CHAPITRE PREMIER
, constitution et administration générales do rarméo.
Le loldat est devenu» dans l'ordre social, on foaclionoaire utile, aussi indispensable que tous eeux dont la profession est de faire vivre» lui, dont le but premier avait M de détruire.
(Broutta.)
ARTICLE PREMIER
des «raiée» ffmafaii
Les GalJs ou Gaulois qui sont nos véritables ancêtres, étaient un peuple essentiellement belliqueux; le maniement des armes était leur occupation favorite. Les Francs, Germains occidentaux, qui po« sèrent les premiers le pied sur les provinces Gallo-Romaines, auxquelles ils devaient donner leur nom, possédaient aussi le génie de la guerre; l'armée et la nation étaient une seule et môme chose. Un chef, sous le titre de Boi^ élu par l'assemblée de la nation réunie en armes au champ de Mai, la commandait avec une autorité absolue. Ce chef, réputé le plus vaillant était pris dans la caste privilégiée des Mérovingiens : il avait à son service personnel, les Leudes (fidèles) qui combattaient à cheval à ses côtés. Le reste de la nation combat-
tait à pied par bataillons rangés en coin; ses armes défensives et offensives étaient le bouclier, le sayon (gilet serré) de cuir rembourré de laine à l'épreuve du trait, Tare et la fronde pour quelques troupes légères, et pour le corps de bataille, Tëpée courts, le javelot et la frsoicisque (bâche à deux tranchants) que les combattants maniaient avec une étonnante habileté. Le Roi seul avait un casque et une cuirasse. C'est avec une semblable organisation militaire que Qovis gagna la &meuse bataille de Tolbiac.
Plus tard, sous les fils de dotaire, l'activité conquérante des Francs se ralentit, excepté en Austrasicf fMetz), où l'élément germanique prédominait; les mœurs s'altérèrent et les institutions militaires furent modifiées. Les Leudes fofént seuls tenus person&ellemeiit au service militaire, et les provinces sans distinction fournirent dans les occasions de guerre, un certain contingent que les seigneurs conduisirent à l'armëe. La durée du service était très-limitée, et Ds pouvaient demander la permission de se retirer après 40 jours.
On ne commence à voir des armées plus sédentaires qu'à partir de Gharlemagne. Le recrutement, les levées d'hommes furent changés, régularisés et réglementés. Dès qu'une expédition était résolue, le Roi publiait son ban et les seigneurs leur hériban ; et aussitôt leurs vassaux ou feudataires venaient se ranger sous leurs drapeaux, pour être conduits au souverain qui en confiait le commandement aux seigneurs les plus distingués par leurs talents militaires. Dans ses campagnes contre les Saxons, son armée était divisée en corps ou colonnes statîonnaires de huit à dix mille hommes, à la tdte desquels étaient des Rois, des ducs, des marquis et des comtes dont la mission fot permanente, tandis que lui avec une colonne mobile de 70 mille hommes se portait partout où c'était nécessaire.
Mais après la dislocation du grand empire, les seigneurs se consolidèrent dans leurs domaines et aspirèrent à s'assurer l'hérédité des provinces où ils commandaient; et quand, sous Charles le Chauve, l'hérédité des fiefs et des comtés fut consacrée en droit, il n'y eût plus d'armées nationales, plus de recrutement subordonné à la Couronne. Le* royaume entier était couvwt de chftteaox fortSi de tourelles; l'infanterie avait disparu, et les seigneurs n'armaient plus, dans les guerres privées^ que des cavaliers bardés de fer, qui , la lance en arrêt, chargeaient avec fureur sur leurs adversaires pour les désarçonner.
Toutefois les croisades, en ramenant à des idées d'intérêt commun, mirent fin à cet état de morcellement. Les armées de Godefroi de Bouillon étaient composées d'une nombreuse chevalerie et de fantassins de toutes les conditions, qui se façonnaient à marcher militairement en colonnes, à camper, à combattre selon les règles antiques, et à se rallier aux armoiries de leurs chefe ; elles apprirent la balistique et ajoutèrent À leurs armes l'arbalète.
Peu à peu» l'infanterie redevint redoutable, surtout avec les ar-
ebert des milices, que les communes affiranchies mirent sur pied, sous le règne de Louis le Gros. ËUe se composait alors de sergents d'armes, annés de pied en cap, d'archers, d'arbalétriers, de piquiers, de satellites^ de routiers et de ribauds« Ayog ce point d'appui, le do^ moine royal reprit sa prépondérance et s'agrandit par la confiscation de plusieurs provinoea ; les guerres privées forent interdites, et les tourelles seigneuriales s'édroulèrent sous le coup des batistes*
Le pouTûir féodal s'afiàiblit insensiblement; les ebangements opérés dans l'art dé la guerre par l'invention de la poudre et Téta* bliseemeitt d'àïiûées permanentes et soldées^ aobevèrent de le renverser; et le chef de l'État deveiiu Vraiment souverain, put, seule* ment alors^ s'ocduper d'institutions* La découverte de la poudre, dont les Anglais fireût^ dit-on, usage poui^ la première fois, à la ba^ taille de Grécy, eh 1346^ força de renoncer à la manière de èonn battre ; et Charles VII^ en créant des troupes soldées et permanentes, dépouilla d'une manière plus générale la noblesse du privilège d'ôtre à elle seule, l'armée, dont eue occupait hiérarchiquement tous les grades. H composa la cavalerie ou la gendarmerie de quinze compagnies d'ordonnance, comptant chacune 600 hommes d'armes, et il engagea les communes à se charger de leur entretien. Quant à l'infanterie, elle eut pour noyau un archer d'élite par paroisse, et l'artillerie, qui devait recevoir une organisation {dus complète sous Louis XI, eut déjà un grand-maître spécial.
François P' essaya le premier, de constituer une armée nationale à cause des inconvénientis des troupes mercenaires ; chaque fraction d'infanterie de 6,t)00 hommes, divisée en six bandes de 1,000 hommes, prit la dénomination de légion avec le nom d'une province, et fut commandée par un capitaine et des sergents ; un tiers des hommes était armé dé tJÎqùes, un tiers de hallebardes et un tiers d'arquebuses. Sous Henri II, l'effectif des bandes île fat plus que de 200 hommes divisés en piquiers et en mousquetaires (armés de piques et de mousquetons), et il n'y avait pas d'unité de forces. Le duc de Guise^ pour donner plus d'unité aux bandes^ les réunit sous le nom de régiments, avec un nom de province, et les bandes reçurent celui de compagnies. La eavcllerie était divisée en cavalerie de ligne (les gendarmeSi armés d'abord de lances et ensuite de mousquets), et la cavalerie légère subdivisée en chevau-légerSj carabins, argoulets et dragons.
Cette innovation dans le système des armées modernes n'acquit néanmoinsqufelque degré de perfection, que sous le règne de Henri IV, et ce ne fut vraiment qu'à partir de cette époque que les troupes françaises prirent une attitude militdiré. Avec l'organisation de l'aN mée, il fixa le sort des militaires, en instituant un ordre et uiie retraite militaires (1603); Il créa la plupart des services administratifs et notamment celui des hôpitaux. L'armée permanente, qui n'avait été jusqu'À lui que de 10,000 hommes, fut portée à 30,000 ; elle était de
i25,000 quand Louis XTV monta sur le trône. Sous le règne de ce grand roi, toutes les institutions militaires marchent rapidement vers la perfection. Il parait de nombreux règlements sur la discipline, sur la tactique, sur les récompenses et sur l'administration. Des écoles sont créées pour Tinstruction militaire, l'hôtel des Invalides est fondé (1674), et Tordre de Saint-Louis est créé (1693). L'institution du ban et de Tar^ rière-ban est remplacée par celle des milices. L'organisation de la cavalerie est perfectionnée, et Golbert ordonne l'achat des chevaux au compte de l'État . Les titres des chefs et les divisions des corps en régiments, bataillons, compagnies deviennent invariables. Les armes anciennes sont abandonnées, la baïonnette est inventée mais eUe n'est adoptée qu'en 1703, époque où le fusil remplace le mousquet, comme arme de l'infanterie. Les troupes qui n'était distinguées que par la couleur des écharpes et des aiguillettes que leurs colonels leur avaient fait adopter, reçoivent un habillement uniforme.
Tel est l'aperçu des progrès de l'art, et du dévoloppement des institutions militaires sous Louis XIV. Dans le 18"* siècle, le régime des milices s'améliore : les compagnies cessent d'être la propriété des capitaines (1762), et le recrutement, les armes et le traitement des hommes passent de leur compte à celui de l'État ; les conseils d'administration sont créés. En 1776 on supprime aussi la finance attachée aux emplois militaires, et il fut réglé qu'on ne donnerait plus dans la suite, aucun emploi à prix d'argent.
L'artillerie acquiert de l'importance et ses troupes sont augmentées. De célèbres ingénieurs reculent les bornes de la science des fortifications déjà perfectionnée par le génie de Vauban. L'école de Mézières est instituée pour l'instruction des ingénieurs (1748.)
Le service de santé et les services administratifs sont réglementés (1718 et 1747) ; on crée des hôpitaux militaires à l'intérieur (1765) ; on institue des écoles de santé pour l'instruction des jeunes chirurgiens. (1780).
L'habillement est soumis à des règlements précis ; toutes les parties en sont invariablement déterminées, les grades sont recoimus à des signes certains ; les épaulettes sont adoptées (1759). Il avait déjà été déterminé que les officiers porteraient pour marque distinctive, un hausse-col, et seraient armés de l'esponton et de l'épée.
L'établissement, dans les villes de garnison, de casernes pour le logement des troupes, qui avait été projeté par Louis XIV, reçoit son exécution. Un nouvel ordre militaire est créé (1759), V Ordre du Mérite militaire^ pour récompenser les ofBciers protestants. Mais, sous les derniers règnes, et surtout de 1774 à 1789, le désordre des finances, la dilapidation d'avides entrepreneurs qui étaient chargés des traitements militaires et de leurs subsistances, vinrent entraver les progrès de l'administration, et dans le but de faire des économies, on ne cessa de créer et de détruire pour recréer encore. La formation des milices.
l'organisation de Tarmée, le mode d'avancement, celui du traitement et de l'administration, ne cessèrent d'éprouver des variations.
