‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 3 sur 59 · CHEZ L'AUTEUR, RUE MONTMARTRE · texte numérisé non relu

CHEZ L'AUTEUR, RUE MONTMARTRE

ET CHEZ TOUS LBS LIBRAIRES. 18BS

^ri

f^y.rt T '"■ -r?-/?

AVERTISSEMENT

Nous destinons notre onvrsge à la généralité des étrangers de toute nationalité, de tout rang et de toute condition* Néanmoins nous devons les prévenir qu'il offrira un degré plus éminent dMntérét pour ceux qui viennait ou qui se trouvent en France.

Parmi eux, les uns ne se proposent que d'y faire une apparition instantanée; pour d'autres, le séjour doit y être plus ou moins permanent, même alors qu'il n'a pour objet l'exercice d'aucune profession déterminée; Il en est aussi qui y fondent des établissements de commerce et d'industrie, qui au lieu d'une simple résidence momentanée « entendent y fixer leur domicile et y jouir pendant le temps qu'ils l'y conserveront, des droits civils des régnicoles; on en rencontre enfin que de puissants motifs déterminent à abdiquer leur patrie et à devenir les enfimts adoptife de la France.

Quelle que suit l'intention des étrangers qui se rendent en France, il est certain que du moment où ils abordent le sol français, ils entrent forcément en des relations de société, d'af&ires et de iamille, et que de ces rapports doivent résulter pour eux les effets que nous allons brièvement esquisser.

AVERTISSEMENT

1^ Ils ne peuvent se dispenser d'y former toutes les espèces de conventions qui se rattachent aux besoins et au commerce de la vie ; dès-lors ils se lient envers les autres, et réciproquement ils obligent les autres envers eux, par les engagements qui en sont la conséquence.

2^ C'est ainsi qu'ils y acquièrent ou y aliènent, soit à titre gratuit/ soit à titre onéreux, des meubles ou des immeubles. .

3® Qu'ils y contractent des alliances, ou entre eux exclusivement, ou entre eux et des Français, et que ces unions constituant des familles, confèrent à leurs membres l'état et par conséquent les devoirs respectifs de parents.

4^ Enfin plusieurs d'entre eux naissent et décèdent en France, et ces événements donuent lieu à l'ouverture de successions, à celle de droits héréditaires légitimes ou testamentaires, et au concours de successibles français et étrangers, soit concuremmeut, soit séparément.

En toutes ces circonstances principales, et en un grand nombre d'autres qui en sont des effets ou des accessoires, les étrangers pour raison des droits qui leur appartiennent et des obligations qui pèscfnt sur eux, sont en général justiciables et de la législation française, et des tribunaux de France pour le jugement des contestations élevées par eux ou contre eux.

On voit par ces prévisions assurément bien incomplètes, qu'il n'est pas uniquement d'utilité, mais

AVERTISSEMENT. VII

bien d'une rigoureuse nécessité pour tous étrangers indistinctement, sôit qu'ils habitent la France, soit qu'ils y aient seulement des parents ou des bien&iteurs dont ils sont ou peuvent devenir les successeurs, de connaître les règles du droit qui doivent gouverner les diverses situations que nous venons de passer succinctement en revue.

Investi de la confiance de plusieurs hautes notabilités étrangères, nous dûmes pour répondre dignement à cet honorable témoignage de distinction, nous livrer à des études spéciales sur les questions qu'elles soumirent à notre examen. Le dévouement mérité que leur choix estimable nous inspira, fut, nous le confessons franchement, le premier mobile du projet que la réflexion vint ensuite fortifier, d'utiliserau profit de tous, les connaissances acquises par des travaux entrepris et exécutés d'abord dans rintérét isolé de quelques-uns.

