CHAPITRE DEUXIÈME
Dn reomtement de l'armée.
Les intérêto dvils et les intérêts militaires se tronvent éga^ lement servis par on bon recmteme&t. {InUrMtiùn du Cou» teil de ionté, 14 novnnbrt 1845.)
Depuis les premiers rois de la seconde race jusqu'à l'institution des milices, le recrutement de Tannée est resté confié, soit aux gouverneurs des villes, qui proclamaient le ban et Tarrière-ban du roi, et décimaient indistinctement la population pour Tarmée, soit aux chefs qui recueillaient çà et là, à prix d'argent, tous ceux qui voyaient dans la guerre une occasion de fortune. Louis XIY donna le premier quelque régularité à cette levée d'hommes, par le système des milices; mais si les engagements des racoleurs avaient le côté fâcheux d'amener le plus souvent la lie de la population dans les rangs, le tirage à la milice, en ne portant pas également sur toute la France, avait l'inconvénient de dépeupler les campagnes et d'épargner les villes.
La suppression des milices fut arrêtée en 1789 et confirmée par le décret du 4 mars 1791 ; le décret du 16 décembre 1789 dispose que les troupes françaises seront recrutées par enrôlement volontaire. Et bientôt à cette masse d'enrôlements volontaires, qui fut le prélude de nos grandes guerres, succédèrent, d'abord la levée en masse (Loi du A juin 1791) et ensuite la réquisition. Ainsi, par la loi du 24 février 1793, tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans furent mis en état de réquisition permanente, et cette même loi posa le principe, 1*^ de l'enrôlement volontaire ; 2^ celui des appels; 3"* celui du remplacement.
La conscription militaire fut introduite dans la législation française par la loi du 19 fructidor an vi : par elle, tout Français devenait soldat et se devait à la défense delà patrie. Mais ce système de recrutement, tout en procurant de grands avantages, dont on perdit même le souvenir, devait devenir odieux, parce que, sous l'Empire, il épuisa la France de jeunesse et même d'hdmmes faits; aussi èib-îl aboli par la Charte de 1814. On voulut en revenir aux enrôlements volontaires, et on créa une prijogie de 50 francs.Toutefois cet essai de retour àl'ancien régime ne fut pas heureux, et en 1818, le maréchal Gouvion Saint-Cyr, ministre de la guerre, reconnaissant la nécessité de ramener le recrutement aux vrais principes, présenta aux Chambres un projet de loi
comprenant les engagements rolèmtaîreB, les aj^ielB ek les rengiigements. Dans la loi an 40 mars 1818, rengagement Tokmtttire. fct le principe de recrutement ; le second fut les appels par un tirage an sort, en cas d'insuffisance des engagements volontaires ; et pour répondre à de nombreuses récriminations, elle étabBt la réparation du contingent dans les départements, d'après la proportion de la population générale.
La durée du service, fixée d*àbord â'sîx ans, fut portée à huit ans par la loi du 9 juin I8M1 Ce rmài^ ftlt^Oiptoyé jusqu'en 4830.
Aujourd'hui, ce sont les lois du 21 mars 1832 et du 26 avril 1855 qui régissent le recrutement de l'armée, l)e même que la législation antérieure, la loi de 1832 fait dépendre l'appel au service du tirage au sort, a(3tmet de justes et utiles exemptions, autorise la substitution des numéros et le remplacement, et rend rengagement voIoELtâîjpe à sa pureté par la suppression de la prime en argent; elle règle enfin le rengagement dés militaire? sous Içs drapeaux. t«es applications de celte loi sont Complétées par les instructions du 18 inaî et du 29 juin 1840, faisant suite à celle (îu 30 mars 1832, en ce qui concerne les opérations des conseils de révision et par la circulaire ministérielle du 10 avril 1857, qui réunît toutes les dispositions propres à assurer la bonne et complète exécution des opérations.
Quant h la loi du ^6 avril 1855, il est impossible de n'en pas reconnaître l'importance et la moralité. En fondant' 4*al>ord ïa caisse de dotation de l'armée, elle lui crée des ressources destinées à afîmén,ter et à augmenter les pensions de retraite des sous-officiers, caporaux ou brigadiers j^t soldats; en n^ême temps, en favorisant Iqs rengagements et lès engagements militaires et en supprimant le mode de remplacement établi par là Ici du 21 mars 1832, elle annule en fait les cgmpagnies de remplacement et frappe du même coup certaines praticpies honteuses à 1 usage des enfants perdus du remp^cèment militaire.'
AIITIGI.B PBEMIER.
|| 4",— Disposition? géaéii^lcs,
La loi du recrutement du 21 mars 1832 présent à la feîd de quelle manière se compose et s'entretient l'armée, et comment on procède à cette (»*ganîsfttion.
L'année se leomte par des appels et par* des engagements velon* tairas (art. i*^).
Chaque année fonmit son contiiigent sons le nom dé tlassé. Le contingent annuel est voté par le Corps législatif et le Sénat.
L'armée se compose dans les proportions qui résnltent des lois annueUes de finances et du contingent : 1* do Teffiwtîf entretenu sous
les drapeaux ; 2° des hommes qui sont laissés ou renvoyés en congé dans leurs foyers {réserve) (art. 3).
Par son article 2 : nuln^ést admis dans les tr&upes françaises s*il nest Frmkçai»y eatte VA caviant au- $eul et unique principe de tout bon système' de ceevuteiaf^it : Tmt Frmfm se éoit à kkdéf^vm d» bkpf^ hm.'lk n'y «i d'â2:€l«LSk djft «fii^oe miUtak'e q^ ks individua en^héa d'infamie ou de déshonneur.
Les jemiefi gens da Tiriigt ^na sont inaerits^ ejuiun tsUdau fubn affîcàe et qo'^a xeetîQe^ aiiièa q^oi; Uâ tirent tous au sert doa numévosi déposés dans une urne. Les porteurs des numéros les mcôiii élavéa sont réservé» (èâ&Q)n]iro âcMfthb) du eeÉatiageBt àemaodi, pmw passer à Texamen d'un conseil qui décide iea exeiai^ti^ns et les i^fonues.
Les art. 13 eii>4 dét^x^nûneni Iroie ûÀtégofieft d'exAni|^iûna| eQes aat Mail, dans VintàrU de l'tifmi» & 4^ peut) la taiUe aardesana de 4 màtre 56 centimètres; 2'' pour les infirmités qui rendent impropre au aeiv vice; dane finiêrH 4^ fém^i' i*^ Tamé d'erpbelins de pài« etvde mère; W le $1h unique au l'élue des file ou à défaut de fil» ou de genâse, iè palitHilâ unique ea l'ainé des pptHsrfila d'une femme ac** tuelkiae»! veuve, ap dHm père aveugle' ou entré di^ns sa aoixantsr^ dixième année; 3^ le &ère d'un (nilikair€\ aenvant à tout aut^e titre que pour remplacement, ou qui aevait mcipt en activité desériviee^ ou aurait été réformé, admis à la retraite peur blessures reçues dans un service commandé, ou iniusniléâ contractées dans les années; dans les oas {»révus dans les pai^giteiphes oirxleasus notés ^ et 3?, le frère puîné jouira de Peiemption, si le frère aîné est avçiigle ou at^ teint de toute autre infirmité qui le rende impotent ;.rfaws l'mt^êt dq l'État, i"* les pngagés volentaires; p° les jeunes marina; 3S les élèves des écoles^ les mémibres.del^atFuetioh publique^ lee élèves des grands sëininairea, «et les gsandsprjx de l'univeraité ou de l'institut.
Parmi les militaires considérés comme étant cous les drapeaux et qui, servant à tout autre titre que pour rem]>lacement, confèrent à leurs frères le droit à l'exemption, sont compris les ofQciers de santé de l'armée , lorsqu'ils . sont employés activement. ( Instruction du BO woM 483».)