La Révolution s'empara laidement de toutes les améliorations adoptées ou préparées dans les dernières années de la monarchie ; au recrutement indécis, que donnaient le tirage des milices et l'enrôlement volontaire, elle substitua d'abord la levée en masse, ensuite la conscription militaire, qui déclara le service de la patrie égaTement obligatoire pour tous les citoyens (loi du 18 fructidor an vi). Enfin, lorsque par ses vertus guerrières, non moins que par ses institutions. Napoléon P' eut fixé sous le drapeau de la France le génie de la victoire, l'ordre se rétablit dans toutes les branches de l'administration militaire et les abus furent réprimés. Des Ecoles militaires fu rent créées (à Fontainebleau 8 pluviôse an xi, et à Saint-Germain 8 mars 1809) ; des innovations utiles et importantes furent apportées dans l'organisation des troupes, et dans tous les services de l'armée; on publia un grand nombre de règlements salutaires pour rétablir la discipline et perfectionner l'éducation militaire. C'est de cette grande époque que date aussi l'institution de VOrdre de la Légion d'honneur (1802), pour récompenser non-seulement les services militaires, mais encore les services civils rendus dans les sciences et les lettres, dans les arts et dans l'administration.
Depuis, sous les gouvernements qui ont succédé au premier Empire, nos institutions militaires ont encore été perfectionnées : les bases en avaient été établies d'une manière durable par le héros qui avait cessé de présider aux destinées de la France^ et les variations nombreuses qu'on leur fit éprouver ne portèrent que sur des améliorations de détails.
Il suffira de jeter im coup d'œil sur les lois, ordonnances et règlements dont se compose le Code militaire actuellement en vigueur, pour être assuré que tout a été prévu et raisonné, touchant l'organisation, l'administration, les devoirs et les droits des armées. Comme il n'entre pas dans le cadre de notre travail, de pousser plus loin ces considérations historiques^ nous nous bornerons à indiquer les dates des principales lois constitutives, ordonnances et règlements militaires.
Forces militaires de la France: États-majors, corps spéciaux et corps de troupes. (Loi du 4 août 1839, et ordonnances du 31 mai, du 3 avril et du 13 décembre 1829, du 23 février 1833, du 10 juin 1835 et du 8 septembre 184i .)
Recrutement de V armée, — (Lois du 21 mars 1832 et du 26 avril 1855 ; — Instructions du 30 mars 1832, 18 mai 1840, et 29 juin 1840; — Décret du 9 janvier 1856, portant règlement d'administration publique pour l'exécution delà loi du 26 avril 1855.)
Des pensions de Varmée de terre. — (Loi du 11 avril 1831 et ordonnance royale du 2 juillet 1831, rendue en exécution de cette loi ; loi du 25 juin 1861).
Ftaidesofflcîers, grades, positions f droits qu*ils confèrent. — '^Loi du
19 mai 1834 et ordonnance du roi du 21 mai 1836, portajit l'èglement sur les conseils d*enquéte institués par cette loi.) "*
Avancement dans Varmée. — (Lois du 14 avril 1832 et orâAnnançe
du 16 mars 1838, portant règlement sur l'avancement.) *
Service des places. — (Ordonnance du 1*' mars 1768.) Service intérieur. — (Infanterie et cavalerie). — (Ordonnances du 2
Bôveml^e 1833.) Service des armées en campagne. — (O^^dounance du 3 mai 1832,) Etat civil. — (Instructions ministérielles du 8 mars 1823, et 17 août
1831.) Solde et revues. — (Ordonnance du 25 décembre 1837,) Chaujfhge et éclairage, — (lustructlon ministérielle du30 juin 1840.) ffabUtement et campement. — Prestations. — (Règlenjient du 11 juin
181 1 , cahier des charges du 1** mai 1839.) Logement. — Casernement, — (Règlemeiiils du 17 août 1824 et du
30 juin 1856.) Lits militaires. — (Instruction du 10 novembre 1840, et règleijieiU;
du 29 octobre 184 J.) Logement chez Vhabîtant. — (Loi du 10 juillet 1791, et règlement du
20 juillet 1824.)
Hôpitaux. — (Règlement du 1" avril 1831.)
Service démarche ; Indemnités de route et frais de poste ^ — Règlemeut du 20 décembre 1837 et décret du 13 juiji 1853.)
Convois militaires. — (Règlements du 31 décembre 1823, et décision ministérielle du 6 juin 1861 .)
Transports généraux. — (Traités du 26 juiu J841 et du 2 septembre 1861.)
Equipages militaires. — (Ordonnance du 26 février 1823., règlements du 12 février 182T et ordonnance du 11 janvier 1842.)
AOTICIE DfiUXiÈMIî.
Composition Actuelle de i*arniée de terre.
j 4^. '«-CkiBBtttiitioi^ cadres.et aitnbittious des détéM&ts cor|if .
L'otganîsatîon de l'armée résulte de trois ordres de dispositions distinctes :
1° La loi du recrutement, qiii règle le mode d'opérer les levées ;
2* La loi annuelle du contingent qui fixe îe chiffi'e dé chaque levée ;
3* La loi annuelle dn budget, qui, t)ar des crédits dé solde, détermine le nonibre des hoiçmes à maintenir sous les drajpeaux; et par les crédits de premières inises, le nombre de cieux ^ y appeler.
L'armée sur le pied de paix est composée des armes et coips ciaprès;
- ■ ^•^^ft)ït'>MJor générai, — L'ëtet-majop générai de Tarmée se cotn-
^ ^f mai iijf is maréchaux de France, dont le nombre est de 6 en temps
^ P^ Wfpii 42 an maximum en temps de guerre (loi du 4 août 1639);
•'* àjj iif^ifcfg génércmxy répartis en deux sections; la première com-
**'* ^r /'enjQjghtnA^ et la dhpmibilitéy et se compose de 80 généraux de
^' '* ^D '•fluff/» de 160 généraux de brigade au nombre desquels sont
' ^^'^a/erif*.,.'. oflftclers généraux spécialement attachés aux armes spé-
deuxième section dite de réserve, comprend les officiers
[^omuaitet'^^ cessent de ftiire partie de la première, savoir : les gë-
*'''*• jes du ^fflp^ brigade à 62 ans, et les généraux de division à 65 ans. Ces
meuvent toutefois, en vertu du décret du 2 décembre 1852,
-^ d<:'cemljff flpplî^'^tîon *^ l'apticle 5 de la loi du 4 août 1839, être main-
'î ministéiifii^^ ^* première section jusqu'à 68 ans, et même sans limites
!'>n>. ^ 'j/.^jand ils ont commandé en chef devant l'ennemi.
'i'.f.j * * ûps ^^ paix, les généraux de division du cadre d'activité
mouU: jfl /-.dent les divisions territoriales, font partie des divers comités
' *lîfe de la guerre, ou sont chargés de l'inspection générale des
"fil
ss:"" '
ênéraux de brigade commandent les subdivisions^ les écoles 'uniot l'^ ^^* ^^ ^^^* membres des comités consultatifs de la guerre.
" '^prps ^étai-major. —Il se compose de 580 officiers, savoir : -,. ^ mels^ 36 lieutenants-colonels, 110 chefs d'cscadyons, 300 ca- ':\ ÎOO lieutenants. {Décret du 28 jmn 1860.) Tous les lieutenants s^ ^7«^-^g actuellement parmi les élèves de l'École d'application. (Or-
t^mùiï iCj^j^p^ de paix, les officiers d'état-major servent comme aides
, np des officiers généraux autres que ceux de l'artillerie et du
t. itkl eriii; -jg ^^^^ attachés aux états-majors des divisions, pour aider
. . efe d'états-majors dans leurs fonctions; enfin, ils sont employés
1 ^('^T^kpf^i général de la guerre, au lever et à la rédaction de la nou*
' «'^^"^^artc de France, ainsi qu*à la collection et à la conservation des
.ves historiques militaires.
• Intendance ymUtaire. — Ce corps, créé par ordonnance du 29
A 1817, est composé, conformément à celle du 10 juin 1835, et
'^'^ lécret du 12 juin 1856 , de 264 fonctionnaires dont : 8 intendants
f*«rf-fl»feratix inq)ectettrs, 26 intendants militaires, 50 sous-întendants
, .!»• (Aasse, 160 de 2* dasse, 56 adjoints de 1** classe et 24 de
âas$e.
,^^s înlenfiantfi généraux inspectem* fbrment, Bupxfes du Ministre ' . la guerre, un Comité permanent d'administratioA. '^' Le décret du 56 décembre 1852, a retidu applicables à Tinten- Acife militaire les dispositions du décret du 1** du môme mois qui ' ' Aablit la 3* section dé l'état-Xnajiïx général de l'armée, (Réserve.) ■ ' " ' t*administration des armées en temps de guerre comme en lemps '^e paix, fest cojifiée au corps de Wntcndance miBtalre, dont les attri- ' mtionB spéciales consistent dans rorganîsation et l'exécution des
divers services administratifs, la surveillance et le contrôle habituel de l'administration et de la comptabilité des corps, Tordonnancement des dépenses, la vëriiBcation et l'arrêté de compte des distributions ou consommations de tous genres; enfin dans tous les détails de l'administration de l'armée, excepté en ce qui concerne le matériel de l'artillerie et du génie.
IV. 4 rft7ferie.— L'organisation du corps de l'artillerie a été déterminée par le décret du 20 février 1860. Le cadre constitutif de l'état-, major et des troupes de l'artillerie comprend : 8 généraux de division, 16 généraux de brigade, 54 colonels, 60 lieutenants-colonels, 226 chefs d'escadrons, 422 capitaines en !•', 329 capitaines en 2', 263 lieutenants en !•% 201 lieutenants en 2% ou sous-lieutenants faisant fonctions de lieutenant en 2"^.
A l'état-major particulier de l'artillerie s'ajoutent encore : le cadre des capitaines en résidence fixe dont le nombre est fixé à 80 ; celui des officiers du train d'artillerie (1 colonel ou lieutenant-colonel, 7 chefs d'escadrons, 26 capitaines en 1", 25 capitaines en 2», 32 lieutenants en 1*' et 40 lieutenants en 2*, ou sous-lieutenants); et celui des employés d'artillerie (gardes 339, artificiers 28, ouvriers d'état 189).
