UNION DE PAROISSES ET DÉMENBREMENT DE PAROISSES
] 5. Lorsqu'il s'agit d'unir deux paroisses ou de démembrer une paroisse, ou de changer les limites de différentes paroisses adjacentes, l'autorité ecclésiastique procède de même que pour l'érec-
tion d'une paroisse, en observant de faire publier les avis dans chacune des paroisses intéressées.
(S. R. B. G. ch. 18, s. 8.)
Cet article s'applique à des paroisses déjà érigées suivant la loi. L'union de paroisses ne saurait avoir lieu que dans le cas où une paroisse deviendrait tellement dépeuplée d'habitants catholiques qu'elle serait dans l'impossibilité de pourvoir aux frais du culte et de la desserte. Ce cas ne peut guère arriver, qu'en supposant que les protestants acquerraient la plus grande partie du territoire, et même dans ce cas, la suppression d'une paroisse légalement érigée pourrait difficilement être prononcée, car cette paroisse existerait toujours pour les fins civiles, et à ce seul titre, le gouverneur ne pourrait l'éteindre- L'union ne pourrait donc être que canonique ; ou bien L'évoque pourrait en faire une annexe d'une paroisse voisine, lui conservant par là son existence distincte, sa fabrique et son administration séparée, en la faisant desservir par le curé de la paroisse voisine.
L'union peut encore avoir lieu d'une paroisse â une communauté religieuse qui serait chargée de la desservir à perpétuité. Il faut en ce cas suivre la procédure indiquée plus haut ; de même s'il s'agit de faire cesser cette union.
Quand au démembrement d'une paroisse ou au changement des limites de paroisses adjacentes, il faut observer que, suivant le droit commun, les bénéfices sont indivisibles (1) ; cependant, des raisons; graves obligent quelques fois les évoques à les diviser. Le concile de Toulouse, dont il a été parlé plus haut, se prononce ainsi : " Ut episcopi parochias " prcsbytcrorum propter inhonestum etpericulosum lucnim non 11 dividant, sed si nécessitas populi exigerit ut plures fiant eccle-
" six . . . .statuatur allare ; et si ita populo complacet pnro-
" chia maneat indivisa. Sin nul cm prsedictx causse postulave* " rint: et populus non conductus neque cupidilaU\ neque invi-
(I) Héricourt, Lois Gcclêa, F. XXI, 29, 30.
tw diâ excitatus, sed rationabiliter acclamaverit ut'ccclesia Mis " ficri et presbyter clebeat ordinari, hoc episcopi cpiscopaliter
" teste Dco in conscientix puritate mature concilio canonico
" tractent. " Le Concile de Trente veut que " dans toutes les " églises paroissiales ou qui ont des fonts de baptême et dans " lesquelles le peuple est si nombreux qu'un seul recteur ne " peut suffire pour administrer les sacrements de l'Eglise " et pour faire le service divin, les évoques, en qualité même " de délégués du siège apostolique, obligeront les recteurs " ou autres que cela regardera, de prendre pour adjoints à " leur emploi, autant de prêtres qu'il sera nécessaire pour l'ad- " ministration des sacrements et pour la célébration du ser- " vice divin. Mais lorsque pour la difficulté et la distance u des lieux, il se trouvera que les paroissiens ne pourront, u sans grande incommodité, aller à la paroisse recevoir les " sacrements et assister au service divin, les évêques pour- «' ront en établir de nouvelles contre la volonté même des " recteurs, suivant la constitution d'Alexandre III, qui com- " mence par Ad Audientiam. " Cette constitution qui est ainsi érigée en règle générale parait avoir été donnée pour un cas particulier ainsi qu'on en peut juger par son contexte : Ad audientiam noslram noveris pervertisse quod villa qux dici-
tttr.y tanlum perhibetur ab ecclesid parœciali distare, ut
lempore hicmali, cum pluvix inundant, non possint parœciani
sine magnâ difficullate Missam audire mandamus quatenus,
si res ita se habet, ecclesiam ibi xdifices et in ed sacerdotem, sublato appellationis obstaculo ad presentationem rectoris eccle-
six majoris, cum canonico fundatoris assensu instituas Sivc-
ro persona matricis ecclesix opusillud voluerit impedire, tu
nihilominus facias idem opus ad perfectionem deduci, et virum bonum, appellationis cessante diffugio, instituere non omittas.
