TAME
çftis. «-••CMMMns rifquifei fmtir leur faKffilc.— Capaoîfé de robfigé. — Obsenralion en ee qnft e(Mic«nie cette <lc Vétrangcn*. ^Exclusion, etTeu des oblifptionft. V. Premut — o. 611 I 0fS. 396 à 400
CORMHIBL (fdoMfier). —Y} Sirvaeion.
0USANCB9. -^V. Lttirtê de éternité et ûbUçations,
CmHE&et iMHt» de» ReprétenUats en FVance. — Y. Représentants dû pivmattqmn. «^ étresUUiMs dei nepréêemàntt étrangère.
CURE k Vë»àofg», -» t. Fweikmê ptMqms.
GURÉ.^-L'étranger ne peut élre revéluifune cure en Praaf.e — n. 15r.
DÉ€A6 de* éiTéngtn en France. — V. Actes de décès.
DÉCLARATIOtT AbieiMA. — Y. Absence,
DÉCLIIVATCHRE. — « Lora^un étranger est traduit par un autre étranger en deliôrs dM Cas etcoptionnels pré%us n^ 188 à 904 devant un inbunai françtif, -H a te droit de proposer et c'est alors pour les juges un devoir d'accdéillfr le décllnaloire — n. 905, f 15 h îfS et 646.
Hais tt n'est pas recevaUe à le faire, s*il est demandeur, i moins que îa cause nt sorte des aUribofiôi» du pouvoir juiKciaire français ^ n. 207 li 2tC, 1t\È. 132 à 154, 14f et 143
It fi'est pas reeeraBle non plus k s'en prévaloir eo appel, s*!t a n«^gHgé de demaiKter son reirroi en première instance, k mofns qu'il ne s'agisse, ou do question d'état, ou d*lncdmpéteacentifone matefiœ^ quant aux mesures d'urgence ef ppovisoifies, le joge de la localité a toujours attribution pour 1rs ordonner mèiM etiire étrangers -« o. 187, tll à 2t4.
Bnttt Télranger ne serait paa admis à lé requérir s'il était réaMlMit ou domicilié en France, et que la came fbl en OMitiére purement personnelle 01 ttonmoPa, secus eo uiafiere reeiicf eoncwrnanf «Ks mimenoies sts nors de France, en quel lien et à qui dotf être sigoUiée Vafslgttatton?<-« Y. Assignati<m — n. 73, 2ft8, 916, 2l8. 42, 138 à 143
DEGOvYeRTE ansceptibla d'être brevatéa* •• Y, Brevet d^iitv9iUkfn,
DÉCRET de rappe{|p4l ne faut pat le conlbndreawe les letlires de rappel. —Y. Pottr rtippHetitkn du premier, n»* 257 et 258 p. féï « 168, et pour cette des secondes n* i9J, 71 et 72
DÉFENSE (moyens de) opposables par l'étranger traduh eo vertu de Part. 14 dv Code par mi Français devant un tribunal de France; incapacité personnelle, engagement formé an son pays, mais ayant pour objet des meubles ott das immanbles sis eo France. — Y. 9Hmttiûn -— n. 300 à 321.
DÉFfiflBBOil h une action dirigée contre un mineur.— En quel cas il y a lien è sa nominafloo, et par qiri êNe doit être foite -« n. 800. 920
Sli TABU.
DÉUTS des ropréieotanls élrangers «a France. --• V. Êtepréimtamu dt. phmaiiques, — Arrestation. —Prérogatives des représemtmts. DÉUVRANGE de legs. — V. Tesiamoiis.
DEMANDES judiciaires.^De droit conmiia les tribnuMUi franc»» ne tooi pM lenas de juger tes difEéreodt que les étrangers porleot dnvant eux cesh ire d'autres étraognrs; mais ils te penveut, si Imd lev semble, horss le cas prévu n. t05, p. 151 et 152; mai» alors ik ne sont liés p« ***«■>> régie impéralive — o. 188 à 188, «B, S17, «5 à «5$, SM, S97. 551 «17, 619 et 646.
p. Itl k 118, 151, 152, tel, 14S, 146 à 159, 199, 900, 554, 555*
400, 401, 4i4 ei 4S3 Eioeplions à celte faiculté d'abstention. — La prenùére a Ini hro^'H existe un traité qui accorde ce droit aux étrangers -«n. 188, 19ft.
