DU MATIGUILLIER EN CHARGE
190. Les biens de l'église sont administrés au nom de la fabrique par le marguillier en charge.
(.Tousse, p. 157.--Ord.Syn, p. 317. — 1 ReVuelég., p. 629.)
C'est Le marguillier en charge qui a de fait la gestion des affaires de La fabrique. Le curé et les autres marguilliers du
banc n'ont pas la gestion proprement dite ; leur intervention nVsl requise que lorsqu'il s'agit d'ester en justice ou de délibérer sur les affaires de la fabrique.
En effet, c'est le marguillier en charge qui est seul autorisé à recevoir les deniers dûs à l'église, de même que les lois anciennes L'obligeaient personnellement à fournir aux besoins du culte, tels que le vin, les cierges, les hosties, etc'est lui qui doil rendre compte de La gestion pendant l'année de son ex ercice. La nomination par la fabrique d'un agent, commis. on trésorier, n'affecte on rien cette administration, car ce commis ou agent n'est qu'un aide donné au marguillier en charge, el qui est entièrement subordonné à ce dernier, ainsi qu'il a été jugé en appel, dans la cause de Girard k Choquri. décidée le ï septembre 1869, (1) conformément à ce qu'avait déjà décidé l.i ('.our Supérieure, le 'i Mac- 1851, dans la cause fie Taillefer vs. Bélanga
I) Courrier de St, Hyacinthe, Relit. Hebdom Ho du lOSept. I8«9
'.'i I décisions iIps Tribuna ux H < ' p
Le marguillier en charge n'a qu'une simple administration comme relie du tuteur.
Dans un grand nombre de nos paroisses, l'absence d'instruction chez la plupart des marguilliers a engagé les cures à tenir les comptes de la fabrique et à assumer de fait l'administration entière des affaires de la fabrique ; néanmoins les comptes, soumis chaque année, l'étaient et le sont au nom du marguillier sortant de charge, en sorte que la règle générale n'a pu souffrir de cet écart nécessité par les circonstances, et rien n'empêche que le marguillier en charge, s'il en est capable, n'administre par lui-même el ne tienne ses comptes.
191. Le marguillier en charge est tenu de percevoir tous les revenus, droits et oblations dûs à la fabrique pendant l'année de sa gestion et les arrérages restant dûs sur les années précédentes.
(.Tousse, p. 157.)
Pour mettre le marguillier en charge en état de faire ces recouvrements, il doit être dressé un état des revenus tant fixes que casuels de la fabrique. Le marguillier en exercice doit avertir le bureau des poursuites qu'il convient de faire pour contraindre les débiteurs. Enfin, il doit faire les diligences convenables pour opérer les recouvrements, sous la même responsabilité que tout autre mandataire.
Le marguillier en charge doit tenir compte de ses recettes, qui consistent :
lo. Dans le revenu des bancs el chaises dans l'église, et des chapelles, s'il y en a ;
2o. Dans les loyers et fermages ;
:\o. Dans les oblations ou prix des places dans le cimetière ;
4o. Dans les émoluments pour services religieux, sonne ment de cloche, ouverture de la terre pour sépulture, en observant que lorsqu'une personne morte dans la paroisse est transportée ailleurs pour y être ensevelie, les émoluments
sont toujours dus à la première paroisse, indépendamment rie ceux dûs à la paroisse où a lieu la sépulture, mais qu'il n'est rien dû à la paroisse que ie corps traverse seulement ;
âo. Des rétributions pour les ecclésiastiques et autres olliciers de l'église ;
Go. Du produit des quêtes et offrandes ;
7o. Du produit des cierges qui reviennent à la fabrique suivant l'usage des lieux.
80. De toutes autres sommes de deniers ou effets donnés pour le profit de l'église, tels que le produit de la quête de l'Enfant Jésus. Quant à ce dernier article, il est bon de remarquer qu'il est permis de le vendre le Dimanche, par exception à la loi commune (1) ; que la vente de ces effets et généralement des biens et effets appartenant à l'église, peut se faire sans l'intervention d'un encanteur licencié, et qu'il n'est dû aucun droit à la couronne sur telle vente.