L'arrêt du Conseil d'Etat, en confirmant en 1722, la délimitation des paroisses du Canada, déclare formellement que ce règlement " est fait pour le temps présent et en attendant que " cette colonie soit assez établie pour y ériger de nouvelles " paroisses, ce qui pourra se faire sans que les curés puissent " prétendre de dédommagement ni reconnaissance, sous au-
'< cun prétexte, pour le territoire et les habitante qui seront
" distraits de leurs paroisses pour en former de nouvelles, u suivant et conformément à l'édit du mois de Mai 1679. "
Quant à l'opportunité des démembrements de paroisse, voici ce qu'en dit Laubry, P. 174 :
" Cependant, comme il ne suffît pas pour ériger une nou- " velle église paroissiale, lorsque les parties intéressées refu- " sent d'y consentir, qu'il soit utile de l'ériger, mais qu'il " faut une utilité plus que commune, ou que l'érection soit " nécessaire ; que d'ailleurs ces paroisses, toutes considéra- " blés qu'elles soient, peuvent être desservies, le nombre des " paroissiens n'est pas toujours une raison d'ériger une nou- " velle église
" Ce n'est que lorsqu'une paroisse ne peut absolument être 11 desservie sans être divisée, que le nombre des paroissiens " devient un motif suffisant pour ériger une nouvelle église... " Mais quand une paroisse est composée de deux endroits il différents, comme il y a toujours quelque distance de l'un " de ces endroits à l'autre, pour peu considérable que soit le " nombre des habitants de celui où il n'y a point d'église, " c'est une raison suffisante pour qu'on y en érige une." (1)
C'est alors le cas de ne faire aussi qu'une succursale. On entend par ce mot une chapelle construite dans l'étendue d'une paroisse et dans laquelle le curé, soit par lui-même ou par un vicaire, fait toutes ou une partie des fonctions euriales C'est une dépendance de la paroisse, régie par la fabrique de cette môme paroisse. (2) D'où l'on voit qu'une succursale ne peut jamais être considérée comme paroisse, ni être appelée ainsi.
Nous croyons ne pouvoir mieux terminer sur ce point que par quelques extraits tirés d'un écrit intitulé Principes caiwniques sur le démembrement des paroisses contenu dans une publication romaine Analecîa juris ponti/irii : (3)
(1) Voir aussi 1 Maupied, Gomp. Juris Cm. col. 1244,5,
(2) Fréminville, p. :si)<s.— Laubry, p. t09.
" Les moyens que la législation canonique fournit pour l»1 ministère des Ames se réduisent donc à quatre principaux : vicaire coadjuteur du curé dans l'église paroissiale ; vicaire amovible dans une chapelle ; vicaire perpétuel à la nomination du curé habituel ; érection de nouvelle paroisse moyennant démembrement.
