‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 17 sur 50 · DE LA DIME · texte numérisé non relu

DE LA DIME

8. La dîme est due au curé de chaque pase légalement reconnue, sur les grains reillia dans l'étendue de cette paroisse par tout priétaire ou fermier professant la religion lolique.

de 1774 en reconnaissant an clergé catholique di'. e droit de percevoir la dîme, a limité cette obligapersonnes professant la religion catholique romaine, îtion sixième de ce mémo acte, le souverain avait r d'appliquer à l'entretien d'un clergé protestant le es droits et revenus du clergé, c'est-à-^iire les dîmraient été payées par les personnes professant la mglicane, suivant les lois d'Angleterre, ainsi qu'exns la section XXXV de l'acte de 1791. Il a été jugé qui a appartenu à la religion catholique ne peut tr du paiement de la dîme en alléguant seulement, irofesse plus la religion catholique ; il lui faut proe déclaration d'apostasie formelle, ou prouver qu'il ï ;d'une congrégation protestante qui le reconnait n de ses membres.

sion

Il n'est pas nécessaire que le propriétaire réside dans la paroisse. La dîme est dno par la terre et se paie par celui qui en retire les fruits.

La dîme est également due et peut être exigée parles mis- ..onnaires dans les lieux qui n'ont pas encore été érigés en paroisses, c'est ce qui résulte de l'ordonnance du 23 aouHG67 reproduite plus haut, H de l'usage constamment suivi.

59. La dîme n'est pae due néanmoins sur des fruits récoltés sur les terres nouvellement défrichées, pendant les cinq premières années.

On a vu plus haut une disposition formelle à ce sujet. Les raisons qui existaient en 1667, pour établir cette exemption existent encore aujourd'hni, et il suffît pour en déduire la justice, de considérer les travaux et les misères qu'entraîne le défrichement des terres dans ce pays. Un jugement rendu à Montréal, le 30 nov. 1809, (Messire-Robitaille vs. Lamarre,} de même qu'un autre rendu aux Trois-Rivières, le 16 juin 1867, (1) ont décidé le contraire il est vrai, mais sur le motif qu'il n'existait pas de loi en faveur des paroissiens. Ce motif est évidemment erroné ainsi qu'on peut s'en cun vaincre par le texte du règlement du 23 aoflt 1067, reproduit plus haut. (2)

On ne doit pas cependant interpréter cet article comme n'accordant la dime que sur chaque partie d'une terre cultivée depuis cinq ans ; mais l'exemption no doit avoir lieu que pendant les cinq premières années à compter du commencement de l'exploitalJon de lu terre.

60. La dîme se paie de vingt-six portions une, du bled, du sarrazin, du maïs, du seigle, de

(1) ConQrmé en révision, le 15 JOc. t8GG cl en appel le IS sept. I8C9.

(2) Celte question soulevée ilnna la ciiusc ile Pacnu'l et Duliant, n'n pue r^.'çH de solution, en autant que la dlme réclamée était pour une période subséquente aUK cinq années. Voir appendice III)

Forge, de l'avoine, et des pois cultivés en plein champ.

Ce sont les seuls grains dont les tribunaux aient jusqu'ici ordonné de payer la dîme.

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