et
Les simfries particuliers se subdivisent en deux catégories, suivant qu*ib ont ou non la jouissance des droiu civils en France — n. 9, 77. 1, 44
Les étrangers, honsmes notables et distingués, reçoivent en Franee les témoignages hoooriSques que dans son apprédalion l'Empereor crmt devoir leur accorder .— n. 10. 6 et 6
ÉTRANGERS. — ÉUt et condition depuis 1Q14, de ceux qn habitent les pays aoirefMS réunis à la France. — Y. Qualité de Français -
ÉVÉCHÉ k l'étranger. — Y. FoneHouê pnéiK^nes.
TABU. 521
ÊVEQUE. — L'étranger ne peut être intesti d*aD évèché en France »
EXCEPTIONS opposables par Tétranger doTant les tribunaux de France.
— V. Défêttêe.
EXÉCUTEUR lestameotaire. — Un étranger est capable de cette mission
— n. 596. 387 et 388 EXÉCUTION. — Mode de suppléer à l'exécution en pays étranger du Jugement d'un tribunal français contre on étranger — n. 287^ S88.
p. 194 et 195 EXÉCUTION en France des jugements rendus en pays étranger.
— V. Jugements.
EXEMPTION en faveur des représentants étrangers de taxes personnelles et des droits d'octroi et de douane. — V. PrérogaUveê,
EXÉQUATUR (décret d'). — C'est l'acte qui détermine relativement au gouvernement qui le donne au représentant quelconque d'une puissance étrangère en France» le caractère reconnu à ce représentant et la nature de la mission qu'il l'autorise à j remplir — - n. S8, 51, 53, 57.
p. 17, 18, 29, 30, 33 et 33
EXPROPRIATION forcée. — C'est le droit pour un créancier de faire vendre forcément les biens de toute nature de son débiteur, par saisie arrêt, saisie exécution, saisie brandon, saisie de rentes constituées et saiaÎB immobilière, pour se faire payer sur le prix de la cbose saisie ; ce droit appartient aux étrangers et peut éu-e exercé par eux sur les meubles et immeubles de leurs débiteurs sis en France; mode d'exécution et exeepcîons opposables aux étrangers qui s'en prévalent -- n. 215, 726 à 730.
EXPULSION de l'étranger du territoire français — n 237. lA4ii 156
EXTRADITION des malfaiteurs. — Droit réciproque de l'exiger respectivement stipulé avec certaines puissances — n. 164. 97 A 100
Idem pour celle des représentants étrangers, et droit en certains cas de les renvoyer dans leur patrie — n. 89. 50 à 51
EXTRANÉITÉ. — L'individu qui en excipe, doit la justifier — n . 547 .
ÉVASION de l'étranger arrêté et détenu eu vertu d'un ordre d'extradition
— Il n'est passible d'aucune peine quand même elle aurait eu lieu an moyen de bris de prison — n. 164. 97 h 100
FAILLITE des éuangers en France, ses effets relatifs au concordat, au contrat d'union et à leur capacité — n. 147, 615. 82 à 84, 399
FAILLITE. — Elfet en France du jugement déclaratif de fullite rendu contre un étranger en son pays ^ n. 616, 628 399 et 400, 408 et 409
FAMILLE. — V. Cotueil de famille.
FEMME étrangère. — Elle n'a pas d'hypothèque légale sur les biens de
80D mari étranger, quoique sis en France -* n. 7 16. 480 à 48t
Droit» de la femme étrangère en cas d'absence de son mari sur les bàeas de celui-ci sis en France — n . 408, 409 . 206
Condition de celle qui épouse un Français, résultat de son veuvage. — V. Qualiié de Français.
Pour raison de quelles dettes les femmes étrangères sont eiempCes de la contrainte par corps. — T. Conirainte par corps,
FEMMES des représentaoU étrangers en France. — Honoenrs qui laor sont dus. — T. Cérémonial, Réception* et Honneurs
FEMMES éuraogères en général. — T. Ineapadié.
FIDÉJUSSEUR. — V. Caution,
FILIATION (de la) des enfants légitimes et de celle des enfaats ualnreb. — Des dispositions du Gode sur cette matière et de la question d'application de ces règles aui enfants des étrangers, même alors que le mariage dont Ua sout issus, aurait été contracté en France et qu'ils j seraient néa. — n. 4S9 à 4£8, 547 à 451. 376 à »5, 350 à 355
Si cependsnt le réclamant jouit en France des droits civils, il pourra invoquer l'applicaiion du Gode — n. 432. 27K et SI9
A défaut de registres de Tétat civil, ta filiation peut se prouver par des documents, et ce sans distinction entre les questions de généalogie et celfea de parenté.*-4i. 433, 434, 547 à 551. 279 et 280, 350 i 355
Pour ce qui est de la preuve de la filiation des enfants légitimes. — V. Preuves-^ n. 547 à 551. 350 à 355
FONCTIONS publiques, civiles, militaires ou ecclésiastiques à Tétranger, —Effet pour le Français de l'acceplation de ces fonctions. — Y. QuàliU de Français,
FONCTIONS et devoirs des représentants étrangers envers leurs nationaux ; ils consistent à les protéger. — Objets et limites de ces devoirs — n. 122, 123. 68 et 69
FONCTIONS des représeotaots étrangers envers le gouvernement français ; elles sont déterminées par leurs instructions, et pour les consuls par le décret i\*exequatwr du gouvernement français ;— quant à leurs rebcions diplomatiques, elles s'exercent p:)r Tintermédiaire du minitlre des affiures étrangères; les conventions qu'ils passent, ne sont obligatoires qu'après ratification; motifs de cette règle — n. 117 à 121, 128. 66 à 68, 12
FONCTIONS publiques. — Les étrangers admis ou non à la jouissance des droits civils en France, y sont incapables de toute fonction publique— n. 149 k 155. 85 a 90
FORME des actes de l'état civil des étrangers en France. — Y. Àeiee de Pélat civil,
FORMES applicables à toute espèce d'actes passés en pays étranger. — ▼. Âciee.
FRANÇAIS. — IIb ont le droit de traduire tes étrangers devant lea Iribnnaux de France. •— T. Juridiction des tribunaux de France,
FRANÇAIS (qualité de). — Comment elle 8*acquiert et comment elle te perd. ^ V. Qualité.
FUREUR de Tétraoger habitant la France. — Y. Aliénée.
GARDE NATIONALE. —Les étrangers ne peuvent en faire partie qu'en certaioi cas — n. 150. 85 et 86.
GÉNÉALOGIE. — V. Parenté.
GENS (droit des). — V. Contrate du droit dee gène.
GOUVERNEMENTS étrangers. — Ils ne sont pas Justiciables des tribunaux de France pour raison des engagements par eux pris enverf des Français— n. 13 à 18. 6 et 1%
GRAVURE. — V. Propriété littéraire.
GREFFIER. — Un étranger ne peut être iovesti de cette fonction en France — n. 154. 88 à 90
GUERRE. -*La surrenance de la guerre entre deux Etats suspend, mais ne rompt pas les traités, sauf des cas exceptionnels -«n. 164. 97 à 100
HARITANTS des pays anciennement réunis à la France et séparés d'elle en 1814; leur condition. ^ V. Qualité de Françaie.
HARITATION ( droit d*). — V. Ueufruit.
HÉRITIERS étrangers appelés h une succession de leurs parenu étrangers ou Français, composée pour le tout ou pour partie de biens sis en France. — Y. Suceeeeione — n. 530 et suiv. 540 et suiv.
HONNEURS qui appartiennent aux représentants étrangers en France et à leurs épouses — n. 61 i 68. 35 à 38
HOSPITALITÉ (droit d* ) accordé aux étrangers en France. — Y. Estradition.
HUISSIER. » Un étranger ne peut être iavesti de cette fonction en France — n. 154. 8Sà90
HYPOTHÈQUE. — Sa définition et ses diverses espèces. — Les mineurs, les femmes étrangères n'ont pas d'hypothèque légale sur les biens de leur tuteur et mari sis en France, sauf le cas exceptionnel d'un traité diplomatique qui la leur accorderait, et sauf encore oeloi d'un contrat qui la stipulerait^ mais en cette dernière hypothèse, elle ne serait que conventionnelle — n. 715 a 717. 479 à 48S
A contraria la femme étrangère qui épouse un Franç'ais, a une hypothèque légale sur les biens de celui-ci sis en FIrance. — Y. Femme étrangère D. 716. 480 à 483
Quant au mineur étrangor on Français pour le drok d'hypothèque. — Y. Mineur.
HYPOTHÈQUE. — Ce droit ne peut ea règle générale, résulter sur les biens immeubles sis en France, ni des jugements rendus, ni des contiata Iup*
b^A TABLE.
