ERECTION CANONIQUE DES PAROISSES
9. La paroisse est le territoire délimité par l'autorité ecclésiastique avec confirmation par l'autorité civile, et dont les habitants sont administrés par un curé propre quant au spirituel, au temporel par une fabrique pour les fins du culte, et par un ou plusieurs conseils municipaux pour tous les autres objets et besoins locaux. (Sts. refondus du B.-C. c. 18, s.s.8, 15; ch. 19, s. 2 ; ch. 24, s. 35;ch. 15, s. s. 27,29.)
Dans l'Encyclopédie Théologique, (Dictionaire du Droit Canonique), la paroise est définie comme suit : "Parochia est " locus in quo degit populus alicui ecclesiœ deputatus, certis " finibus limitatus." Cette définition est admise dans le droit civil, mais avec l'addition contenue dans l'article ci-dessus. On a vu plus haut sur quoi se fondait l'intervention civile dans l'érection des paroisses ; de là la nécessité d'en faire mention, si l'on veut avoir une définition complète dans le droit civil. Au reste, tel est le sens du mot paroisse employé seul dans le code civil, dans le code de procédure, ou clans les statuts ; car ce n'est qu'à la paroisse reconnue canoniquement et civilement que sont attribués les effets civils. Si parfois le législateur confère quelques prérogatives civiles à une paroisse non reconnue civilement, il le fait d'une manière exceptionnelle et expresse (1) ; c'est ce qui résulte des statuts plus haut cités, ainsi que de l'ordonnance de 1GG7, qui im-
pose .-m \ marguillèrs l'Obligation de fournir les registres (Tit. X X, art, VIII), et il n'y a que l'érection civile qui puisse donner existence à la Fabrique. (Manuel des Paroisses et Fabriques, p. 17.)
On dit que la paroisse est le territoire délimité ; car on ne connaît pas en Canada d'autres paroisses. Il est bien vrai qu'on peut citer quelques cas de paroisses en France dont la desserte n'était pas réglée par le territoire, mais par certaines classes de la population ; mais c'était des cas exceptionnels dont on ne trouve pas d'exemple en Canada.
Par extension, on donne le nom de paroisse à la communauté des habitants résidant sur le territoire de la paroisse et ce mot est quelquefois, mais improprement, employé pour désigner l'église paroissiale.
10. L'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire l'évoque ou, en son absence, l' administrateur du diocèse, procède d'abord à l'érection canonique de la paroisse sur la demande de la majorité des francs-tenanciers intéressés à l'érection de la paroisse. (Statuts refondus du Bas-Banada, ch. 18, s. 8.)
Comme on le voit, c'est à l'évoque qu'appartient l'initiative <le l'érection, niais il ne peut y procéder que sur la demande de la majorité des propriétaires qui habitent (1) sur le territoire qu'il s'agit d'ériger en paroisse. On comprend facilement cette exigence, surfont avec notre forme de gouvernement qui partout est fondée sur le vœu de la majorité. On dira peutêtre que l'Eglise ne reconnaît pas le gouvernement de la majorité. Mais l'Eglise respecte l'ordre civil établi, et sur cette matière môme, elle a reconnu les vœux du peuple. Un concile de Toulouse, tenu en l'an 843, ordonne aux évoques de se rendre à la demande dn peuple qui, de bonne foi, demande qu'on lui
I) Voir Appendice au Compendium du Rituol, p. 132.
donne une église et un prêtre (1). Il est bien naturel de croire que le peuple a l'instinct de ses besoins. Mais la principale raison du législateur en imposant cette condition, c'est que l'érection de la paroisse constitue une corporation ou communauté qui, par la loi, est obligée de pourvoir aux frais du culte et dont les membres peuvent être contraints en justice à payer leur part respective des dépenses, tant pour la construction de l'église, de la sacristie et du cimetière, que pour le logement du curé. Tel est le fondement de la loi.