Sont considérés comme ayant satisfait à- l'appel et comptés numé* riquement en déduction du contingent à 'former, les jeunes gens dé-^ signés par leurs numéros pour faire partie du contingent, qui se ti^ou*verraient dans les cas suivants : i^ ceux qui seraient déjà Mes au service, en vertu d*un engagement volontaire, d^un brevet ou d^une commission sous la condition quHls seront dans tous les cas tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la loi ; 2*^ les officiers de l'armée et les élèves oommissionnés. {Art, 44 de h ioi, et Instruction é/t< 30 mars 1832.)
% 3. — Des conseils de révisioii.
1. CwnpositUm du conseil de révision. —-Le conseil de révisioii est un tribunal chargé de revoir les opérations du recrutement, d'entendre les réclamations, et de juger en séance publique les causes d'exemption et de déduction.
Pour obtenir un résultat équitable, et dans l'intérêt de l'État, de l'armée et des familles, la loi, d'après l'art. 15, a composé le ccmseU de révision :
1** Du préfet ou d'un conseiUer de préfecture, -président ;
^ D'un conseiller de préfecture;
3* D'un membre du conseil général du département;
4* D'un membre du conseil d'arrondissement; tous trois à la désignation du préfet;
5"* D'un officier général ou supérieur désigné par l'Empereur.
On leur adjoint un membre de ^intendance militaire^ qui représente le Gouvernement et n'a qu'un droit d'observation, sans voix consultative; le sous-préfet de l'arrondissement, qui peut donner d'utiles renseignements sm* le compte des jeunes gens, et enfin le médecin^ qui doit examiner et constater les cas d'infinnités.
Le commandant du dépôt de recrutement suit le conseil de révision dans sa tournée; il prend note, concurremment avec l'officier général et le sous^intendant, de l'aptitude militaire des jeunes gens, sous le rapport de la taille, de la profession et de la constitution physique.
Les généraux de brigade ne peuvent, sous aucun prétexte, hors le cas de maladie ou de raisons majeures de service, se dispenser de remj^r les fonctions de membres du conseil de révision. Au besoin, ils peuvent être suppléés par des offîders supérieurs du grade de colonel ou de lieutenant-colonel pris dans les corps de troupe de la division.
Les médecins militaires qui doivent accompagner le conseil de révision sont choisis par les préfets sur l'indication des intendants divisionnaires parmi les médecins des corps de troupes ou des hôpitaux militaires qui sont susceptibles d'être distraits de leur service habituel.
Le choix doit porter exclusivement sur les officiers de santé militaires ayant au moins le grade de médecin-major de 2* classe. Les mêmes ne peuvent être désignés deux années de suite. Ceux qui sont attachés à des. régiments ne peuvent être désignés pour assister les conseils de révision dans les départements où leurs régiments sont en garnison.
Les préfets doivent s'abstenir de désigner, pour la tournée, le médecin en chef d'un hôpital militaire, dans les cas où l'intendant militaire de la division aurait fait connaître qu'une absence aussi pro-
longue de la part de cet officier de santé serait essentiellement nuisible aux soins journaliers que les malades réclament.
Afin, qu'ils puissent échapper à toute espèce d'ob6es8ian3, ces officier» de santé ne coBUaiôsent leur désignation que le jour le plus rapproché possible de odni où commencent les opérations auxquelles ils doivent prendre part
Les int^idants militaires se concertent avec :les préfets pour que les officiers de santé désignés arrivent à temps auprès des copseils de révision et n'y soient pas retenus sans nécessité. {Ctrculaîres des 2^ juin 1834 et 20 avril 1852, et Instruçtùm du 18 mai 1840.) .
Le concours de deux officiers de santé n'est pas nécessaire, 'à moins de circonstances extraordinaires.
Une indemnité de 15 francs par jour est allouée aux officiers de santé militaires, lorsque, déplacés du Ueu de leur résidence ou de leur garnison, ils ont assisté le conseil de révision pendant sa tournée hors du chef-lieu du département; mais ils n'ont droit, par journée de séjour à ce chef-lieu^ pour les opérations du conseil, qu'à une indemnité de 5 francs. {Circulaire du 11 juillet 1836.)
Les officiers de santé civils qui, à défaut d'officiers de santé militaires, sont appelés près le Conseil de révision, reçoivent aussi une indemnité de 15 francs par jour pour le temps pendant lequel, étant déplacés du lieu de leur résidence habituelle, ils ont assisté aux opérations du Conseil; mais lorsque ces opérations s'effectuent dans le lieu de leur résidence, ils ne sont payés que par vacations, dont la quotité proportionnée à la durée des séances doit être réglée d'après le tarif établi par le décret du 18 juin 1811 pour les experts et les gens de Tart. Ces vacations sont fisées à 10 francs par journée entièrement employée à la visite des recrues, à 3 francs pour chaque séance d'ime heure ou de moins d'une heure, et à 2 francs par heure pour les séances dont la durée aura été de deux^ trois et quatre heures. {Circulaire du 24 avril 1849.)
Les officiers de santé militaires, détachés pour assister dans leurs tournées les conseils de révision du recrutement, continuent à jouir de l'indemnité du logement pendant la durée de leur mission. {Décision du 31 janvier 1854.)
II. Opérations du conseil de révision. — Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons; toutefois, suivant les localités, le préfet peut i^unir plusieurs cantons dans le même lieu. {Art. 15 de la loi.) La durée moyenne de la tournée du conseil de révision est de vingt-trois jours dans chaque département.
Lorsque les conseils de révision sont en s^nce, les membres de ces conseils doivent être revêtus du costume et des insignes extérieurs auxquels on peut reconnaître leur caractère public. {Inst du 18 mai 1840, n"" 14.)
Le conseil de révision staitie d'abord sur les caâ d'exemption et de déduction.
Omilefteaâ dVxempliQiipoii^iQfimillës, lesgeQ«d^ l'flrt Qoiiiç^ii> suites. {Art itdelM ht.)
Les tonst^ de rétîsidii deffeni avoir spi^ 4» fme veniaïquor. aux jeunes gens qpH est de lew propre itMiréiàb^m kôsser vîailerpaF les officiers de santé: ear 3 est airWé souvient que des jeunee gons gui n'alléguaient aucun motif d^nfirmité ont ët^ reeoanpi, mpite la twite, avoir des droits à l'exemption pour fûMme de oeastitatien, TÎce de confbrmatioif, ele.
Les jeunes Igens ne seront visités gtf à huis^ ehs^ afin qd^il9 soient tenuQ à Tal^rî dhme cm^osité indiscrète.
Toutefois, un du plusieurs membres du, conseil de révision poiirront toujpurs assistei*. à cette visite, et le président du cônseQ pourra même permettre Titrée du ^eu réçervé pour cette opéi;*atiQn au mairç de la commune, ainsi qu'^u père et $iu tuteur du jeune homme examiné; mais cette faculté ne saurait être réclamé^ par d*autres personnes, attendu que, si les séances des conseils de révision sont publiques, il ne faut p^ç confondre la salle où se tiennent les séances avec le lieu où, lorsque la décence l'exige, les conseils fqnt Visiter à huis clos les jeunes gens, {Instruction dui9 fwi 1840, n* 5, art, 17 et
De la visite exai^te et sévère des jeunes gens dépend en grande partie )a bome composition du contmgent. L'administrajioii a donc le plus gr^nd intérêt à ce que tous les hommes qui se présentent devant le. conseil de révision soient e^dnÛAé^ àvçç détail» afin de constater leur état physique^ C'est également un moyen de mettre la fraude en défaut. Un Ifmgage persuasif et paternel est le meîQeur moyen à employer par les conseils dç révision pour vaincre la répugnance naturelle des je,unes gens à se laisser visiter; mais ce qui est indispensable^ c'est qup l'itinéraire des copseils soît calculé et arrêté de manière à ce qu'ils aient le temps nécessaire pour examiner sao^ précipitation les jeunes gens, {Durat-Lasalk, Code de l'officier.)