Sur le paragraphe 7o. il est à remarquer que dans les anciennes paroisses on doit s'en rapporter à l'usage suivi et reconnu quant à la destination des cierges qui ont servi à quelque office religieux. Il n'y avait en France aucune règle générale à ce sujet ; ici en Canada nous n'avons qu'une ordon nance du premier synode de 1690, art. 16, qui les attribue au curé. Jousse ( p. 95 ) nous dit que le cierge présenté avec le pain béni appartient au curé, mais non ceux qui sont sur le pain béni, qui sont le partage de l'église ; et il ajoute que dans certaines paroisses le luminaire est partagé entre le curé et la fabrique par moitié ou autrement. Là où il n'y a pas d'usage contraire, c'est l'ordonnance synodale qui doit être suivie. Quant a la prétention de ceux qui les ont fournis, qu'ils ont droit de les reprendre, elle ne parait guèressoutenable, à moins d'un usage bien établi ; la présomption est que l'offrande est faite sans restriction, par ceux qui présentent le pain béni, ou qui font célébrer quelque office.
il) s. R. C. c. 16. s. 2,
Néanmoins le curé n'a rien ù prétendre sur les cierges quand c'est la fabrique qui les fournit. (I)
Pour la perception et le recouvrement des deniers dûs à la fabrique, le marguillier en charge ne peut employer que les procureurs et avocats nommés par rassemblée générale de la fabrique ; autrement il ne peut lier la fabrique et il est responsable des dépenses qui en résultent. Un procureur ou avocat agissant sans une délibération et autorisation par écrit de l'assemblée générale de la fabrique, n'aurait de recours que contre celui qui l'aurait employé. (2)
Dans tous les actes et procédures qui se font au nom de la fabrique ou contre elle, le curé et les marguiiliers doivent être mis en cause en nom collectitif (3), savoir : " Le curé et les marguiiliers de l'œuvre et fabrique de la paroisse de " .
Autrefois on permettait au marguillier en charge de poursuivre en cette qualité le recouvrement des créances ordinaires de la fabrique, mais depuis un grand nombre d'années la jurisprudence lui a dénié ce droit.
192. Le marguillier en charge passe, au nom de la fabrique, les baux des bancs et autres propriétés de l'église, après leur adjudication régulière faite avec l'assentiment du bureau.
( Jousse, p. 54. )
Dans quelques localités les baux sont consentis par le curé et le marguillier en charge. La présence du curé ne s'explique guère dans cet acte d'administration. Au reste, la présence du curé ne rend pas le bail nul ; mais elle n'est pas requise.
L'ancienne législation (4) exigeait que les baux des im-
I 1) Manuel des Paroisses, p. 22. — Salle, Gode des curés, pp. 93-G.
(2) .Jousse, ]>. p. 173-4.
(3) Jousse, p. 174.— G. L. C. Jiuïst, p. 200.
Ci, Ord. de 1579, art. 79— >Novel!e, De non alienanclis. — Rituel <1r 1700, p. 63 1 .
meubles fussent donnés à l'enchère. Cette règle peut être suivie dans les campagnes, mais dans les villes, il y aurait île grands inconvénients d'en exiger la stricte exécution, car dans bien des cas on s'exposerait A avoir des adjudicataires psu convenables; mais si Le bail est donné sans enchère, il est prudent pour le marguillier en charge de consulter préalablement le bureau et obtenir son assentiment.
193. Lorsque le marguillier en charge est absent, ou pour quelque autre raison incapable temporairement de remplir ses fonctions, le marguillier le plus ancien dans le banc le remplace.
(Notes de Mr. Maguire, vo Marguillier. — ord. Syn. p. 317.)
Les marguilliers du banc, doivent s'aider réciproquement et en l'absence du marguillier en charge, s'il se présente quelque affaire qui ne puisse se remettre, le marguillier le plus ancien le remplace ; mais il semble, en ce cas, que ce dernier n'agit que comme procureur du marguillier en char* ge auquel il doit compter, aussi bien qu'au bureau généralement, s'il a prévariqué ou mal administré.
