DE LA FABRIQUE EN GENERAL
168. La Fabrique, considérée comme corps chargé du soin des biens de l'église, se compose du curé, des marguilliers occupant le banc de l'oeuvre, et des marguilliers qui ont été en exercise, autrement dits les anciens marguilliers.
Elle forme une corporation en main-morte de même que la paroisse.
(Jousse, p. 92. — Guyot, Vo. Fabrique. — Héiïcourt, Loix Eccls. H. IV, XL.— Edit. de déc. 1691.)
Le soin du temporel de l'église dans toute paroisse reconnue civilement est confié au curé et à des marguilliers élus de la manière expliquée ci-après :
Leur réunion forme un corps reconnu par la loi et par un usage remontant à l'origine de la colonie et reconnu en France plusieurs siècles auparavant. Ce corps est une main-morte soumise aux incapacités établies par la loi. (1) Comme représentant la paroisse, la fabrique ne peut avoir plus de pouvoirs que la paroisse elle-même. (2) En cette qualité de main-morte la fabrique ne peut acquérir, sans l'autorisation de l'autorité
(i)C. C. 3G4-3G7, 7GC, 83G.
(2) L'ancien droit comme la législation actuelle reconnaissent cette représentation. Voir dict. du Dr. Normand, p. 243, — S. R. B. C. c. 19.
souveraine, (1) des biens immeubles autres que ceux aéces saires au culte ot à la desserte èl pour des écoles dans la mesure exprimée plus loin ; elle ne peut aliéner ses immeubles qu'en observant des formalités particulières; on ne peut lui conférer l'exécution des testaments, ni la constituer gardien ne ou séquestre judiciaire, ni lui conférer aucune tutelle, on curatelle. Elle ne peut être légataire universelle (2).
Les fabriques ayant un objet public, celui de pourvoir aux besoins du culte religieux, sont perpétuelles, et elles se perpétuent par l'élection des membres qui maintiennent le corps. A la différence des autres corps qui se perpétuent en choisissant eux-mêmes les membres qui doivent maintenir l'existence de ces corps, les fabriques sont perpétuées par l'élection faite par la paroisse, dont les marguilliers ne sont ainsi que les représentants et les mandataires, car il est impossible de leur donner (Vautre qualité, ainsi qu'on l'a vu pins haut, en traitant du corps des paroissiens. Mais la fabrique elle-même devenant trop nombreuse pour administrer en corps, a dû déléguer nue partie de ses pouvoirs ou les partager, ou du moins la loi Ta fait pour les fabriques, en établissant un ordre pour ainsi dire hiérarchique dans cette administration. C'est ainsi que h1 marguillier en charge a certaines fonctions qu'il exerce seul ; pour quelques objets il est obligé de consulter le bureau ordinaire de la fabrique ; pour d'autres matières il faut une délibération de tout le corps des marguilliers, et enfin, il es! des circonstances, où l'assentiment du corps des paroissiens est requise. Cette administra tion est complexe et ce n'est pas sans difficulté qu'on peut tracer la marche à suivre dans tonte cette administration qui se trouve encore compliquée par l'autorité qu'exerce le curé sur certaines matières pour lesquelles son consentement est indispensable.
Voici comment Domat exprime en quelques mots, en quoi censiste l'administration de la fabrique. (3)
(1) Décl.de 1743 ; l Ed. I Ord. p. 579
(3 Du'droil public, liv. I, ti1 \ \ i, s.'.- .'. Nu :
•■ Parmi les diverses fonctions de cette seconde espèce, on peut distinguer celle du soin des revenus et des charges des églises paroissiales, de recevoir ces revenus, d'acquitter ces charges, de faire les réparations, d'acheter, garder et de conserver les ornements, d'avoir soin des affaires, s'oit en justice ou autrement, de rendre compte de leurs recettes et dépenses et cette fonction qu'exercent ceux qu'on appelle marguilliers, fabriciens, ou d'autres noms est dans les villes ou autres lieux qui n'ont qu'une seule paroisse, une charge de ville ; mais dans les villes où il y en a plusieurs, la charge est bornée à chaque paroisse."