Des eonseilfl de révision se 9o»t plaints de l'état de nialp^preté dans lequel beaucoup de jeunes gens se présentât k leur ^?:^iAen. Sans parla* de ee qu'il y a d'irrespectueux dans nupar^U état de choses, il ne peut fs^i rester- que das eoneéqu^ui^s préjudiciables aux intérêts des jeûnas gens eux-ménies. Kn effet, dojpi^és pajr ce sentiment de dégoût qu'inspire toigouve la vue d'bonunea malpropres, et soupçonnant aussi qu'il peut y ayoir de leur part \ia palçiil frauduleux, les conseils de révision ^ont naturelliement portée à user d'une plus girande sévérité, et il ne serait pas impossible que» pour 60 motifs des. jeunes gens, peut^tre /9U9QÇptibl^^ d'étrt ei^^mptés, fussent compris dans le contingent.
n sera donc &oile de faire comprendre aux jeunes gens l'intérêt qu'ils ont de se présenter devant les conseils de révision dans on
état ,çonvft(i4t)le, M^k ^^ effet, les maires, iautotit soia de leur adresBor 468 ol)f prvatiQOft en temps ntile. (Onutaire en il aurii 1853.)
To^te «^^terxaÎAation de la pfiit d'un conaeil de révision qui ferait entrer d«m^s le çimtingeat dea bonunes non ëvidemmeht proprefe à faire un bon service, serait une violation, de son n^andat et un oubli iaei^jiiliçable d^ l-imp^ante mission, qui lui est confiée»: . Im ftonseilâ de révision ne sauraient a|yporter trop de sein et de a^^pule daJM le choix d9B jeunefs soldats. Us doivMit à cet égard, se rapp^laf que Tartikdâ 13 de la loi a 'dit z Sèvênt exemp'êfy ceux qtiê kun infirmités rendront impropres au service. Or, ce serait mal iiiterpréter la> loi» ce serait en violer la texte» ep méconnaître l'esprit, que d'envoyer sous les drapeatm des bommeâ qui constituent rËtat'en.Eraiis inutiles, .dont.rexi^tenee se traîne d'hdpitaûx en bèpitaux où ils finissent par succomber ^'ils ne sont pas vendus iimniédiateinent à leui^ fawUAS, Signaler des résultat^ aussi glaires à la soUièitnde des conseils de xiivisioiif c'est y mettre un i^rmib.' {Imtruotim du M
wm, isaa.)
JL'instruetiCA du â atril 1862» qui a remplacé celle du 14 novembre 1845 dont l'utilité a 4té si bien reconnue, doit servir de guide dans l!ai^réeiation des causes qui rendent Impropre au service militaire*
n importe, au surplus, de se tenir comtinueijement en garde contre la fraude qui est souvent employée^ lorsque l'exemption est de-^ mandée pour surdité, bégayement, myopie, épîlepsie, folie, etc., et généra^ment dans les cas où l'infirmité, notant pas apparente, peut être facUement simulée. Les conseils doivent toujours accorder des dâais» conformément à l'art. â7 de la loi du 31 mars 1882, et faire procéder, pendant ces délais, à des investigations scrupuleuses, au besoin même à des enquête^ sur les lieux, afin d'ôtre oomplétemeht éclairés sur la réalité des inQnnltés alléguées. Gomme présidents des consdls de révision^ lés préfets veilleront à ce que "ces pre^ scriptions soient stlriofément observées. {Cifcuktire du iA avril 1849.)
•Dans l'intérêt de l'aitoée et du TréÀor et aussi dans l'intérêt de la population elle-même, les conseils de révision doivent prononcer l'excpnption de tout homme qui n^est pas évidemment propre à fah*e un bon service* L'appelé qui se trouve avoir tout à la fois des droite à l'exemption il^ pour infirmités; â? poiir défaut de taille, etc., doit être exempté de préférence pour infirmités, atte^u que cette espèce d'exemptibp ne d^nne pas lieu à la déduction indiquée à l'article 18 de la loi. {Instruction du 18 mai n* 43.)
LesCjonseils derévisionnepeuventajoumèretrenvoyei* à lliêpital les individus malades ou atteints d'infirmités, attendu que la loi n'autorise aucun ajournement, lorsqu'il n'y a pashtervention des tribunaux ou qu'un délai n'est pat accordé pour production de pièces. {14. y n*»25.)
L'autorité militaire fait convoquer devant elle les jeunes gens qui résident en Algérie, afin de reconnaître s'ils ont au moins la taille re-
quise : elle lès soumet de plus en sa présence à une yisîté et à une contre-visite de médecins militaires, à T^et de constater s'ils n'ont pas des infirmités qui les rendent impropres au service. (M. y n* 35.)
Le Conseil de révision statue également sur les substitutions et les demandes de remplacement. (Art il de la hi.)
On entend fBTsubstituant tout jeune homme qui ayant concouru au tirage d'un même canton et qui ayant un hatit numéro, change de numéro avec son frère ou tout autre parent qui en a un plus bas, pour marcher à sa place, si toutefois il est reconnu i»'opre an service par le Conseil.
Les substitutions de numéros peuvent avoir lieu jusqu'à la date de l'ordre de route des jeunes soldats immatriculés.
Les Conseils de révision doivent se tenir en garde contre les menées des compagnies ayant pour objet la substitution.
La loi du 26 avril 1855, en supprimant le remplacement, a eu pour but de mettre un terme à de honteux trafics, et il importe de ne pas les laisser se reproduire sous une autre forme. L'intervention de tous agents de ce genre entre les familles et l'administration doit donc être repoussée de la manière la plus absolue. Ce serait même tout à fait agir dans l'esprit de la loi du 26 avril 1855 que d^^xclure comme substituants les individus qui se présenteraient sous de pareils auspices. La loi ne saurait plus admettre les remplacements déguisés que les remplacements ostensibles. {Circulaire du 26 février 1856.)
La substitution autorisée par ladite loi ne peut avoir lieu qu'entre frères, beaux-frères et parents jusqu'au sixième degré , concourant au tirage de la même classe, et dans le même canton. {Loi du 17 mars 1858.)
En posant en principe TobUgation du service militaire, la loi a conservé cependant la faculté du Remplacement. D'après l'article 10 de là loi du 26 avril 1855 modifié par la loi du 17 mars 1858, le mode de remplacement établi par la loi du 21 mars 1832 n'est aujourd'hui possible qu'entre frères, beaux-frères et parents jusqu'au sixième degré.
D'un autre coté, les Conseils de révision sont seuls compétents pour statuer sur ces remplacements, en sorte qu'il ne peut plus en être admis après la mise en route des jeunes soldats. {Art 69 du décret du 9. janvier 1856 portant règlement d'administration pubHqùe poar Vexécur iion de la loi du 26 avril 1855^ et n'* 45 de la circulaire explicative du 26 du même mois.)
Néanmoins le jeune soldat maintenu en sursis de départ pourra, pendant la durée de son sursis, être admis à se faire remplacer.
Tout en restreignant le remplacement dans les limites ci-dessns indiquées, la loi du 26 avril 1855 n'a rien changé aux conditions qui lui étaient précédemment imposées. Les prescriptions contenues aux n* 71 et suivants de l'instruction du 18 mai 1840 devront donc continuer à être observées.
Pour se faire remplacer il faut être compris définitivement dans le contingent de son canton {art 19 de la /bt). Tout individu condition- Bellement inserit sur la liste du contingent ne peut être admis à se faire remplacer.
La &cnlté de ise faire remplacer devant le conseil de révision cesse pour les jeunes soldats immatricnléi^au moment où un ordre déroute leur est notifié.
Les Conseils de révision doivent apporter un soin particulier dans l'examen des individus qui se présentent pour remplacer. Os ne renverront donc jamais cet examen à la fin d'une longue séance, alors que l'attention du Conseil se trouve nécessairement fatigaée. {Instruc'twn du 18 mai 1840 n*7a.)
