CE
Considérant que soit que la dite Henriette Brown ait voulu demander la sépulture ecclésiastique pour les restes du dit feu Joseph Guibord, soit qu’elle n'ait demandé que la sépulture simple sans cérémonie religieuse, elle ne peutmaintenir le jugement qu’elle a obtenu, savoir le dit jugement du deux mai, contre les défendeurs, parce qu’il n’était pas et il n’est pas au pouvoir des défendeurs de donner la sépulture ecclésiastique, et quant à la sépulture civile, les défendeurs ont offert d’inhumer le dit Joseph Guibord, avant que la Demanderesse ne présenta sa requête en cette cause ;
Considérant que le dit jugement sous révision est erroné en autant qu’il ne désigne pas la sépulture voulue par ce jugement, et aussi en ce qu’il maintient comme il l’a fait la répouse en droit de la Demanderesse à la troisième exception des défendeurs ;
Considérant aussi que le dit jugement accorde wltrà petita, en enjoignant au curé de la paroisse Notre-Dame de donner la sépulture mentionnée dans le dit jugement ;
Considérant qu’à raison de l'insuffisance du bref originaire en cette cause, et les conclusions vagues de la requête, le dit bref peut être suspendu, et que pour toutes les raisons cidessus prises dans leur ensemble, le dit bref devrait être suspendu, et la dite requête libellée renvoyée ;
Considérant, de plus, que les défendeurs ont apporté des
causes suffisantes contre le mandamus péremptoire en cette cause ;
C'est pourquoi, considérant qu'il y a erreur dans le dii jugèement du 2 mai 1870, cette cour en révision renverse le dit jugement et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, invalide, et annule le dit Bref de mandamus et renvoie la dite Requête libellée de la dite Henriette Brown, plaignante ou requérante, avec dépens tant de la Cour Supé-
rieure que de la Cour de Révision en faveur des défendeurs, contre la dite Henriette Brown.