ERECTION CANONIQUE DES PAROISSES
9. La paroisse est le territoire délimité par l'autorité ecclésiastique avec confirmation par l'autorité civile, et dont les habitants sont administrés par un curé propre quant au spirituel, au temporel par une fabrique pour les fins du culte, et par un ou plusieurs conseils municipaux pour tous les autres objets et bespins locaux. (Sts. refondus du B.-C. c. 18, S.S.8, 15; ch. 19, s. 2 ; ch. 24, s. 35 ; ch. 15, s. s. 27, 29.)
Dans rEncyclopédie Théologique, (Dictionaire du Droit Canonique), la paroise est définie comme suit : "Parochia est " Iqcus in quo degit populus alicui ecclesiae deputatus, certis " finibus limitatus " Cette définition est admise dans le droit civil, mais avec l'addition contenue dans l'article ci-dessus. On a vu plus haut sur quoi se fondait l'intervention civile dans l'érection des paroisses ; de là la nécessité d'en faire mention, si l'on veut avoir une définition complète dans le droit civil. Au resté, tel est le sens du mot paroisse employé seul dans le code civil, dans le code de procédure, ou dans les statuts ; car ce n'est qu'à la paroisse reconnue canoniquement et civilement que sont attribués les effets civils. Si parfois le législateur confère quelques prérogatives civiles à une paroisse non reconnue civilement, il le fait d'une manière exceptionnelle et expresse (1); c'est ce qui résulte des statuts plus haut cités, ainsi que de l'ordonnance de 1667, qui im-
pose aux marguillers Tobligation de fournir le& registres (Tit. XX, art, VIII), et il n'y a que l'érection civile qui puisse donner existence à la Fabrique. (Manuel des Paroisses et Fabriques, p. 17.)
On dit que la paroisse est le territoire délimité ; car on ne connaît pas en Canada d'autres paroisses. Il est bien vrai qu'on peut citer quelques cas de paroisses en France dont la desserte n'était pas réglée par le territoire, mais par certaines classes de la population ; mais c'était des cas exceptionnels dont on ne trouve pas d'exemple en Canada.
Par extension, on donne le nom de paroisse à la communauté des habitants résidant sur le territoire de la paroisse et ce mot est quelquefois, mais improprement, employé pour désigner l'église paroissiale.
10. L'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire l'évêque ou, en son absence, l'administrateur du diocèse, procède d'abord à Térection canonique de la paroisse sur la demande de la majorité des francs-tenanciers intéressés à l'érection de la paroisse. (Statuts refondus du Bas-Banada, ch. 18, s. 8.)
Comme on le voit, c'est à l'évoque qu'appartient l'initiative de l'érection, mais il ne peut y procéder que sur la demande de la majorité des propriétaires qui habitent (1) sur le terri- ^^oire qu'il s'agit d'ériger en paroisse. On comprend facilement cette exigence, surtout avec notre forme de gouvernement qui partout est fondée sur le vœu de la majorité. On dira peutêtre que l'Eglise ne reconnaît pas le gouvernement de la majorité. Mais l'Eglise respecte l'ordre civil établi, et sur cette ma> tière même, elle a reconnu les vœux du peuple. Un concile de Toulouse, tenu en l'an 843, ordonne aux évêques de se rendre à la demande du peuple qui, de bonne foi, demande qu'on lui
(1) Voir Appendice au Compendium du Rituel, p. 132.
donne une église et un prêtre (1). Il est bien naturel de croire que le peuple a rinstlnct de ses besoins. Mais la principale raison du législateur en imposant cette condition, c'est que Térection de la paroisse constitue une corporation ou communauté qui, par la loi, est obligée de pourvoir aux frais du culte et dont les membres peuvent être contraints en justice à payer leur part respective des dépenses, tant pour la construction de l'église, de la sacristie et du cimetière, que pour le logement du curé. Tel est le fondement de la loi.