169. Aussitôt qu'une paroisse est régulièrement érigée, les paroissiens doivent procéder à la nomination de trois marguilliers pour former le banc de l'œuvre de cette paroisse.
On dit ici que la nomination des marguilliers doit se faire aussitôt que la paroisse est érigée ; c'est une des prescriptions du Rituel, ainsi qu'on l'a vu plus haut ; on ajoute qu'il faut que la paroisse soit érigée régulièrement, c'est-à-dire, reconnue par l'autorité civile ; c'est ce qu'on doit déduire de la section 2. § 4, du ch. 19, des statuts refondus pour le Bas-Canada à rencontre de ce qui se pratiquait autrefois. Par ce statut il est en effet déclaré qu'à mesure que " telle congré- " gation religieuse est érigée, suivant la loi, en paroisse, tous " les terrains acquis en la manière susdite, deviendront la " propriété de telle paroisse et cesseront d'être régis par des " syndics pour passer sous l'administration de la fabrique ou du :c curé de telle paroisse, ou de telle autre personne ou per- " sonnes, ou corps, sous l'administration duquel ils doivent " passer, suivant l'usage et les règlements de l'église à la- " quelle appartient telle paroisse." La règle pour l'église catholique est l'administration parles marguilliers (1). Ainsi le-
(1) Rituel, loco citato. — Arrêt du 9 déc. 1665. On neconnait d'ailleurs dans
Je Bas-Canada aucun autre mode d'administration.
statut parlant de l'érection suivant la loi, n'a pu entendre qu'une érection telle que voulue par le6 dispositions du eh. 18, dont L'intention évidente est d'avoir des paroisses reconnues civilement; le premier paragraphe de cette section veut
que les paroisses qui ne sont pas reconnues civilement ;icquièrenl et possèdenl par des syndics.
Le Rituel oblige le curé de faire élire ces marguilliers et c'est à lui de convoquer rassemblée des paroissiens pour cet objet.
Cette disposition soutire exception, quant aux paroisses de Québec et de Montréal, qui depuis environ deux cents ans, ont été maintenues dans l'usage d'élire les marguilliers dans (\v^ assemblées où les anciens et nouveaux marguilliers sont seuls convoqués. La section 45 du cil. 18 des statuts retondus ne les comprend , ni les exclut formellement ; elle parle d'assemblée générale de Ck fabrique et de paroisse pour l'é lection d'un marguillier, " semblant ainsi ne vouloir législater que pour les lieux ou tel était l'usage, et comme le but de l'acte '23, V. c. 67, reproduit dans cette section, n'était que de régler le mode à suivre pour la convocation, présidence et tenue de ces assemblées, les paroisses en question ont continué de faire leurs élections comme par le passé. Cette manière de procéder ne saurait être blâmée, mais devrait même être étendue à toutes les paroisses de ville, à raison de la difficulté de délibérer dans des réunions nombreuses, et des inconvénients qui en peuvent résulter.
Dans quelques paroisses, le nombre des marguilliers du banc est porté ;'i quatre, mais L'Usage le pins général est de n'en avoir que trois, ci c'est ce nombre que nous avons pris pour règle.
170. Cette assemblée est convoquée et tenue en la manière prescrite pour les assemblées de paroisse.
On a VU aux articles 32 6l 33, Il manière de convoquer el
tenir les assemblées de paroisse et. il suffit d"\ renvoyer,
171. 11 est choisi, chaque année un marguillier pour compléter le nombre voulu, à la sortie de charge du plus ancien.
Au cas de décès de l'un des marguilliers du banc, ou de sa retraite de la paroisse, il est procède à en élire un autre pour prendre rang comme nouveau marguillier.