Malgré les recommandations pressantes contenues dans les circulaires ministérielles au sujet de l'admission des remplaçants, on a sonvent été obligé dé réformer soit an corps soit à la revue de départ, beaucoup de remplaçants, comme étant atteints d'infirmités contractées antérieurement à leur examen par les Conseils de révision. Ces abus n'avaient pas échappé à Tinvestigation des Chambres à l'occasion de l'examen du projet de loi rdatif à l'appel de la classe de -1834 :
Les Conseils de révision montrent trop souvent dans l'admission des remplaçants une facilité, pour ne rien dire de plus, que nous devons hautement blâmer. Ces Conseils ne causent pas seulement à l'État un dommage notable en admettant des remplaçants impropres au service, mais encore en envoyant dans les régiments des jeunes gens valétudinaires ou atteints d'infirmités qui les mettent dans l'impossibilité absolue de servir. Ni les recommandations instantes et réitérées du Ministre de la guerre, ni les protestations énergiques des sous-intendants militaires, ni les avertissements solennels des Commissions qui ont successivement examiné les projets de loi sur le recrutement, n'ont pu arrêter ni même diminuer un abus si préjudiciable à Tarmée et au pays. Les Conseils de révision ne se pénètrent pas assez de l'esprit de la loi; ils oublient qu'elle a pour but essentiel de donner à l'armée des soldats non-seulement exempts de toute espèce d'infirmités, mais encore robustes et aptes, par leur constitution physique, à soutenir les &tigues de la guerre. {Séance de la Chambre des députés du 25 avril 1835 ; Rapport de la Commûsùm.)
Chaque année, des plaintes spécifiées par les résultats mis sous les yeux des Chambres s'élèvent du sein de votre Comimission contre les opérations des Conseil!» de révision qui ne se montrent pas assez sévères dans l'acceptation des remplaçants et qui souvent négligent, pour des intérêts de localité, ceux de l'armée et du Trésor, en envoyant dans les corps des hommes non^seulement impropres au service militaire, mais encore d'une moralité plus que suspecte. {Séance de la Chambre des pairs du ^juin 1835.)
Le remplaçant doit réunir Ie& qualités requises pour faire un bon service, c'est-à-dire qu'il doit être robuste, bien constitué et n'avoir
aacuae iofirmî lé apparente ou cachée. {Insiruciùm du dd mars 4832,
Au aombredesconditiotifi exigées pour i« reknpiaôènieBt, ise trouve aussi celle de n avoir pas été réformé du service miliktmï Un jeune homine jexeffî{>4é ptmr eanse d'înfirmitëâ par le Coibaeîl ée .^évîflVDB tau moment de la fortEDâtion du «oatifcigènt de la diaBfie-nspèBtdtmc, plus tard, se représenter comme remplaçant. En effet r4*ie Ctonseil de réviâioa: ne petti veifkdxe WBm «et »diiâdift ^ent déâkibne diâBiiitiTes et contra^ctdâ'et) eolre eUes^ comme <seFaU peiië dWtmetSre'ioKMHBie remplaçât llioiame JQ9e.potLr.e0n compte impropre ^u sèavioe; â"" Q y a aAalc^d parfoitd «nice le militaire ii^éforxtië dont p«^lé l^iv ticle précédent et le 'jeune homme exempté ^i5tir-iÉ£linftéi^J (fiirfm^ laire ministérielle du ^5 Juin 4^4.)
. Les jeunes geioa qui, pour iafirÊûtës ou faibiesse de 'éoBstituth», ont été exemptés eQ vertu de l'art. 13 de la ioi^ se treutalitdàliB une posiÙon par£aitenieKLt lUBiakigue à célàse des mîlUaîreé rëftotiiés (orf i4d)) il s'ensuit qu'ils sopt inhabiles k être admis en (guaâité ^ lemplaçants. (Instruction du 18 vzaï 1840^ n* 77.) • •
, Ce .serait peul^êtee le Bfeu de Rappeler ici toutes «ies observations qui ont. été &ite9 au sv^ du remplacementii 9 fions suffîm de faire seulement remai^quef que le mode de resaplfitcement par IJee compa^ gnies d^assuraufces était. esaentieUeiilent Vioieui ; '<>&lui ûée remplace^ ments par les coï'ps offmt iduâ de garantie.; inais il présentant ansâ ses inconvénients^ tel qu'il se pratiquait avant la i(n dfu S6 4Wtil 4855^ relative à la création é^une dùiatiori de Varmée, ourmgûgBmmt^ <m remplacement et auw pemtàns mMtaires; aussi était^l à la lots moral et cQnfoi?me à ^ dignité et à J'honàeur de l'airméc, qtié TÉtat prtt luin^éipe^ 30U8 sa responsabilitë et aa 'shrveilianoe ^ eet iiete qui n'était plus qu'une, tran&aotion -de commerèe et trop souvetit «nitoie une în*dustrie^^oupable.; .
La loi du !^ ^wil 4853 stattie : l"" que te mode de reriiplacenient établi ^r la loi du .21. taatfs ;1882 • e* èupprOné^ si ee n^eet erutre frères, beaux-frècès et (parents, jusqu'au siraèrnedégréjOçtiè k sufestitution du numéro laufcdrisée par eettetei est tnaintenUe<«H;/10, modifé par iajm4um mars 1858);
2*» Que les jeintes gens bon^* dans le cdnti<^€»it atottèl ^tîenuent Vmiommtim du sermce.^ aU moyen de prei^tiotis versées 4 la Caisse de la d«to.1Î0fi-et destinées àiassurér leur hemf îheetoe*t danis l'armée par la» voie du reàgageineni d'ainciéns îmîlitaîreft («K. t).
. En icas d'insuffisance du nombre ides rènfgag;eme«t6 fet^êefe ehgagemente, votofttaîred a|irès lib&titibn,«<»nmpÉféA fe^hi des ^tti^atîons, des remplsoementi sont effectués par Vêke Wlminiffirtxiive, et te priîc ^e ces remplacements est à la chai^ de te dotatton 'èô î^hhëe. {Art. 15.) ' '
Les dééisioos du €«iiseil de révisiicta miit déftnitives ^ îrrétiîcahles. (Art. 25 rfc la hi.) Du moment qu'elles ont été prbdaméès par
le prériâëftl^ left jcnmeB g^ns tme (bis oompm dansle^iiliiigettt oi^ dtéèftittvèimnt iiMt^ ïTè penveilts 4ai» ^«im cas^ étr6:è^objel d'une autre décision de ce Conseil.
