REPARATION DES EDIFICES
163. La fabrique est tenue d'employer le revenant bon de ses revenus aux réparations de l'église, de la sacristie et même à la reconstruction de l'église et de la sacristie, si ces bâtiments ne peuvent être réparés.
;i) Pialés, .Réparations des églises, pages 27G-7 et 322-3,
Les paroissiens sont tenus à la réfection des murs ou clôtures du cimetière, ainsi qu'à la reconstruction et aux grosses réparations de l'église et de la sacristie et même aux réparations d'entretien pour ce qui se trouve excéder le revenant bon de la fabrique.
(Arrêt de la cour du Parlement du 19 déc. 1702.)
Le procès décidé par l'arrêt cité remontait à plusieurs années avant l'édit de 1695, ainsi qu'on peut s'en convaincre par la lecture de l'arrêt. On y remarque que la cour condamna les marguilliers ou ceux qui avaient fait la recette depuis trente ans, à rendre compte devant le juge en présence du prieur de la paroisse St. Pierre de Lian court; pour le reliquat si aucun il y a, être employé aux dites réédifications : sinon condamne 1rs dits habitants chacun en leur particulier d'y contribuer.
Suivant notre législation les commissaires de paroisses se trouvent remplacer le juge d'autrefois, et ils peuvent sans aucun doute exiger ce compté de la fabrique, pour constater si véritablement la fabrique est bors d'état de contribuer, ou quel montant elle a disponible, (h Cependant ils ne doivent pas perdre de vue que l'ornementation de L'église et du chœur sont à la charge de la fabrique, <'t qu'on doit la laisser en état d'y pourvoir.
164. Le curé ou desservant esl tenu, pendant sa jouissance du bénéfice, de toutes les réparations d'entretien du presbytère et des dépendances fournies par les paroissiens.
(I) Voir Principt du b ni canonique, par Lucel •> 20
( Salle, Gode des curés, p. 86. — Jousse, p. 22. — Pialès, Réparations des Bénéfices, 307. )
On a vu plus haut quelles sont les réparations qui sont à la charge des paroissiens ; le môme article du code civil déclare que les réparations d'entretien sont toutes celles qui ne sont pas comprises dans les grosses réparations. L'ancien curé ou desservant ou ses représentants sont tenus de compter de ces réparations au nouveau curé.
Dans la rédaction de l'article ci-dessus, il n'est question que des dépendances fournies par les paroissiens ; l'obligation du curé ou desservant ne s'étend pas aux dépendances que son prédécesseur, pour sou plaisir ou sa commodité, aurait fait ériger sur le terrain dépendant du presbytère.
On pourrait faire la question, qui peut exiger ces réparations, si le nouveau curé néglige de les faire ?
On pourrait répondre que le nouveau curé en ne les exigeant pas contrevient à ses obligations, et sous certaines circonstances y serait ainsi lui-môme tenu.
D'un autre côté, il y aurait peut-être l'action populaire accordée à tout paroissien contribuable pour forcer à ces réparations ceux qui y sont obligés.
165. Le curé<ou desservant est tenu de toutes les réparations aux bâtiments et dépendances par lui construites et que les paroissiens n'étaient pas obligés de construire ou entretenir.
(Ibid.)
Les paroissiens n'étant obligés qu'à ce qui est strictement nécessaire, ne peuvent être contraints de contribuer à la réparation ou reconstruction de ce qui est de surplus.
166. Les paroissiens sont tenus ; lo. des grosses réparations du presbytère et des dépendances qu'ils doivent fournir ; 2o de l'entretien des murs du cimetière, de toutes les grosses réparations de l'église et de la sacristie, ainsi que des réparations d'entretien de l'église et de la sacristie, lorsque les revenus de la fabrique sont insuffisants pour y subvenir.
{ Ord. de Blois, art. 52 ; — Edit de Melun art. III ; — Dec!, du 18 fév. 1661 ;— Arrêt du 14 mars 1673 ;— Arrêt du 3 février 1692 — Arrêt du 19 oct. 1702 ; — 2, Gode des curés, p. 435 ;— Edit de 1695, art. 22 ;— (S.R.B.C, c 18, ss. 8, 16.)
167. Lorsqu'il s'agit de réparations à la charge des paroissiens il est procédé, sur une requête de la majorité de ces derniers, de la même manière que lorsqu'il s'agit de construire ces mêmes édifices, et toutes les règles pour In, construction des édifices du culte, en autant qu'elles sont compatibles, s'appliquent aux réparations.