(ervenus en pays étranger, mais il existe eo faveur de certaios pays de» exceptions à ce principe qui s'éleodeot au pouvoir même de rédiger Tacte consUlulif, lequel est confié à leurs consuls eu Franco— a. 98. 129 eft 196
Toutefois lesélraagers peuvent consentir et stipuler des hypothèques coih ventionnelles sur leurs biens sis en France; formalités et conditions à kbplir, exceptions à la nécessité de la rédaction en France de l'acte eonstitutif^n. 198, 718 à 723. 125, 126, 485 4 486
Quant aux hypothèques judiciaires, elles ne peuvent résulter que de Jugements, ou rendus en France, ou déclarés exécutoires en France, soit par les tribunaux, soit par des conventions diplomatiques -hi. 198, 724, TfS.
p. 125,116, iÇr et 488
Les étrangers peuvent consentir par actes en leur pays, mainlevée des hypothèques et radiation deé inscriptions leur appartenant eo France, pourvu qu'ils emploient la forme voulue par le Gode — o. 725. 4SI ei 488
ILLÉGITIMITÉ des enfants. ^ Y. EnfanU illégitimes.
IMBÉCILLITÉ de l'étranger en France. — V. Aliénée.
IMMEUBLES. — Ceux des étrangers sis en France sont régis par la loi française, effeu de celte règle -- n. 180, 653. 1 10, 1 1 1, 430 et 431
IMMUNITÉS des représentants étrangers eo France et de leur suite. ^ V. Prérogatives.
IMPRESSION illicite des ouvrages des étrangers en France. — Y. Propriété littéraire.
INCAPACITÉ des mineurs, des inierdiu» des faillis étraufers, des femmes étrang^res-^. 613 à 718. 387 à 400
INCARCÉRATION provisoire et définitive de l'étranger pour dettes. — Y. Contrainte par corps.
INCESTUEUX (enfanU). — Y. Enfants incestueux.
INCOMPATIBILITÉ entre la mission de représentant d'une puiiaaace étrangère en France, et la qualité de Français,— des dérogations k cette incompatibilité.— Y . Choix des ministres publics-^u. 32 et 33. 90
INCOMPÉTENCE.— Y. Déclinatoire.
INCORPORATION. — Acquisition par incorporation. — Y. AûquisitioH.
INCORPOREL. — Mobilier. — Y. Situation.
INDÉPENDANCE des ËUts les uns à l'égard des autres,— ses effets relatifs au droit de juridicUon—n. 14, 120, 121. 7 k 2, Ql et 68
INDIYIDUALITÉ des représentants étrangers, — elle est vérifiée par le ministre des affaires étrangères— n. 57, 58. 32 à 34
INSCRIPTIONS hypothécaires pour encontre les éu^ogers, eonsenlanent k radiation.— * Mode de le donner en pays étranger— 4. 725. 491 et 486
INTERDICTION. ^ Elle ne peut être poursuivie contre l'étranger babitant la France devant les tribunaux français. — Ceux-ci ne devront autuer ^ue provisoîrepMot et seulement en ce qui coocomera les bioBi as ea
France el 1m actes passés en France — d. 9Ak, 424, Wl, 006, 510.
Mais en certains cas il j aura pour eui, même sur une action entre étrangers seulement, obligation de fuger — n. 509, 510. 327 et 336
INTERDICTION. — On obserte pour la foire lever, les mêmes formalités qae pour la faire prononcer — n. 5it. 333 et 333
INTERDICTION prononcée en pays étranger, -— quand elle a effet en France ^ n. 511 à 516. 329 à 358
INTERDIT V. incûpaeiié.
INTERNONCE. — C'est le litre donné de tout temps aux représentants de rAulricbe à la Porte ottomane — n . 30. 16 et 19.
INTERPRÊTES. —V. Seerétaires-iiiierprèteê
INTERRUPTION de prescription. — V. Prescription.
INTRODUCTEUR des ambassadeurs.— Fonctions de ce dignitaire — n. 59.
p. 34 et 35
INVENTAIRE des biens sis en France d'un étranger décédé en pays étranger; il peut être ordonné par les tribunaux français à titre de mesure provisoire et conserVatoire, attribution exceptionnelle et isolée du droit facultatif d*7 procéder. — Y. Scellée --n. 103, 214, 499.
p. 57 et 56, 136 et 137, 316 à 390
Mais si cette mesure était requise par les présomptifs héritiers du défunt, elle serait obUgatoire. — T. Scellés — n. 534, 535, 556, 559.
p. 342 à 344, 346 et 347
INVENTION. — C'est la dénomination donnée au mode d'acquisition qui consiste en la découverte fbrinite, soit d'un trésor, soit de choses abandonnées — n. 529. p. 339 et 340
INVENTION.— Découverte nouvelle dans un genre d'indastrie susceptible d'être brevetée— V. Brevet dtimention,
JEU. — C'est comme le pari, un contrat aléatoire du droit des gens — Y. Cwiiratê aUatoires et Contrats dn droit des gens — n. 676, 679, 6(8.
JEU de Bourse. — Y. Marchés à' terme.
JOUISSANCE des droits civils en France.— Gomment on l'obtient; quels sont les efCets de l'obtention et de la non obtention.— Perte de ces droite. — V. Drotfs civils.
JOUISSANCE légale des biens des enfans, elle appartient aux père et mère étrangers— n. 472 à 460. S0Sà306
JOURNAL. —Nul étranger ne peut en publier en France— n. 149. 65
JUGE DE PAU. — 11 est libre d'accorder ou de refuser son concowrs aux nominations de tuteur, de subrogé tuteur, aux appositions et levées de scellés, aux inventaires et assemblées de famille concernant des étrangers. Sec&f au cas du n« S34, p. 342 et 343. — Y./v0ss>afrfiy«— ■. 489^
JUGEMENTS rcodas en pays étranger. — T. EffeU en Fronce de cet jugements.
Ces sortes de jugements ne sont en principe général, ni oUigatoîrea, n* exécutoires en France, mais à celte règle il y a exception pour ceax intervenus chex les puisf accès avec lesquelles des conventions diploBBaiMiiies ont établi une disposition contraire — n. 193, 194, 281, S99, 361» €iD, 631,8» et 636.
p. if 1 et 122, 187 à 189, 201 et 902, 234, 401 à 404, 413 à 415
Mode d'application de cette exception tant pour la forme que pour le fond — n. 195 à 197. f 23 à 125
Ces mêmes jiigemenU ne confèrent pas hypothèque en France, sauf exception — V. Hypothèque,
Exécution en France d*un jagemeat reudu par un tribunal (rançaîa an profit d*un régnicole contre un étranger — n. ^SS, 194 ei 195
JUGES français. — Ils ne sont pas tenus de connaître des prceès nés entre étrangers exclusivement, mais ils le peuvent s'ils le veulent. — Exception à cette faculté, soit d'abstention, soit de juridiction de lev part. — V. Déelinaioire et Demandée judiciaireê — n. 182 à 188, 490, 901, 509< 510, 534, 584, 646. p. 111 à 117, 314, 321 et 322, 327 et 328»342 et
343, 378 et 379
JURIDICTION des tribunaux de Frunce, die ne s'étend aax aoaverains et aux chefs des États étrangers que dans certains cas — n. 12 à 18.
Celle Juridicaon n'embrasse les procès entre étrangers que dans quelques espèces. — V. Demandée jndiciahree.
JURIDICTION. — Le droit peut dans quelques hypothèses, appartenir tant en matière civile qu'en matière criminelle, à des représentants étrangers sur leurs régnicoles attachés ou non à la légation — n. 95, 96 . 52 à 54
La juridiction des consuls étrangers sur Imrs régnicoles au criosinel, s'applique aux déUu commis par ceux-ci à bord des vaisseaux de leur nation en relâche dans le port français de la résidence du consul— n. 98 à 100.
Au civil, elle ne porte que sur les afEsires commerciales entre kon régnicoles inclusivement, encore ce droit est-il soumis à des exceptions — n. 104àl06. 58et59
JURIDICTION. ^ Par qui, contre qui, en quels litiges, celle que confère sur les étrangers Tarlicle 14 du Code N. en fa'*ettr des Français, peut être invoquée et réclamée. — SoumetpeUe le fond des procès à la lépslalion française. ^— De quelles exceptions ces diverses hypothèses sont-ettes passibles <- n. 148, 276 à 320, 621. 84 et 85, 181 à 211, 403 et 404
JURIDICTION. ^ Celle des tribunaux de France peut être saisie par le
Français de demaades cooti-e Tétranger même non résidaAt ea France -^ D. 276 el 8uiv., 601, 604. 181 et suiv., 390 et 39!, 393
Bfais celte règle reçoit exception îk Tégard des régnicoles de cerlaiot pa^s par éuite de traités internatiooaux — n. 191, 2S9à 298.
JURIDICTION ( droit de). — Il appartient en certains cas à l'étranger contre le Français ^ n. 321 . 211 et 212
JURY. — Les étrangers sont incapables de ces fonctions — n. 154.