Le» '^ëMMi^x '^u è£B6t<è^ ëHjbâf^àé^ ^«tiibréè' dè^Comeaè de ï^é- ^Mtià it të^-^b'ùs-iht^nd^^ts %Mlilft&eé ^âtfeëêëmm \ifi'<étal ilornihatif dè^ libâhii&s xjtR a'iiï^îënl étC 'AiMlls dàn« 1^ >c(»itittgeflt OMigM iravft ôllèër^lîé'ûii iet 'èbtatfâii^iiièfat'& WH^ tlè rèfficfer êJè mAé iomàiie èïûîàôyé ï)i*^ du Cbfiééil ^e tévtsioftL'^Cét'ëtiàt •Ôott "àtettoaiïML^er lé rapport de TôHKïWir J^êfal Où èûjp^ftètti* ^Mi* îéfe bpëwàtloiiB âê la clà^ë. (rè>MA!^^ efù M'tibi^W&^^Bibbmp^^&à d^tifi ahlant de kolonncs «^sttttctfeà :'f« les ndtiiè <â. ^itéiWWs'; 2^ fe «tâsigiÉittàn des cantoft^ tità^eîé lé% j^Uïi^ gèïï* k^ïjatttëiinëftt { W Ik date de VsA^ miséioïi djansfe ôttiSïîtiêénI; $• ropinÇto ïïibtîvèe Ôè l'ttffloîergéiiéfal, du sous-intendant militaire et du taeâétàà militaire; 1$^ «obâemtMui fl Tèé i5è^tfflé 'ë±a'6f fel: ¥^àble Ipàf feéfe WîAfe foûdtîôïuifeifefés qui le! sigiiéïit, èft e^ îehH^^f^'àft ïAîffîèfre !bW toêMe ^'9 -àtertiit ftégatifi
Après que le Conseil dé révision .a statué feùr Irié 'e:tèim^iolis, "déductions, sùbstifutïôns, remplacemeiits, âiAisî ^e èttî'tôutéè lèis Wclàmations auxqueïles lés opératîbùs Su tèct^'téiiétit but pn dàtitûet lieu, la liste du contipgént caiitônâl est âriiôtée et sigùéé ï>àr le dbnseîi de révision^ Le Conseil lie, peut stâtutet Vlïtëtîeut'eitoetit isiir les jeùh'eô gens î)ortés sur les listes du coùtîtJi^ëtiV^e1)bttr tes dfetiteindéfe de substitution ou de remplacement. * \
in. 'Répartition desjeimes sçldafs. — Les jeiimeà gens defimtîviemènt appelés ou ce'ux qui ont été admis à les: remplacer^ sont imiaé^iîatement répartis entré les corps de l'armée. ,
U&rfion4 diTisé^ en ideiiix.ç,la^ses.â'aprë^ Tordre -de leurs numéros : i<» la première^: de c^u^ii qui dojyeut être xnis en activité ; 2° la seconde, de çefuz, qui sont Ifùsséfi^ disons leurs foyers et ne peuvent être mis en activité qu'en vertu d'un décret di; chef de PÉtat. {Art âO de la ^foe.) . ! . • j
La 4é»gs«ilk)a 4es j^iuiiés «oldat^ pour les divers coqp9 est faite par les soins du général membre du Consail de révision^ assisté du comaaandaat de dé^ de reiorateizieiit Os sont désignés. pour chaque cearpe «eton leur 91^%^ physique et leiiir prefe^siei^ :
Les œnttîn^eiits des coilpe «sont fommistidails l'effâredétôttaînë «d'après la taille à laquelle ebaenn'ide «es eorptl ee i^rate^ M CtfnM^nçant par les régiments de carabiniers, pour lesquels on exige la taille de i°76, et en finissant par ceux d'infanterie de ligne et légère dont îé ïiiihîinum àé iâ taîilè éiigé èU de. Ï^Ste. ' •." " '
9 ïie peut y* a^^oîr de toiëraiice ^qae pour las armes spéciales^ £Ue
èift îitltttrtséfe *€iitmt "^tnïr î«* ^jï^e^dî^otts de AiaaiéehttMeri'afrt, sel-
Tîèr.ou,Vurrfelîér, ai^^ t'àîïlèttr 'où cbfdbnùier des artnes
gpédaiesou des djfférejiLts corps de cavaleiiep lorsque lès contmgents
anfiitels iiVtfrent paift en tiotabre Suffisant dlaemiaes exerçant ces
professions de la taille exigée. Toutefcns le minimum de tolérance est 1*61 ; tous ceux qui n'atteigtiexit pas cette taille doivent ètte affectés à l'infanterie (1).
Les jeunes soldats, étudiants en médecine et en pharmacie qui justifient de leur qualité sont, sur leur demande, répartis proportionnellement entre les corps d'in&nterie en garnison à Strasbourg, et dirigés sur ces corps : ils sont ensuite placés dans l'hôpital militaire d'instruction de cette ville, et lors de rexamen spécial ils peuvent être admis conune élèves du servi/çe de santé miliiairei
Les remplaçants anciens militaires sont affectés à un corps de l'armée dont Us ont déjà fait partie, excepté ceux sortant de la cavalerie, qui le spnt en totalité aux régiments de chasseurs d'Afrique.
Les jeunes soldats, destinés aux armes spéciales doivent être particulièrement robustes et fortement constiljués.
1* Pour les régiments de cavalerie, d'artiUerie, le corps du train des équipages indlitaires, les jeunes soldats doivent être choisis de préférence parmi ceux habitués soit à soigner les chevaux, soit à conduire les voitures ou qui sont selliers, bourreliers ou maréchauxferrants ; des ouvriers en fer ou en bois seront en outre affectés, autant que possible, aux régiments d'artillerie;
2" Pour le régiment de pontonniers, il ne doit recevoir que des bateliers, cordiers, charpentiers de bateaux ou de bâtiments, charrons, ouvriers en fer ou calfats ;
3« Pour les compagnies d'ouvriers du génie, d'artillerie et des équipages militaires, i^ ne se recrutent que dans les professions de forgeur, serrurier, taillandier, cloutier, charron, charpentier, menuisier ou tonnelier et maçon.
4» Pour les régiments du génie, on ne devra prendre que parmi les ouvriers en bois, en pierre, en fer, èelliers, bôtirreliérs, maréchaux ferrants, conducteurs de chevaux ou de voilures, terrassiers, maçons, ouvriers des mines et des carrières ;
5*» Pour les sapeurs-pompiers de la viUe de Paris, les hommes doivent savoir lire et écrire, et être maçons, couvreurs, charpentiers ou d'une profession analogue ; '
6* Pour les bataillons de tirailleurs ou chasseurs à pied, il est nécessaire que les hommes soient lestes, vigoureux, bien constitués, d'une taille moyenne et bien prise, et qu'ils aient, autant que possible, l'habitude de la chasse et des armes à fëu ;
(4) Le décret du 43 avril 4860 a réduit de 4 centimètre le minimum de taille pour toutes les armes qui se recrutent au-dessus de la taille de 4*,56 jusques et y compris celle de 4*,70. Le tableau qui y est annexé indique les conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans les divers corps de Tarmée, ainsi que la taille qui demeure fixée ainsi qu'il suit :
Carabiniers, 4*,76; cuirassiers, 4*, 73; artillerie, pontonniers, dragons et lanciers, compagnies d'ouvriers du génie, 4*,69; ouvriers d'artillerie et train d'artillerie, 4 ",68; train des équipages, chasseurs, bossards, génie, 4 "•,66; sapeurs-pompiers de Paris, 4 ",64 ; infanterie de ligne, chasseurs à pied, ouvriers d'administration et infirmiers militaires, 4*,56.
7*» Pour les ouvriers d'administration, ils doivent exercer particulièrement la profession de boulanger, ou de boucher^ ou, à défaut, celle de botteleur, charpentier, serrurier, menuisier ou maçon ;
S^ Pour les infirmiers militaires, ils doivent être d'une moralité bien connue, habitués à une. vie régulière et laborieuse, et savoir lire et écrire. Il serait nécessaire qu'un certain nombre d'entre eux eussent, autant que possible, des connaissances en pharmacie, herboristerie, ou qu'ils fussent de la profession de cuisinier, tailleur, cordonnier ou peintre en bâtiments.
Le service en qualité d'infirmiers entretenus, vu sa spécialité, ne peut être rigoureusement imposé comme destination obligée aux jeunes soldats. {Instruction du ^jum 1840.)
fV. Durée du service militaire. '^La, durée du service des jeunes soldats appelés est de sept ans, qui comptent du 1" janvier de l'an*née où ils ont été inscrits sur les registres matricules des corps de l'armée.
g 3. — Mise eo activité des jeuoes soldats.
Revue de départ, — Les jeunes soldats immatriculés sont mis en route sur l'ordre du Ministre de la guerre. Avant leur départ pour leurs corps respectifs, ils sont convoqués au chef-lieu du département, où le général commandant la subdivision les passe en revue sur le terrain.
Le général se fait accompagner par le sous-intendant militaire, le conmiandant du recrutement et par un médecin militaire dont il prend l'avis ]^oixr statuer sur la position des jeunes soldats qui seraient ou se diraient infirmes.
Lorsque de jeunes soldats se présentent malades à la revue, le général peut leur accorder un sursis de départ pour rester chez eux afin d'y rétablir leur santé, ou il les envoie à l'hôpital.
Les jeunes gens qui étant malades ne peuvent pas se rendre à la revue de départ, sont tenus de justifier de leur position par la production d'un certificat des gens de l'art et du maire de leur commune, visé par le sous-préfet de l'arrondissement.