Les troupes d'artillerie se composent de : l** dans la garde^ 1 division à pied (1 batterie et 1 compagnie de pontonniers), 1 régiment monté (8 batteries), 1 régiment à cheval (6 batteries), et un escadron du train d'artillerie (2 compagnies).
2* dans la ligne^ 20 régiments, savoir : n°* 1 à 5, d'artillerie à pied (16 batteries chacun) ; n® 6, de pontonniers (12 compagnies) ; n®' 7 à 16, d'artillerie, montés (10 batteries chacun) ; n°* 17 à 20, d'artillerie à cheval (8 batteries chacun); de 12 compagnies d'ouvriers d'artillerie , 2 compagnies d'armuriers, 6 escadrons du train d'artillerie (5 compagnies chacun), 4 compagnies de canonniers- vétérans.
L'état-major de chaque régiment comprend trois médecins: 1 major de 1" classe, 1 major de 2* classe, 1 aide-major de 1" classe; celui de chaque escadron du train, deuxmédecins, 1 major de 2" classe, et 1 aide-major de l'^classe, excepté celui de la garde, qui ne comprend qu'un médecin aide-major.
L'état-major particulier de l'artillerie est réparti dans 13 commandements, dont 1 pour la garde^ 11 pour l'intérieur, et 1 pour l'Algérie, et dans 26 directions, y compris 3 directions pour TAlgéiûe , 13 écoles d'artillerie, 1 école de pyrotechnie, 8 arsenaux, 1 dépôt central, 1 ateher de précision, 1 musée, 1 bibliothèque, 3 fonderies, 1 inspection et 6 sous-inspections de forges, 5 manufactures d'armes, 12 poudreries (dont 1 à Constantine), 6 raffineries de salpêtre, 1 entrepôt de salpêtre, 1 capsulerie de guerre.
En temps de paix, le corps de l'artillerie s'occupe de la fabrication, de la réparation et de la conservation des bouches à feu, affûts, voitures de siège et de place, caissons de munitions, forges de cam-
pagne, équipages de ponts, armes portatives offensives et défensives, projectiles de toute espèce, poudres de guerre, de mine et de chasse; capsules de guerre et étoupilles fulminantes. De plus, il construit et entretient les bâtiments qui dépendent spécialement de son service, à l'exception des magasins à poudre et des casernes qui sont dans les attributions du génie.
Dans les batailles, Tartillerie, par la longue portée de ses coups et Teffet moral qu'elle produit, ébranle les lignes ennemies et prépare ainsi les efforts de Tinfanterie et de la cavalerie. Elle est également chargée de rétablissement des ponts mobiles au moyen d'équipages, qu'elle mène avec elle à cet effet. Elle approvisionne l'armée d'armes et de munitions de guerre. L'artillerie joue encore un rôle important dans les sièges, soit dans l'attaque, soit dans la défense.
V. Génie. — Le cadre constitutif des officiers de l'état-major et des troupes du génie reste fixé, par les décrets du 24 janvier 1855 et 2 mai 1860, ainsi qu'il suit : 6 généraux de division, 9 généraux de brigade, 35 colonels, 35 lieutenants-colonels, 121 chefs de bataillon, 217 capitaines en 1®', 170 capitaines en second, 62 lieutenants en 1®', 47 lieutenants en second ou sous-lieutenants faisant fonctions de lieutenants en second. Sont aussi compris dansl'état-major particulier du génie les employés (gardes et ouvriers d'état) dont le nombre est de 584.
Les troupes du génie se composent de : 1° pour la garde, 1 division (deux compagnies) ; 2° pour la ligne, 3 régiments à deux bataillons et de 2 compagnies d'ouvriers.
L'état-major de chaque régiment comporte 3 médecins, 1 major de 2® classe et 2 aidea-majors de 1'* classe.
L'état-major particulier du génie est réparti dans 24 directions pour l'intérieur et 3 pour l'Algérie, 3 écoles régimentaires 1 arsenal du génie, 1 dépôt des fortifications et 1 galerie des plans-reliefe.
En temps de paix, le corps du génie est chargé exclusivement de la construction, de l'amélioration et del'ehtretien des postes et places de guerre, ainsi que de tous les bâtiments militaires, casernes et quartiers, hôpitaux militaires, manutentions du service des vivres, magasins aux grains, et aux fourrages, magasins pour les effets militaires d'habillement, du harnachement et du campement, des prisons militaires, enfin des magasins à poudre.
Aux armées, le corps du génie est chargé de tous les travaux de fortification relatifs à la défense et à l'attaque des places, des reconnaissances qui se rattachent à ces travaux : de son ressort sont également les travaux de marche et d'opération.
VI. État-major des places. — Le cadre renferme368 emplois : 144 commandants de place de plusieurs classes, 12 majors de place, 173 adjudants de place 25 secrétaires-archivistes divisionnaires, 9 secrétairesarchivistes, de place, 5 aumôniers. Les officiers de tous les grades sont
pris dans toutes les armes, pourvu qu'Us aient viugt années de service ; ils ne peuvent pas rentrer dans les cadrer de rarmée active.
Le service de santé des places est généralement confié aux médecins militaires de la garnison* Dans quelques places aeulement, U y a des ofl9«iers de santé spécialement attacl^és ^ ce service. Ainsi g mé< decins principaux sont attachés à Tétat-major dek i'* division et à la place de Paris ; i médecin principal ou major à TÉçole d'application de TartiUerie et du génie, au pénitencieT et à la place de Mebî ; 1 médecin-xnajor à chacune des places de Lyon, d'Aix, d'Avignon, et d'Alger,
VII. Gendanneriet ^^ C'est uîne força instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer dsuas tonte l'étendue de l'Empire, dans lescaBftps et dans les armées, le maintien de Tordre et l'exécution des lois. Le décret du 1*' mars i834 a réglé la senvice de cette arme.
La gendarmerie se compose, indépendamment d'un régiment à pied (deux bataillons) et d'un escadron faisant partie dQ la garde impériale: i° de 26 légions pour le service des départements; ^ d'une légion pQur le service de l'Algérie ; 3*" de 4 compagnies et de 4 déi^çhements pour les colonies; 4*' de la garde de.Pc^ris (deux bi^tailloQS et quatre escadrons) ; 5*" d'une compagnie de gendannes vétérans.
Le. cadre dç^ officiers de gendarmerie comprend: Si colonels, 11 lieutenants-colonels, 106 chefs d'escadron, 313 capitaines, â741ieu'» tenants et 94 sous-lieutenants.
L'étatrm£(jor du régiment de gendarmerie de la garde impériale comprend â médecins : 1 principal ou major de 1'^ classe, et 1 aidemajor de 1" classe; celui de la garde de Paris, 4 médecins : 1 principal ou major de 1'* classe, 1 major de 3'' classe, S aidesrmajors de l'^*' classe dont 1 monté {Décret du 2S octobrei^d) et 1 pharmacien aidemajor de 1'" classe {Décret du 35 juin 186Q), Les médecins du régiment de gendarmerie de la garde impériale et ceui^ de la garde de Paris ont été rangés, en raison de leurs fonctions, dans la catégorie du service hospitalier par les décisions ministérielles des 4 juin et 29 juillet
Un médecin-major est spécialement attaché à la cgmpagniede la Seine (1" légion départementale), et ses fonctions et diverses obligations ont été complètement déterminées par les articlps 100 & 111 du chapitre Y du règlen^ent sur le service intérieur de la gepidarwerie du 9 avril 1858.
Le service de santé des autres compagnies çt des brigade^ de gendarmerie départementale a été organisé d^ la manière suivante, principalement par les dispositions de 1$^ circul^iire niinistéri^U^ du 1«' janvier 1853:
A ravenir, dans (chacune des pUoei^ dags^rnison où se tro^yent des médecins militaires, l'un d'eux, ou plusieurs p^émç, s'il y a opportunité^ seront désignés par le général comms^nda^t la division, ou par ses délégués, pour donner gratuitement et à dqmicilQ les soins médi-
eaux nécessaires, nou-seulemeat aux gendai^mes employés dans ladite p}açe« mais encore à leurs femmes et à leurs enfants.
Entre divers médecins militairea employés dans la même place, le choix de Tautorité militaire, pour Vaccompliss^ment de cette houorablq mission se feerade préférence sur les plus élevés en grade, et à grade égal sur 1^^ plus anciens»
Les désignations portant sur dos médeciAs appartenant au^ hôpitaux militaires seront faites de concert av^c le^ fonctionnaires de Tintendance nùlitaire ayant la surveillance de ces étfihlissements.
Dans toutç place pourvue d'un hôpital jmJitaire» l^s m^dieao&ents seront fQurnis par ces étahlissaments, sur hons dofi médecins iippelés à traiter le^ gendarmes, k la condition d'4tre conformes awi prescriptions du Foimulaire pbarma<$entique de§ hôpitp^iu( militairea.
Quant è, l'imputation du prix des médicaments, le Ministre a décidé {Circukiire du H juillet \S^i)q\)iBh montant, des décomptes remis par les comptables des hôpitaux militaires sera imputé au fonds do secours institué pour veni^;* en aide aux militaires d« Tarme.
L'organisatipn consacrée par la circulaire du i*' janvier 1853 a été complétée par un ensemble de mesures ayant pour but d'assurer le concouru des hôpitaux» des niédeoins et des pharmaciens civils aux militaires de3 brigades gui nç sont pas en position d'obtenir les soins des médecins et les piédicai^ents des hôpitaux miUitaires. Ainsi :
l"" La circulaire du il mars 1856 impose aux médecina civils requis pour le servicQ des fractions de corps de troupeç Tobligation de traiter, dans la ville où ils sont employés, gratuitement, les brigades de gendarmerie qiii y tiennent garnison, et les femmes et les enfants des gendarmes qui y sont domicilié^ ;
2** L'article 129 du règlement du 9 avril 1838 dispose que tout sousofficier, brigadier ou gendarme malade peut choisir son médecin pour se faire traiter : mais le commandant de la brigade doit, lorsqu'il le croit utile^ faire constater régulièrement son état parle médecin désigné dans la localité pour donner gratuitement des soins aux militaires de la gendarmerie.
lies médicaments nécessaires à ees militairea ou à leur famille peu^ vent être fournis sur des bons des médecins» par les hôpitaux militaires ou civils»
Vm. Infmtm'w» '^ L'organisation des difiBérents corps d'infanterie est réglée par rQrdonnanc& du 8 septembre 1841. Cette arme se com«pose :
1» De deu^ dwismmde la garda impériah. ««^-La première formée du régimenli de gendarmerie à fàed, de 3 régiments de grenadiers (à 4 bataillon?) et d'un régiment de zouaves (à 2 bataillons); -^ la d^uxième^ de 4 régiments de voltigeurs, (à 4 bataillons) et d'un bataillon de chasseurs à pied ; {Décret du 20 décembre 1855.)