" Les saints canons n'autorisent le démembrement que lorsque la nécessité l'exige, lorsqu'on ne peut pas pourvoir autrement aux besoins spirituels des populations. Régulièrement parlant l'accroissement de la population n'est pas, à elle seule, nue raison canonique suffisante de démembrement ; car le décret du concile de Trente, en pareil cas, prescrit aux évoques de forcer le curé à prendre autant do
prêtres qu'il en faut pour le ministère
M Toutefois, il n'est pas impossible dans certains cas spéciaux que le démembrement canonique soit motivé par la seule raison de l'acroissement des populations. " La distance des lieux et la difficulté des chemins déterminent l'érection de nouvelles églises. Si les fidèles ne peu vent pas se rendre à l'église paroissiale sine magna difficultatc, comme parle la décrétale Ad audientiam d'Alexandre III, ou bien sine magno incommodo, comme dit le concile de Trente, il y a lieu à bâtir une nouvelle église dans laquelle on administre les sacrements et on fasse les offices divins pour la partie de la population qui est sujette aux incommodités et aux difficultés dont il s'agit... " Cette incommodité grave, selon le concile de Trente, se
" réduit à deux chefs, lo la distance des lieux, 2o la difficulté
" de l'accès jusqu'à l'église paroissiale
" Etant reconnu indispensable d'ériger une église, on
•■ peut y placer, selon la diversité des circonstances, lo un " vicaire amovible, 2o un vicaire perpétuel, 3o un recteur pro- " prement dit, avec cure actuelle et habituelle. Ces nuances " en train en t des conditions pratiques passablement différen- " tes et sauvegardent plus ou moins les prérogatives et la 11 possession de l'église matrice. C'est pourquoi les aints ca-
nous ne permettent pas il»1 les appliquer Lndifféremmenl ; ils exigent une cause canonique pour autoriser le démembrement partiel, celui de l'exercice de la cure, par l'établissement d'un vicaire amovible ou perpétuel dans une chapelle. Ce démembrement partiel, s'il peut remplir les besoins spirituels des populations, doit être lui-même adopté de préférence au démembrement total, lequel n'est légiti mé que par des raisons de nécessité. En un mot, l'ordre ci dessus indiqué fait loi : il sert de règle dans les questions de démembrement : il oblige le supérieur ecclésiastique de se conformer à ses prescriptions, selon la diversité des cas : c'est pourquoi les décisions de la sacré congrégation du concile offrent une infinité de recours à l'autorité suprême du saint Siège contre les déterminations arbitraires du juge ordinaire. Le démembrement des paroisses est matière odieuse dans le droit ; on l'assimile à l'aliénation. Les maximes conservatrices des saints canons favorisent la possession de toute église paroissiale et son état constitué, contre le démembrement total ou partiel ; ces maximes doivent céder aux nécessités de la cure, au bien spirituel des fidèles."
Il est dit plus loin : u Au témoignage de Fagnan, la Sacrée Congrégation du Concile jugea que la seule raison de l'accroissement de la population, en sorte qu'un seul recteur ne suffise pas à administrer les sacrements el remplir le culte divin, celte raison seule ne rend pas licite l'érection d'une nouvelle paroisse, à moins qu'on n'ait aussi les causes exprimées dans la constitution d'Alexandre III, commençant par les mots Ad audientiam et innovée par le Concile de Trente, c. 4, sess. 21, vers. Inusvero, Dans le cas d'une population exubérante, l'ordinaire doit employer le remède indiqué au Chap. i. c'est à dire forcer le curé à s'adjoindre autant de prêtres qu'il en faut [mur donner les sacrements el faire les fonctions du culte Quelques canoniales crurent que la multitude de population pouvait légitimer elle seule l'érection d'une nouvelle paroisse. Us se
" fondèrent sur les anciens canons qui ordonnent d'établir " des évoques lorsque la multitude des fidèles s'est accrue. " Ce sentiment doit céder à la décision authentique que nous " venons de mentionner. Aussi les canonistes modernes re " connaissent communément le principe dont il s'agit comme '• entouré de la plus incontestable certitude.