JUSTICIABLES.— En quel cas et pour quelles causes les étrangers sonlils ou non justiciab'es des tribunaux de France, k raison de leurs engagements envers des Français, et même envers d'autres étrangers — « n. 276 à 289, 601. p. 181 à 196, 390 et 391
Exceptions à ces règles résultant : 1» de Tesisleace d'un traité politique ou 2« d'une renonciation soit expresse, soit tacite du Français à l'invoquer, ou 3* du lieu de la formaiion de l'engagement ; explications et observations sur l'application do celte troisième exception r- V. Défense — n. 281, 289 k 298. 187 à 189, 195 à 200
LÉGAT. — C'est le titre d'un ministre public représentant d'une puissance étrangère. — V. Minisire public, •— C'est aussi la dénomination particulière donnée aux représentants du Saint-Siège— n. 29. 18
LÉGATAIRE. — Y. TestamtnU.
LÉGATION. — C'est la dénomination générique sous laquelle on désigne la corporation des représentations diplomatiques et consulaires étrangà'es de toute catégorie en France.
LÉGISLATION (la) applicable par les tribunaux de France aux procès entre étrangers, quand il j a lieu de les juger, varie suivant qu'il existe ou non une convention diplomatique sur ce point entre la France et la nation à laquelle appartiennent les étrangers parties au procès — n. 219.
p. 143 et 144
En cas de traité, les juges doivent appliquer le droit dont il prescrit Tobservation — n. 220 à 222 144 et 145
Lorsqu'il n'existe pas de traité, les juges doivent appliquer le droit personnel aux étrangers, mais c'est là pour eux on simple devoir de conscience et non une règle légalement obligatoire à peine de cassation. — Réflexions que ce pouvoir discrétionnaire doit provoquer ches les étrangers avant qu'ils se décident à saisir et à reconnaître la juridiction française — n. 223 à 235, 296, 551 , 617, 665. 146 à 153, 199, 7*54 et 355, 400, 437 et 438
La légidlation applicable par les tribunaux français aux procès portés devant eux par des Français contre des étrangers; c'est en règle générale le droit français, mais il y a des exceptions— n . 284 à 289. 190 à 196
LÉGISLATION applfcable aux aciions concernant les testaments des
étrangers. — < T Teitamenis. — Idem, aux succeMÎoos. -^ T. Sueeeukmi.
LÉGITIMATION des enfanU oatureU.— V. Bnfants natwreU.
LÉGITIME. — y. Quotité ditponible,
LÉGITIMITÉ des enfants des étrangers. —V. FiliaHon des wnfanu UffiiJmM.— Preuves de la légitimité. ^ V. Enfants naturels,
LEGS. ^ V. Testaments.
LETTRES de créance. — C'est la pièce par laquelle le s<KiTerain c|iiî envoie un représentant diplomatique prés d*un gouTernement, fait connaître an chef de ce gouYernemeni, le titre, l'objet de la mission de son ministre et les pouvoirs qui lui sont conférés -^ n. 28. 17 e< f 8
LETTRES de rappel — de recréance. — Y. Rappel, Reeréaace.
LETTRES de relief. ^Cest Tacte gouvernemental qui relève de la perte de la qualité de Français celui qui Ta encourue— n. S75« 180
LITHOGRAPHIE. —V. Propriété littéraire.
LITIGES entre étrangers. — V. Demandes judiciaires.
LOCATION. — V. Bai/.
LOI. — y. Promulgation de la loi.— Pour la loi qui doit régir les procès et contestations, soit entre Français et étrangers, soit entre étrangers exdo* sivement. — V. Législation,-^ Juridieiion.— Juges.
LOI. — Elle n*a pas d*effet rétroactif. — Application de cette règle aux donations, aux testaments, aux donateurs, aux donataires, aux leatateors et aux légauires Français et étrangers •— n. 177^ 178. 108 à 110
LOIS de police et de sûreté. — Elles obligent et protègent les étrangers pendant leur séjour en France— n. 89 à 91, 179. 50 et 51, 110
LOIS réelles et pa>sonoelles. — Y. Statut réel et persoimeL
LOUAGE. — C'est un contrat du droit des gens que« comme ton» cenx de cette espèce, les étrangers ont la capacité de consentir en France— n. 684. 45t à 454
MAGISTRATURE.— Elle ne peut être conférée en France à un étranger— n. 154. 88à90
MAINLEYÉE dliypothèque et d'inscription. — Formes de Taele qoand rétranger la donne dans son pays — n. 7S5. 487 et 488
MAJORITÉ. — Celle des étrangers est régie par les l<m de leur fMtfrsè, mais à vingt-un ans, ils sont capables en France des actes permis aux Français de cet âge— n. 482 à 486, 505 à 506. 30B, à M^ ^9t k 3»
MANDAT.— C'est un contrat du droit des gens que comme tous ceux ds cette espèce les étrangers ont le droit de consentir et d'exercer en France. —Règle particulière sur la forme de certains mandats— n. 689. 462 et 465
MARCHÉS à terme d'effets publics (les) peuvent, lorsqu'ils ne constilnent pas une opération sérieuse, être annulés comme engagements causés ponr unjeu— n. 688. 455 440
MARIAGE (contrat de). — Convention réglant les droits pécuniairet des
épom. — Y. Centrai de meriage^n, 647 et s. 4^ ei •.
MARIAGE (sa dissolutioD) — Elle diffère de ta nullilé ^ contéquence de celte disiioctioo retaiWement aux étrangers, poaToir des tribunam de la rétideoee quoîqa'iiicoiDpétents sur la fond, de prescrire des mesures pro" Tisoires^ D. 424 h 4S8. 274 à 276
MARIAGES des étrangers en France. ^ Formes du mariage contracté en France entre étrangers ei clasiTcment, condition de sa Talidité louchant TAge des époux, le consentement des père et mère, les publications préalables du mariage, la dissolution de la précédente union, TobserYalion du délai exigé d'une veuve avant son convoi à une nouvelle union, la publicité lors de la célébration, la compétence de Tofficier public. — > Exceptions à Pobservation de certames de ces règles— n. 368 à 384. 238 h 249
MARIAGES nuls.— En quels cas ils peuvent produire des effets légaux — n. 395, 396. 256 et 257
MARIAGES (demande en nullité de). — V. Demande en nullité, en reeeision ou en résolution de mariage,
MARIAGES entre étrangers et Français contractés en France ou à Téiranger; des formalités à observer, de celles dont on peut se dispenser, des mariages sans acte de célébration, de Teffet des empêchements dirimants de Teffet du divorce prononcé en pays étranger, des conséquences de la violation de ces empêchements, de Tabsence des publications — n. 368 k 391, 604. 238 à 254, 323 et 324
MATERNITÉ. -^ V. Recherche de.
MÉDECINE. — L'étranger ne peut Texercer en France, sauf des exceptions-^n. 152. 86 et 87
MESURES provisoires en cas de poursuite en séparation de corps — V. Séparation de corpt, — n. 421. 274 et 275
MESURES provisoires, conservatoires et d'urgence, relativement aux bieos appartenant en France à des étrangers, ou incapables de les gérer, ou dans Fimpossibilité de le faire. — Les tribunaux français sont compétents pour les ordonner— 214 49l', 499, 508, 510.
p. 136 et 137, 315, 518 à 320, 326, 327 et 328
MEUBLES. •— Quelles choses en droit sont répotées biens meubles —
518, 519. p. 333 et 334
MEUBLES, biens. — des étrangers, •— quand doit-on les réputer avoir leur
aviette en France.*— Y. Situation.
MINES. — Les étrangers peuvent obtenir dea concessions de mines en France — n. 171. 104 et 105
MINEURS étrangers. — Ils n*ont pas d*hjpoihèque légale sur les biens de leur tuteur, étranger ou français sis en France^n. 497, 499, 716.
p. 317 à 320, 480 & 482 MINEURS étrangers. — Leur capacité pour aliéner et pour s'engager.—
V. Capacité des minettri étrangert. — A défaat de tuteur, coaiBent on |irocède judiciairement contre eux — n. 500. 310
MINEURS émancipés. ^ V. ÉmoMeipation.
MINISTÈRE public. — Les officiers qui en rempliiieat les Iboctioiw près les tribunaux firaoçais, doivent en certains cas, poursuivre d*office fioler. diction dea étrangers relativement à leur position en France — n. 909^ 510.