2* De 100 régiments d'infanterie de ligne (à 3 bataillons) ; — de 30 bataiUons de chasseiura à pied ; ->*i de 3 régiments de zouaves (à
3 bataillous); — d'un bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris; — de 3 batailJons d'infanterie légère d'Afrique; — de 5 compagnies de fusiliers de discipline ; — de 2 compagnies de pionniers de discipline;— de 5 compagnies disciplinaires des colonies ; — d'un régiment étranger (à 3 bataillons) ; — de 3 régiments de tirailleurs algériens (à 3 bataillons) ; d'une compagnie de sous-offîciers vétérans ; — d'une compagnie de fusiliers vétérans.
L'état-major de chaque régiment, à quatre bataillons, comprend
4 médecins; 1 major de 1'** classe, 1 major de 2* classe et 2 aidesmajors de 1'* classe ; celui des autres régiments à 3 bataillons, 1 major de 4'* classe, 1 major de 2« classe et 1 aide-major. — Le régiment de zouaves de la garde (à 2 bataillons), et les bataillons formant corps comportent deux emplois d'oflBcier de santé, 1 major de 2* classe et 1 aide-major.-— Le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Paris comprend dans son cadre, fixé par le décret du 7 décembre 1859, trois médecins, 1 major et 2 aides-majors.
La garde impériale doit être considérée comme une réserve puissante sur le champ de bataille, et comme une troupe d'élite offi*ant à l'armée un nouveau moyen de récompenses pour tous ceux qui se sont distingués par des services ou par des actions d'éclat {Lettre de V Empereur Napoléon III, du 26 am/ 1857, au Ministre de la guerre.)
Sauf les actions d'éclat, il faut pour entrer dans la garde, pour tous les ofQciers, depuis le lieutenant ou médecin aide-major de 1'^ classe jusqu'au général de division, deux ans de grade. — En temps de guerre, tous les officiers, après un an de grade, peuvent être admis.
En temps de paix, la gaide n'a que le privilège de garder le Souverain ; elle jouit de certains avantages de solde, et tout officier ayant six années d'exercice de son grade dans la gaide au moment où la retraite l'atteint, doit être promu au grade supérieur. (Décret du 17 iuin 1857.)
En temps de paix, llnfanterie n'est occupée que des exercices, manœuvres et évolutions militaires, suivant l'ordonnance du 4 mars 1831, et l'instruction du 13 février 1861, et du service des villes et des places, où elle tient garnison. Son service intérieur est réglé par l'ordonnance du 2 novembre 1833.
L'infanterie est, de toutes les armes, la plus importante: toujours prête à marcher, à passer par tous les chemins, emportant avec elle ses armes et sa subsistance, elle s'arrête partout où les circonstances de la guerre l'exigent ; l'infanterie de la ligne n'agit en général que comme masse et sur les champs de bataille; l'infenterie légère, plus mobile que l'autre, agit habituellement par fractions de troupes.
IX. Caoakrie. *— La composition et l'organisation des cadres sont réglées par l'ordonnance du 8 septembre 1841. La cavalme se compose:
1* D'une divisUmdelagardetmpériaky formée de l'escadron de gendannerie, de 2 régiments de cuirassiers, d'an régiment de dragons,
d'un régiment de lanciers, d'un régiment de chasseurs et d'un régiment de guides, constituant 3 brigades de cavalerie (de réserve , de ligne et légère) ; {Décret du 20 décembre 1855.)
2« De 12 régiments de cavalerie de réserve (2 de carabiniers et 10 de cuirassiers);
De 20 régiments de cavalerie de ligne (12 de dragons et 8 de lanciers);
De 23 régiments de cavalerie légère (12 de chasseurs, 8 de hussards, 3 de chasseurs d'Afrique ;
De 3 régiments de spahis et de 10 compagnies de cavaliers de remonte.
Tous les régiments de cavalerie ont été portés à 6 escadrons par le décret du 20 avril 1854. L'état-major de chacun comprend 3 officiers de santé, 1 médecin-major de 2* classe et 2 aides-majors.
En temps de paix, la cavalerie s'exerce aux évolutions suivant l'ordonnance du 6 décembre 1829. Elle contribue pour sa part à la garde des villes où elle tient garnison. Son service intérieur est réglé par l'ordonnance du 2 novembre 1833.
En temps de guerre, la cavalerie, par sa rapidité, sa mobilité et l'impétuosité de son choc, décide souvent du sort des combats. Elle prépare ou achève la victoire.
X. Troupes de l'administration.'^Les troupes de l'administration se composent :
1* De 14 sections d'ouvriers militaires d'administration commandées par des officiers d'administration du service des sabsîstances militaires {Décret du 14 août 1854), et d'une section pour le service de ITiabillement et du campement, commandée par un officier de ce service ;
2* Du corps des équipages militaires qui comprend : 6 escadrons du train, dont 1 faisant partie de la garde impériale, 4 compagnies d'ouvriers constructeurs pour les subsistances^ l'habillement et le campement, 3 parcs de construction, et une direction centrale, à Yemon.
Un médecin-major est compris dans le cadre de l'état-major de chacun des escadrons du train et dans celui du parc de construction de Vernon.
Les ouvriers militaires d'administration compreiment :
!• Les ouvriers rf'ar^ (maçons ou fumistes, menuisiers, charpentiers, tourneurs ou charrons, serruriers, mécaniciens ou forgerons ;
2® Les ouvriers d'exploitation^ exerçant l'une des professions qui se rattachent à l'exécution des diverses branches du service des subsis^ tances militaires (meuniers, boulangers, bouchers, tonneliers, botteleurs, coûunis aux écritures).
Les équipages militaires sont affectés aux transports qui se rattachent aux services administratifs des hôpitaux militaires et des ambulances (blessés, malades et matériel), des subsistances, de Thabillement et du campement; ils transportent aussi, en temps de guerre, les archives des états-majors et de l'intendance militaire. — ^Les parcs de construction des équipages sont chargés de la construction et de
rentretien du matériel de traîisport, de k confection et de Fentretien du harnachement des cheraox des équipages.
XI. Enfants de troupe. -^ Le nombre des enfants de troupe est fixé à 1 par compagnie pour les divers corps d^n&nterie, à S par compagnie, escadron ou batterie pour les régiments da génie, de cavalerie et d'artillerie, à 2 par compagnie pour le train des équipages , à 2 pour chaque compagnie formant corps ou section d'ouvriers d'administration.
Sont seuls susceptibles d'être reçus comme enfants de troupe les fils lé^times des médecins aides-majors et majors de 2* classe. (Décret du 22 mai 1858.)
Xn. Service de santé. {Voir 1" partie, chapitre 1'*.)
Xm. Services administratifs. Le personnel des services administratifs est réparti en cinq sections :
i'« SECTION. — Officiers d^ administration des hàpitaux.^^Le décret du 21 septembre 1854 en a constitué le cadre ainsi qu'il suit : principaux 10; comptables de 1'* classe 40, de 2* classe 50; adjudants en premier 120, en second 130. Total 350.
Ce corps a, sous sa direction, nn personnel d'infirmiers militaires administrés par compagnie et dont le nombre, par hôpital, en infirmiers-majors et ordinaires est variable à raison du nombre des malades.
2' SRcnoR.'^^fficiers d'administratian de l'habiUement et du campement. -^Principaux 4; comptables de 1'^ classe 14, de 2* classe 14 ; adjudants en 1«' 24, en second 24. Total, 80. {Décret du 26 mai 1854.)
S'SBGtHm.^-^fficien d'adminisiratitni des subsistances miHtaires.^^he décret du 30 juin 1855 en a porté le nombre à 400; principaux 12 ; comptables de 1'* classe 70, de aidasse 85; adjudants en premier 115, en second 118.
Ces trois premières sections ont été organisées et ré^ementées par l'ordonnance du 28 février 1838.
4* SECTION. — Officiers d^administration des bureaux de ^intendance militaire. — Ce corps, organisé par décret du 1*' novembre 1853 est composé, conformément au décret du 11 juin 1854, ainsi qu'il suit : principaux 10; officiers d'administration de 1'* classe 40; de 2* classe 40; adjudants en premier 110, en second 200.
5* SÊxmoK. ^^fficiers d'administration du service de la justice mitttaire. -^Cie corps a été organisé par le décret du 20 août 185^, qui en a constitué le cadre ainsi qu'il suit :
l'* PAETii.— Éfre/7« des tribunaux mî/itoim.^MBciers d'administration de l** classe 12, de 2* classe 11; adjudants en 1** 10, en secondl3. Total, 46 greffiers.
2* PARTIE. — Officiers comptables et adjudants adjoints dans les établissements pénitentiaires. — Officiers comptables de T* classe 4, de 2* classe 9; adjudants en premier 8, en second 5. Total, 26.
XIV. Vétérinaires militaires et remonte générale. ^^Lj^l ][)osition hiérarchique, les attributions, la solde et la retraite des vétérinaires militaires, ont été améliorées par le décret du 28 janvier 1852 ; le cadre constitutif a été fixé ainsi qu'il suit par les décrets des 14 janvier et 20 février 1860 : principaux 3; vétérinaires en 1*^ 128, vétérinaires en 2* lâ9 ; aides-vétérinaires 96 , aides vétérinaires stagiaires 20.Total 383.
Les vétérinaires militaires sont choisis parmi les vétérinaires ayant obtenu leur diplôme dans lés écoles vétérinaires du Gouvernement. U École vétérinaire d* Al fort se trouve dans les attributions du Ministre de Tagriculture et du commerce , mais le Ministre de la guerre y entretient 40 élèves militaires destinés à devenit» vétérinaires dans les corps de troupes achevai. — Remonte jrénerafe. (Ordonnance du 11 avril 1831, et règlements du 23 mars 1837 et 3 Juillet 1888.)