Le banc doit toujours être composé du même nombre, et à la sortie du marguiller en charge, il est remplacé par le plus ancien marguillier du banc, et le nouvel élu prend la dernière place.
C'est l'ordre établi par Mgr. de Laval dans une ordonnance du 29 nov. 1660, (l) " les marguilliers, y est-il dit," qui seront élus n'auront point d'autres " préséance, sinon dans l'or- " dre de leur antiquité, en sorte qu'il n'y en aura plus aucun " qui soit second par élection, mais tous successivement les " uns après les autres, selon l'ordre de leur antiquité, mon- "c teront d'année en année, pour être seconds et premiers " marguilliers." .La règle qu'il n'y en aura plus aucun qui soit second par élection, souffre exception, lorsqu'on compose le banc dans une nouvelle paroisse, car alors il faut bien déterminer l'ordre dans lequel chacun entrera en charge et en sortira. Elle souffre encore une autre exception, dans le cas de décès de quelqu'un des marguilliers, ou de son changement de domicile.
Il peut alors arriver qu'un ait à élire deux marguilliers en même temps pour remplacer le même nombre de marguilliers ; dans ce cas, pour éviter des difficultés et des procès comme il s'-en est déjà présenté, il est à propos de déclarer dans l'acte de délibération lequel des marguilliers sortis de ebarge sera représenté par chacun des nouveaux élus.
D'après l'ordonnance synodale, silo marguillier en charge décède, ou quitte la paroisse, pendant son année d'exerci
(I) Voir]). 09, du Recueil des ordonnances synodales, 1859.
ce, il est remplacé dans l'exercice par le plus ancien marguillier, et le marguillièr élu à sa place prend le dernier rang. Il en est de môme lorsque c'est le second on avant dernier margnillier qui meurt on quitte la paroisse.
L'époque do l'élection du nouveau marguillièr pour compléter le banc à. la sortie de celui qui était en exercice, est le jour de la fête de Noël, ou vers cette époque.
172. Tout paroissien peut être élu marguillièr s'il est de qualité suffisante, à moins qu'il ne soit exempt ou exclu de cette charge.
(Guyot, Rép. Vo. Marguillièr. p. 3*28. — Jousse, p. 131.)
Sons l'ancien droit il semblerait que cette fonction ne pouvait être refusée, à moins d'une disposition légale qui en exemptât ou mi exclût . Ainsi, comme ou le verra plus loin, le curé, ni le desservant ne peuvent être marguilliers, par la raison que le compte du marguillièr en charge doit être reçu devant lui. Les femmes ne peuvent être élues marguilliers (h, pas plus qu'elles ne peuvent accepter et remplir d'autres fonctions publiques, si ce n'est dans quelques associations, spécialement autorisées par statut. On lit dans le Dicl. de Droit Normand (p. 250) que par arrêt du Parlement, il fut dit que MM. les présidents, conseillers et gens du roi du parlement, m' pourraient être élus trésoriers comptables dans les paroisses de la ville de Rouen, mais qu'on aurait seulement la liberté de les élire marguilliers d'honneur.
On voit un exemple d'un usage semblable dans l'assemblét tenue à Montréal le 27 novembre 1666, pour l'élection des marguilliers. (2) Quatre personnes furent proposées pour la place de marguillièr d'honneur qui fut accordée à M. Dupuis,
Major de l'isle de Montréal, et celle de marguillièr compta ble à Jacques Lemoyne. On conçoit facilement que les juges
(1) fievrel, de l'Abus, p. 405. — Joussr, p (2 c.iviic .|f. Basset, Notaire h Montréal
ne puissent être nommés à une charge dont il pourrait être demandé compte devant le tribunal où ils sont appelés à siéger. Quant aux avocats, il n'y a aucune disposition de l'ancien droit qui puissent s'appliquer aux avocats actuels ; car on ne doit pas oublier qu'avant la cession du pays, les fonctions d'avocat et de procureur, n'existaient pas en Canada, et que le conseil supérieur, en enregistrant Tord, de 1667 (1), déclara qu'il n'était pas à propos d'y en établir.
