établir des curés et prêtres dont elle aurait la nomination, lesquels églises, curés et prêtres la dite compagnie serait tenue d'entretenir décemment et avec honneur, en attendant qu'elle les pût fonder raisonnablement.
En décembre 1674, le roi révoqua cet établissement, et en conséquence de l'extinction, suppression et révocation de cette compagnie, il se chargea " de pourvoir ainsi qu'elle fai- " soit aux lieux où elle étoit obligée, à la subsistance des cu- ■• rés, prêtres et autres ecclésiastiques, à l'entretien et répa- •• ration des églises, ornements et autres dépenses nécessai- •• res pour le service divin."
Cependant, des 1663, le roi avait approuvé L'établissement du séminaire de Québec, auquel il avait attribué toutes les dilues du pays, en déclarant qu'elles seraient destinées el affectées irrévocablement à la fondation et entretien de ce ••séminaire et clergé"qui devaient desservir les paroisses, églises et autres lieux, suivant les dispositions de l'évêque, sans que le dit évoque ou ses successeurs pussent disposer de ces diines, en quelque manière que ce fût, pour leur usage particulier, mais seulement pour les besoins de la dite communauté, après lesquels ce qui resterait serait employé à la construction et bâtiment des églises, et en aumônes, sans préjudice, y est-il dit, néanmoins, de l'obligation que les peuples de chaque paroisse ont de fournir à la bâtisse des dites églises.
Cette obligation des peuples est ici formulée d'une manière précise, mais on ne voit pas qu'elle ait été imposée autrement que sur la demande et de l'agrément des paroissiens ; l'intendant donnait alors une ordonnance qui rendait la répartition eompuisoire. Depuis la cession, on a dû se conformer aux règles du droit public d'Angleterre qui ne permet pas qu'il soit imposé de taxe sans le consentement des contribuables ou la majorité d'entre eux. De là un changement considérable dans l'organisation religieuse, et une restriction aux pouvoirs de l'autorité ecclésiastique, qui ont toujours été admis depuis la cession, du moins quant à l'érection des paroisses et édifices.
Par un édit de mai 1679, il fut ordonne que la maison presbytérale du curé et h1 cimetière seraient fournis et bâtis aux dépens du seigneur de fit1!' et des habitants. La tenu re seigneuriale ayant été abolie, les seigneurs ou propriétaires des rentes qui représentent les droits seigneuriaux, sont main tenant mis au rang des antres habitants, el Contribuent au pro rata des immeubles qu'ils possèdent dans la paroisse
On a vu ;in commencement de cet ouvrage les négociations
qui ont en lien entre les évoques el le gouvernement, relativement à l'érection des paroisses et à la construction des ôgli ses. Par nu jugment rendu par la cour provinciale d'appel,
le 5 Xov. 1787, dans une cause entre Joseph Gharbonneau et autres d'une part et Ducliesne Lesieur & al., Intimés, (1) il fut déclaré que la législature seule avait, en vertu de Y Acte de Québec, le pouvoir de diviser les paroisses et de prélever des contributions pour la construction et réparation des édifices destinés au culte. (2) C'est sans doute cette décision qui donna lieu à l'Ordonnance de la 31, Geo. III, ch. 6, dont le préambule est comme suit : " S1 étant élevé des doutes sur l'au- " torité des juges des Cours des Plaidoyers Communs dans " cette province de ratifier et homologuer les résolutions et " déterminations des habitants d'icelle à leurs assemblées pa- " roissiales, à l'effet de construire et réparer des églises et c* presbytères ; et pour raison de ces doutes, étant nécessaire u de promulguer et faire connaître aux sujets de Sa Majesté, " les lois, coutumes et usages concernant les objets ci-après " mentionnés ; " il est ensuite déclaré que l'évèque ou le surintendant des églises romaines (on hésitait encore alors à reconnaître le titre d'évôque catholique), aurait les droits et pouvoirs qu'exerçait l'évoque sous la domination française et que les pouvoirs exercés autrefois par l'intendant à cet effet, seraient transférés au gouvernement ; on indiquait ensuite la marche à suivre pour arriver à la répartition des frais et au mode de prélèvement, Ces dispositions forment la base de notre législation actuelle, et l'acte ou statut de la 34, Geo. III, réservé pour la sanction royale et approuvé par S. M. est venu confirmer cette ordonnance et la maintenir en force (sec. 8). L'ordonnance du Conseil Spécial de la 2e Vict , ch. 29, a rappelé celle de la 31, Geo. III, en en reproduisant la principale partie. Plusieurs changements y furent successivement apportés, tant avant que depuis la refonte des statuts pour le Bas-Canada, ch. 18, dont nous allons ci-après donner la substance.
(1) Voir Appendice V.
(2) Un antre jugement du même tribunal, en date du 5 Janvier 1789, di clara que la Cour des Plaidoyers Communs n'avait pas le pouvoir d'homologuer les délibérations des habitants relatives à des cotisations pour construire ou réparer les édifices dédiés au culte. (Ferland A- al., Appelants l i Déguise, Intimé.) Appendice VI.
Il esl à remarquer que dans l'ancienne jurisprudence française Les gros décimateurs, (tels que sont à peu près tous les curés du Bas-Canada.) lorsque leur revenu excédait la portion congrue définitivement fixée à 500 francs, étaient obligés aux réparations du chœur, et les paroissiens à ceux de la nef. Ou a vu aussi que par l'établissement du séminaire de Québec, il était décrété que le surplus des dîmes, après les dépenses de la communauté serait employé à la construction et bâtiment des églises; ce qui ne fesait que confirmer l'ancien droit français. La loi en force ne contient pas cette distinction, et n'exempte de la cotisation que les biens des fabriques et des établissements d'éducation. Cependant, on ne l'a jamais interprétée de manière à assujettir le curé à contribuer à la construction des églises et lorsqu'il s'agit de réparations à l'aire, c'est aux paroissiens à examiner s'ils doivent entreprendre ces réparations à leurs frais et si elles sont de nécessité. Nous reviendrons sur ce sujet en temps et lieu, (a)
(a) Voir Ord. do Blois, art. ôl,— Jousse, Gouv. des paroisses, p. 13 et suiv.