‹ Code des curésChapitre 31 sur 44 · La fabrique est tenue de pourvoir à même ses revenus · texte numérisé non relu

La fabrique est tenue de pourvoir à même ses revenus

] o. aux dépenses nécessaires du culte, tels que les vases sacrés, les ornements et vêtements, le vin, les hosties, le luminaire, les dépenses de la sacristie, le blanchissage des linges et vêtements d'église ;

2o. A l'exécution des fondations ;

3o. Au salaire des commis, bedeaux, sacristains, chantres, enfants de chœur et autres employés ;

4o. Au paiement des rétributions et honoraires perçus par la fabrique, pour la célébration de quel qu'office ou service religieux ;

5o. A la fourniture des registres de l'état ci vil ;

6o. Aux réparations de l'église, de la sacristie et du cimetière.

(Jousse, p. 11 1-2.— G. C. 42.— C. P. 1238.) •

Toutes les obligations ci-dessus détaillées résultent de la nature même de l'objet pour lequel la fabrique est instituée Les anciennes ordonnances prescrivaient aux évoques de veiller, dans le cours de leur visite, à ce que les églises lus

sent-pourvues des vases et ornements nécessaires, à L'exécution des fondations et aux réparations de l'église, de la sacristie el du cunetière. Kilos enjoignaient aux marguilliers de se conformer aux ordres donnés par l'évoque. Néanmoins, pour les vases et ornements c'est à la fabrique de fixer le montant qui doit être dépensé pour ces objets. Si les deniers disponibles de la fabrique ne sont pas suffisants pour les réparations, lorsqu'elles sont nécessaires, il y a lieu de les faire faire aux dépens de la paroisse ou communauté des habitants.

C'est à la fabrique à fixer le salaire des employés de l'église ainsi que des commis de la fabrique ; elle peut les nommer d'accord avec le curé, elle peut les destituer contre l'avis du curé, mais elle ne saurait maintenir contre sa volonté les employés de l'église même, tels que les chantres, le sacristain, et le bedeau.

Les rétributions des officiers de l'église suivant le tarif l'ait par l'évêque, sont ordinairement payés à la fabrique, qui, à son tour, est tenue de leur en tenir compte.

Les fondations de services, obits, saluts et autres doivent être acceptées dans les assemblées générales de fabrique, le curé présent, ou du moins avec son consentement. Sans ce consentement l'acceptation par les marguilliers serait nulle (1).

Les curés ou desservants sont tenus d'acquitter les fondations par eux-mêmes ou leurs .vicaires ou antres ecclésiastiques par eux préposés, à moins que le fondateur ne l'ait autrement stipulé. (2) Dans quelques paroisses en France, c'était à la fabrique de faire le choix de ceux qui devaient acquitter les fondations ; mais on ne voit point la raison de semblable règle. Le curé ayant seul l'administration du spirituel, doit seul être reconnu comme pouvant permettre les fonctions religieuses dans sa paroisse.

Un arrôl de règlement de 1 T.")-?, pour la fabrique de st.

|)Ord. '!•• Blois, art. 53, Ji JotlSSti, p. m

Pierre le Marché de Bourges, porte (art. 36) défense de faire aucun traité ou concordat, soit avec le curé, soit avec les sacristains, gagistes ou autres pour l'acquit des fondations, à peine de nullité. Les fondations doivent être acquittées telles que stipulées ; si elles ne l'ont pas été pendant plusieurs années, soit par oubli ou négligence de la part des marguilliers, les héritiers des fondateurs n'ont d'autre droit que celui de faire acquitier les services ainsi négligés, (1) et non celui de recouvrer le prix de la fondation.

Cependant les fondations peuvent être réduites par l'évoque : lo si les fonds ou rentes diminuent de valeur ou deviennent caduques; 2o Si les droits et rétributions à payer pour l'acquit de la fondation ont été subséquemment augmentés (2) ; 3o S'il y a dans l'église un trop grand nombre de prières qui y seraient onéreuses, suivant qu'il est porté au décret du Concile de Trente, sess. 25, ch. de Reform. Il n'est pas nécessaire d'y appeler les fondateurs ou leurs héritiers, mais ils peuvent former oppositions, qui doit être portée devant l'Ordinaire.

Les fondations peuvent cesser d'être acquittées, lo. quand les biens auxquels elles étaient attachées sont péris ou perdus ; 2o. quand les rentes pour telles fondations ont été remboursées ou remplacées par des deniers ou effets devenus caducs ou de nulle valeur, ou perdus ; 3o. lorsqu'on n'en voit pas de titre.

Le salaire des employés de l'église et de la fabrique, lorsqu'il a été réglé par la fabrique ne saurait être refusé. La fabrique est tenue de payer les rétributions et honoraires des ecclésiastiques et autres, employés à la célébration de quelque service religieux, et qu'elle a perçus pour eux.