194. Sur les deniers qu'il a entre les mains, le marguillier en charge est tenu de fournir et payer les dépenses de l'église et les frais de la sacristie, ainsi que les charges ordinaires de la fabrique.
11 ne peut faire aucunes autres dépenses sans y être autorisé par la fabrique ou la paroisse, ou par le bureau, suivant le cas.
(«Tousse, p. 158 i
L'administration (\c<< biens de l'église on de la paroisse est complexe, comme on le voit. La fabrique esl bien chargée
de veiller à cette administration, niais comme l'action de plusieurs agents est toujours embarrassante, un seul des marguilliers est chargé de la gestion qui se réduit aux actes de simple administration. Gomme le tuteur, il ne peut faire que les dépenses ordinaires et indispensables pour le service divin. On tolère aussi qu'il fasse quelques dépenses modiques sans consulter le corps des marguilliers, et dans une mesure proportionnée aux moyens de la fabrique et dont le chiffre est fixé dans chaque paroisse par délibération ou par l'usage. Néanmoins ces dépenses doivent être justifiées.
195. Dans le mois de décembre, le marguillier en charge est tenu de fournir au curé, au nom de la fabrique, les livres nécessaires pour y entrer les actes de l'état civil, après les avoir fait authentiquer par le protonotaire du district ou le greffier de la cour de circuit dans l'arrondissement de laquelle se trouve la paroisse.
Ou a vu plus haut, arts. 70 et 71, quels registres doivent être fournis et de quelles formes ils doivent être revêtus.
196. Le marguillier en exercice tient une des clefs du coffre-fort clans lequel sont renfermés les registres, titres et papiers de la fabrique, et de celui où doivent être déposés les deniers appartenant à la fabrique, à moins que les marguilliers n'en disposent autrement.
Aucun des papiers ne peut-être tiré du coffre, sans le remplacer par un récépissé.
iJousse, pp. 176, 177, 180,— Rituel de 17UU, p. 624— ô.— Ord. Syn. p. 299.— Freminville, p. 487.— Arrêt du 23 juillet 1676.1
Telle était la règle sous l'ancienne législation française, et elle est fondée en raison. Le marguillier en charge doit avoir accès aux titres, documents et registre de la fabrique, niais le curé, de son côté doit aussi veiller a leur conservation, et tient l'autre clef.
197. Après l'expiration de «on année d'exercice et dans le délai fixé par l'usage ou réglé par le corps de marguilliers, le marguillier sortant de charge est tenu de rendre compte à la fabrique de sa gestion, en la forme prescrite par le code de procédure civile pour l'administration du tuteur.
Ce compte peut être rendu à l'évêque, lors de sa visite, dans une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux convoquée à cet effet, si le délai pour le rendre est expiré et que le compte n'ait pas encore été rendu ; sinon il doit être rendu aux marguilliers en présence du curé, et ensuite produit à l'évêque, ou a son député, lors de sa visite dans la paroisse.
(Rituel de 17011, p. 630. — Jousse, p. 135 et suiv. p. 153. — Edit. 159.*), art. 17.— Brillon, Vo. Fabrique, p. 2%6, -?:î0. — Appendice au Rituel, p. 1 13. — Gode de Procédure, 522.)
Le délai pour rendre le compte doit ôtrfl raisonnable. C'est ordinairement six mois. L'appendice an Rituel (1853, p lu'»i dit que ce compte doit être rendu d'après l'usage dans le cours de l'année qui suit immédiatement celle de la gestion.
Ce compte doit, être rendu par chapitres de recette, dépense
et reprise. Le marguillier doit se charger en recette non
seulement du montant, qu'il reçoit île sou prédécesseur, mais encore de tout, ce que ce dernier n'a pu percevoir, 9\ de tout
ce que le rendant compte n'a pn lui-même percevoir des deniers devenant dûs pendant son exercice, sauf à porter en reprise tout ce qui n'a pu être retiré.