Les dépôts et les succursales de remonte sont institués pour enconrager la production et rélève des chevaux, et efltectuer l*achàt de ceux qui sont propres au service de la guerre. 11 y a en France 14 dépôts de remonte, et 8 succursales et annexes et S écoles de dres* sage; et, en Algérie, 3 dépôts, 1 haras et 2 dépôts d'étalohs. (Voir chapitre V de la ¥* partie, Remonte des officiers de santé,)
XV. Interprètes titulaires de Varmée à* Algérie, ^^Ij^ cadre constitutif des interprètes militaires pour l'Algérie a été fixé par le décret du 4 juin 1862: interprètes principaux 8; interprètes de 1" classe 8, de 2* classe 12, de 3* classe 13. Total 40.
XVL Écoles militaires, — Les écoles impériales placées dans les attributions du Ministre de la guerre, sont :
1® h* École impériale Polytechnique, qui fournît des officiers aux corps d'état-major, du génie et de Tartillerle, au génie maritime, à l'artillerie de marine et au corps des ingénieurs hydrographes, aux poudres et salpêtres, aux mines, aux tabacs et aux hgnes télégraphiques; enfin, accidentellement à l'infanterie et à la cavalerie. Le service de santé de l'école est fait par deux officiers de santé, un médecin principal ou major et un aide-major;
2» \J École impériale spéciale militaire, à 8aînt-Cyr, qui forme des officiers pour l'infanterie, la cavalerie, le corps d*état-major et l'infanterie de marine. Le service de santé est confié à un médecin priilcipal ou major, et à 2 aides-majors;
3* V École impériale dé cavalerie, à Saumur, instituée par le décret constitutif du 17 octobre 1853, pour former des instructeurs destinés à reporter dans les corps de troupes à cheval un mode d'enseignement uniforme, en ce qui concerne les principes d'équitatîon et les autres connaissances qui se rattachent à l'arme de la cavalerie.
Le service de santé de l'École est fait par un médecin aide-major. — Le service de l'infirmerie qui est établi sur les bases d'un hôpital, est confié à trois officiers de santé, un médecin principal ou major, un aide-major et un pharmacien-major;
4* VÉcok impériaie d'application d' état-major, à Paris. — Instituée par ordonnance du 6 mai 1818. Elle est destinée à former des élèves pour le service de Tétat-major. Le service de santé est &it par un médecin principal ou major ;
5<^ L'Écok impériale d'application de tartillerie et du géniCy à Metz, instituée pour donner aux jeunes oflBciers sortant de TÉcole polytechnique dans l'artillerie et le génie, Tinstruction spéciale à ces deux armes. — Le service de Tinfirmerie de Técole est confié à un médecin principal ou major ;
6* Ecole impériale d'application de médecine et de pharmacie militaires, au Val-de-Grâce, à Paris. Instituée par décret du 13 novembre 1852 ; ( Voir P* partie, chapitre HI.)
7* Ecok préparatoire du service de santé militaire, près la Faculté de médecine, à Strasbourg. Instituée par décret du 12 juin 1856;
8* Prytanée impérial militaire^ à la Flèche. Institué par décret du 23 mai 1853, principalement pour l'éducation des fils d'oflGiciers sans fortune ou de sous-officiers morts au champ d'honneur, il a été réorganisé par le décret du 8 novembre 1859.
C'est le seul établissement dépendant du ministère de la guerre, dont le service de santé ne soit pas confié à des médecins militaires. 11 est assuré par deux médecins civils: l'un seulement porte le titre de médecin consultant qui est appelé dans les maladies graves ou en cas de difBculté sur l'admission des élèves pour cause de santé (sur la demande du commandant de l'École) ;
9* Ècok normale de (tir, à Vincennes. Un sous-lieutenant ou lieutenant y est envoyé annuellement par chaque corps de troupes ou par chaque bataillon formant corps. La durée des cours est de 4 mois ;
10* Écok normale de gymnastique^ à la redoute de la Faisanderie, près Vincennes.
Le service de santé de ces deux Écoles est £Biit par un médecinmajor de 2* classe.
n existe aussi un gymnase musical à Paris, dont le service médical est confié au médecin-major attaché au service intérieur de l'administration centrale de la guerre.
Cinq gynumses divisionnaires organisés à Lyon, Strasbouj^, Montpellier, Metz et Arras, sont destinés à fournir des moniteurs pour les cours de gymnastique qui se font dans les corps de l'armée. — Le service de santé est &it dans chacun par un médecin militaire de la garnison.
Les autres établissements militaires sont :
1* L'administration centrale du ministère de la guerre et le Dépôt de la guerre. Le service de santé pour le personnel des bureaux (chefs, sous-chefs, commis) et des gens de service est confié à un médecinmajor attaché au 5* bureau (service intérieur) de la 7* direction;
2* Vhôtel des Invalides^ à Paris ; 49 hôpitaux militaires et 5 établissements hospitaliers civils avec salles militaires dans l'intérieur.
37 hôpitaux ou ambulances permanentes en Algérie, dans lesquels se trouve répartie plus de la moitié du personnel des oflBciers de santé militaires;
3® Les pénitenciers militaires, au nombre de 6 : à Metz, à Besançon, à Avignon, à Alger (1 à Babazoun et 1 à Bab-el-Oued) et à Douera;
4<» Les ateliers de condamnés aux travaux publics ^ au nombre de 6, en Algérie : à Cberchell (n*» 1), à Tenès (n*» 2), à Oran (n* 3), à Bône (n'»» 4 et 6), à Mers-el-Rébir (n* 5);
5° Les prisons militaires^ au nombre de 47, et les prisons cellulaires de correction, au nombre de 4, tant dans l'intérieur qu'en Algérie (il prisons civiles seulement reçoivent des militaires).
Le service de santé est assuré dans les pénitenciers, les ateliers de condamnés et les prisons militaires, par des médecins de l'armée, sons les ordres des commandants de place.
g 2: — Graods commandements. — Corps d'année et divisions territoriales.
L — Dans le but de concentrer sous une seule autorîté les troupes de ligne réparties dans l'intérieur de l'Empire, il a d'abord été établi cinq grands commandements^ confiés à des maréchaux de France, avec le titre de commandants supérieurs. [Décret du 27 janvier 1858.) Cette disposition a été ensuite étendue à Tarmée d'Afrique par le décret du 31 août 1858, qui crée un commandement supérieur des forces de terre et de mer en Algérie.
Aujourd'hui , les troupes stationnées sur le territoire de l'Empire et en Algérie sont réparties, par décision impériale du 17 août 1859, en sept grands commandements ou corps d'armée :
Le 1" corps d'armée, comprenant les 1" et 2* divisions (quartier général à Paris); — le 2*, comprenant les 3* et 4* divisions [quartier général à Lille) ; — le 3% comprenant les 5% 6* et 7® divisions [quartier général à Nancy) ; — le 4% comprenant les 8% 9% 10% 17% 20* et 22« dimsions [quartier général k Lyon); -^ le ^^, comprenant le 15®, 16", 18*, 19* et 21* divisions [quartier général à Tours); — le 6*, comprenant les 11', 12®, 13* et 14* divisions [quartier général k Toulouse); — et le 7*, comprenant les divisions militaires de l'Algérie [quartier général k Alger).
Les maréchaux commandants de corps d'armée exercent en temps de paix, sur les généraux commandant les divisions territoriales, une action analogue à celle qu'ils sont appelés à exercer en campagne sur les généraux commandant les divisions actives.
L'exercice du commandement, les rapports avec la gendarmerie, les inspections générales, les rapports avec les autorités civiles et les rapports à adresser au Ministre, ont été l'objet d'une instruction ministérielle du 6 février 1858, qui a reçu, le 9 février suivant, l'approbation de l'Empereur pour l'exécution du décret qui institue les grands commandements.
n. Divisians efmUmsions miKtcms. — * Les troupes statîoimées dans les direrses garnisons de rintërietu* et de TÂlgérie composent SS di- Tisions militaires commandées par des généraux de division. {Décret du 26 décembre 1851 et Décision impériak du 9 avril 1860.)
Ces 25 divisions comprennent 104 subdivisions commandées chacune par un général de brigade; ce sont :
1'* Division (à Paris). — Subdivisitms : 1" Sàue (Paris). — 2* Seineet-Oise (Versailles). — 3' Oise (Beanvais). — : 4' Seine-et-Marne (Melun. — S* Aube (Troyes). — 6* Yonne (Auxetre). — 7* Loiret (Orléans). — 8* Eure-et-liir (Chartres).
2* Division (à Bouen). -^Sul^imsûms: V* Seine-hnféiieare (Rouen).
— 2'' £nre (Evrenx). — d"" Calvados (Caen). — 4'' Orne (Alençon).
S^ Division (à LiUe). — Subdnnsiom : i^ Noid (LUle). ~ 2* Pas-de- Calais (Arras). — 3^ Somme (Amiens).
4* Division (à Châlons-sur-Mame). — Subdivisions: i^ Marne (Châlons-sur-Mame). — 2* Aisne (Laon). — 3* Ardennes (Mézières). —
5* Dmsioif (à Metz). — 5«MfM«ttWM.-l" Moselle (Metz). — 2*Mense (Verdun). — 3* Meurlhe (Nancy). — 4* Vosges (Épinal).
6* DmsiON (à Strasbourg). — Subdivisions : V* Bas-Min (Strasbourg). — 2* Haut-Rhin (Golmar).
7* Division (à Besançon). — Subdivisions : 1" Doubs (Besançon) ; — 2* Jura (Lons-le-Sauhiîer), —3* Côte-d'Or (Dijon). — 4* Haute-Marne (Chaumont). — 5* Haute-Saône (Vesoul).
8* Division (à Lyon). — Subdivisions: !'• Rhône (Lyon). — 2' Loire (Saint-Etienne). — 3* Saône-et-Loire (Châlons-sur-Saône). — 4* Ain (Bourg). — 5* Drôme (Valence). — 6' Ardèche (Privas).
9^ Division (à Marseille). •— Subdivisions : i^ Bouches-du^Rhône (Marseille). 2* Var (Toulon). — 3* Basses-Alpes (Digne). *- 4* Vauduse (Avignon). — - 5' Alpes-Maritimes (Nice).