S'il se présente à la revue de jeunes soldats atteints d'infirmités et reconnus impropres au service, ils sont examinés avec le plus grand soin par le général, assisté d'un ou de plusieurs médecins militaires; s'ils ne sont pas évidemment propres au service, ils sont renvoyés avec les certificats constatant les résultats de ce premier examen, devant la commission spéciale instituée par l'art. d5 de l'Instruction du 3 mai 1844.
Si^ parmi les hommes appelés à l'activité, il s'en trouve qui soient atteints de maladies syphilitiques ou cutanées, ils doivent être admis immédiatement dans les hôpitaux, et l'autorité militaire veille à ce
qa'ils ne soient mis en roate qu'après leur ^ërison complète. {Cireulairt mimstérielk du 33 septembre 1844.)
S'il s'en présente qui se soient mutilés volontairement, le général de brigade en rerid compte au général commandant la division qui, suivant les circonstances, devra, aux termes de l'art. 4 de la loi , déférer les prévenus aux tribunaux.
En attendant le jugement^ le jeune soldat infirme est envoyé à l'hôpital du lieu où il est consigné ; s'il n'est ni malade ni infirme, il est mis en subsistance dans la compagnie de vétérans la plus voisine. {InstmctUm dukjuiUei 4832.)
La revue étant passée, les jeunes soldats sont mis en route pour leur destination dans les 24 heures à partir de la revue passée.
A l'arrivée au corps des jeunes soldats, soit isolément, soit en détachement, ils sont de nouveau soumis à la visite des médecins mili* taires qui consignent leurs observations sur le Registre d*incorporatwns,
% 4. — Des engagements Tolontaires et des rengagements. — Des remplacements
par voie administrative.
I. Engagements vobmtaires, -^ Les engagements volontaires contribuent dans une proportion variable à composer l'armée.
Les engagements volontaires contractés conformément aux articles 32, 33 et 34 de la loi du 21 mars 1832, ont été maintenus par la loi du 26 avril 1855 ; ils forment une catégorie dans laquelle figurent :
Les hommes qui, n'ayant pas encore servi, demandent à contracter im premier engagement ;^Les anciens militaires libérés du service depuis plus d'une année, etc.
Ces engagements doivent être reçus dans les formes prescrites par Tordonnance du 15 janvier 1837, et, dans aucun cas, ils ne donnent droit aux allocations prévues par Tarticle 12 de la loi du 26 avril 1855.
Le décret du 10 juillet 1848 a fixé l'âge de dix-sept ans accomplis pour être admis à contracter un engagement volontaire dans l'armée de terre ; et le décret du 17 janvier 1852, en abrogeant celui du 31 mars 1848, qui autorisait les engagements volontaires de deux ans, et dont ^application avait produit de fâcheux résultats, a confirmé la disposition de l'article 33 de la loi du recrutement qui fixe la durée de l'engagement volontaire à sept ans.
Indépendamment des conditions exigées par les articles précités de cette loi, il faut, pour contracter un engagement volontaire, être sain, robuste et bien constitué, avoir la taille et les qualités pàysiqttes requises pour le service de tarme.
Le jeune homme qui désire s'engager doit se présenter devant le chef du corps dans lequel il désire prendre du service^ s'il tient garnison dans la Place ; ou, dans le cas contraire, devant l*offlcier de recrutement du département, ou, enfin, devant l'ofiBcier de gendarmerie le plus voisin de sa résidence. Il est ensuite soumis à la visite d'un médecin militaire ou civil pour constater qu'il nest atteint d'au-
cune infirmité afqiorente eu cachée, quil est d'une constitution saine et ro- ' dustey et il lui est délivré un certificat d'acceptation, qui doit être signé par le médecin chargé de la visite et par Tofi^ier en présence duquel il s'est présenté.
Des engagés ont été reconnus chétife, mal constitués et n'ayant ni la taille ni les qualités recpiises. Les offiders qui délivrent des certificats d'acceptation sont rendus responsables des frais qu'ils occasionneront au Trésor par leur négligence dans l'accomplissement d'un devoir d'où dépend en partie la bonne composition des corps de l'armée. (Instruction du 4 mai 1832.) Le Ministre, dans son rapport au roi (1835), signale la trop grande facilité de la délivrance des certificats d'acceptation constatant l'aptitude militarie. «Un tel résultat, dit-il, est trop grave pour ne pas y mettre un terme, et je ferai appliquer avec une juste sévérité la disposition réglementaire d'après laquelle les ofBciers qui délivrent des certificats d'acceptation sont rendus responsables des frais qu'ils occasionnent au Trésor par leur négligence. » «
Les militaires qui ont été réformés et qui ne peuvent être admis comme remplaçants, peuvent Tétre comme engagés volontaires, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions d'aptitude. (Instruction du 4 mai 1832, art. 35.)
Les jeunes gens désignés par le sort pour faire partie du contingent de leur classe pourront être reçus à s'engager jusqu'au jour de la clôture de la liste du contingent de leur canton.
L'engagé volontaire peut s'engager pour le corps dont il a fait choix, s'fl réunit les conditions d'aptitude voulues pour ce corps.
Si, à son arrivée au corps, l'engagé est reconnu impropre au sercice de ce corps, il est renvoyé dans un corps d'arme différente pour lequel il est reconnu apte ; et s'il est reconnu impropre à toutes les armes, il est renvoyé dans ses foyers, et toutes les dépenses qu'il a occasionnées sont sans ménagement imputées au compte des officiei^s qui ont délivré le certificat d'acceptation.
— La loi du 26 avril 1855 assure des avantages exceptionnels aux anciens mOîtaîres qui contractent des engagements volontaires après libération, dans les formes et sous les conditions qu'elle détermine dans son article 13.
En principe, les engagements volontaires après libération, comme les autres engagements, ne peuvent être contractés pour moins de sept ans, si un décret spécial ne les a autorisés, par exception, pour une durée plus restreinte (1). — Ils donnent droit à la prime et à la
(I) La lai du 114 Ivillet 4960 autorise les engagement» de t ans an moins et cfe 7 ans au pliis. Us le panvant être contractés qne par des militaires qui accomplissent Teur septième annéa da «arfioe, soit dans f année active, soit dans la réserre, on par les engagés Yolontaires qui sont dans leur quatrième année de service.
haute paye, quand ils sont contractés dans la quatrième année de service, ou moins d'une année après la libération.
II. Rengagements. — La loi du 26 avril 1855 n'admet que des rengagemente de deux ans au moins et sept ans au plus. {Art, 11, modifié par la loi du 24 juillet 1860.) — ^ Ces rengagements donnent droit à la prime et à la haute paye journalière, s'ils sont contractés pour sept ans par des militaires en activité et pendant leur dernière année de service (1).
Pour qu'un militaire puisse s'engager après libération ou se rengager, il doit être muni d'un certificat d'acceptation semblable à celui indiqué plus haut, et dans lequel il est déclaré qu't/ est sain, robuste, et encore en état de faire un bon service.
Aujourd'hui que les avantages offerts par la loi du 26 avril 1855 favorisent les rengagements d'anciens militaires^ il devient plus important que jamais que la matricule médicale ou le registre des incorporations soit tenu avec la plus grande exactitude, et que les officiers de santé des corps de troupes consignent avec soin dans la colonne d'observations les maladies dont chaque homme k été atteint pendant le temps de son service, ainsi que les entrées aux hôpitaux, ces renseignements devenant très-utiles à consulter lors de la visite obligatoire pour le rengagement.
in. Remplacements par voie administrative, — Lorsque le nombre des rengagements et des engagements après libération est insuffisant pour couvrir celui des exonérations, un arrêté du Ministre de la guerre, rendu sur la proposition de la Commission supérieure de la dotation de l'armée, autorise les remplacements par voie administrative. {Règlement pour V exécution de la loi du 26 avril 1857, art, 57.)
Les remplaçants sont examinés par une commission spéciale établie au chef-heu de chaque département, et composée ainsi qu'il suit :
L'ofBcier général ou supérieur commandant le département, président ; le sous-intendant militaire chargé du service du recrutement ; le commandant de gendarmerie; le commandant du dépôt de recrutement. La Commission est assistée d'un médecin militaire, (/d. art 61.)