La loi impose aux fabriques l'obligation de fournir les registres de l'état civil qui doivent être tenus pour la paroisse.

Quant aux réparations de l'église, de la sacristie et du cimetière, il ne peut y avoir de doute sur l'obligation de la fa -

(1) .Tousse, p. 37-8, 40 et suiv

(2) Ibid il Ô2 et suiv.

brique d'y pourvoir suivant ses moyens, il) s'il s'agit de gros ses réparations et que les moyens de la Fabrique n'y puissenl subvenir il y a lieu d'y appeler les paroissiens. Mes règlements particuliers exigeaient un devis des ouvrages, contenant la qualité des réparations, les principales conditions et le temps de la livraison ; le tout devait-être publié et l'ouvrage adjugé publiquement au rabais. (2) Ces règlements ont été dictés par la simple prudence et on doit lès observer. Il serait utile d'exiger des cautions de l'entrepreneur, lorsque les ouvrages sont considérai des.

Enfin, une partie du revenu peut-être employé pour le soutien et entrelien d'écoles de fabrique, tel qu'expliqué en la section huitième ci-après :

175. La fabrique, par une délibération dans une assemblée générale des marguilliers, peut prendre part dans la compagnie d'assurance mutuelle des fabriques,contre l'incendie de ses églises; à laquelle assurance elle peut joindre celle contre l'incendie du presbytère, conformément aux dispositions de l'acte de la 16 Vict. cli. 140.

Le statut en question n'exige qu'un acte on délibération de la fabrique, sans l'intervention des paroissiens, ce qui s'explique par la limitation de la responsabilité de chacune des fabriques envers celle qui a souffert de l'incendie. Nous renvoyons au statut lui-même pour le détail de ses dispositions, OU an Manuel de l'Honorable M. Langevin.

170. La Fabrique ne peut entreprendre aucuns travaux ou réparations considérables à l'église, sacristie et cimetière, ni l'aire des emprunts eon*

(1) Analectajuris Ponliftcii, no d'ocl 1854, do] 117'J l) Jousse, p. 103,

sidérables, ni hypothéquer les biens de l'église sans la permission de l'Ordinaire et le consentement de la paroisse.

(29 V. c. 52, s. 6.— Décl. du 31 Janvier 1690.— Freminville, p. 468. )

Les église étant spécialement sons le contrôle de l'Ordinaire, il faut obtenir sa permission lorsqu'il s'agit d'y faire des travaux considérables ou des changements, de même que lorsqu'il s'agit de faire queiqn'emprunt et hypothéquer les biens d'église ; le statut cité le prescrit formellement en exigeant à cet égard l'observation des règlements canoniques. Il faut également le consentement des paroissiens, comme corps propriétaire des biens de l'église. Il peut s'élever quelque difficulté sur l'interprétation des mots: immeubles des fabriques, dont se sert le statut. Doit-on comprendre par ces termes que la fabrique peut hypothéquer le terrain de l'église, et du cimetière, et l'église elle-même et la sacristie ? En l'absence de toute distinction dans la loi, il semblerait que cette question devrait être décidée dans l'affirmative, si l'on s'en tient aux termes du statut. Mais on a. d'un autre côté la loi commune, le code civil (arts. 1486et2217), et le eh, 19 des statut refondus, qui ont pourvu à la mise hors de commerce des choses sacrées. Ainsi les cimetières tant qu'ils contiennent des corps, sont hors du commerce ; de même il est de l'intétêt public que les lieux destinés au culte ne puissent être aliénés et c'est dans cette vue que le législateur a pourvu au moyen de les amortir. Le statut doit donc, dans son interprétation, subir une modification dans sa rédaction, du moins ({liant aux cimetières et à. ions les autres immeubles dont l'amortissement est constaté.

Le statut cité exige de plus le consentement des paroissiens pour hypothéquer les biens de la fabrique, ce qui va à confirmer l'opinion que les paroissiens comme corps, sont ré pûtes les propriétaires des biens de l'église, puis qu'on ne peut les hypothéquer, ni aliéner, sans leur consentement, Le lé

gisiateur en exigeant cette formalité seulement, en outre de celle de l'autorité ecclésiastique, semble avoir par là amendé

l'ancienne loi qui requérait l'autorisation du roi, au moyen de lettres patentes, ainsi qu'il était prescrit par différentes ordonnances et nommément par la déclaration du 31 Janvier, 1090. Le gouvernement se débarrassait ainsi d'un soin et d'un examen souvent fastidieux, pour le laisser en entier aux paroissiens sur qui le poids peut éventuellement en retomber, au cas où les moyens de payer ces emprunts et hypothèques manqueraient à la fabrique.