10* Division (à Montpellier). — Subdivisions : V* Hérault (Montpellier). — 2* Aveyron (Rodez)« — 3* Lozère (Mende). — 4* Gard (Nîmes).
11' DrnsH»! (à Perpignan). -^Subdivisions: 1'* Pyrénées-Orientales (Perpignan). — 2* Ariége (Foix). — 3* Aude (Carcassonne).
12* Division (à Toulouse).*^ Subdivisions : 1** Hante-Garonne (Toulouse). -— 2* Tam-et-Garonne (Montauban). — 3* Lot (Cahors). -« 4* Tam (Albi).
13' Division (à Rayonne). — Subdivisions: l** Basses-Pyrénées (Bayonne). — 2* Landes (Mont-de-Marsan). — 3* Gers (Aucb). — 4* Hautes-Pyrénées (Tarbes).
14* Division (à Bordeaux). — Subdivisions : 1~ Gironde (Bordeaux).
— 2* Charente-Inférieure (La Rochelle). — 3* Charente (Angouléme). 4* Dordogne (Périgueux). — 6* Lot-et-Garonne (Agen).
13* DnisiON (à Nantes). — Subdivisions: i'* Loire-Inférieure (Nan-
tes). — 2* Mairie-et-Lôit'e (Angfers). — 8* Denx-Sèvres (Nîort). — 4* Vendée (Nàpoléon-Vendée).
16*t)msi05(à Eenneâ).— 5MirfeVmbn^;r'Ble-et-Vilaîne (Rennes).
— 2* Morbihan (Vannes). — 3« Finistère (Brest). — 4* Côtes-du-Nord (Saint-Brieuc). — S* Manche (Cherbourg). — 6* Mayenne (Laval).
iV DmsiON (Corse) à (Bastîa). — Subdivision unique : Corse.
18* Division (à Tours). — Subdtvisiom : !'• Indre-et-Loire (Tours), — 2* Sarthe (Le Mans) ; — 3' Loir-et-Cher (Blois); — 4* Vienne (Poitiers),
19* Division (à Bourges).— Subdivisions: 1^* Cher (Bourges). — 2* Nièvre (Nevers). — 3* Allier (Moulins). — 4* Indre [(Châteauroux).
20* DmsiON (à Clermont-Ferrand). ^ Subdivisions: 1'* Puy-de- Dôme (Clermont-Ferrand). — T Haute-Loîre (le Puy), — 3* Cantal (AuriUac).
21* l)lViSiON (à Limoges). ^^Subdivisions: 1'* Haute- Vienne (Limoges). — - 2* Creuse (Guéret). — 3* Corrèze (Tulle).
22* Division (à Grenoble).^ Subdivisions: 1" Isère (Grenoble). — 2* Hautes-Alpes (Gap). — 3* Savoie (Chambéry). — 4* Haute-Savoie (Annecy).
— 1'* Division de l'Algérie {Province d'Alger) à Blidah. — Subdivisions : 1" Alger; — 2* Dellys ; — 3* Aumale ; — 4* Médéah ; — 5* Milianah ; — 6* Orléansville.
— 2* Division de l'Algérie {Province d'Oran) à Oran. — Subdivisions : 1" Oran ; — 2* Mostaganem ; — 3* Sidi-bel-Abbès ; — 4* Mascara ; — S* Tlemcen.
— 3* Division de i4*ALGÉRrE {Province de Constantine) à Constantine. .
— Subdivisions: 1" Constantine; —2* Bône; — 3* Bathna; —4* Sétif. Chaque division militaire a un état-major composé d'un général de
division commandant, un colonel ou lieutenant-colonel d'état-major, chef d'état-major, et plusieurs officiers du corps d'état-major.
L'état-major d'une subdivision ne comprend que le général de brigade, commandant, à la disposition duquel peut être détaché, en qualité d'officier d'ordonnance, un lieutenant ou sous-lieutenant de l'un des corps compris dans la subdivision.
ni. Composition et effectif de farmçe. — L'armée sô compose 1*» de reflPectif entretenu sous les drapeaux; 2** delà réserve, qui comprend les hommes du contingent non encore appelés et ceux qui ont été renvoyés dans leurs foyers par anticipation.
La force totale de l'armée, non compris les états-majors, est de 450,000 hommes, et 97,000 chevaux. Les cadres peuvent, au besoin, recevoir im effectif de 600 à 800 mille hommes, et suffire à la formation des armées destinées à toutes les éventualités.
La réserve est commandée et administrée par les commandants des dépôts de recrutement; l'organisation de ces dépôts est réglée parles ordonnances des 13 mars et 15 décembre 1841, par la décision du 6 décembre 1850 et le décret du 12 décembre 1854. Il en existe un par département; il est, selon l'importance de la localité, de 1'* ou
de 2* classe. Un médecin principal ou major est spécialement chargé du service du dépôt de recrutement de la Seine; des médecins militaires assurent celui des autres dépôts dans l'intérieur et en Algérie.
n a été également établi (Décision impériale du 28 mai 1861) des dépôts d'instruction, dans les principales garnisons de Tintérieur, où sont réunis, chaque année, pendant quelques mois, les jeunes soldats non appelés, formant la deuxième portion du contingent.
Une telle organisation de la réserve, en constituant des centres d'instruction qui deviennent autant d'écoles d'infanterie et de cavalerie, ne peut manquer de remédier à tous les inconvénients de l'ancien mode d'appel. Les jeunes soldats de la réserve, tout en trouvant à s'instruire dans toutes les opérations de l'art militaire, n'en continueront pas moins à se livrer aux rudes travaux de la campagne, et à endurcir par degré leurs corps aux maux inévitables de la guerre.
IV. fifomàcm;.— L'annuaire militaire fait connaître, chaque année, la manière dont les garnisons de l'intérieur sont réparties ; une décision ministériçlle, prise en 1852, dispose que les changements de garnison ne doivent s'effectuer qu'au printemps.
ARTICLE TBOISIÈME.
g h", — Notions militaires succinctes.
L La hiérarchie militaire est réglée par l'ordonnance royale du 16 mars 1836. Elle comprend les différents grades de caporal ou brigadier à maréchal de France. L'autorité et la responsabilité du commandement appartiennent toujours au grade le plus élevé entre militaires de divers grades, de quelques armes qu'ils soient, et au plus ancien, entre militaires du même grade. Ce principe est k base de toute la discipline de l'armée.
Dans les revues, parades et cérémonies, le rang des différentes armes est fixé comme suit : artillerie, génie, infanterie, cavalerie {Décision du 29 brumaire an vi); mais lorsque l'artillerie n'est pas à pied, elle prend la droite de la cavalerie et vient, par conséquent^ après l'infanterie. {Circulaire du 11 septembre 1816.)
Dans l'ordre de bataille, les troupes de l'artillerie et du génie sont au centre des brigades, divisions et corps d'armée dont elles font partie. {Ordonnance du 3 mai 1832.)
Dans tous les cas où les gardes nationales marchent avec les corps soldés, elles ont le pas sur eux. {Loi du 22 mxirs 1831.)
La gendarmerie prend la droite de toutes les troupes de ligne ; les sapeurs-pompiers prennent rang après la gendarmerie.
Une décision ministérielle du 21 août 1822, assigne le premier rang dans l'armée aux Invalides.
Le décret du 1*" mai 1854, portant organisation de la Garde impériale, statue que dans les prises d'armes et cérémonies, la Garde aura la droite sur les autres troupes, les cent-gardes exceptés.
n. La division est la base de toute formation d'armée, et la réunion de plusieurs divisions sous un seul chef constitue, soit une armée^ soit un corps d'armée, soit une aile ou un centre d'armée, soit enfin une réserve.
Une division est ordinairement composée de deux ou trois brigades, soit d'infanterie, soit de cavalerie, et, en outre, de troupes de différentes armes dans les proportions nécessaires.
Une brigade est formée de deux régiments au moins ; suivant les circonstances, on organise des brigades mixtes d'infanterie ou de cavalerie légère, qui sont ordinairement chargées du service d'avantgarde.
Uinfanterie, propre aux fatigues et aux combats de toute espèce, est le fond d'une armée; elle entre dans l'effectif totale de l'armée combattante pour 0.64.
La cavalerie décide souvent les combats et en complète le succès; elle protège l'infanterie et fait les expéditions rapides ; elle entre dans l'effectif total pour 0.18.
L'artillerie appuie les troupes, éloigne l'ennemi et le tient en échec. En ordre de bataille elle occupe les saillants et les parties faibles par la nature des troupes ou du terrain; elle entre pour 0.10 dans l'effectif total.
Le génie entre dans la composition d'une armée d'une manière variable, selon la nature du pays et l'espèce de guerre que l'on fait; mais, moyennement, son effectif est de 1/20® de celui de l'infanterie.
L'effectif de la gendarmerie est de 0.05 ; celui du train des équipages est d'enyiron 1/ 30; il devient plus considérable, si les lignes d'opération sont très-longues.
m. Les armées sont commandées par les maréchaux de France ou des généraux de division ; les corps d'armée et les divisions, par des généraux de division, et les brigades par des généraux de brigade.
Le rang des différentes armes est réglé de la manière suivante : l'infanterie légère, l'infanterie de ligne, les hussards, les chasseurs, les lanciers, les dragons, les cuirassiers, les carabiniers; les troupes de l'artillerie et du génie sont au centre des brigades, divisions ou corps d'armée dont elles font partie.
En marche on forme toujours une avant-garde et une arrièregarde avec des troupes légères, afin de couvrir le mouvement des corps dont elles font partie, et d'arrêter l'ennemi jusqu'à ce que le général commandant ait eu le temps de faire ses préparatifs pour repousser l'attaque.
Les convois ont pour objet le transport des munitions de guerre, de l'argent, des subsistances, des effets d'habillement et d'armement, des malades, etc., etc. On les fait toujours escorter par des troupes, dont le nombre et la qualité dépendent de la nature du convoi et des circonstances de la guerre.
§ f . — ÏTotîons générales d'administratioB militaire.