Par franc-tenancier, on entend toute personne professant la religion catholique, majeure et possédant à titre de propriétaire, un terrain dans l'étendue de la paroisse à ériger Les veuves et les filles majeures peuvent prendre part à cette procédure. M. Langevin, dans son Manuel des Paroisses cl Fabriques, p. 2, semble insinuer le contraire en disant que les francs-tenanciers sont les hommes qui possèdent une terre ou autre immeuble dans la paroisse. Les commissaires de paroisses du diocèse de Montréal, ont toujours admis les veuves et les filles majeures, se fondant lo. sur ce que le statut ne les exclut pas ; 2o. sur la règle d'interprétation des statuts que le genre masculin comprend les deux sexes, à moins qu'il ne résulte du contexte de la disposition qu'elle n'est applicable qu'à l'un des deux ; (S. R. G. c. 5. s. 6 § 7 ; Gode Civil, cédule de l'art. 17, § 9.) 3o. Parce qu'il n'y a pas plus de raison de les exclure du droit de signer la requête ou de faire opposition, que de la contribution.
On a voulu soutenir la prétention que l'évêque pouvait ériger une paroisse canonique sans attendre la requête de la majorité et pour des fins purement religieuses. Cette prétention ne saurait être reçue. Il ne peut y avoir dans le Bas-Canada de paroisse purement canonique, à moins qu'elle ne soit privée et des registres de l'état civil et des moyens de percevoir là dime. Si donc on veut lui assurer des registres, il faut qu'elle soit reconnue civilement après une érection canonique précédée de toutes les formalités prescrites.
I) Voir No. 15.
Ll. L'autorité ecclésiastique doit procéder selon les lois ecclésiastiques et l'usage du diocèse et taire faire une enquête de commodo et incommoda relativement à l'érection demandée. (S. R. B. C. ch. 18, b. 8.)
L'autorité civile ne reconnaîtrait pas une paroisse si dans la procédure on ne s'était pas conformé aux lois ecclésiastiques et à l'usage du diocèse. Ou a déjà dit que l'ancienne législation française ne nous a laissé que bien peu de règles sur les matières ecclésiastiques ; aussi, est-on obligée de s'en rapporter à l'usage que les tribunaux ont déclaré pouvoir et quelquefois devoir servir de règle à défaut de disposition précise. Cet usage ainsi consacré ne saurait être mis de côté que par des ordonnances précises des conciles ou du Saint-Siège. L'enquéte de commodo et incommodo est prescrite par les lois ecclésiastiques et doit constater la majorité des paroissiens en faveur de l'érection, les limites qu'il convient de donner à la nouvelle paroisse, les moyens des paroissiens, la suffisance de la dotation et les autres circonstances qui se rattachent à l'érection. Cependant lorsque l'autorité ecclésiastique déclare qu'elle a procédé suivant les lois de l'Eglise, les Commissaires ne sauraient mettre cette déclaration en question. Il en serait autrement de la déclaration faite par l'autorité ecclésiastique qu'elle a observé toutes les formalités requises par la loi civile.
D'après le Rituel (1) en force dans la province ecclésiastique de Québec, crite information se l'ail par un député chargé
par l'ordinaire de constater la vérité des faits qui sont allégués dans la requête. On exige un plan du territoire dont il s'agit, et, pour que le député puisse constater la majorité, une liste exacte est faite de toutes les personnes ([ni ont des propriétés et résident sur le territoire. Le député doit biffer de la
(1) Voir Appendice au Compendium du Rituel de Québec, ll luiv.
requête et de l'opposition les noms de ceux qui le demanderaient eux-mêmes, quelles que soient leurs raisons, ou qui seraient reconnus comme n'ayant pas le droit de signer, et en faire mention dans son procès-verbal ; et si quelque paroissien présent à l'assemblée demande à se porter requérant ou opposant, le député doit s'y prêter en en faisant également mention dans son procès-verbal.
12. Avis doit être donné aux intéressés du jour, de l'heure et du lieu auxquels l'évêque ou son délégué se transportera dans la localité pour y faire l'enquête.