Le compte est arrêté par l'évoque, ou, en son absence, par le cure et le marguiller en charge dans une assemblée générale de tous les marguillers. (1) On conçoit que, dans les paroisses, où l'administration s'est trouvée forcément entre les mains du curé, ce dernier ne puisse lui-même, clore le compte et adjuger sur icelui ; mais il prend l'avis de l'assemblée et l'entre dans la délibération, sauf à. le soumettre plus tard à l'évêque.
Il y a quelques paroisses, où, par un long usage, les paroissiens sont admis aux redditions de compte. Cet usage doit être respecté et serait maintenu par les tribunaux.
C'est l'évêque qui est reconnu par la loi comme le seul tribunal qui puisse prendre connaissance de ce compte (2). Le motif de cette règle était d'éviter les frais et les délais inhérents aux procédure devant les tribunaux civils. Mais de ce que les marguilliers doivent rendre et soumettre leur compte à l'évêque, on ne peut en conclure, comme on l'a fait quelque part, que l'évêque a droit de régler toute la dépense et les procédés de la fabrique. La fabrique n'a qu'une administration publique dont les rois de France se déclaraient les protecteurs et les gardiens. Le màrguillier en charge n'est que le procureur ou mandataire de la fabrique à qui il doit rendre compte ; mais comme les biens qui composent cette administration sont destinés au culte religieux, les rois de France ont ordonné que ce compte serait rendu devant l'évêque dont la décision serait sans appel et entièrement soustraite au contrôle des tribunaux séculiers. Les rois m font par là qu'indiquer le tribunal compétent pour juger de la régularité de l'emploi des deniers des fabriques et rien de plus ; de même que précédemment on avait attribué la connais sauce de ces comptes aux tribunaux laïques (3), sans cepen-
(t) Ord. Syn. de Québec, p. 99.
(2) Lettres Patentes de 1619 ; Voir notes sous l'article 20!».
(3) «Tousse, pp. 147-8.
dant avoir voulu donner à ces derniers aucun droil de > im miscer dans l'administration îles biens dos fabriques.
On ne peut davantage conclure àun prétendu droit ou pou voir de l'évoque de régler toutes Les matières concernant l'administration des fabriques, de ce que les anciennes ordonnances lui enjoignaient de veiller à ce que chaque église lût pourvue des ornements, vases et livres nécessaires. L'évèqne devait y contraindre aussi bien les curés que les marguilliers. On pourrait aussi bien dire que l'évèqne a droit de régler la manière dont le curé devra disposer de ses dîmes et oblations. Les ordonnances ont prescrit et pour ainsi dire, défini retendue du contrôle de l'évêque et son droit de visite, et nos tribunaux ne sauraient l'étendre.
Le compte rendu doit toujours être dans la même l'orme. afin d'en rendre l'examen plus facile. C'est ce qui est prescrit par le Rituel qui, dans ce cas, fait loi, puisque l'Evoque est le seul juge compétent pour en connaître (11
198. Ce compte doit être accompagné de toutes les pièces justificatives.
Le marguillier ne peut porter en compte aucune somme d'argent pour salaire ou indemnité de son agence.
Il doit rendre son compte sans frais, s'il sait lire et écrire.
(Guyot, Rép. vo. Marguilliers, p. 328. — Rituel de 1700, p. 630.— Jousse, 141, 150.— Chenu, pp. 12-3. — Codé de Procéd. 522. i
Sur la première partie de cel article, il n'y a aucune observation à faire. Le rendanl compte doit justifier de ses dépenses par La production des quittances. Cependant de même que le tuteur, il n'esl pasastreint à celle formalité pour quelques menues dépenses.
(I) Rituel de 1703 p. 631, -Jousse, p. 139
Sur la seconde partie de l'article, il est inutile de répéter que cette fonction en est une de charité et de zèle. Il sérail inconvenant d'en exiger un salaire, et cela s'applique aussi bien au curé qui supplée à l'incapacité du marguillier qu'an marguillier lui-môme. Cependant, rien n'empêche que dans les paroisses où les recettes sont considérables, il ne soit nommé, par la fabrique, un agent ou commis pour aider le marguillier en charge, et que le salaire de ce commis ne soil. payé à même les deniers de la fabrique.