I. V administration militaire a pour objet de pourvoit* à Tentretien de VaJ^niée en général et en particulier à tous les besoins de l'homme de guerre, en quelque position qu'il se trouve, en activité ou en repos, en santé ou en maladie,
Elle étend son activité sur les corps, depuis leur organisation jusqu'à leur licenciement ; sur les individus, depuis leur entrée au service jusqu'à leur retour à la viç civile ou jusqu'à leur mort.
Ses moyens sont le logement, l'habillement, l'équipement, la nourriture, la santé des mihtaires, en un mot leur bien-être, qui s'augmente p?ir ui^e solde; et elle pourvoit à ces dîflfércntcs nécessités au moyen de services administratifs particuliers : ainsi le service des vivres, le service de l'habillement et du campement, le service des hôpitaux, etc. Ces services sont chargés, chacun selon sa spécialité, de gérer, nanutentionner et distribuer les objets qui composent les prestations militaires.
Le chef de l'administration militaire est le Ministre de la guerre, membre responsable du Gouvernement. Après le Miûlstre, viennent les agents delà haute administration qui reçoivent ses ordres, impriment la direction aux diflE'érentes opérations administratives, et communiquent avec détails la volonté supérieure aux agents secondaires. Tels sont certains employés des bureaux de la guerre, de hauts fonctionnaires de l'intendance et les chefs de serviee.
Au-dessous de ces agents principaux viennent les agent secondaires dont la plupart sont spécialement attachés à chaque service, et dont d'autres font partie des différents corps de l'armée.
Dans tous les régiments et dans tous les corps, on a établi un conseil, composé d'un certain nombre d'officiers pour servir d'intermédiaire administratif entre le Ministre, chef de Tadministration, et les militaires, qui sont les admimsbrés : c'est ce conseil que l'on nonmie Comeil d'administration, U fait connaître au Ministre les besoins et les droits de chacun ans: prestations de toute nature. H reçoit de lui ces prestations en aif^^t ou en matières, se chai^ de leur distribution et doit justifier de leur emploi. (Foj^e« ordonnance du iù mai 1844 pmtr to9Ue$ le$ disposUiona relatives â raimimstratian descorpà de iraiêpes.)
Les fonctionnaires du corps de TintandancQ mUitaire ^urveUleot louteslespftrtiesderadministratioQ :ils e^eree^tla poUce administm*tive sur tous les individus et sur toutes les choses qui sont l'ol^et d'une dépense permanente ou accidentelle au compte du départe ment de la guerre, et particulièrement : sur les militaires ss^m troupe^ sur les corps de troupes, sur les services administratif, et sm* ta«s les établissements qui en dépendent. Qn entend par ^>ofice êdmà^trative k droit et le devoir: I'' de constater par les revues l'existenee des hommes et des choses, et de faire à cet eftet toutes vérificatioiis et
investigations utiles; T de déterminer et de régler les droits que cette existence donne aux prestations ou allocations quelconques; 3° de surveiller la gestion des Conseils d'administration et celle des officiers ou agents comptables dça différents services } V de contrôler toutes les dépenses et d'en arrêter Iç^ comptes,
n, On désigne sous le npm de prestations, militaives tQUt cç qi^î est alloué aux hommes de guerre, en argent, çn vivrez ou en eS'ets de toute nature, en raison deg poçitiçnci où ils ^§ trouvant, Les positions sont l€^s différ^nt^ modes d'e^isiçpcei des militaires, soit isolée, soit réunis Qt organisés militairement ; elles . i^ont générales: ainsi le pied 4q guerre, le pied 4o paix et le pied de r^saemblamept ; et indivi-» duelles, la présence (au corps, sous les drapeaux, pii au poste assigné pa? un ordrf» légal, en route, en mission, en témoignage), Tabsence (en congé, à Tbôpital, h Tbôpital en cnngé^ en d^tcntiçon, en çs^pti* vite).
Lea presiations comprennent les pmtaiim» en demu^ et las pre$tatian» e» nature, (.es prestations en deniers comprennent la solde, les aceessoiiceB de la solde et les masses.
Les prestations en nature se composent des fournitures de subsis* tances, de cbauâkge et de logement.
4" Le service de la solde est chargé de pourvoir à toutes les prestations en deniers qui entrent dans la composition du traitement, soit des corps de troupes considérés comme parties prenantes collectives et directes, soit des militaires considérés individuellement.
La solde des officiers et les masses (individuelle et générale d'entretien) sont payables à raison du douzième de la fixation annuelle. La solde de la troupe est fixée par jour et acquittée à Tavanee par quinzaine.
La distribution du prêt se fait tous les cinq Jour^ et ^ l'avance, sur des feuilles de prêt portant décompte, certifiées et quittancées par les commandants de compagnies, qui sont directement responsables envers le conseil d'administration pour les diverses prestations'.
2* Le service des subsistances est chargé de pourvoir à toutes les prestfitions en nature qui servent à la nourriture des militaires en santé, et à celle des chevaux de Tarmée, Ce service se divise en trois branches distinctes : les vivres, les fourrages, les approvisionnements de siège.
Le service des vivres pour le pai|i> les vivres dç campagne, leç
liquides.
\fi service des fourrages pour le foin, la paille^ l'avoine, le vert.
On rattacha encore au service (Ju fourrage la fourniture de la p^^ille de couchage et ile baraquement ^V^ ti'Otipes q]iû ne sont ni casemées ni logées el^ez l'ho^liaint.
Le service des approvisionnements de siège est chargé de procurer toutes les deni'ées nécessaires pour Ifv nourriture des hommes, des
chevaux et des bestiaux, ainsi qae pour les besoins do service des hôpitaux; fl comprend, en outre, le chauffage et l'édairage.
Le service des subdstances est administré par la voie économiqae directe; cependant les fournitures de blé froment ont heu par suite d'adjudications par voie de soumission cachetée.
L'organisation du service des vivres , adoptée en 1851 , soumet à la gestion directe des ofGiciers d'administration, agissant sous la surveOlance des fonctionnaires de l'intendance mihtaire, les places de guerre, et celles où ce mode de gestion est commandé par des considérations militaires ou par des circonstances locales. On confie à l'entreprise les fournitures à £BÛre dans les autres places de garnison et dans les gîtes d'étape.
Toutes les denrées destinées à la subsistance des hommes et des chevaux sont converties et distribuées en rations, dont la composi* tion, le poids ou la mesure sont déterminés par des tarifs ;
3* Le service du[chauffage est destiné à pourvoir à la fourniture et à la distribution : 1* des combustibles alloués, soit pour la cuisson des aliments, soit à titre de chauffage d'hiver; 2* du chauffage et de l'édairage des corps de garde; 3* de l'éclairage (excepté pour le département de la Seine, pour lequel il existe un marché particulier) des forts, des citadelles, camps, prisons et autres bâtiments militaires.
Le service du chauffage est exécuté par entreprise et par division militaire, l'entrepreneur ayant un agent dans chacun des lieux de consommation;
4® Le service de fhabillement est chargé de pourvoir aux fournitures et aux allocations de fonds qui servent à donner les moyens d'équiper et d'habiUer les honmies, et de harnacher les chevaux de troupe. Il a pour annexe le campement. Le personnel et les magasins sont communs à l'habillement et au campement.
Le service de l'habillement est administré, dans son ensemble, par la voie économique directe ; il offire toutefois cette particularité remarquable que les étoffes de laine, les objets de coiffure et de grand équipement sont procurés par le mode de l'entreprise.
Les conseils d'administration des corps de troupes prennent une part essentielle à l'exécution du service de l'habillement ; des établissements entretenus sous le nom de magasins généraux y concourent aussi (à Lille, Strasbourg , Rayonne, Metz , Lyon, Perpignan , Paris, La Rochelle, Saint-Omer, Marseille, Toulon, Montpellier et Rennes) ;
5* Le logement est dû dans les bâtiments militaires : 1* aux sousofficiers, caporaux ou brigadiers et soldats des corps de troupes en garnison ; 2* aux offîders de troupe en garnison jusqu'au grade de capitaine inclusivement (et aux militaires sans troupe des mômes grades ou autres considérés comme tels en exercice de fonctions), dans les places où il existe des logements disposés pour eux^ con-
formémeni à ce qui est réglé poiiur leur gi^ade ou empldi; Le logement dans les ibâtimentB militaires peut être fourni aux officiers et autres considérés connue tels, avec ou sans meubles, sous la réseirte de jouir, dans ce dernier ca^^ de rindemnité' d'ameublement en argent attribuée à leur grade ou emploi. ; ;
n est pourvu à VameuUernent des bâtiments militaires , en ce qui concerne le couchage, par Venireprise des lits militaires \ en ce qui concerne les autres objets d'ameublement et les ustensiles qui ne sont pas à la charge des corps, par les soins et sur les fonds du génie.
La forme j les dimensions, la qualité et le poids de chacun des objets entrant dans la composition du mobilier du service des lits mi« litaires, âûnsi que la quantité de matières à employer pour k conféc^ tion des effets de literie^ sont déterminés par les traités. Les distributions sont faites sur des états de demande : ces états sont nominatifs pour les officiers et collectifs pour les corps.
&" Le service des hôpitaux a pour objet en général le traitement des militaires malades ou blessés en activité de service. {Voir chapitre V.)
Les hôpitaux sont régis par économie qp. par entreprise. Dans les premiers, les denrées et objets de consommation sont fournis par voie d'adjudication publique. Dans les hôpitaux en entreprise le service se fait moyennant un prix ferme. *
Le service des hôpitaux s'exécute sous la police et la surveillance immédiate des membres du corps de l'intendance militaire; cette police s'exerce sur le personnel, le matériel et le service intérieur des établissements, conformément aux règles contenues dans le Règlement du !«' avril 1831.
TH. Des différentes masses. — Il ejdste plusieurs espèces de masses : !• la masse générale d'entretien; ^ la masse individuelle; 3» la masse d'entretien des bâts et ferrage des chevaux ou mulets de bât, pour les corps qui, en temps de guerre, sont pourvus de chetaux ou de mulets de bât et de cantines d'ambulance ; et ^'^ la masse générale d'entretien du harnachement et du ferrage (pour les corps de cavalerie, d'artillerie, du train des équipages militaires).
L'allocation faite à tous les corps de troupes sous le nom de masse générale d'entretien et d'habillement^ est formée au moyen d'une première mise, lors de la constitution du corps, et s'augmente chaque aimée d'une allocation spéciale, et des yersements des masses individuelles acquises à l'État. L'administrateur de cette masse est le Conseil d'administration.