Cet avis est lu publiquement et affiché pendant deux dimanches consécutifs, à l'issue du service divin du matin, à la porte de l'église ou chapelle de la mission sur le territoire ; et s'il n'y a pas telle église ou chapelle, l'avis doit être lu et affiché dans l'endroit le plus public du territoire, et en outre à la porte de l'église, de chacune des paroisses ou missions d'où les habitants du nouveau territoire sont desservis.
L'avis doit être lu la première fois au moins dix jours avant celui fixé pour l'information. (S. R. B. C. c. 18, s. 9.)
Ainsi, s'il se trouve sur le territoire une église ou chapelle où se fait le service divin, c'est là que l'avis doit être publié et affiché. Néanmoins, si cet avis doit être publié dans deux paroisses desservies par le même curé, la publication est suffisante, lorsqu'elle est faite dans celle des paroisses où l'office divin est célébré. Tel est le cas de deux paroisses dont l'une est annexée à l'autre. Si l'Office du Dimanche se fait alternativement dans chacune de ces paroisses, il y a lieu de croire que l'avis publié et affiché dans une des paroisses le
premier Dimanche, et dans l'autre paroisse le second Dimanche, serait considéré comme suffisant.
13. La lecture et l'apposition des affiches sont certifiées par un huissier de la Cour Supérieure, ou par tout autre personne croyable.
Cette disposition résulte de la section 6, du chapitre 18, des statuts refondus pour le Bas-Canada. L'huissier, en vertu de sa commission, imprime le caractère d'authenticité au certificat qu'il donne sous son serment d'office. Néanmoins, la lecture peut être donnée et l'affiche apposée par toute aure personne croyable.
14. L'autorité ecclésiastique, en matière d'érection de paroisse, n'est pas assujettie au contrôle des tribunaux par voie de bref de mandamus, de certiorari, ou autre.
Mais le décret d'érection rendu par l'autorité ecclésiastique n'a aucun effet civil, s'il n'est confirmé par l'autorité civile, tel que ci-après réglé.
L'autorité ecclésiastique jouit à cet égard de son indépendance. Il lui est loisible de refuser l'érection canonique, sans que les tribunaux civils puissent lui en demander compte. (1)
Dans ce cas, le seul recours des intéressés est devant l'autorité supérieure ecclésiastique, soit l'archevêque, le concile provincial ou le Souverain Pontife. Les tribunaux ne peuvent non plus intervenir sous prétexte que dans l'érection canonique, l'autorité ecclésiastique a procédé irrégulièrement ou sans droit. Il y a encore dans et; cas recours à l'autorité ecclésiastique supérieure, s'il ne s'agit que tics effets canoniques, et au gouvernement civil, s'il s'agit des effets civils.
h 2 Divisions des Tribunnut H. <'.. p, 292,
Gomme l'érection de paroisse ne peutavoir d'effet civil qu'autant qu'elle est confirmée'par lettres patentes ou proclamation du gouverneur, c'est une affaire administrative ; le gouverneur est seul juge de l'opportunité de cette confirmation qu'il peut refuser, s'il croit en avoir de justes raisons. Quand à ces lettres patentes, ou proclamation, confirmant l'érection de paroisse, elles ne peuvent être mises en question qu'à la poursuite du gouvernement, par la procédure de Scire Facias, s'il y a lieu.
Dans l'Appendice au Compcndium du Rituel Romain, à l'usage de la province ecclésiastique de Québec, publié en 1853, par l'ordre et avec l'approbation de NN. SS. l'archevêque et les évoques de la province, on lit ce qui suit, à la page 143, dans la formule de décret d'érection de paroisse ; " mais comme le présent décret est purement ecclésiastique et ne peut avoir d'effet civil qu'autant qu'il sera confirmé par une proclamation de S. E. le gouverneur sous le grand sceau de la province, nous recommandons très particulièrement aux paroissiens de la nouvelle paroisse de s'adresser à cet effet à MM. les Commissaires chargés de mettre à exécution dans le district de N. l'ordonnance de la 2e. Victoria, ch. 29.'