117, 118^1» et Ul
• La deuxième, lorsque la contestation entre Français serait de la compétence des tribunaux de coomierce — n. 200. iSfi et 19^ . La troisième tirée de l*objet du litige, lorsqu'il consiste en on îwim^flbf^ sis en France — «01, «80. 1S8, 184 à 187 . La quatrième existe lorsque Tétranger jouit en France des «keiis civils — n. 148,208, 84, 85, 128 et 129
• La cinquième s'applique au cas où il 8*agit de contesutioQB relatives à des soccessioos dévolues a des élrangers, et comprenant des biens meubles ou immeubles sis en France. — V. Testammu — n. 205, 557 à 542, 564, 59B à605. 129, 150, 545 &548, 566» 567, 588à395
^ Une sixième devrait être admiser s'il s'agissait d'un incideot enire deux étrangers actionnés par un Français — n. 204. 131
La procédure en interdiction présente encore des cas d'exception à la faculté d'abstention. — Y* /nierdielion— 509, 510.
Tribunal devant lequel doit être portée la demande. — ?. Snccassioiit et Testamenis, et surtout Jwridielion --n. 215, 277, 599.
158 à 140, 181, 18i^ 588 et 380
DEIIAN1IE8 en rectifirations des actes de l'état citil des étnu^ers en France. —V. Ree^fication eu acus de rétat civil.
DEMANDES en nullité de mariage. — Elles sont disliacles des actioBS eti rescision ou en résolution du mariage.— Tribunaux compéleofes poer les juger et causes diverses qui les fondent— n. 575» 574, 590 à 394.
DEMANDEUR (l'étranger) en justice est tenu de donner préaUbIcaMet à toute discussion la caution dite jiuUcaïKm sohi. — Modifications et exeep» lions 4 celte règle. — V. CatUron Judicatum solvi — n. 147,190.
t« Tout étranger indislinctemcnt n'y est pas assujetti; 2» l'étraiiger dé-
TARLE. 5i5
fendeur ne peut la rcq lôrir que lorsqu'il a la jouîstaoee des droits civils en France ; 3* elle doit être exigée à liminU iUU; A' elle oe peut être requise qu'aulaot que l'étranger est ilemandeur principal ou intervenant ; 9» la caution est due en toute matière, sauf cependant en matière de commerce, ou lorsqu'il existe un traité politique qui en dispense expressément ou implicitement les régoicoles du pays auquel appartient le demandeur -n. 190, 3Si à 339. 1 18 à iSO, 2i2.à S»l
Modes divers suivant lesquels rélranger peut remplir robligalion de don* ner cette espèce de caution — n 340 à 345. 222 à iS3
La valeur du cautionnement est Gxée par le tribunal saisi du litige — ^n. 346.
DEHENCE de Pétrangeren France. — V. Aliénée.
DÉPÔT. — C*est un contrat du droit des gens que, comme tous ceax de cette espèce, les étrangers ont le droit de consentir et de stipuler en France— n. 687. p. 434
DÉSHÉKENCE. — V. Sueeu$ioni des éirangert.
DESSIN. — V. Projfriité littéraire.
DETTES d'une succession. — Y. Paiement de eee dettes.
DEVOIRS des représentants étrangers.— V. Fonetiotu des représentante .
DIRIHANTS. — ' Empêchements dirimanU. — Y. Empêchements.
DISCOURS. » Forme de l'allocution du chef de TBut aux princes étrangers et h leurs ambassadeurs — n. 10, 63. 5, 6, 36 et 57
DISPENSE de certaines formalités pour la naturalisation des étrangers.
— Y. Qualité de Français,
DISSOLUTION d'une précédente union (la preuve de) requise ponr les mariages des étrangers en France. — * Y. Mariage* des étrangers en France
— n. 380. 245 et 246 DISSOLUTION du mariage. ^ Y. Divorce.
DISTINCTION des biene-meublet et immeubles, des choses corporelles et incorporelles, définition ^ d. 518, 519. 333 et 834
DIYORCB. — Celui qui est prononcé en pays étranger, rend-il l'étranger qui l'a obtenu, apte à contracter mariage en France? — n. 380, 388.
p. 245,246, 252 et 255 DOMESTIQUE.*- Engagements respectifs des maîtres et des domeetiques -«. 684. 452 à 454
DOMICILE. — Les questions de domicile sont réglées par le Code Napoléon en ce qui concerne ceint des étrangers en France — n. 397 à 389.
p. 257 k 261 Le domicile se distingue en général de la résidence; mais relativement aux étrangers en France. — Y. Résidence. DOMICILE des étrangers eo Algérie. ^ Comment il s'acquiert— n, 215.