La déclaration du 31 janvier 1690, (1) est motivée sur le fait que plusieurs marguilliers et fabriciens, sous prétexte de bâtir, rétablir ou augmenter leurs églises et paroisses, empruntent de notables sommes de deniers qui excèdent les revenus des fabriques et paroisses, et constituent des rentes sur un pied très haut, et qui les mettent dans l'impuissance d'acquitter les charges des dites fabriques : en conséquence il est défendu très expressément à tous marguilliers des fabriques, paroisses et confréries d'entreprendre aucuns bâtiments, soit pour construire, ou augmenter les églises, paroisses et confréries, sans en avoir obtenu la permission du roi par lettres patentes duement vérifiées.

Un édit du mois d'avril 1G83 avait fait une semblable défense.

L'ancienne législation exigeait que dans l'acte de délibération d'emprunt, les habitants déclarassent les moyens dont ils entendaient se servir pour rembourser la somme qui serait empruntée, soit par imposition, par eapitation ou autrement et en combien d'années, ce qui supposait nécessairement la fixité de la somme à emprunter. Ces conditions semblent aussi bien requises aujourd'hui qu'autrefois, ce sont des précautions sans lesquelles la conduite des marguilliers ou paroissiens ne pourrait, être considérée que comme

celle de gens insensés ou des prodigues, et eu les observant,

on évite la procédure extrême, donl il est question dans le

(l) Frémi nville, p, 195

Manuel des Curés, de faire vendre partie des vases, ornements et antres propriétés de l'église.

Entre autres formalités requises, lorsqu'il s'agissait d'entreprendre quelque bâtisse ou réparation considérable, la déclaration du 31 Janvier 1690, exigeait la visite et le rapport d'experts sur la nature, la nécessité et les détails des ouvrages à faire. Il est inutile d'insister sur l'opportunité de cette prescription qui doit être observée dans tous les cas.

Le statut ne parle que des hypothèques à être consenties par la fabrique, mais les mêmes motifs et les mêmes raisons s'appliquent aux emprunts, car comment peut-on prétendre obliger les paroissiens à solder un emprunt sur lequel ils n'ont pas été consultés. Les prêteurs doivent donc veiller à ce que ces formalités soient remplies, autrement ils n'ont qu'un recours personnel contre ceux avec qui ils ont contracté, et qui n'étaient pas légalement autorisés à consentir d'obligation au nom d'autrui. (Voir articles 1717, 1719 et 1727 du code civil.)

177. La fabrique ne peut aliéner les biens de l'église, sans la permission ecclésiastique, le consentement de la paroisse, et l'autorisation en justice qui n'est accordée qu'après une enquête sur l'opportunité de l'aliénation.

(Rituel de 1703, p. 632. — 29 V. c. 52s. 6d.— Ord. 1579: art. 19.- Pothier, des personnes, p. 037. — Gode civil, 366. — Edit de 1606.

Le statut de la 29 Vie, chap. 52, n'a pas pourvu au cas de l'aliénation, en sorte que les règles de l'ancienne législation doivent être observées. Ce sont les mêmes règles que nous avons expliquées plus haut sous l'article précédent. Comme il s'agit du bien de l'église, il faut le consentement du Pape par l'entremise de l'évêque après une enquête de commodo el incommodo. Il faut de plus quant aux immeubles, le consentement des paroissiens, qui, par suite de cette aliénation, pourrait plus tard, être appelés à

des contributions extraordinaires, et qui sont d'ailleurs considérés, comme corps, propriétaires de ces biens. Et enfin, comme cette communauté d'habitants est assimilée à un mineur, il faut l'autorisation en justice. On n'a aucune règle de procédure & l'égard de cette autorisation; mais la loi veut que ce soit après une enquête dont le juge peul prescrire l'ordre, et il semble qu'un procédé indispensable doit être un avis, publié à la porte de l'église, de la présentation ou prise en considération de la requête de la fabrique ; ce qui pourrait se faire en la forme observée par les commissaires de paroisse.

178. La fabrique peut acquérir sans autres formalités que celles mentionnées en l'article 1er et sous les conditions et restrictions y exprimées, les terrains et bâtisses qui lui sont nécessaires pour le culte et la desserte.

Elle peut aussi acquérir et posséder, pour fonder et soutenir une ou plusieurs écoles, des biens meubles, rentes constituées et des immeubles, tel que ci-après expliqué.

(S. R. B. C, c. 19, s. 2. §. i.— c IG, s. I.'J

Tout ce qui a cic dit plus haut, article 1 cl article .~>, s'applique également aux fabriques. Ou expliquera, dans une au tre section, les dispositions du statut relatif aux écoles de fabrique.

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