Cette masse se divise en deux parties disrtinctes. La première est exclusivement affectée aux dépenses de la musique, la seconde aux dépenses diverses d'entretien, y compris les frais de l'infirmerie (médicaments et hnge à pansement), et de la salle des convalescents^ les achats de bandages herniaires, les frais pour blousés et pautatons d'infirmerie, le sac d'ambulance, les registres et fournitures de bu-
~ 434 ~ mv des idBcî^cs ûê sMté, 1» Béfuftlfiirè ^ès hMiinèd iMt« è la
flton dMms par VÊte nÊtfOLf^^ik «^(Me^
La ^latoe mf^^MfopOè iest lé ]f^t tàpStà! f|ttè Pfitàl aittmè à^bàquè soldat à l'efiTet de pourvoir : 1* à l'achat des èSéte de lîn^é ëi chati^- Mre «t autmss ^ot&prti «ôim U tioài ^'«é^ dé ;>etR ^éqwipiettietit ; 3* tta rembMrsemeAt du j^ii ^os Mféts die tenté ïtatfite, pèiHUiâ tfk dégrades par suite ^ négli^Aee^ dé malbdi^ssè on dé thautfl^d VM^ loir; 8* an reMMmnèiiienl <del^ fitJs oûcasioiii^ (M ^èS^ dé dCgMi^ dations odde déglÉs, <*oit dans ks bâtimenta militaîi^ mit ^ez lliaMIàBli 4* aa renlfaDnliiëment dss fims occaéiomiës'paf suite de dégndatàn» fiûtes aux lits anfitàires %n sMviee; 8^ à llmputatimi du ncniaiit «des ataoces SaiteB en roata aux hùOtasëB ^toyh^êUt i^xAi^
Le premier fond de là tiiasâe fitdlviduélié est tAé ^tiliîiè dite prémttfm ffctJi* * ^ïft éqUipemènf, cjtû varie strittot î'àrihè, et ^ test allbtiée à tout soldat uouvèatîi arrivé au corps. Ce Capital fest alîmenW au moyen d'une prime journalière d'entretien, variable suivant les attoaéfe, tet peut aussi êUte iitigtôenté paf «fiKrèïits VérsemfehtS {vottn- Wte^ pour cause ûé siÊShffce payé).
Le tomplet de lia massé est filé à 35 franô^ t)our rinïaiiterie. Le règlement en est &it tous les triméstrèà» et l'èlcéÂàiH eh est payé à î^ôïttmé i^us le 'nom de déâmpie.
Lâihasse devient la propriété de lliomme à l'époque de ça libération ou de son départ, sll est congédié par réforme, rçtiraite ou passage aux Invalides. Dans le cas de cessation de ^service pour eayse de mort, désertion ou condamnation à des peines aJOÛictives, c^plivilé ou renvoi pour inJBrmités dont l*origine est antérieure à l'entrée, au service, elle fait retour à î^tat.
rv. Du livret des hornums de /rat^v^^ChafUie soldai Mçok^ à b&sl aariv^e au coips, u|i livret sur lequel les reoseignemaita ^pii iMmsIât^t son état civil, son lâgoalementi le titïe sous le^ptA il â rflé incorporé, sont exactement transcrits d'après la matriciidD de laee» pagnie. Tous Içs autres renseignements, relatifs aux ëtsits de service, que présente cette matricule, s(mt transcrits sur le Vlsi^\\ il er^atieat aussi l'inscription des recettes et danses de la masse îadiLviduaBe, les détails de ce que. l'homme possède en ejBtete d'babUlctf&eAt^ de coiffure, d'armement, de grand ou petit é^ipemeat» ;aiiisi fue tes époques auxquelles ces effets ont été mis euservicei fl est destiné, en un mot, à résumer les rs^poirts admi]ùstrati&. de ^chaque soMat avec ia compagnie et le régiment dont, il fait partie. La &^ page deit être signée, par le médecin-majwy qui indique l'état de l'boiame sous le rapport de la vaccination. {Circulaire mmstérieUe du 8 mars 484^0
▼« AÉm(nit&êi$ieH d'une armée en canq»gne. h-«-L^aâftHiiislmtiiNi de teulte aimée, de teut corps d'année on de toute a^, de tout oekitre.
de toatè rëi^rve donnée) a lieu par divifinon, cottfôimëmeiit aux principes de la formation des armée».
Lorsque plusîeprs arïnéect sont l'éuiiies.sbns un méikie Gommandement^ il; •est hoitiméim mtendànttnîiitaito de €esaniiée«^ a^c le \ktetmu'ffmirè'd*ïniêii9dëm£mchef^
n «st attaebé à cbaqùe>arpiée «n iiïtèBdailt> «nreo \t tkarë tempo^ raiie &mùMlÉM^ié&& wmi»;. ii «a eèt attabfaé dfeiséme à claque coif» d*armée a^èc le titr^ «t^ViAtnftmt dé 4él tkfrfm 4^wmée*
On attache à chaque division un sous-intendant qui, lorsque èa foTC&de la ffîvifiion i'eKige, a pires de hAy po^ H «ecooder^ un sousinteodaM BÙIAsuHre adjoint. • <
O est atiiiphé. àelkàqAe «ile^ centi» ou réaerrdi d'ttrmée, pour le service de son quartier général, un sous^iiiteîidantouTlii sous-iùttB-» dant «dj^Hnt,
n peut être exceptionnellement placé auprès de cha^^ brigue mixte ou détachée,. un sDUâ-iateiidaa;fc imlitair-e ou.ua a4l.9Ûit» des membres de l^intendance sont en outre f^és pr^ da riat|3nâ£^ot en chef <et des i^^nd^uats d'susnée pour la directioa des' sarviiçes administratifs, pour le service du graad quartier général, ^ pour jc^^lui des parcs et pour les missions.
Des oâciers de santé, des employés et des troi^pes d'administrar tioa, dont le nombre et la composition se règlent sur la force de Tarmée ou du corps d'armée et eu égsird au pays où l'on doit agir, sont mis à la disposition des membres de l'intendance, pour assurer sous leurs ordres immédiats, l'exécution des divers services administratifs* . (O^^owwom^ d^ ^ mai i^% smt k service de$ nrmm en campagne.)
8 3-"^ Aémmfetpatîto feênfrale dHlaéncttc.
laûves
tement v.-.- ,^ . . __-^, ^-^ - ,
des 26 février et 2 mars suivants, parle décret du^^janvier i'$S2.et la décision impériale du il àvriH855,
Les attributions du ministre de ia guerre sont nombreuses^ importaiites e^t variées; elles, réclament, outre les lumières d'un fonctionnaire dWe "haute capacité, le concours â'hommes spéciaux d,ans les diverses branches au service confié au Ministre jpar Je , pouvoir exécutif et le pouvoir législatif^. ' ' . .... »
De là a été reconnue, dès ïés premiers temps, là nécessité âe créer, sous les ordres de ce haut fonctipnnaire une administration o\\ viennent se centr^lîseif lëèditféi'ëhts services qui tomênt l'ençéinble' du ministère.
Cette vaste administration, par la centralisation qu'elle opère, peut sans cesse établir dés points de comparaison, éclairer son jugement
et se metb*e à même de diriger, avec comiaissance de cause, les opérations dont les résultats viendront convei^r sous ses yeux.
L'administration centrale, qui n'est autre chose que la représentation développée des attributions du Ministre, a subi toutes les réformes qui étaient la conséquence des changements de Ministre, et phis encore des revirements politiques. Aujourd'hui, outre k cabinet du Ministre j elle comprend sept directions j six conùiés cùnsuUaUfs d'armes ; un comité permanent à'adminùtraiiùny un Conseil de santé^ et quatre commissions,
I. DoEcnoiis. — I" Direction: !•' Bureau (correspondance générale et opérations militaires); — 2* Bureau (états-majors et Écoles militaires); — 3* Bureau (recrutement);*-* 4' Bureau (justice militaire);*-5' Bureau (infanterie).
— 2* Direction: 1*' Bureau (cavalerie, remontes); — 2* Bureau (gendarmerie).
— 3* Direction: Service de l'artillerie, — 4" Section (personnel) ; — 2* Section (matériel et comptabilité).
— 4* Direction: Service du génie. —1" Section (personnel); — 2* Section (matériel et comptabilité).
—5* Direction: Intendance militaire et services administratifs. — 1*^ Bureau (intendance militaire, service de marche, transports, équipages militaires) ; — 2* Bureau (subsistances militaires, chauffage) ;
— 3* Bureau (personnel des officiers de santé, hôpitaux militaires, hospices civils, infirmeries régimentaires, invalides); — 4*" Bureau (habillement, hts militaires, campement); — 5* Bureau (solde, revues de comptabihté, administration intérieure des corps de toutes armes).
— 6'/>trec<ion.*Dépôtdelaguerre.— 4'* Section: géodésie, topographie, dessin et gravure ; «r-* 2^ Section : travauxhistpriques, statistique militaire, bibliothèque, archives historiques, cartes et plans. .
— V Direction : Comptabilité générale. — l** Bureau (contrôle des dépenses, contentieux, budgets généraux); — 2* Bureau (fonds, ordonnances, comptes généraux) ; — 3* Bureau (comptes-matières) ; — 4* Bureau (pensions^ secours); — 5' Bureau (service intérieur); — 6*" Bureau (lois, archives, décorations).
n. Comités et commissions, ^i^ Comité consultatif d'état-major; — 2* Comité consultatif de la gendarmerie ; — 3* Comité consultatif de rinianterie; — 4* Comité consultatif de la cavalerie; — 5» Comité consultatif de l'artillerie; — 6* Comité consultatif des fortifications;
— 7* Comité permanent d'administration; — 8* ConseU de santé des armées.
— 1* Commission supérieure de la dotation de l'armée;— 2* Commission d'hygiène hippique; — 3* Commission mixte des travaux publics; — 4* Commission de défense des côtes.
Une section de la guerre, de la marine j des colonies et de t Algérie ^ au
conseU d'État, forme au ministère de la guerre un camité dont une des pnncipiiles attributions consiste dmis la révision de la liquidation des pensions.