3Slel398
MINISTRE d*uoe puissance étrangère pré) de l'Empereur. — Il ne peot être choisi parmi les Français; exceptions à cette exclusion— n.3î, 33.
p. SO
MINISTRES publics. — C*est la dénomination générique des représentanU des puissances étrangères en France. •— V. ReprésenUmis et Smplofét di^ plomaiiqueê^ n. 90,31. Iikt4
Certains miuistres publics leçoivent aussi la qualification d^envojéa, d*agents^ et celle de chargés d'afiairea. — V. Cea mou — n. éO, 4t .
p. S5etS4
Les gouvernements n*admet(ent à traiter par rintermédiaire de minisires publics» que celui qui exerce dans Téiat qu'il gouverne la puissance souveraine — n. 20, 21, 51. 13 à 14, »
Quant aux autres chefa de nation, ils règlent leurs relations sociales par de simples chargés d'aflaires, sans caractère représentatif. Si dans im Etat la puissance souveraine était exercée par un fonctionnaire délégué, par un régent par exemple, il jouirait du droit atuché à la position qu'il ee> cnpe— n. 22. U
MINISTRES — ' Le nombre de ceux qu'un gouvernement a le droit d'envoyer est illimité^ ainsi il peut avoir en même tempa pour le représenter chez une autre puissance, un ministre ordinaire et un ministre extraordinaire — n. 23, 36. 14, 21 et 22
Le même ministre peut représenter plusieurs ËtaU quand fl réunit leurs pouvoirs — n. 24. 14
Les ministres pubÙcs se divisent en plusieurs classes suivant l'importance de leur mission : ainsi on en reconnaît trois principales : I* celle des ambassadeurs, des légats ou nonces; 2» celle des envoyés, rainisCBes ou nacres accrédités près des souverains , et 3" celle des simples chargés dTaffaims auprès des ministres des affiiires étrangères— n. 26. 15 k 17
Cette division détermine le rang à observer entre eux sans disliociioa entre les employés ordinaires et les employés qui ont le titre d'envoyés extraordinaires— n. 26. 15 à 17
Ordre, rang^ classe des ministres publics. — V. Cu ntùU. Les ministres de premier ordre, ont seuls le caractère représentatif oom. plet de leur souverain — n. 29. 18
Les ministres qui ont la plénitude du caractère représentatif, se uuiiifnt
iégatt, nonces^ inlernonces ou ambassadeurs — n. 29, 30. 18 et 19
Choix des inioistres publics. — Règles d'usage et de convenance à observer dans ce choix de (a pari du gouvernement qui députe un représentant vers un autre Etat — n. 31 . 19 et 30
Les ministres publics se divisent encore en ministres ou ambassadeurs, soit ordinaires, soit extraordinaires^ n. 34. $0 et 21
Causes qui distinguent les ministres ordinaires des ministres extraordi< naires — n. 34è 37. 90 à 22
Des ministres ou emplojste diploonatiques de deuxième classe, leurs attributions — n . 38, 39. 22 et 23
Des mimstres plénipotènUaires et de leur rang, la qualification de plénipolenliaire n'ajoute rien an caractère du représenUnt — 43, 4*. 24
Les ministres de troisième classe, sont les simples chargés d'affiures* — Y. Ces mots .
Droits des ministres pubUci. — Y. Drotls des membre* des iégatUms»
Vérification de leurs pouvoirs et de leur individualité, elle se fait par le ministre des afEures étrangères, et Tadmission est cooaacrée par no décret dit ^exeqmtwr^ n. 51, 57, 58. 29 à 34
Honneurs dus aux ministres et a leurs femmes suivant le rang de chacun d*eux. — V. Cérémonial, RéeepHon et Honneur.
MIT90RITÉ. — Les règles du Code qui en fixent Tâge, ne s'appliquent pas aux étrangers, sauf certaines exceptions relatives k i'sliénabilité de leurs immeubles et de leur mobilier sis en France ^ n. 481 à 485.
MOBILIER des étrangers. — Y. Meubles des étrangers, inventaire.
MOBILIER corporel (situation du). ^ Y. Sifimlfon.
MOBILIER incorporel (situation du).— y. Situation. MOYENS de défense au civil de l'étranger traduit devant un tribunal de France par un Français -^ Y. Défense,
MUSIQUE (couvre de). — Y. ComposUions musicales et Propriété litiéraire,
NAISSANCE des enCanU des étrangers en France. — Y. Enfants des étrangers. Filiation et actes de naissance des enfants des étrangers en France,
NANTISSEMENT. —C'est un contrat do droit des gens que comme tous ceux de cette espèce, les étrangers peuvent stipuler et consentir en France — n. 712. 478
NATIONALITÉ. — Y. Qualité de Français et Brtfants des étrangers.
NATURALISATION. — Soit en France, soit à l'étranger, ses formes, ses effets. ^ Y. Qualité de Français.
NATURELS (enfants) — Y.fn/oftls naturels.
NONCE. -^ C'est la dénomination ordinaire des ambassadeurs du Saint -
Siège. — V. Ministre pubik — n. M. t8
NOTAIRES. — PrécalMioM h prendr* de leur ptrl ààm ceriaios actes qu'ils pMseoi pour les éiratigen, afiu d*eo éviter b Mil&té ^ n . 579, 9ÊB$ 793, 7t5. p. 575 et S76, 462 el 465, 485 el 186, 4B7 et 4M
NOTARIAT. — Cest une fonction doûl m peut être investi m ébraager en frnee — d. 154. 88 à 98
NULLITÉ de foiriage— T. Demandé en nuUiié de mariage et Dinolartien de mariage,
NULLITÉ des donations faites par let étrangers de biens sis en France— V. Bévùcaiion.
NULLITÉ destestameaAsiles étrangers. —Y. 7MiamenCf.
OBLIGATIONS des rcpréseniaas étrangers en France. — Y. Fswtfsai.
OBLIGATIONS eenf^entionnelles. ^ Y. Gonvsitféanf .
OBLIGATIONS (preuve des).— Y. Preuves,
OFFICIER niBistérM.«^Un étranger ne peHtTélre en Franee *-n. 154.
OFFICIERS de l^éint civil, lenr compétence peur la céléliralion du «ariage des étrangers en Franee. —Y. Mariageê dm étrangère en Franee.
OFFICIERS de Téiai dvii. -^OOmpétence pour la coostatalion de la nais, sance et du décès, soit des étrangers en Franoe, sok de leurs enfaoU.— Y. FWfcMfeftef neie,
OPPOSITIONS — Y. SaieiewrrH.
ORDRE des employés diplomatiques. — Y. nang et ministre pakUe.
0UYRA<6E de science, d*art, etc.— Y. Propriété littéraire.
PAIEMENT 'des4eilBfe ^une suoeewiun dévolue à des Aran§ers.--.€e paiement doit se faire "p» te» éirtogers d'après les mêmes règlte tqne ««loi des dettes d*one suttoemiéii obveowe ^ <det Fmaçais; mode éTappikWlm de ce^Rcipe «u cas ptévu fier l\nil<4e ft de 1« M de 1819 : Oa7«ot réclamer contre les créanciers pcr» otfbtels ^ fétraier Mriiier, la séperaUon des palrimoinei; left étranger» tntle droit dateconrir au Mwélce d'inventaire ^ a. 571, 572. p. 370 à 571
PARENTÉ. — Les étrangers se présentant pour participer à une succession en France, ou pour la recueillir, doivent jusUG^ par leur généalogie, la parenté qui produit leur droit de successibilité— n. 4SS, 434t 547 à 55f .
p. 879, et ttO, 5501 555
PARI. — Y. Contrats aléatoires et Jeu,
PARTAGE. — « Celui de la succession d*un étranger composée de biens sis en France et à Tètranger, entre héritiers Tninçais exchiftltemwA, m fera conTorm^ment au Code ; mais lorsqu'il y aura concdnH cfllf« Ftan^ et étrangers béritien ab intestat ou testamentaires, on suivra d'autres règles pour k solution des diverses qucsiîouB (élevées — o. S5) à'SSl.
PARTAGE (factioD en) peul être exercée par le mari, par le mineur émancipé eo certains cas et aous cerlainea condiliona-.-ii. 99±, 56S.
La demande en partage doit être portée devant les tribunaui de France, encore que ni ledéfbnl, ni les héritiers n'y sment pas domioMé», si les biens meubles ou immeubles dépendants de la snccession , sont sis en France — n. 564, 600 i 604. 366 et 367, 380 à 303
Lorsque Texclusion de l'étranger sera le résultat d'une dispontioD du Code iaile pour un Français placé dans la même position, il devra la subir — n. S65. 367
L'étranger ne pourra, quoique étant dans une position identique à celle du Français, prétendre au prélèvement dont la loi de 1819 accorde le droit k celui-ci— n. 560, 566. 363 et 363, 367
Quant aux rapports à faire aux successions de la part ou au profil des étrangers. — V. Rappcri à tueee$ston.
Les partages anticipés permis aui Français par le Code, peuvent être faits par les étrangers, sauf un cas de modification de cette analogie .^ n. 606 à 668. 994 et 395
PATERNITÉ (b recbercbe de la) est interdile en général, mais 11 peut se rencontrer des cas d'exo<^ioa — n . 457. t9é et f95
PAYS réunis et pays séparés en 1814 de la France, effets de la séparation. — ¥. QfiMiké 4e Fnmfâiê,
PÈRE et mère dea époux étrangers. — Leur conaentement est nécessaire pour le mariage. — Y. Mariagts mare éMmgtrs,
PERFECTIONNEMENT d'une découverte ou d'une invention brevetée.— Y. Breeet ^Hnemiem et ée perfeelionnemeM ,
PERTE de la qualité de Français. — Y. Qualité de Françaie.