Cette idée conçue, la méditation nous convain* quit que pour la réaliser, il fallait réunir et coordonner en une collection méthodique et homogène les principes généraux du droit applicable aux étrangers dans toutes les positions, afin qu'ils pussent, en la consultant, y trouver les raisons juridiques de solution de toutes les difficultés particulières à la nature du débat personnel à chacun d'eux»

Après avoir reconnu le but, nous nouÈ occupâmes des moyens de l'atteindre ; or la tâche était excessivement laborieuse parce que la législation n'offi'ant

VUl ' AVSRTISSBMBMT.

ni texte, ni enseignement sur le droit appelé à régir les étrangers en France, on manque de fondement légal pour rétablir. En effet, le Code qui la résume, ne fixe que par une dizaine d'articles au plus, les dispositions créées pour régler un très-petit nombre des éventualités qui peuvent se présenter relativement à eux.

En second lieu, les membres du barreau et les jurisconsultes ne se sont jamais occupés de cette partie du droit, sinon en de rares occasions, et dans le cercle strict des discussions qu'ils ont eues à soiftenir à des intervalles éloignés; eûfiu quant aux auteurs, cette mission ne leur a pas paru embrasser une masse d'intérêts assez étendue pour les porter à l'entreprendre.

Une telle préoccupation ne pouvait nous arrêter puisque le seul et unique stimulant décisif de notre résolution, était de donner aux étrangers de tout pays, une preuve irrécusable du vif intérêt et de la sollicitude quMls nous ont paru devoir obtenir.

Nous ne nous sommes pas non plus laissé détourner par la perspective plus imposante des labeurs de cette tâche ardue que nous entreprenions, de mettre en relief et de poser en l'absence de statuts formels réglementant des hypothèses données et des cas spécifiés le programme du droit à observer envers les étrangers en France.

Pour le constater et l'exposer, il nous a fallu en rechercher les dogmes à d'autres sources, que celles qui viennent d'être indiquées.

AVBRTISSBMENT. m

n ne nous en restait qu'une dont la puissance fut à la hauteur de celle de la loi.

Forcé ainsi de nous adresser à la jurisprudence à laquelle s'applique cette allusion, nous avons interrogé et étudié avec Tattention la plus scrupuleuse et la plus approfondie les arrêts qui en marquent Fesprit et les vœux.

Nous devons avouer que plus d'une fois nous avons été embarrassé de pouvoir saisir dans les motife de ses décisions, et tracer ensuite aux intéressés la voie indiquée par les préceptes qu'elle entendait reconnaître et proclamer en cette matière; car les premières solutions témoignent de la part de chacune des hautes corporations judiciaires dont elles émanent, l'incertitude qu'eUes éprouvaient sur le choix des hases élémentaires et doctrinales du système qu'elles voulaient préconiser et consacrer.

En effet on reste frappé lorsqu'on consulte les arrêts, de l'affectation apportée par les Cours dans leur rédaction, à s'ahstenir de formuler en propositions d'une portée générale des préceptes dont le préjugé pût êti*e invoqué devant elles à Tavenir.

Quoiqu'il en soit, en multipliant nos recherches et en combinant les professions de doctrine qu'une analyse logique &it découvrir dans les jugements intervenus sur les espèces particulières qu'ont eues à apprécier les tribunaux, nous sommes parvenu à trouver dans chacun la véritable raison de décider, et à en faire ressortir la codification d^une

AVERTISSEMENT

théorie appropriée à toutes les questions qui peuvent intéresser les étrangers. Quoique notre Traité soit de nature à devoir être interrogé avec fruit par le barreau français, cependant sa destination primitive et principale étant de venir en aide aux étrangers et de les éclairer sur leure droits et sur leurs devoira en France, nous avons jugé convenable de le présenter sous un titre qui rendit notre pensée et qui en exprimât l'objet

Puissent nos veilles et les notions que nous en avons recueillies, être acceptées par eux comme une preuve de cette sympathie affectueuse dont ils nous trouveront en tout temps disposé à leur donner obligeamment des preuves honorables et non léquivoques !

Page 1