Par franc-tenancier^ on entend toute personne professant la religion catholique, majeure et possédant à titre de propriétaire, un terrain dans l'étendue de la paroisse à ériger Les veuves et les filles majeures peuvent prendre part à cette procédure. M. Langevin, dans son Manuel des Paroisses et Fabriques^ p. 2, semble insinuer le contraire en disant que les francs4enanciers sont les hommes qui possèdent une terre ou autre immeuble dans la paroisse. Les commissaires de paroisses du diocèse de Montréal, ont toujours admis les veuves et les filles majeures, se fondant lo. sur ce que le statut ne les exclut pas ; 2o. sur la règle d'interprétation des statuts que le genre masculin comprend les deux sexes, à moins qu'il ne résulte du contexte de la disposition qu'elle n'est applicable qu'à l'un des deux ; (S. R. C. c. 5. s. 6 § 7 ; Code Civil, cédule de l'art. 17, § 9.) 3o. Parce qu'il n'y a pas plus de raison de les exclure du droit de signer la requête ou de faire opposition, que de la contribution.
On a voulu soutenir la prétention que l'évêque pouvait ériger une paroisse canonique sans attendre la requête de la majorité et pour des fias purement religieuses. Cette prétention ne saurait être reçue. Il ne peut y avoir dans le Bas-Canada de paroisse purement canonique, à moins qu'elle ne soit privée et des registres de l'état civil et des moyens de percevoir , la dîme. Si donc on veut lui assurer des registres, il faut ^ qu'elle soit reconnue civilement après une érection cwonique précédée de toutes les formalités prescrites,
(1) Voir No. 15.
11. L'autorité ecclésiastique doit procéder selon les lois ecclésiastiques et l'usage du diocèse et faire faire une enquête de commodo ef incommodo relativement à l'érection demandée. (S.
R. B. a ch. 18, s. 8.)
L'autorité civile ne reconnaîtrait pas une paroisse si dans la procédure on ne s'était pas conformé aux lois ecclésiastiques et à Tusage du diocèse. On a déjà dit que l'ancienne législation française ne nous a laissé que bien peu de règles sur les matières ecclésiastiques ; aussi, est-on obligée de s'en rapporter à l'usage que les tribunaux ont déclaré pouvoir et quelquefois devoir servir de règle à défaut de disposition précise. Cet usage ainsi consacré ne saurait être mis de côté que par des ordonnances précises des conciles ou du Saint-Siège. L'enquête de commodo et incommodo est prescrite par les lois ecclésiastiques et doit constater la majorité des paroissiens en faveur de l'érection, les limites qu'il convient de donner à la nouvelle paroisse, les moyens des paroissiens, la suffisance de la dotation et les autres circonstances qui se rattachent à l'érection. Cependant lorsque l'autorité ecclésiastique déclare qu'elle a procédé suivant les lois de l'Eglise, les Commissaires ne sauraient mettre cette déclaration en question. Il en serait autrement de la déclaration faite par l'autorité ecclésiastique qu'elle a observé toutes les formalités requises par la loi civile.
D'après le Rituel (1) en force dans la province ecclésiastique de Québec, cette information se fait par un député chargé par l'ordinaire de constater la vérité des faits qui sont allégués dans la requête. On exige un plan du territoire dont il s'agit, et, pour que le député puisse constater la majorité, une liste exacte est faite de toutes les personnes qui ont des propriétés et résident sur le territoire. Le député doit biffer de la
(1) Voir Appendice au Com;7«ndiMm du Rituel de Québec, 1853, p. 133 et suiv.
requête et de l'opposition les noms de ceux qui le demanderaient eux-mêmes, quelles que soient leurs raisons, ou qui seraient reconnus comme n'ayant pas le droit de signer, et en faire mention dans son procès-verbal ; et si quelque paroissien présent à l'assemblée demande à se porter requérant ou opposant, le député doit s'y prêter en en faisant également mention dans son procès-verbal.