PHARMACIEN ( profession de ) l'étranger ne peut Texereer en France, sauf aniorisation — n . f 93. 87 et 88
PLACES ou emplois publics en France. — Les étrangers en sont incapa* blés— n. 149 à 155. 85 à 90
PLÉNIPOTENTIAIRES. — Y. Minietree publies et minittret pUnipoteniiaires.
POLICE (lois de) — > Leurs eSSsts sur les étrangers. —T. Lois de police.
POURSUITES civiles. — Il n'en peut être exercé aucune en France contre un État étranger, même par saisie arrêt— n. 14. 7 à 9
POCYOIRS.— Ceux cTun représentant sont déterminés, savoir : relativevement à son souverain par ses lettres de créance, et relativement k la France, par le décret ^exeqvMtur qui lui est accordé— n. i8, 51, 5S, 57.
p. 17 et 18, S9 et 30, 32 à 33
POUVOIRS des membres des diverses lé^^tions. — La vérification et la reconnaissance en sont faites par le miniatre des affaires étrangères —
S54 TABLB.
POUVOIR OBtfiUil.— Puitsaiice iiiBriUile.—V. Drotu et devoirs des épaix.
POUVOIR dtt tuteur du mineur étranger sur sa personne et sur ses biens. V. Tuiellê,
PRÉLÈVEMENT. — C'est on droit «ccordé en certains cas à lliériiier français en concours avec des héritiers étrangers, sur les biens de la loccession à laquelle ils sont appelés, sis en France— n. 555 à 660, 357 à 385
PRÉROGATIVES des représentants étrangers et de leur suite en France, en quoi elles consistent en général — n. 69> 71 . 39 à 41
D*abord ils cooserTent la qualité d'étrangers et leur titre n'emporte pas de soi en leur faveur, lajouissaoco des droits civils en France— n. 69, 189 à 133. 39 et 40, 72 il 74
Ensuite à dater de leur admission, leurs personnes sont inviolablea el sacrées, on ne peut exécuter contre eux la contrainte par corps, alors nème qu'ils traversent simplement la France — n. 70, 71 . 40, et 41
lit suivent pour la Juridiction des tribunaux de France, en matière civile et commerciale, la condition des autres étrangers simples particuliers on commerçanu — n. 79 à 77, 84, 85. 4i à 44, 48 et 49
Les créanciers d'un représentant étranger ne peuvent saisir eaux de ses bieoa meubles qui lui sont nécessaires à l'exercice de aes fonctions— n. 75, 76. 43 et 44
Les représentants étrangers ne peuvent réclamer pour les personnes de leur famille ou de leur suite, Tapplicalion des prérogatives qui leur appartiennent, qu'autant que les poursuites contre celles-ci entraveraient ces représeotaaU dans Texécution de leur mission — n. 78 à 81 . 44 à 47
Les effets des prérogatives cessent avec les fonciiona du rainiatre public — 11.82,83. 47 et 48
Les ministres publics sont indépendants de l'autorité de l'Etat près duquel ils sont accrédités, et ce, en matière de grand comme de petit criminel — n. 70,86,87,89. 40et4I, 49à51
Celle indépendance est cependant passible de plusieurs exceptions — n. 88 à 90. 50el51
Leurs bétels sont inaccessibles aux officiers de justice, à mains que les poursuites ne soient dirigées contre des maliaileurs étrangers à leur anite, ou contre dea Français, alors même qu'ils feraient partie de leur maiaon -^ n. 91 à 94. 51 et 82
Les représentants étrangers peuvent avoir en certains cas des droits de juridiction sur les r^nicoles attacbés à leur légation. — V. Juridictiùn.
Dne dea prérogatives des représenlanU étrangers et des atucbés à la légation, consiste en Texemption de services et de Uxes persounnlles pour eux et des droits de douane et d'octroi pour leurs effets -«n. 107, 110.
60,61 et62
Limita tioDi et extooMODs apportées aux immimitéa et prérogaiives de toute espèce reiatifemeot, soit aux repréteoiaotB étrangert eo géoéral, soit aux membres du corps ooomlaire eo particulier, soit enfln aux fonetionnaires iofërieurs attachés aux diverses espèces de iégatious. — Y. Crimes — Délia et Rêprééentamti âiplomtuiquêi. —^ArrêHation des lUpréêenttmtë -u. 69, 11, 89 à 91, 108 à 116. 39 etéO, 50, M, 61 à 65
La jouissance pour les représoDtaats de leurs prérogatives, droits et immunités commeoce savoir : pour riaviokbiUléet le respect dus à leurs persoones à raisoa de leur caractère, du momeot où ils pénètrent sur le sol français, et pour les autres immunités et prérogatives, à dater de leur recoooaissaoce officielle; cette jouissance cesse à leur sortie de l'Empire
— o. 1i4 à 126. 69 à 71 PRESCRIPTION. ^ C*est un moyen d'acquérir et de se libérer. — Les
prescriptions irenieoaires, vicennales et décennales sont opposables aux étrj^ngers relativement aux immeubles qu'ils possèdent en France, et eUes peuvent être invoquées par eux dans les mêmes cas contre lee Français. — Us peuvent aussi pour se défendre des prescriptions, recourir à loutea. .les exceptions personnelles et réelles que la loi accorde aux Français — n. 731 à 733, 737. 49i à 494, 497 et 408
La minorité de l'étranger suspensive de la prescription, doit se déCeminer par l'âge que fixe la loi française— n. 734^ 735. 494 à 496
Quant à la suspension prononcée eo Eaveur de la femme, soit pour son fonds dotal, soit pour l'exercice d'une action susoeptible de réfléchir contre le mari, les étrangères pourront les invoquer quand elles auroot rempli les conditions et les formalilés prescriles par le Code-— n. 736.
p. 496et497
Les étrangers sont également soumis en France pour leurs actions et leurs droits mobiliers, aux mêmes prescriptions que les Français, mais celles qui concernent les droits résultant de cooveotîoos, doivent être régies par la loi du lieu où elles ont été passées, à moins que le demandeur ou le défendeur ne soit Français, ou que entre étrangers, les tribunaux quand ils jugent, ne croient devoir appliquer un autre statut — n. 738 h 740w
p. 498 à SOS
La période de temps requise pour prescrire en matière mobilière, eet pour les prescriptions opposables aux étrangers, celle fixée par le Code
— n. 741. p. SOS Us ont réciproquement le droit de s'en défendre par l!e«ploi des mêmes
exceptions que celles qu'offre le Code aux Français, et Ton appliquera en ce qui concerne la minorité, la distinction établie n* 734. p. 494 à 196. — n. 742. SOS
^n matière d'actions et de droits mobilière les étrangers peuvent, comme en matière d'immeubles, se prévaloir en France contre les Français, des
*SS6 TABLB.
prcwriplioiitel eseepiiom da Gode, nak Mire étnmgcrt àwA le pfetcriimt n*aara pas U jovissanoa dat droits civils en Fnnca, las tribouMs s^ r««l Hillias abtolna d'appU^uar la léfislaliaa da pays de cas Mnmgen —
PRSSTÀTIONS alinaolalras — Elles soM dues eatra las paraau ei laors aabuBts élraogars. — Tribunal et législatioa applicables k ces litiges — n. 4e0k4eS. f9ek»B
Gependant aocaaa action ii ces ftns ne peut èlre eieroêe entra étrangers non résidant o« aoo dooieiliés en France; $êeà$ si le demandeBr jouit des droits dvils, sauf le droit pour les tribunaui néme eo ce cas, ds refaeer leur minislère ou de ne pas appliquer le Gode ^ n. éii, 414.
p. 161 et 169 Lorsque la demandeur est Français» il est fondé à réclamer la juridicâoo et la législation françaises — n. 4iS. SOS
Lorsque la demandeur est étranger et le défendeur Français, la règle eit la même ^n. 415. 968
8*il s'agit de parenté parement naturelle, il y a des distinciioas à bire — n. 414, 4eS. 969^997 et t96
PRÊT. — Contrat du droit des gens permis aux étrangers en France — n. «66. 454
PREUVE des contrats, des oonventions, des obligations k regard des étrangers; celle de ces engagemenu intervenus en France, se fera sdon le mode tracé par la Code, êteùs pour ceux intervenus hors de France et antre étrangers exclusivement — n. SSO à 36i, 569, 619.
p. 926 à 954, 569 et 370, 401
PREUVES de la filiation des enfants légitimes et des enEsnts naturels; —
allas résultent des registres de l'état civil et les étrangers ont le droit de
fiiire opérer cette constatation relativement à leurs enfiints qui naissent en
France, par les officiers publics français-- n. 453 à 436, 441, 547 i 951.
p. 979 1981, 983, SSO à 356
PREUVES de la légitimité des enfants. — Mode suivant lequel efle s'éfa-
blit d'après le Gode — n. 437 k 449. 98f 4 984
Cas dans lesquels ces règles sont applicables ou non aux étrangers —
m. 439 à 441, 547 à 55t. 9B9 et 98S, 350 4 355
PREUVES da parenté, de géoéaiogia, da saccewibilité — n. 547, 4 5M .