5i6 TABLE.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. --Cas où il en esi dû h un étranger pour cause (farrestation provisoire pour délies — a. 706. 473 eC 474
DONATION. — Effet rétroactif. — V. Loi,
DONATION. — La donation entrevifs et testameotaire, considérée comme un mode transmissif de propriété, est permise en faveor et de la part d^ l'étranger; il lui est loisible d'employer les mêmes formes» les métâes actes, les mêmes précautions de conservation de ces actes que le Français» et d'user aussi s*il le peut, de la forme autorisée par sa législation. — Il a le droit de faire les mêmes substitutions que celles qui sont permises aux Français» mais les donateurs et testateurs» les donataires et l^alatres dbtvem respectivement être capables de donner et de recevoir» selon les dnposiiÛMw de la législation française qui du reste ne peut en thèse générale, être appelée à assurer Teffet des actes dont s*agit que sur les biens soumis à son action — n. 578 à 587, 606 à 606. 374 à 381. 594 et 595
Pour ce qui concerne l'étendue des dispositions à titre gratuit et leur réduction, V. Quoiité disponible. — Leur révocation.— Y, Révocation.
DONATIONS par contrat de mariage aux époux et aux enfante à naître, et donations faites pendant le mariage aux époux. — Celles faites entre étrangers de biens situés en France, sont régies par le Code N.— n. 609, 610.
p. 395 et 396 .^ DOT . — T. Contrai do mariage .
DRAPEAU.-— Droit pour les représentants étrangers d'arborer su* leurs hôtels celui de leur nation — 70. 40 et 41
DROIT des gens. —Tous étrangers peuvent exercer en France les droits qui en dérivent.— Y. ContraU du droit des gens — n. 167, 170.
p. i0I,f0t,lÛ5et 101
DROIT de réciprocité. — L'accomplissement de la condition exigée d'une convention (Kplomatique pour faire jouir en France les étrangers des mêmes droits civils que ceux dont Jouissent les Français en leur pays, ne pourrait résulter de la seule législation de ce pays, il fout un traité ou nœ déclaration du gouvernement français; en un mot, la preute d'an coosentemeot réciproque des deux puissances -^n. 169» 170. f 03 et 104
Indication de l'ordre établi dans l'ouvrage pour préciser les diverses dispositiom du Code dont les étrangers, quoique non admis à la ioaîmaace des droits civils en France, peuvent réclamer l'exercice — n. 113.
p. lOS et 106
Des causes qui emportent contre les étrangers privation de œn des droits civils qu'ils tiennent du droit commun — n. 174» 175. 106 et 107
DROIT applicable par les tribunaux français aux coniestalioos entre étrangers. — Y. Législation.
DROIT de juridiction du Français contre l'étranger»— Y. /«rtfisfiea.
DROIT de juridiction de Pélranger contre le Français. — y.Jwridietkm.
DROIT de propriété. — V. Propriété, — Idam, ProfriéU littéraire.
IMiOlTS qui dérirait de la qualité de Français.— V. Q^aiité de Fronçai».
DROITS des membres des légalioas étrangères en France— n. 53. 30
Ils ont celui d*éirc entendus dans l'objet de leur mission» mais le gouvernement peut quand bon lui semble, les obliger k se retirer de la France — n. 54. 55. 31
La sunrenance de la guerre entre deux États, n'emporte pas de plein droit nécessité de la retraite du représentant de Tun d*eux — n. 56. 32
DROITS civils fn France.— Leur définition-^ n. 135 à 137. 76 et 77
Position de l'étranger non admis à la jouissance des droits civils en France — n. 137. 76 et 77
Comment un étranger peut-il obtenir cette jouissance— n. 138 77
Formalités à remplir par l'étranger pour Tobtenir» questions que présente leur accompb'ssement, dispense de Tune d'elles en faveur des habitants séparés de la France en iHi4— 139 à iU» 401 . 79 à 81, S61 et 36S
Effets pour l'étranger de l'obtention de la jouissance des droiu civils en France, il peut être arbitre volontaire et tuteur, il peut invoquer contre un autre étranger le droit d'attribution juridiclionneUe de l'arl. 14 du Code N», il est affranchi de la caution juthealwm tùhi, il peut adopter et être adopté, il n'est pas soumis au droit d'arrestation provisoire pour dettes, il peut exiger des tribunaux français jugement des procès d'entre lui et d'autres étrangers— n. 146 à 148. 82 Jt 85
Mais cette admission à la jouissance des droits civils, ne lui donne pas la capacité d'exercer en France une fonction publique, ni de concourir au recrutement de Tannée, ni à celui de la garde nationale, sauf quelques exceptions ; il ne peut être vicaire, aumônier, évêque, archevêque, il ne peut exercer la médecine, la chirurgie, la pharmacie, la profession d'officier de santé, il ne peut entrer dana la magistrature, le barreau, exercer le notariat ni les autres offices ministériels, l'instruction pubb'que, les postes, le témoignage dans les actea publics, le droit de vote et d'éligibilité, celui de port dTarmes, le jury, l'arbitrage forcé et l'expertise— n. 149 ii 155.