Lorsque le marguillier sortant de charge ne sait ni lire, ni écrire, il serait injuste de l'obliger de payer de ses deniers les frais de la reddition de compte, s'il faut nécessairement pour ce encourir des frais ; mais il n'est rien accordé au rendant compte pour ses vacations sur celte reddition de compte.
199. Le reliquat de compte ne porte intérêt que du jour que le rendant compte est mis en demeure de le payer, excepté dans le cas où il aurait employé les deniers de la fabrique à son propre usage ; auquel cas il est tenu de l'intérêt de ces deniers à compter de cet emploi.
(Gode Civil 1714.)
La règle pour le reliquat des comptes de fabrique ne diffère pas de celle qui régit tout autre mandat, et les dispositions du code civil s'appliquent dans tous les cas.
200. Si le marguillier sortant de charge néglige ou refuse de rendre compte ou de payer le reliquat qu'il doit, il n'y a de recours que devant les tribunaux civils compétents d'après le montant de la poursuite.
Jousse, p. 15G et les autorités auxquelles il renvoie. )
Les anciennes ordonnances exigeaient que les comptes des marguilliers fussent rendus aux Evoques, auxquels elles ordonnaient en même temps de veiller à ce que les fondations fussent acquittées et à ce que les églises fussent suffisamment fournies des meubles et ornements nécessaires, et de voir à ce que les biens de l'église ne fussent pas divertis de leur destination. Les lettres patentes de 1619, leur attribuaient en fait de comptes, toute cour, juridiction et connaissance, et voulaient que les jugements donnés sur les auditions et clôtures des dits comptes fussent exécutés nonobstant oppositions quelconques, et sans préjudice dHcelles. Cependant, comme les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas reconnus ici, et que l'Evèque n'a aucun moyen de forcer le paiement et l'exécution des ordonnances qn'il pourrait rendre sur ces matières, il faut nécessairement avoir recours aux tribunaux civils. (I)
11 faut observer que ce reliquat de compte ne porte plus hypothèque sur les biens du marguillier en charge. L'hypothèque qui s'y attachait autrefois était une hypothèque légale, semblable à celle qui s'attachait à l'exécution de tout mandat. L'ordonnance 4 Vie. c. 4, a fait disparaître cette hypothèque légale, en ne conservant que celle des mineurs, des interdits, des femmes mariées, celle de la couronne, et enfin celle des compagnies d'assurance mutuelle, tel que porté en l'article 2024 du code civil. Il n'y a qu'un jugement d'un tribunal civil qui puisse donner une hypothèque à la fabrique contre le marguillier rendant compte ; encore faut-il enregistrer ce jugement avec indication des immeubles qu'on veut soumettre à l'hypothèque, suivant les dispositions de l'article 2121 du môme code.
Quant au temps pendant lequel l'action peut être portée contre Le marguillier sorti de charge, il semblerait, d'après Olive, (2)qu'un arrêt du Parlement du 21 juillet (629, l'aurait limité à dix ans. On n'a pas L'exposé des i'aits sur lesuels cette décisioaest appuyée ; cependant, Olive semble faire
(1) Question d'Olive, p. 115.
(2) Question d'Olive, p. 113.
reposer cet arrêt sur ce que cette action est une action populaire qui peut être intentée par un chacun des habitants, et qu'il ne convient pas d'exposer les fabriciens à cette action, de la part d'un paroissien malveillant, lorsque le bureau de la fabrique, par un silence de dix ans, a déchargé le marguillier de rendre compte. Ainsi donc, il faudrait restreindre cette prescription, si elle existe, a l'action populaire de chaque paroissien, car elle n'est pas en harmonie avec notre législation générale qui n'admet à l'égard du mandataire, vis-à-vis ses mandants que la prescription trentenaire, (1) de même que dans toute autre obligation personnelle résultant d'un mandat, et la fabrique serait toujours reçue à exercer cette action pendant trente ans.