PRINCES et princesses étrangers. —Us ne reçoivent en France que les
honnenrs qu'il platt au chef de l'Eut de leur accorder — n . 10. 8 et 6
Forme de Tallocation du chef de FÉUt quand il leur adresse la parole —
n. 10. 5 et 6
PRINCES et princesses étrangers. — Leur titre n'emporte pas la jouîs-
saHce des droits civils en France pendant leur séjour *- n. Il, 999
lABlA. 53i7
PRISONNIER étranger.^ Y. Étfêêiim.
PROCAS entre étrangers. •* V. Ikmandu jndiciairu.
PROCURATION- -- T. Mandat.
PROMULGATION eo France.-" G'eat une oandition nécessaire pour conférer à un traité diplomatique la force obligatoire — n . 163 . 96
PROMULGATION de la loi. ^ G*esLU formalité nécet^akc pour la rendre eiécutoire en France — n. il6. 108
PROPRIÉTÉ (droit de). Les conséquences de ce droit peuvent être invoquée» par les étrangère ii raison des hiene qu'ils possèdent en France pour le foire respecter envers eux — n . IM, 53i . 33S et 336
PROPRIÉTÉ littéraire, de musique, d'art et d'industrie. ^ Traitée qui en assurent réeiproqueBent la jouissance en France i|ux nalinnaux de cerlaiot États — n. 171. ' lOè ei 165
PROPRIÉTÉS fonciërea dee étrangère en France. -<- V. ImmeiiMM.
PROPRIÉTÉS mobilières des étrangers en France —Lien de leur asiielte.
— V. MmbUê et Situation.
PROTECTION des représentants étrangers envers leurs nationans. — Y. FoneiUmâ dêê rgfrésentantê étrangère,
PROYISOIRE. — Y. Meturti provisoires, — AémmsiraUan provisoire*
PUBLICATION des onvrages dee étrangère en France sam leur consentement. — Y. Propriété littéraire.
PUBLICATION en France des interdictione prononcée! en pejs étrangers;
— elle est nécessaire— n. 514, 515. 330 à 338 PUBLICATIONS dee mariages des étrangers en France. — Y. Mariages
entre étrangers en Franse,
PUBLICATIONS des mariages entre Français et étrangers. — Y. Mariages entre Français et étrangers*
PUBLICITÉ lors de la célébration du mariage d'un étranger en France, «'est une condition de validiié.— ^ Y. Mariages entre étrangère et entre ane Wranfoise et un étranger,
PUISSANCE paternelle. — Ses elfeU entre les parente H les enfants légilimes et naAurels, et sur les biens des uns et des autres en France. — n. 459, 472 il 480. S95, C96, SOS à SOI
PUISSANCE souveraine. — Pouvoir souverain — Ceux qui l'exeroent de fait en un État, ont seuls le droit de se faire représenter comme cbeb de cet Étal, et de traiter par l'organe de ministres publios qu'ils accréditent près d'autres gouvernements — n. SO, SI, 23. iS, 13 el 14
QUALITÉ d'étranger. ^ Geiui qui en excipedoit la }«ali6eff. --* Y. S«iranéité.
QUALITÉ de Français.— 4iode de l'acquérir. ^ Naissance et naturalisa^ tion. — Formes de la naturalisation, dispense de qoelqueaHmes dTelles,
droits k payer au Trésor pour l'autorisatioD de résideoca d'abord, et poor la oaturalisatioD ensuite —a. 235 ii t4f . i65 k 159
La qualité de Français s*aquiert par l'enfant étranger né en Fraaoe an moyen d'une réclamatton faite k sa majorité, ta faculté de rédaonr est même accordée dans un cas à Tenfani de l'étranger né en pays étranger — n. i45. leO et 161
La qualité de Français est acqoise de plein droit par le seul Eut de sa naissance en France, à Tenfaut de l'étranger, lorsque celui-ci y est également né — n. t36. 153 et 154
La faveur accordée au fait de la nainance en France peut être invoquée par l'eoCMt quoique né dans l'hAtel de l'ambassade étrangère — n. S50.
p. 16Seil64
L'enfant de celui qui a perdu la qualité de Français peut aussi la réclamer, quoique né k Tétranger — n. S51 . 164
L'étrangère acquiert la qualité de Française par son mariage avec on Français ; effet de son veuTage — n. 25S. 164
La qualité de Français s'acquiert encore par la réunion territoriale d'an pays étranger k la France, et elle se perd par la séparation; application de ces deux régies aux habitants des départements qui ont été diairaits de la France en 1814 n. 968 k 275. 174 k 180
Les droits attachés k la qualité de Français sont de deux sortes, savoir : les droits civils et les droits politiques. — Individus auxquels l'exercice de certains de ces droits est refusé — n . S55 k 160. 165 k 170
La qualité de Français se perd par diverses causes, savoir : par la naturalisation en pays étranger, par l'acceptation de fonctions publiques on de service militaire k l'étranger, par l'affiliation k une corporation militaire étrangère — n.S54k 256, 260. 165 k 167,169eil70
Il y a exception k la perte de la qualité de Français lorsque les canaes ci-dessus prévues ont été préalablement autorisées, mais k la charge de rentrer en France en cas de guerre, ou d'obéir au décrel de rappel ^ n. 257, 258. 167 eC 168
EffeU de la perle de la qualité de Français, peines qu'elle aldre aux hommes en ceruins cas — n. 258 k 260, 264. 168 k 170, 171
Effets de cette perte relativement aux enfants de celui qui la subit— n. 261. 170
Les femmes perdent la qualité de Française par leur mariage avec ua étranger. — Effet du décès du mari en France — n. 262. 170
L'établissement en pays étranger sans esprit de retour, lait perdre la qualité de Français. — Distinction excepUoonelle en Civeor de la fiBmae de celui qui abdique ainsi sa patrie •— n. 263. 171
Mode de consUUtion de la perte de la qualité de Français, oooséquences de cette perte et distinction-— 265 k 267. 172 k 174
Modet de recouvrer U qualité de Fraoçâîi ; il y eu a deui — o . 975. 180
QUASI-CONTRATS. -* T. Engagementi qui se forment tans eowentUm,
QUASI- DÉLITS. -— Y. Engagements qui êe forment san$ convention,
QUESTIONS d'État. ^ Leur dérioilioo — n. SiS. 135
QUOTITÉ disponible pour les étrangers dans leurs dispositions ii titre gratuit de biens sis en France, et droit de réduction ouvert aux parties lésées en cas d'excès — n. 568, 588 à 590. 368, 369, 388 à 384
RANG des employés diplomatiques soit entre eux, soit envers le gouvernement près duquel ils sont accrédités ^ n . 25, 96, Sf7 . 14 à 17
RAPPEL (lettre de). — C*est la dénomination donnée k Tordre qu'un gouvernement intime à son représentant de quitter son posie et à la dépèche par laquelle il en prévient le gouvernement auquel il Tavait député— D. 1«7. 71 et 79
RAPPORT à succession. — Celui à faire à une succession composée de biens sis en France, est dû par Tétranger qui se présente pour y prendre part, il se fait sans égard aux biens sis hors de France. — Mode de prouver l'avantage sujet k rapport, différence entre le rapport et le prélèveraent autorisé par la loi de 1819 —n. 567 à 570. 368 à 370
RATIFICATION en France par un étranger d'un acte nul passé en son pays --n. 798. 485 et 486
RÉCEPTION des représentants étrangers, de leurs femmes et des membres de leur légation par le chef du gouvernemeat ; rang légal de chacun d'eux — n. 96, 59, 60. 15 à 17, 34 et 35
RECHERCHE de la maternité et de la paternité. — En quels cas l'action peut être exercée par des enfants naturels étrangers, et devant quelle juridiction doit être portée celle d'un Français contre un étranger .—Y. /Neuves — n . 986, 433 à 436, 441, 457, 547 à 551.
RECONNAISSANCE des enfants naturels. ^ Y. Enfants naturels.
RECONNAISSANCE (la) des enfants naturels étrangers ou français faite par des étrangers, est régie par le Code en certains cas, et par la loi étrangère en d'autres— n . 463, 464. 996 et 999
RECRÉANCE (lettre de). ^ C'est la dépêche du gouvernement près du quel était accrédité le représentant rappelé, par laquelle ce gouvernement accuse réception de la lettre de rappel — n. 197. 71 et 79
RECRUTEMENT de l'armée. — Les étrangers sont incapables d'y concourir ; mais il peut arriver que par ignorance ou inobservation du droit, ils y aient été appelés et y aient concouru— n. 149, 945. 85| 160et 161
RÉDUCTION des donations entrevifs et testamenUires. — Y. Quotité disponible et Retranehemeni^
RÉGIME de la communauté légale. — Y . Contrat de mariage, RÉGIME de non communauté. >-^ Y. Contrat de mariage»
iiiO TARLE.