Perte pour l'étranger de la jouissance des droits civils. — Elle résulte de la révocation du décret d'admission, de la cessation absohie de résidence, et encore de condamnations qui prononcent ou qui emportent de l^n droit cette privation — n. 155 à 157, 174, 176. 90 à 93, 106 et 107
DROITS en général qui peuvent être invoqués et exercés en France par les étrangers non admis à la jouitsance des droits civils — n. 158 à 160.
Diversité de ces droits suivant qu'il existe ou non un traité diplomatique sur ce point entre la France et la nation de l'étranger de eaju$'~^ n. 159, 160. p. 93 et 94
518 TABUS.
En règle générale, l'étranger jouit en France des mémek droits civils qm ceux qui «ont accordés par les traités internationaux aux Français en son pays, mais seulemeot k dnier de la promulgation légale en France de ces traités*-^ n. 161, 16S. 95 et 96
Ce droit de réciprocité ne cesse pour eux que du jour où soit la ruptine du traité, soit le retrait de cette concession, est formeUement dénoncé par Tune des puissances contractantes; mais la survenance de la gucfre ne rompt pas de plein droit un traité, elle suspend seulenebt Texercice de ses effets ^ n. 164. 97 & 100
DROITS civils que penreot exercer en France les élr«ngrrs régnieoles de pays avec lesquels la France n'a pas de traité, et réfuiatioii d'une objection tirée de Tarticle 11 — n. 165 à 168, 171, 17S.
p. lOOà 102, 104«1 1(»
ÉCHANGE. — C'est un contrat du droit des gens que tous étrangers indistinctement peuvent consentir et stipuler en France — n. 683. 451
ÉDITION des ouvrages des étrangers publiés en France sans leur consentement. ^ y. Propriété liitéraire,
EFFETS publics. — V. Marehéê à terme,
EFFETS négociables — V. £iulossem«iil an hUmc.
EFFETS en France des jugemenu, des sentences, des «rréis, des actes et règlements des gouvernements étrangers, des contrats et des actes entre particuliers intervenus à Tétranger : régie générale sur ce point, exceptions î la règle, modificatioos, questions et difficultés d'application des divers principes, élection et réfutation — n. S80, 350 à 361, 569, 690 4 637.
EFFETS attribués en certains cas aux mariages entachés d*une nullité de droit. — Y. Mariages nuU»
ÉLECTORÀT, éligibilité. <-> Ces sortes de droiU n'appartiennent pas aux étrangers en France — n . 154. 88 a 90
ÉLÊVES-GONSDLS . — Y. ConsuU .
ÉMANCIPATION.— Les règles du Code sur le mode et sur les elfeta de l'émancipation, sur la capacité qu'elle confère au mineur de aire le commerce, s'appliquent à l'étranger — n. 501, 509. 391 et 399
EMPÊCHEMENTS dirimants. — Lem effeu quant au mariage.— Y. ma" riageê entre Français et étrangers,
EMPLOIS publics. — Les étrangers sont incapables d'en exercer tuean en France— Y. Droifs civils.^ n. 149 à 155. 85 à 90
EMPLOYÉS diplomatiques. —C'est la dénomination donnée par le ferment arrêté au congrès de Yienne à tous les membres de la corpontion diplomatique — n. 96. 13 à 17
EMPRISONNEMENT de l'étranger pour dettes.— Y ContrainU par corps.
ENDOSSEMENT eo blanc. — U législation anglaise le déclare i
ûf, SBcùi du Gode de commerce français — n. 701 . 469 et 470
ENFANTS des élraogers. — Eut et condition : 1* de ceux <iiii nabsent en France de parents ayant la jouissance des droits civils ; 2* de ceui nés avant la naturalisation de leurs parents. — Le» uns et les autres sont et restent étrangers. — • V. Qualité de Français et une exception ^- n. 243, p. 159; 3* état de ceux nés en pays étranger pendant la réunion de Ce pays à la France d'un père qui, après la séparation, est resté étranger— n. 142, 243.