Ces fonctions ne furent reconnues et autorisées ici que par Tord, de la 25 Geo. III, ch. 4, sans néanmoins que cette loi leur conférât aucun privilège ou exemption. Quant aux autres fonctions publiques, il serait difficile, sous le régime actuel, de définir quelles sont celles qui peuvent exempter de remplir les devoirs de marguillier ; il faudrait incompatibilité entre ces fonctions et les devoirs de marguillier pour justifier un refus de les remplir.
C'est une règle générale, qu'on ne doit élire pour marguilliers que des paroissiens de bonne vie et de probité. Si néanmoins, par quelque écart, la majorité s'obstinait à élire une personne tarée, il n'y aurait probablement moyen de faire annuler sa nomination que par la voie de la procédure sous la forme de Quo warrante, car l'ancien droit français ne reconnaissait pas à l'autorité ecclésiastique le droit de casser une élection de marguillier.
Autant qu'il est possible, on ne doit choisir pour marguiller que des personnes qui sachent lire et écrire, sans quoi ils ne peuvent tenir eux-mêmes les comptes exigés d'eux, et sont obligés de s'en rapporter à autrui, ou d'employer des commis soit à leurs dépens ou à ceux de la fabrique.
Les auteurs s'accordent à dire que les laïcs seuls peuvent être nommés marguilliers (2). Cette doctrine est d'accord avec les prescriptions du Rituel, du moins quant au curé et à ses vicaires, puisque le curé en ^'absence de l'ordinaire ou de son député, est l'auditeur des comptes des marguilliers, et
(1) Tit. 2, art. 10.
(2) Jousse, p. 132.
qu'il ne peul être l'auditeur de ses propres comptes. Cette prohibition néanmoins ne saurait s'étendre à un ecclésiastique propriétaire et résidant dans la paroisse, autre que le curé ou desservant.
Les habitants demeurant dans les limites assignées à une chapelle succursale, peuvent être choisis comme marguîlliers
de la paroisse mère 1 1 1.
11 a été jugé dans nue cause de Bélanger vs Cyr, à Mont réal, que l'élection d'un marguillier ne peut avoir lieu, que sur une proposition formelle présentée à l'assemblée, il".?. Dérisions des Tribunaux, p. 470. i
Il est d'usage dans quelques paroisses que le marguillier nouvellement élu prête, entre les mains du curé, serment d'exercer fidèlement l'emploi ou charge de marguillier et d'un rendre compte. D'après le droit anglais, le serment ne peut être reçu que par un fonctionnaire dûment autorisé et reconnu, et Comme cette règle fait partie du droit criminel du pars, qui assujettit à une pénalité toute personne qui l'ait prêter serment sans y être autorisé, il y a lieu de douter du pouvoir du curé à cet égard ; le long usage ne serait peut-être l»as suffisant en opposition à une loi positive.
173. Un procès-verbal de l'élection des marguîlliers est rédigé et entré de suite au registre de la paroisse et signé par le président de rassemblée et toutes autres personnes présentes qui désirent le signer. Ceux qui ne oignent pas sont censés donner leur assentiment ; les autres formalités prescrites en l'article 34, s'appliquent également au procès-verbal de l'élection dr^
marguilliers.
Ce registre est réputé authentique.
Brillo», vo Fabrique p .' Ifi Bouohnl, Vo Marguillier
Là première partie de cet article ne soutire aucune difficulte. Quant à la seconde, le code civil, à l'article cité, déclare authentiques " les livres, registres, règlements, archi- " ves et autres documents et papiers des corporations muni- " pales, et autres corps ayant un caractère public en cette " province."
On ne saurait nier aux fabriques ce caractère public.