RÉGIME dotal.— V. Cafifrai d» mari0ge.
RÈGLE (de la) Imw re^lr oeruti», tes eas d'a|»plicati«i» el d'wcgfUioo — V. ÂtU9 en ffénéfoi.
RÈGLEMENT unifomie-dc toutet les potssaoeêt rarle rangef la dasaificatioo dca lepréaentaals respectiCi de diaene d'ettea— «. t6, fl .^ fS è 17
RÈGLEMENTS dea gomrerneaMDU étrangers. —V. Effets es est réylammts an France.
RÉIMPRESSION fraiidule«s«. ^ Y. Impratatfoi» et IVe|M«f4 lillfrâv«.
RELIEF. —Y. Leurs de.
RENTE viagère. — Y. Omtrms aiéatoàres. -^ Jeu.
RENYOl. -^ Demandes en renvoi. — Y. DédinaÊaire,
REPORT (opérations de ) en matière de Boiirse,^Elles aoni o\!àic^iraB ou BOD, suivant leur objet ^^ n. 688. 45ïV k 4fit
REPRÉSENTANT, son rang et ses poavoirs sont établis et flBèapar son titre et par ses lettres de créance, ou par sa coanaisaion— «. CS. 17 et 1$
REPRÉSENTANTS diplomatiques des pussanoea étrangères tm Pranea. -^ Y. Ministres publies.
Agents, envoyés, chargés d'affaires, secrétairea d'ambassade, conaeillerf d'ambassade consuls, vice-eons«ls, élèves-consnls, chanceliers, vice-^baneeliers.
Les représentants de premier ordre ont droit à dea houievs et diitioetions à peu près analogues à ceui qui appartiennent à leors sosraeruna — B. 7 à9. 4 el 5
Les représentanu étrangera ne Jouissent pas, en vertu du droit altadié à tour qualité, des droits civils en France — n. 1i , 1S9 è tSÈ, 6, lld è Itt
Les représentants ont pour dénomination générique, ceUe de ministres publics — n. 90. ISellS
Leurs droits, leurs attributions, leurs prérogatives, leurs immunités. — Y. Mhristres puHies et Prérogatives.
Forme de raliocution du chef de rÉiat quand il leur aéresae la parole.— Y. Allocution.
REPRÉSENTANTS. — Auxquels appartient le premier rang dans la Mérarchio diplomatique — n. 29 à 57. iS à tt
Auxquels e»t attribué le deuxième rang, ordre on classe— n. ^. ttei 15
La vérification do leurs pouvoirs, do leur individualité est une forosalilé préalable à leur réception, et e!le s'applique à tous. — Y. Vérifieaihit et Pouvoirs,
Ils ont droit pour eux et pour leurs feomies, à des honneurs. ^- Y. flis»neurs. Cérémonial.
Ils ont envers leurs régnicoles des droits de juridIetioB et dTattribatioB. — V. Juridiction, ÀttribuHons.
ils ont envers le gouvernement français des fondions et des devoirs à
remplir.'^ Y. Fonctions de$ rej^éteniants.
Leurs foncUout cmnoMBcent à dater de la fériScation de leurs poHfoirs el de la recomiaissaDoe de leur caracl^— d. 57. 59 et 33
BUea cessent dn jour de leur rappel ou de la demande de leurs passe* ports — 0.137. 71 et 79
Les crimes et délits qu'ils commettent, ne peutent autoriser leur arrestation, mais ce sont des causes et des cas dans lesquels ils sont exposés au renvoi dans leur paya de la part du goufemement français, ou k l'appUca» lion du droit d'extradition — n. 70, 86 à 99. 40, 41, 48 ii 51
REPRÉSENTATION du souverain. ^ Elle appartient aui ministres de premier ordre — n. 29* 18
R^ERVE légitinaire. •« Y. Qiiotité dùpaniblt et Hetranehemmu RÉSIDENCE des étrangers en France. — Elle produit en général pour et contre les étrangers, des effets identiques à ceux d'un domicil»-<D. 400.
La résidence en France est nécessaire à Fétranger pour obtenir d'abord,
et pour conserver ensuite la jouissance des droits civûa— n. 148, 141, 166.
79è81, 90et91
Elle doit être autorisée par TEmperenr. — Exception et expulsion — -
RÉSIDENCE. -> La résidence habituelle de l'étranger en Algérie vaut
domicile — n . 915. , 13g à 140
RÉSOLUTION des donations faites par les étrangers. — Y. Révocation.
RETRANCHEMENT des dons et legs qui excèdent la quotité diiponible
et entament la réserve au préjudice des légitimaires. — Y. Quoiiii diêpo-
nible.-^ n. 568, 888 à 590. 368, 369, 3894 384
RÉTROACTIVITÉ de la lot. — Y. Loi.
RÉVISION par les tribunaux français des sen«ences intervenues à l'étranger. — Y. Effets eti France des sentences rendues à réiranger»
RÉVOCATION des donations entrevifs, les règles du Code sur ce point ainsi que sur la résolution et la nullité des donations, seront applicablea à ces sortes de dispositions faites par les étrangers de biens sis en France — n. 591 fc 594. 384 à 386
RÉVOCATION des testaments. — Y. Testaments. SAISIE-Arrét. — Entre étrangers en France, elle peul être permise et maintenue provisoireoMnt ou Jugée déânitivemenC suivant les circonstances . — Y. Expropriation forcée. -^t\\9 peut même être exercée par un Français contre un étranger, et par celui-ci contre celui-là — n. 187, 914, 727, 730. 115 à 117, 136, 137, 489 à 491
Aucune saisi6««rrét ne peut être exercée en France au préjudice d'un État élranger — n. 14. 7 à 9
SAISIB-Rraadon «^ Y, Expr&priation forcée.
SAISlE-EiécuiioD. — V. Expropriation fareéem
SAISIE de reoies coiiBlituées. — V. ExpropHaiion forcée.
SCELLÉS. — Par qui, et k requâle de qui doiveoUils élre apposés sur les bieDS d*un étranger sans successibles conoos, ou laissant des mioeors eo France pour présomptifs héritiers. -^Y. Inventaire. — n. 105, 214, 499, 554, 555. 57, 58, 156, 157, 518 à 590, 542 A 344
SECRETAIRES d ambassade. ^ Ils forment la quatrième classe des représentants diplomatiques*— Leurs attributions, caractère, fooetiooSy droits, prérogatives et pouvoirs -^ n. 48, 48. S6 i 28
SECRÉTAIRES de légations. —Y. Secrétaire» fTambassade.
SECRET AIRES-Interprètes. — Y. Secrétaires dambatsadc.
SENTENCES rendues eo pays étrangers. — Y. EffeU en France de cet tentenees,
SÉPARATION opérée en 1814 des pajs réunis à la France depuis 1789. -'Ses effets sur la nationalité des habitants.— Y. Qualité de Français.
SÉPARATION de corps.— L'action entre étrangers ne peut élre exeroée devant les juges de France, encore que le mariage y ait été célébré, fi ceui-ci ne peuvent en connaître quand même il leur conviendrait de le faire, qu'autant que le défendeur ne demande pas soo renvoi ^- n. 209 & 216, 418 à 425. p. 155 k 141, 271 à 274
Quant aux mesures provisoires que peut néc^ler la poursm'te eo séparation, elles appartiennent entre toutes espèces de nationaux, aux juges du lieu où ils habitent — n. 214, 424. 156, 157, 274 et 275
SÉPARATION de biens. — Elle ne peut être demandée eo Fraoce par une femme étrangère contre son mari étranger habitant la France.— n. 422, 667 à 669. 275, 274, 459 à 441
SÉQUESTRE. — Y. Dépôt.
SERYICE miliuireè Tétranger.— Acceptation par un Français;— effisu. — Y. Qualité de Français,
SERYITEURS (domestiques; . — A Paris, on ne peut les recevoir sans livret. — Ordonnance de police du 1*' août 1855. — Y. Domesiique.
SERVITUDES ou services fonciers. — Les règles du Gode sur ce point constituent des statuts réels qui frappent les biens des étrangers, et peuveoi aussi d'un autre côté, constituer des droits en faveur de ces biens. — Y. Usufruit, Usage, Habitation — n. 5i5, 526. 331 et 538
SITUATION légale (lieu de la) des biens meubles possédés par l'étranger en France. — Diversité des opinions sur la question— n. 500 à 308.
p. 202àS06
La situation du mobilier sous le rapport du droit qui le régit, doit éb-e fixée au lieu du domicile du possesseur. — Application de cetlelhéorieaox diverses espèces de meubles corporels et incorporels — n. 509 k 520, 557, 561. 206à211, 358à560, 36S^3«4
SOCIÉTÉ. — C'est un contrat du droit des gens que^ comme tous ceux de celte espèce, les étrangers ont la droit de consentir et de stipuler en France --n. 685. 454
SOUVERAINETÉ. — C'est la dénomination du droit en yertu duquel les biens de certaines successioob appartiennent à l'État — n. 536. 344 et 345
SOUVERAINS étrangers. ^ Ils ont droit en France à des honneurs et à des distinctions, mais non à la Jouissance des droits civils; ils ont droit aussi à se faire représenter par des ministres publics — V. Ministres puàtfct — n. 7 à 9, 20, 21, 129 à 13S. 4, 5, IS k 14, 7S k 74
Ces mêmes souverains sont justiciables des tribunaux de France pour raison d'engagements, que comme simples particuliers ils ont contractés envers des Français, seeikê quand ils ont traité en leur qualité de chefs de leur État — n. 12 à 18. 6 à 12
STATUT réel. — C'est le nom donné au droit qui régit les Immeubles, abstraction faite de la nationalité du possesseur — n. 180, 482, 483.