p. 158 et 159
4« Etat enfin de ceux qui sont issus en France d'un père né lu-roéme en Frsnce d'un étranger et resté tel— n. 236. 153 et 154
ENFANTS illégitimes, naturels, adultérins, incestueux ; définition des uns et des autres, application de ces distinctions aux enfants des étrangers en France —n. 442 à 4U. 283 à 285
ENFANTS naturels. — Us suivent la condition de leur mère, à moins qu'ils ne soient reconnus — n. 244, 445 à 458. 159, 160, 285 à 295
Nationalité de l'enfaut naturel d'une Française reconnu par un étranger, et de celui d'une étrangère reconnu par un Français; effets de la reconnaissance— n. 246, 217. 161 et 162
Nationalité de ren£eiiit né de père et mère inconnus, sott en France, soit è l'étranger^ et reconnu ensuite — n. 247, 248. 162 et 163
Nationalité des incestueux et des adultérins — n. 249. 163
ENFANTS légitimes. —Leur filiation. — T. Filiation,
Les enfants naturels nés d'une étrangère peuvent être légitimés par son mariage ultérieur avec un Français, sauf le droit pour ces enfants de contester à leur majorité la légitimation qui renferme une reconnaissance en leur laveur— n. 445, 446, 458. 285 à 288
Hais l'enfaut naturef d'une Française ou même d'une étrangère, n'est légitimé par le mariage subséquent de sa mère avec un étranger qui Ta reconnu, qu'autant que la législation de celui-ci autorise et consacre ce mode de légitimation — n. 551. 354 et 555
Les enfanu naturels peuvent être reconnus par les étrangers en France suivant certaines distinctions, formes j^ suivre, droit des enfants ; toute reconnaissance et à fùrtiari, toute légitimation est prohibée relativement aux adultérins et aux incestueux — n. 447 à 456. 286 à 294
Lorsqu'ils ne sont pas reconnus volontairement par leur mère, ou que là maternité de celle-ci n'est pas établie par l'acte de naissance, ils peuvent recourir à la voie de la recherche de la maternité. — ^Y. Heeher- «Ae de malemf lé — n. 455& 457, 547 è 551. 292 à 295, 350 à 365
Quant à la législation applicable à la reconnaissance des enfants naturels — V. itscomiaûsaiice.
ENFANT (eut de 1') né d'un individu qui apisès sanaturalitàtioo acqoise^ a perdu la qualité de Français— n. 250. 163 et 164
ENGAGEMENTS qui se forment sans o<w?eDtioo.^-Qiiaai-€ootniU, quasidélitfc ^ApplieitioD am étrangers des règles du Code — n. 64B» 646.
ENVOI en possession des legs. «— V. Teêtamêfiu,
ENVOYË diplomatique. — C'est un représenunt du second ordre; on les distingue en envoyés ordinaires et en envoyés extraordioairesd — Y. Mhdsim imtUeê.
ÉPOUl étrangers. — Leur âge par rapport au mariage, le consentement '']. "de leors père et mère. — V. ÊÊùrioge enirê étrangère.
Leurs droiu et leors devoirs raspectib, le pouvoir marital. — T. Drùia et ànoirt de$ époux.
Règles et effets de leur association conjugale, soit entre, eai, soit envers les tiers, en ee qui a rapport à leurs iomieubles, à leur mobilier ci à leurs engagements, i— V. ConirMs de mariage, ^ ÉTAT et capacité des étrangers en France. — Us restent en principe ^^-' général soumis sous ce rapport aoi lois de leur pays, msis cette règle . souffre de» distinctions et des exceptions nombreuies — n. 181, 613 à 616.
ÉTAT civil. » Ce qu'on désigne sons cette dénomination. — Y ilefct de Tétat eiffil. — La suppression de Tétat civil d*un en&nt même étranger, est un crime— n. 363, 364. S3S et S36
ÉTATS ou Gouvememento étrangers. ^ Ils ne sont pas justiciables des tribunaux de France pour raison d'engagements par eux pris envers des Français pour causes rentrant dans les objets de leur administration gouvernementale — D. i8 à 18. 6 à li
ÉTIQUETTE. — Il n'existe pas de règlement qui détermine ceHe à observer en France, soit envers les souverains étrangers, soit envers leurs représentants—n. 6, 7. 4 et 5
ÉTRANGER. — Celui qui est demandeur en justice est tenu de donner la cautioa aile judicatum solvi, s'il en est requis par ledéfendeor.-— Y. Asmonde judiciaire,
' ÉTRANGERS. —Ils se divisent en deux classes; les sonterains et leurs
^^ ' . -/feprésentants d'une part, les simples particuliers de l'autre— n. 1, 77, 133»