" Tl faut en dire autant des cas auxquels il est possi- " ble de remédier en établissant un ou plusieurs chapetC lains clans une ou plusieurs églises coadjutrices, sans dé- " membrer le territoire et la population de la paroisse. On doit " alors employer ce moyen au lieu de procéder au démem- " brement. Le motif de l'incommodité des chemins qui ema pèche une partie de la population d'arriver facilement à " l'Eglise paroissiale, ne peut à lui seul, légitimer le clémem- " brement, si l'on peut y pourvoir par rétablissement d'une " ou de plusieurs chapelles. On lit dans les annotations au " Concile de Trente par le Cardinal de Luca, dis. 16 : Quotics " sola ratio excreti populi, vel incommoditatis itineris in aliqui- '- bus anni temporibus urgent, adhuc absque ncccssitale procc- 11 dendi ad liane dismembrationem, seu divisionem: quœ aliéna- " tioncm redolet, ideoque regulariter prohibita est, recta consuli u polest cum destinatione unius, vel plurium inferiorum ecclesia- " rum, quseper terriioriumjam sparsse suit, ac existant, vel denuo u construantur, cum deputatione vicariorum, seu coadjutorum, " ut ita commodior sacramentorum, aliorum que divinorum ad- " ministratio, preserlim infirmis, acaliis respective se qui vale- " au, non diminuld ecclcsix parochialis unitate, ac majestate, " tam circa numerum clericorum, et inservientium, quam circa " populi majorcm concursum, in aliquibus -prœscrtini anni so- 11 lemnilatibus, dum cum piwfato remedio recte consultum rcma- " net, identique obtinetur [finis, vel résultat effectus. "
Ici, la question d'opposition de la majorité se trouve tranchée, car la loi veut que le démembrement soit demandé par la majorité dos propriétaires du territoire à ériger en paroisse
Nous devons ajouter que dans le cas de l'union d'une paroisse, il faut une requête de la majorité des habitants de cette paroisse. S'il s'agil d'une subvision, il faut la majorité des lia
bitants de la partie divisée, et enfin lorsqu'une portion d'une paroisse doit être annexée à une autre paroisse déjà établie,
il faut la majorité des habitants de cette portion qui doit être démembrée ; et enfin lorsqu'on veut former une paroisse nouvelle dun territoire nouvellement colonisé, en y ajoutant des portions qu'on détache de paroisses environnantes déjà reconnues, il faut non seulement la majorité des habitants du nouveau territoire, mais encore la majorité des habitants de chaque portion à détacher des paroisses déjà érigées, car la portion détachée de chacune des paroisses forme un démembrement distinct et doit être traitée comme tel. Ce sont en effet plusieurs démembrements demandés par inn seule requête, et pour chacun de ces démembrements il faut observer les règles prescrites. Cette interprétation ainsi n'est pas contraire mais conforme aux termes du statut de la 29 V. c. 52, s. 1, qui, amendant la section 8 du chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada, veut que la requête soit faite " par la " majorité des habitants franc-tenanciers du territoire désigné " en la dite requête. " Les mots soulignés, qu'on a introduits par le statut de la 29 V. sont trop vagues pour qu'on puisse mettre au néant la règle suivie, générale et fondée en justice et eu équité qui ne permet pas qu'un démembrement puisse être fait sans le consentement de la majorité de la partie démembrée. Interpréter autrement la loi, serait déclarer que les habitants d'une localité peuvent exiger l'adjonction à leur paroisse d'un territoire dont pas un des habitants ne veut être séparé de la paroisse dont il font partie.
" Sur cette distance, sur la nature de cette difficulté (de •: l'accès à l'église) on ne saurait établir de règle générait1 : c< cela est laissé à la prudence du juge. "
16. Toutes les matières relatives- à l'érection des paroisses sont réglées et décidées par l'évêque catholique romain, ou l'administrateur du diocèse et par les commissaires nommés pour ce diocèse.
Cette disposition qu'on trouve dans le statut de 1853 (16 Vick c. 125, ss. 2, 3), établit d'une manière formelle les fonctionnaires auxquels est confiée et reconnue la jurisdiction de créer les nouvelles paroisses et de régler tout ce qui concerne leurs limites, et consacre le principe de l'union des deux autorités à cette fin.
Cette disposition ne peut néanmoins empêcher l'appel direct à l'archevêque, ou au Souverain Pontife, de la procé dure de l'évêque, appel qui est dans l'esprit du droit ecclésiastique et qui pourrait dans bien des cas écarter les inconvénients qui résultent de la discussion des procédés de l'évêque devant les tribunaux ou les autorités civiles, Cet appel est de droit et peut être exercé par toute personne intéressée dans l'érection de la paroisse, ou qui peut en souffrir du préjudice. (Voir 1 Maupied, Comp. jur. can. col. 1252. — Analecta Juris Pontificu, no. de Juillet 1853, p. 417.)
Le terme de jurisdiction à l'égard des commissaires ne doit pas s'entendre d'une jurisdiction semblable à celle des tribunaux, car en matière d'érection de paroisse, ils ne sont que de simples délégués du pouvoir administratif, chargés de s'enquérir des faits et d'en faire rapport au gouverneur, ainsi qu'on l'expliquera dans le chapitre suivant.
Observons encore que cette disposition ne peut s'entendre que des matières que le législateur n'a pas réglées d'une manière spéciale, et à l'égard desquelles les autorités ne peuvent s'écarter de la loi.