STATUT personnel. — • C'est la dénomination générique des dispositions de loi qui régissent TÉtat et la capacité des individus -^ n. 181, 482, 483.
STELLIONNAT. — C'est une fraude du débiteur envers son créancier — ^ il donne k ce dernier le droit de contrainte par corps contre le premier quel que soit son sexe. C'est le seul cas où pour dette civile la femme étrangère en soit passible -—n. 710. 476
SUBROGÉ-Tuteur du mineur étranger.— V. Juge de paix et Tutelie»
SUBSTITUTIONS. — V. Dùnaiions entrevifs et testaments ^ elles sont permises dans certaines limites— n. 585, 608 à 608.
p. 379, 380, 384 et 395
SUCCESSIBIUTÉ (droit de). — V. Successions.
SUCCESSIONS (mode d'acquérir et de transmettre). — Aujourdliai à la différence d'autrefois, les étrangers ont le dr<Mt de succéder, de disposer et de recevoir à litre gratuit en France de k même manière que les Français
— n. 530 à 531 340 à 342 Effets de cette règle relativement aux divers successibles, à leurs droits,
à leurs obligations, soit entre eus exclusivement, soit entre eux d'une part et des Français d'autre.— GonsUtation des successions, application du Code
— n. 533à537, 560. 342 à 346» 362 et 303 Ces principes reçoivent leur exécution quelle que soit la situation du domicile du défunt et de celui des successibles, les tribunaux de France sont compétenu même pour la déclaratioD d'absence — n. 405, 406, 538 à 544.
Les causes d'indignité prévues par le Code seront applicables aux étrangers
se présentant k la succeasioD de biens sis en France, il en sera de même
5i4 TABLE.
deê ditpoutioiii dea articles 731» 73Setl85 de ce Code — n. 545, M8.
p. 540 et 390
L'élranger se présentaol pour recueillir, doit justifier sa paraolé qui produit soo droit de succeBubiUté, mode et preuTes^D. 435, 434, 541 1 551.
* p. S79 el ttO, 390 à 355
Le Code sera applicable au réglemeut des droits aueeesA des eafadU étrangers, natureb, adultérins, incestueux — fl. 559. 355 «l 355
Ce sera aussi au Code que l'on se référera pour régler la dévolution des biens sis en France des étrangers décédés sans parente an degré socce»siUe— n. 536. 344et345
Les régies qu'il établit seront tj^cables à Tacceplaïkin, soii pore «l simple, soit bénéficiaire, et à la répodiatioa des soeoessioas, «iz rapporu, etc.^n. 583. 356
11 en sera de même de la prohibition d'avoir égard, soit aux aeie, aoil à la primogéniture entre les héritiers, soii à l'origioe, aoit à la native des biens pour en régler la dévolution— n. 546. 350
SUCCESSIONS testamentaires. — T. Teskmiem$.
SUCCESSIONS (partage des) des étrangers sises en France —V. PaïUg^
SUPPBESSION de Télat civil de l'en&nt d'un étranger né en France. — Y. Eio/ctvi/.
SÛRETÉ (lois de), leurs effets à l'égard des étrangera^V. UU tU sÊrmi.
SUSPENSION de prescription. ^ Y. ^ucrvfiiwx.
TÉMOIN en un acte authentique. — L'étranger ne pent réire en France — n.i54. «5^90
TÉMOINS. — - Les représentants étrangers ne peuvent élre appeMs en témoignage devant les Irihunanx de Franee — n. 86. 40 el 50
TESTAMENTS.^ Effet rétroactif. — Y. Lui.
TESTAMENTS. — Formes et dispositionB de e«K dea émngerten France. — V. JkmliMM ieêiamenuàreê.-^ Le» rèffim du Gode anr la frcollé de Aire des legs de toute natnre, de «oomer des esécntenrs laeia- ■Mntaires, de révoquer des teslanenis, de lee voir frappés de cadnoiié, sor les demandes en délivrance et en envoi en possession des legs, mmmii applicables aux dernières dispositions que fieront les étrai^gen de liiens sis en France— 0.578 à 506. 314 à 389
Fonclionnaîres étrangers qui ont droit de rédiger en Fraane ceux de leurs régnicoles ^ n. IdS. 155 el1S$
TESTAMENTS.— Compétence d'attribution joridictioaneUe et législation applicables aux contesutions concernant les lestanseou des étrangers portant tranmissioB de biens sis en France seulement — n. 565, 508 i 606.
TRAITÉ international.— Y. Cofwmtfom diphmatiqtte$»
TRANSACTION. -«• C'est un contrat du droit des gens que
TABLS. 5i5
ceui de celle espèce, les éirangara peuvent stipuler et coiMeoUr ea France — 1). 691. 465
TRANSMISSION des bieos.— Pour ses divers modes. ~ V. AeqtmHéon de la propriété,
TRIBUNAUX français. ^ Ils oot ou ooo d*après certanes distioctiMs,
le droit de JuridictioD sur les souTeraios étraiigers qui traitent avec des
Français — n. 12 à 18. 6 à l!l
TRIBUNAUX français. -^ Y. Juges françaii et D0mandê$ judieimres,
pour connaître leur compétence et leurs attributions.
Les tribunaux de France peuvent éire tenus, oontraÊreineol a« poineir d'abstention qui leur appartient en thèse générale u* 186, p. 113 à llS, de juger les litiges entre étrangers, dans les divers cas énunérés aq not Demandes judiciaires-^ n. 188 à 204, 509, 510. 117 à 131, 327 d 528
TUTELLE. ^ Les étrangers en sont capables quand ib ont la jouissance des droits civils on France, secîns au cas contraire, à moins qa il ne sHigisse de mineurs également étrangers; règles concernant la tutelle et la subrogée tutelle des mineurs étrangers en France — n. 146, 486 à 500.
p. 82, 312 à 320 TUTELLE ofbcieuse. ^ Y. Adoption, TUTEUR du mineur étranger. ^ Y. Tutelle .
UNION. — Contrat d'union en cas de faillite. — Y. Faillite des étran* gers en France,
UNION précédente. — La preuve de sa dissolution est requise pour la célébration du second mariage d'un étranger en France. — Y. Mariages des étrangers en France et Us distinctions sur Vapplication de la règle — n. 380. 245 et 246
UNION. — Acquisition par union. ^ Y. Acquisition de la propriété, URGENTES. — Mesures d'urgence. — • Y. Mesures conservatoires. USAGE (droit de).^Y. Usu/rtiil.
USUFRUIT légal des père et mère sur les biens de leurs enfants. — ' Y. Jouissance légale»
USUFRUIT, usage, habitation, déBnitlon de ces droits, application aux étrangers des règles qui les concernent. — Y. Servitudes ou Services fonciers — n. 523, 524. 336 et 357 USURPATEUR. — C'est la dénomination que donnent les partisans dn la dynastie déchue, à celui qui occupe le trône. — ' Quand il en est en possession paisible, il résulte de celte jouissance une présomption de droit qui l'autorise à exercer, et à exiger les attributs du rang et du pouvoir souverain qu'il occupe ^ n. 20, 21 . 12 à 14 YENTE. — C'est un contrat du droit des gens que, comme tous ceux de cette espèce les étrangers ont la capacité de stipuler et de consentir en France — n. 678 à 682. 447 à 451
546 TABUE.
YENTE forcée (ftmmeubles, de meublw corporeli et incorporels. — V. Expropriation forcée.
VENTE (TeflEets publics qui se négocient k la Bourse. — Y. Marchés à
yÉRIFI€ATION. — €elle des pouvoirs et de rindividoalité des représeolants étrangers est bile par le ministre des affaires étrangères eu France— n. 57 58. 59 et 33
YECF ou veuve étrangère qui se marie en France, conditions à remplir — 0. 380,381. S45ett«6
YEUYAGEde l'étrangère femme d'an Français, ses effets. — Y. Quaiitt de Français,
YEUYE française de Tétranger qu'elle avait épousé. — Son élaL — n. i6f . 170
YIAGER. — Y. Rente viagère.
YIGE-GONSULS. — Y. ConeuU,