‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 11 sur 71 · DES PRÉROGATIVES DU CURÉ · texte numérisé non relu

DES PRÉROGATIVES DU CURÉ

43. Le curé a seul toute l’administration spiritueile de la paroisse.

Cet article doit s'entendre, sujet au pouvoir de surveillance de l’évèque, et suivant les lois disciplinaires de l'Eglise, matière qui n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage et qui n’est mentionnée ici que pour indiquer jusqu’à quel point dans l'étendue de la paroisse, on reconnait cette autorité.

44, Le curé, de droit, préside à toutes les assemblées générales de fabrique et des paroiïssiens, soit pour l'élection d’un marguillier ou pour tou-

tes autres fins pour lesquelles telles assemblées sont requises. |

Il préside également toutes les assemblées des marguilliers ou du bureau ordinaire.

(Sallé, Code des curès, p. 132 ;—S8. R. B. C. ch.18, s 8.17 et 45, S 1.

Il parait qu’en France on n’accordait au curé que la première place, dans les assemblées de fabrique, et qu’on donnait la présidence au marguillier en charge. Un statut du parlement de la province du Canada, (23 Vict. ch. 67), a réglé cette question pour le Bas-Canada, en donnant la présidence au curé. En cette qualité, il reçoit les propositions faites par toute personne présente, les met aux voix, prend les votes et fait rédiger le procès-verbal de la délibération qu'il signe,

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