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DES SIEGES ET BANCS DANS LES EGLISES PAROISSIALES

Nous avons déjà dit, en passant, que les paroissiens ne sont pas tenus de contribuer à la construction des bancs d'église ; la raison c'est que l'établissement de bancs dans l'église est contraire à l'égalité qui doit régner entre les chrétiens. A Rome et autres lieux, les églises sont entièrement libres. Un usage différent existait en différentes parties de la France, celui des bancs fixes, et il fut introduit et mis en force ici en Canada par une ordonnance du troisième synode de Québec, tenu en 1698, art. 22, et cela pour procurer un ce' ain revenu aux paroisses de la campagne et subvenir à leur pauvreté. C'est une ressource accordée à la fabrique, mais les paroissiens ne sont pas tenus d'y contribuer. Bien plus, la fabrique ne peut entreprendre cette dépense sans une délibération des parois-

(1) Code civil, arts. 2242 et 2243,— Jousse, j>. li(j.

siens, car si eïïe est véritablement pauvre, elle ne peut l'aire construire ces bancs sans s'endetter et conséquemment ne peut le faire sans l'assentiment des paroissiens. Il faut également dire que les paroissiens, en fournissant ce qui est né cessairé pour l'entretien de l'église, peuvent insister pour que ['église demeure libre. (Voir Deniz, vol. 3, p. 164.)

Nous trouvons dans la collection de nos édits et ordonnances, plusieurs règlements concernant les bancs, qui sont encore loi pour nous. Le premier est un règlement du Roi, en date du 9 juin 1723, concernant le droit de la veuve et des enfants au banc du défunt, conforme, en partie, à un arrêt du Conseil Supérieur de Québec du 7 juillet, 1721, ainsi qu'à un autre arrêt du même conseil du 2 mai, 1718. On trouve aussi dans le second volume de nos édits et ordonnances (in 8o) plusieurs arrêts relatifs aux bancs d'honneurs.

Les conclusions à tirer de ces arrêts sont : lo Que la disposition et concession des bancs dans la nef des églises appartient aux marguillers et qu'ils en doivent disposer au profit des paroissiens (l) ; Que les concessions de bancs sont pour la vie des concessionnaires, tant qu'ils demeurent dans la paroisse (2) ; Que ces concessions passent aux veuves, tant qu'elles demeurent en viduité (3) et en payant la même rente (4) ; Qu'à L'é gard des enfants dont les père et mère sont décèdes, les bancs concédés à leurs père et mère sont criés en la manière ordinaire et adjugés au pins offrant et dernier enchérisseur, sur lequel ils ont la préférence en payant les sommes portées par la dernière enchère (5) ; Qu'à défaut de paiement de la rente des bancs au terme fixé, il est loisible aux marguilliers d'en disposer, sans obligation de faire aucune poursuite contre les retardataires (6). Quant aux droits honorifiques, des ordonnances particulières en Canada les ont réglés d'une

(1) Réquisitoire du procureur-général, arrôl du 7 juillet 1721.

(2) Ibidem.

(3) Môme arrêt.

i Règlement du Roi do 9 juin IT\!:!.

Ibidem.

(b) Ord. du 30 juin 1708. Un jugement de la Cour d'appel en is maintenu la môme doctrine. (S Décisions des Tribunaux du B.*C> p, 3.)

manière définitive et qui demeure en force, sauf en ce qui concerne les seigneurs et les capitaines de côte ; l'abolition de la tenure seigneuriale a fait disparaître le droit des. premiers, et quant aux capitaines des côtes, les tribunaux ont décidé que le changement dans l'organisation de la milice ne permet plus la distinction qui était accordée sous le gouvernement français au capitaine de la côte ou paroisse.

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