JUGEMENT EN RÉVISION
La Cour, etc.
Considérant que le bref émané en cette cause et appelé bref de Mandamus ne renferme aucun ordre d'exécuter quoique ce soit et n'était et n'est pas dans la forme exigée parla loi, nommément par l'article 1022, du Code de Procédure ;
Considérant que des deux demandes formulées dans la requête libellée de la dite Henriette Brown, la dernière savoir : '' que les Défendeurs soient requis d'insérer sur les registres de l'Etat Civil par eux tenus le certificat de la dite inhumation du dit Joseph Guibord, conformément aux usages et à la loi " ne peut être maintenue, les dits Défendeurs n'étant pas les gardiens des registres de l'Etat "Civil, ni tenus d'y faire aucun enregistrement ;
Considérant, que l'autre ou la première des dites deux demandes, à savoir : Que les Défendeurs soient requis d' '' inhu* mer ou faire inhumer dans le Cimetière Catholique Romain de la Côte des Neiges sous le contrôle et administration des dits Défendeurs, le corps du dit Joseph Guibord^ conformément aux usages et 4 la loi " est vague ;
Considérant surtout que la preuve établit que le dit cime^' tière est divisé (comme les cimetière catholic^ues dans le Bas^ Canada ont été ordinairement et sont divisés en deux parties, l'une pour la sépulture ecclésiastique et l'autre pour la sé^ pulture civile : et que le fait de cette division était connu de la Demanderesse avant de présenter sa requête dans cette af^ faire ;
Considérant que soit que la dite Henriette Brown ait vo demander la sépulture ecclésiastique pour les restes du feu Joseph Guibord, soit qu'elle n'ait demandé que la se; ture simple sans cérémonie religieuse, elle ne peutmainti le jugement qu'elle a obtenu, savoir le dit jugement du d mai, contre les défendeurs, parce qu'il n'était pas et il d pas au pouvoir des défendeurs de donner la sépulture ec siastique, et quant à la sépulture civile, les défendeurs offert d'inhumer le dit Joseph Guibord, avant que la Deni deresse ne présenta sa requête en cette cause ;
Considérant que le dit jugement sous révision est err en autant qu'il ne désigne pas la sépulture voulue par ce gement, et aussi en ce qu'il maintient comme il l'a fait la ponse en droit de la Demanderesse à la troisième except des défendeurs;
Considérant aussi que le dit jugement accorde ultra pel en enjoignant au curé de la paroisse Notre-Dame de doni la sépulture mentionnée dans le dit jugement ;
Considérant qu'à raison de l'insuffisance du bref origir 1-e en cette cause, et les conclusions vagues de la requête dit bref peut être suspendu, et que pour toutes les raisons dessus prises dans leur ensemble, le dit bref devrait être s pendu, et la dite requête libellée renvoyée ;
Considérant, de plus, que les défendeurs ont apporté ( causes suffisantes contre le maiidamus péremptoire en ce cause ;
C'est pourquoi, considérant qu'il y a erreur dans le dit gement du 2 mai 1870, cette cour ei^févision renverse le ■ jugement et procédant à rendre le jugement qui aurait ■ être rendu, invalide, et annule le dit Bref de mandamus renvoie la dite Requête libellée de la dite Henriette Brow plaignante ou requérante, avec dépens tant de la Cour Su| rieure que de la Cour de Révision en faveur des défendeu contre la dite Henriette Brown.
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