REPARATION DES EDIFICES
I te ce que les paroissiens sont tenus de fournir les bâtisses nécessaires au culte et à la desserte, et que ces édifices sont pour leur usage et avantage, il s'en suit qu'ils ont intérêt à Leur entretien et conservation et qu'ils sont tenus de les reconstruire et d'y faire les grosses réparations, et même celles de simple entretien, au défaut de la fabrique et du bénéficier. L'ordonnance de Blois. art. 52, veut que les marguilliérs et paroissiens soient contraints par toutes voies à la fourniture des livres, croix, calices, cloches et ornements nécessaires, et même les curés par saisie de leur temporel à porter telle part et portion des dettes, réparations et frais qu'il sera arbitré par les Prélats, selon qu'ils auront trouvé le revenu des cures le pouvoir commodément porter. Semblable disposition est contenue dans l'article 3 de l'édit de Melun, ainsi que dans la déclaration du 18 février 1661, et dans fédit de 161)5, art. 22.
On lit dans les Principes (lu droit canonique par Lucet, p. 203, qu'en France la contribution des décimateurs était du tiers de leurs dîmes ; que ces décimateurs étaient tenus des réparations du chœur et de fournir une cloche et les poutres pour la placer, et que les réparations de la nef retombaient sur la fabrique et sur les paroissiens au cas où les moyens de la fabrique seraient insuffisants'. Il ajoute néanmoins : •■ On exempte le curé qui est réduit à la portion congrue, parce qu'il est censé n'avoir que ce gui est nécessaire à son honnête subsistance. On lit dans le Journal du Parlement de Bre tagne (1) que les ecclésiastiques avaient rejeté toutes les char ges de la dîme sur le peuple ou [es Fabriques, et c'est ce qui est arrivi en Canada, ou de rait pendant environ un siècle an innins.il n'y avail probablement pas an s, mi! cure uni eûl
(I) Tom I. ].. 87.
plus que ce qui était nécessaire à son honnête subsistance. La législation a néanmoins toujours continué à imposer aux paroissiens les grosses réparations de l'église, de la sacristie et du cimetière, ce qui ne doit s'entendre cependant que dans le cas où le revenant bon de la fabrique serait insuffisant. Car la fabrique n'est pas dans la position d'un usufruitier, mais seulement d'un administrateur pour autrui, c'est-à-dire pour la paroisse ; et suivant Piales, (1) " Une taxe imposée sur les- habitants est un moyen auquel on ne doit avoir recours qu'à défaut de tout autre." Quant au presbytère, le curé ou desservant est considéré comme un usufruitier et en cette qualité il est tenu des frais d'entretien seulement, les paroissiens étant chargés des grosses réparations. Suivant l'article 469 du code civil, les grosses réparations sont :
Les réparations des gros murs et voûtes ;
Le rétablissement des poutres et couvertures entières ;
Le rétablissement des digues, murs de soutennement et clôtures aussi en entiers ;
Toutes les autres réparations sont à la charge de l'usufruitier ou du bénéficier.
SECTION DEUXIÈME