Après vérification des pièces produites par le remplaçant, et examen de son aptitude physique, la Commission spéciale de remplacement prononce, s'il y a lieu, son admission. {Id, art, 64.)
Chaque mois, la Commission spéciale de remplacement dresse, pour être déposée au dépôt de recrutement, la liste nominative des rempla-
ce ) La faculté de se reDgager dès la 4* année de service a été étendue en vertu d'un décret impérial du 6 octobre 4860, à tous les militaires indistinctement. — L'engagement de % à 7 ans contracté après libération dans les conditions précitées, et moins de 2 ans après cette libération, donne droit, suivant sa durée, aux avantages de la prime et de la baute paye.
çants qu'elle a admis pendant le mois précédent, et le sous-intendant militaire en envoie au Ministre de la ^erre un état numérique. {Id,, art. 68.)
Aux termes de Tlnstruction ministérielle du 5 mai 1859, les Commissions spéciales de remplacement administratif sont assistées d'un offîcier de santé ou, à défaut, d'un médecin civil.
Les indemnités à accorder dans ces circonstances sont à la charge de la dotation. Elles sont les mêmes que celles qui sont attribuées aux médecins chargés d'opérer près les conseils de révision. (Instructioa ministérielle du 21 juin 1852.)
g 5. — Dispositious pénales.
La loi a réglé la pénalité à exercer contre les auteurs ou complices des fraudes ou manœuvres par suite desqueUes un jeune homme a été omis sur les tableaux de recrutement, contre les insomnis et leurs ^complices {art. 38, 39 et 40).
Eue a aussi réglé les peines dont sont passibles les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur classe, qui sont prévenus de s'être rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi. Si leurs complices sont des médecins, officiers de santé ou pharmaciens, ils sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de deux cents francs à mille francs, qui pourra être prononcée et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le Code pénal {art. 41).
Les médecins ou of&ciers de santé qui, appelés au Conseil de révision à l'eflEet de donner leur avis conformément à l'article 16, auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Cette peine leur sera appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses'ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'Us auraient à y remplir.
Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une réforme justement prononcée {art, 45).
Ds doivent également s'abstenir de visiter aucun homme avant qu'il se soit présenté devant le conseil de révision. {Circulaire du 12 mai 1833.)
Les règlements et instructions en vigueur disposent que MM. les présidents des conseils de révision auront soin de donner connaissance de l'art. 45 de la loi, tel qu'il est rapporté ci-dessus, aux gens de l'art qui seront appelés pour examiner les jeunes gens convoqués; mais il est bon de faire remarquer que cette formalité n'implique pas
la prescripiion de faire connultre le texte de la loi en séance publique et 4 haute voix, comme cela se pratique au début de la première séance dans les conseils de révision de quelques départements.
8 6. r* pispoàtioD» pariieuUèrtf .
Les jeunes gens appelés au service en exécution delà loi du recrutement, reçoivent, dans le corps auquel ils sont attachés et autant que le service mUitaire le permet, Tinstruction prescrite pour les écoles primaires. (Art 47 de la hi.)
Il résulte de cette mesure que Tinstruction s'étend dans l'anûée, et le bien-être du soldat doit y gagner sous tous les rapports, surtout quand il est rentré dans ses foyers. L'importance d'une mesure aussi bienveillante de la part du Gouvernement ressort bien davantage encore quand on examine le nombre des militaires instruits à côté de ceux qui manquent complètement d'instruction ; ainsi, en 1851, sur un effectif de 364,675 hommes, il y avait 102,550 soldats ne sachiant ni lire ni écrire ; 46,000 élèves étaient désignés pour suivre les écoles régimentaires.
ARTICLE DEUXIÈME
Dl«po«IMoii« et iii0|raetfoii0 relatives à l^opératloa médieale
dn reemlemeat.
g 1*".— DispositioDs réglementaires.
Les jeunes gens Bevoni examitm par le conaeU de révision ; dans le cas d'exemption pour infirmtté$y les gens de l'art seront amtultés» (Art 16 de la hi,) Tel est le principe de l'intervention des pfiQcierB de santé militaires ou civils dans les conseils de révision» qu'ils doivent assister tant pendant la tournée que lors des opérations ultérieures, aux chefs-lieux des départements.
La visite ou l'examen des jeunes gens devant le conseil de révisioui a donc pour but de faire constater leur aptitude physique au service militaire, et reconnaître s'ils n'ont point d'infirmités qui puissent les faire exempter. C'est en raison de sa spécialité que le médecin, et le médecin militaire particulièrement, est chargé de cette visite ; mais il est appelé seulement à donner son avis, à éclairer les membres du conseil de révision, comme ceux des commissions spéciales instituées pour d'autres opérations relatives au recrutement par l'instruction du 3 mai 1844.
Les instructions ministérielles relatives à la formation des contingents ont constamment recommandé de ne choisir autant que posai* ble, pour assister les conseils de révision, que des officiera de santé militaires. « Les conseils de révision ne sauraient trop apprécier com* bien les officiers de santé des corps ou des hôpitaux militaires sont préférables pour la visite des jeunes gens. Ils le sont même dans l'intérêt des localités, car ils sont étrangers à toute espèce de parti ou de
patronage. Ds ont acquis par leur position une plus grande expérience pour déterminer l'aptitude au service militaire, et ils laissent souvent aux i'amilles des hommes que d'autres moins exercés auraient fait partir. » (Durat-Lasalle, Code de Vofficier,)
Dans toutes ces opérations le médecin n'a, en définitive, qu'une Yoix consultative; son devoir n'est ni d'admettre ni de refuser, mais de donner seulement, après examen, son avis motivé dans les cas pouvant porter exemption pour infirmités, au conseil de révision, qui pro* noiuse l'admission ou l'exemption, comme de formuler son opinion dans les certificats auprès des commissions spéciales qui délibèrent et prononcent sur la position des hommes visités.
Malgré ce simple rôle d'expert auprès des conseils de révision, l'officier de santé n'en représente pas moins les intérêts de l'armée; il est dans ses attributions de contribuer à ce que la loi, dans son application, soit interprétée dans son acception la plus favorable à l'armée. Udoit toujoursagir de concert avec l'officier général ou supérieur, seul membre militaire du conseil de révision, et avec Tofficier de l'intendance^ dont les observations doivent toujours être entendues.
Le médecin militaire, dit la Gireulaire du 6 avril 1844, précisera son opinion sur tous les hommes qu'il aura jugés impropres au service, d'un commua accord avec l'officier général et le sous-intândant militaire. Il signe l'état nominatif des hommes admis dans le contin** gent malgré les observations de l'autorité militaire et contrairement à son avis.
La loi n'a rien prescrit de fixe relativement aux cas d'exemption ou de réforme; l'appréciation des infirmités ou maladies qui rendent impropre au service militaire est laissée à la conscience, au savoir et à Texpérience des officiers de santé. Le seul document officiel qu'ils doivent consulter aujoard'huî est l'instruction du 2 avril 1862, rédigée par le Conseil de santé des armées, pour servir de guide aux officiers de santé, et approuvée par le Ministre de la guerre pour régulariser les opérations des conseils de révision.
Cette instruction donnant avec quelques développementsda nomen*clature des infirmités qui, plus particulièrement, rendent impropre au service militaire, nous croyons utile d'en reproduire une analyse à la suite et comme complément de cet article, et nous en reproduirons seulement ici les observations préliminaires.
— Le service militaire, en raison des exercices qui lui sont propres, des fatigues, des intempéries, des privations auxquelles il expose et des émotions qu'il excite, exige, de la part des sujets qui entrent ou qui se trouvent dans les cadres de l'armée, certaines conditions d'aptitude déterminées autant dans l'intérêt de la population que dans celui de l'État.