Néanmoins les commissaires ne doivent ordonner une cotisation sur les paroissiens qu'après avoir fait constater par des experts, les travaux nécessaires.
(S. R. B. C. c. 18, s. 8. 16.— ftégl. 16 I).V. 168 î.»
Les anciennes lois en enjoignant aux évoques de veiller à la réparation des églises, &c, ajoutaient appelés 1rs officiers des lieux. Le réglemenl du 16 déc. 1684, fixajl le mode de pro
céder ; voici ce qu'on y lit : " Il sera par les dits sieurs in
•l tendants, commissaires députés, en taisant la visite de
" leurs généralités, nommer des experts pour procéder à la " visite des dites nefs des églises et presbytères contenus aux " procès verbaux à eux envoyés par les dits archevêques et " évèques, au devis et estimation des ouvrages qu'il convien- " dra de faire, en présence des maires, échevins et syndics " des lieux et ensuite faire une assemblée des habitants en " la forme portée par la déclaration du mois d'avril 1683, " pour aviser aux moyens qui pourront être pratiqués pour " fournir à la dépense à laquelle montera la dite estimation " des dits ouvrages, pour être le tout remis aux dits inten- " dants et commissaires députés et par eux envoyé au con- " seil avec leurs avis sur iceux pour y être pourvu par Sa tl Majesté ainsi qu'il appartiendra.
Une des premières procédures de ce genre qu'on trouve en Canada, est l'ordonnance de l'intendant Begon, en date du 19 mai 1721, qui règle qu'à " la diligence des marguillers en " charge de la paroisse de St. Antoine de Pade, il soit fait " une assemblée de tous les habitants de la dite paroisse, " pour, en présence du curé, du seigneur et du capitaine de " la côte, délibérer s'il leur est plus convenable de rétablir '.' leur église que d'en construire une nouvelle, et en cas " qu'ils estiment que l'ancienne ne se puisse réparer et " qu'il leur soit plus utile d'en construire une nouvelle, ils u conviendront si elle sera construite de bois comme l'an- '• cienne ou s'il leur est plus avantageux de la faire de pierre " pour n'être pas dans la nécessité d'en faire une nouvelle
" dans la suite, et de quelle grandeur elle sera ils choi-
" siront quatre des principaux habitants qui feront faire le u plan et état estimatif de toute la dépense à faire pour l'en- " tière perfection de la dite église et du presbytère, et cn- " suite l'état de répartition de ce que le seigneur et chaque u habitant seront tenus de donner pour la bâtisse de la dite " nouvelle église et du presbytère. Et sera dressé par un " notaire ou greffier sur les lieux, un procès-verbal çonte- " nant le consentement ouïe refus des uns ou des autres " des dits habitants touchant chacune des dites déli-
" Itérations, pour le dit procès-verbal ensemble les dits plans, •• état estimatif et de répartition à nous rapportés, être or- '• donné ce que de droit."
On voit par cette ordonnance qu'on procéda dans cette affaire sans ordonnance préalable de l'évêque ; qu'on laissa aux paroissiens à décider du genre de construction et s'il fallait réparer ou reconstruire ; que l'assemblée était convoquée par les marguilliers et que l'acte de délibération devait être rédigé par un notaire ou par le greffier du lieu.
Dans cette procédure comme dans toutes les autres, l'ordonnance de l'intendant était donnée sur la requête du curé ou de la fabrique.
Sous notre législation moderne, les réparations, de même que les constructions doivent être ordonnées sur la requête de la majorité des paroissiens, présentée d'abord à l'autorité ecclésiastique qui doit faire une enquête de commodo et incommodo suivant les formes ordinaires. L'ordonnance de la 31, Geo. III, cb. 6, avait attribué au gouverneur tous les pouvoirs du roi de France à cet égard, soit qu'ils fussent exercés par le roi, par l'intendant ou autres fonctionnaires, et tous ces pouvoirs ont été délégués aux commissaires par l'ordonnance de la 2, Vie, en autant qu'ils sont compatibles avec les règles établies par cette dernière loi qui assimile les procédures, lorsqu'il s'agit de réparations, à celles requises lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles.
On en a l'ait ici une section distincte afin d'attirer mieux l'attention sur la nature des réparations dont sont tenus les paroissiens.
Au reste, les paroissiens ne sont ordinairement obligés qu'aux réparations de L'église paroissiale seulement, ou de la succursale, s'ils se trouvent dans le district assigné à cette église ou chapelle succursale ; c'est à dire qu'ils ne doivent
pas être assujettis à l'entretien de deu\ églises