Soit donc que le sujet à examiner obéisse à la loi commune du recrutement, ou qu'il s'enrôle volontairement sous les drapeaux , soit qu'il demande à être admis dans une école militaire, dans le]|serviçe
de santé on dans une des branches de Tadministration de la guerre, une condition préalable est à remplir, condition à laquelle il demeure soiunis après l'incorporation : c'est d'être d'une complexion forte, de jouir de la plénitude de ses facultés physiques et intellectuelles ; enfin, de n'avoir aucune infirmité apparente ou cachée, de nature à le rendre impropre au service militaire.
Les maladies ou infirmités incompatibles avec le service militaire entraînent Vexemption pour les sujets appelés à être visités devant les conseils de révision, et la réforme ^owt ceux qui font partie des cadres de l'armée.
Les militaires doivent être sains et vigoureux, non-seulement pour exécuter les travaux matériels qui leur sont imposés et résister aux fatigues qui en sont souvent la suite, mais aussi pour puiser dans le sentiment de la force organique l'énergie nécessaire pour lutter contre les intempéries, réprimer les besoins, braver les obstacles et les périls, se roidir contre les revers, s'habituer à toutes les vicissitudes auxquelles expose le métier des armes en temps de guerre, et même en temps de paix.
Par un heureux concours, les exigences de ces diverses conditions sont également favorables aux intérêts civils et aux intérêts militaires. En effet, l'homme incapable , par vice de conformation ou par débilité^ de rendre à l'armée les services qu'elle réclame, peut souvent, dans une autre profession, payer à la société le tribut de son travail, améliorer sa sauté et prolonger avec utilité sa carrière, tandis que l'admettre à la vie militaire ou le contraindre à y entrer, ce serait.le condamner à végéter dans les hôpitaux, à y voir sa constitution se détériorer de plus en plus, et très-souvent, enfin, à y trouver une mort prématurée. L'homme fort revient dans ses foyers plus vigoureux, plus propre au travail ; l'homme faible succombe ou rentre valétudinaire, épuisé, à charge à sa famille ou à sa commune.
C'est donc, sous tous les rapports, chose très-grave que le choix des hommes à admettre dans les rangs de l'armée ; et les médecins arbitres essentiellement compétents, appelés par la loi à concourir à ce choix, comme experts, doivent bien se pénétrer de la responsabilité qu'ils partagent avec les conseils de révision et les autorités militaires ; la probité la plus sévère et le sentiment de l'humanité doivent être ici, comme partout ailleurs, les mobiles de leur conduite; mais ces deux qualités ne suffiraient pas, si elles n'étaient dirigées par un savoir solide, fruit de l'étude, de l'expérience et de la réflexion ; cai*, s'il est des infirmités visibles à tous les yeux et assez facilement appréciables pour que chacun puisse, sans hésitation, se prononcer sur leur nature, il en est d'autres, et en assez grand nombre, qui, sous de trompeuses apparences, sont liées à des altérations intimes, qu'un praticien instruit, exercé, attentif, peut seul discerner et juger. Or, celles-ci^ qui siègent dans les organes essentiels à la vie, sont ordinairement les plus graves ; non-seulement elles met-
lent le sujet dans l'impossibilité de faire un bon service, maisu encore elles nécessitent de fréquents et onéreux séjours dans les hôpitaux, et souvent, empirant par l'effet des circonstances défavorable^ dans lesquelles le militaire se trouve tout à coup placé, le font succomber avant le temps. Le jugement, dans ce cas, dépend en grande partie de la sagacité du médecin et de la confiance que la manifestation de son caractère et de ses connaissances a pu inspirer à l'autorité.
La gravité de cette situation où l'homme de l'art intervient dans le débat de l'un des grands intérêts de la société, a déterminé à rappeler sérieusement, par une instruction officielle, l'attention et les méditations des médecins sur les devoirs qu'elle impose, les difficultés qui l'entourent, les moyens de surmonter ces di£âcultés, afin qu'en a^'ant fait à l'avance l'objet de leurs réflexions, ils soient toujours prêts à remplir une si importante mission, suivant le vœu de la loi qui la leur défère.
Les difficultés dont il vient d'être question se rapportent à trois points, savoir : i° à l'obscurité qui enveloppe souvent le diagnostic médical, et contre lequel il n'y a de remède que dans l'instruction et l'expérience précédemment acquises; 2® aux tromperies auxquelles on est exposé de la part des sujets que l'on examine ; enfin, dans quelques cas, aux procédés mêmes de l'opération.
Les individus soumis à l'examen peuvent chercher à se soustraire au service, et, dans ce but, ils allèguent quelque infirmité ; ou, au contraire, intéressés à se faire admettre ou maintenir au service, 41s taisent^ ils dissimulent les imperfections qui pourraient motiver leur exclusion.
Dans la première catégorie se trouvent les jeunes gens appelés par la loi ; dans la seconde, tous ceux qui se présentent pour servir sous les différents titres d'engagés volontaires, de substituants^ de remplaçants, de rengagés ou les jeunes soldats qui devancent la mise en activité. Cependant cette distinction ne doit pas être absolue : elle se modifie même nécessairement suivant que l'on considère les mêmes individus avant ou après l'incorporation. Ainsi, dans les contingents, on trouve des sujets qui, soit par indifférence ou manque de ressources, soit par exaltation factice et momentanée ou instinct sincère et généreux, passent sous silence des accidents réels et dissimulent, même avec artifice, des infirmités qu'ils pourraient faire valoir pour être exemptés. D'autres, après avoir échoué dans leurs tentatives de fraude aux conseils de révision^ à la visite générale qui précède la mise en activité, à celle qui se fait à l'arrivée au corps, prennent résolument leur parti et se montrent soldats irréprochables. Au contraire, il n'est pas rare de voir des engagés volontaires se repentir d'une détermination irréfléchie, s'abandonner au découragement et chercher par la ruse à se soustraire à l'obligation qu'ils ont contractée. Ce changement de dispositions est beaucoup plus commun encore parmi les remplaçants : aussi la visite de ceux-ci exige-t-elle
une circonspection toute spéciale, qu'il s'agisse de les accepter, ou, qu'après avoir été reçus, il soit question de les réfcmner. Il &ut reconnaître cependant que les nouvelles dispositions législatives con» cernant le remplacement diminuent l'importance de cette observation.
La qualité sous laquelle se présente un jeune homme pour être admis dans Farmée,>appelé, engagé volontaire ou remplaçant, donne au médecin un élément précieux d'appréciation, puisqu'il sait que cbee le premier, s'il doit surtout déjouer la simulation, il doit au contraire s'attacher principalement, chez les derniers, à découvrir les affections dissimulées.
QueUe que soit, du reste, la position des individus soumis à son examen, le médecin^ également en garde contre toute espèce d'omission ou de fi^ude, doit chercher, i® s'il n'y a pas une infirmité dont le siget ignorerait l'existence ou la gravité, qu'il passerait sciemment sous silence, ou enfin qu'il dissimulerait artificieusement ; â* si l'infirmité alléguée existe réellement ou si elle est feinte. Dans ce dernier cas, après avoir constaté la simulation, il ne faudrait pas moins procéder à un examen complet et rigoureux, car l'imposteur pourrait, à son insu, présenter un véritahle motif d'incapacité. Dans le premier cas, après avoir reconnu la réalité de l'infirmité, il reste à établir si, par son essence ou Sla gravité, elle rend inhabile au service militaire ; et subsidiairement, lorsqu'il y a inaptitude, si l'infirmité n'a pas été provoquée à dessein.
La question principale est susceptible d'une solution différente, suivant les circonstances dans lesquelles elle se présente. Ainsi, d'après le n° 25 de l'instruction du 18 mai 1840, les conseils de révision ne peuvent ajourner ni envoyer à l'hôpital les individus malades ou atteints d'infirmités, attendu que la loi n'autorise aucun ajournement lorsqu'il n'y a pas intervention des tribunaux, ou qu'un délai n'est pas accordé poiu* production de pièces ou pour cas d'absence. Il résulte de cette disposition que le médecin est le plus souvent dans l'obligation de se prononcer séance tenante ; cependant le conseil peut toujours, dans les cas douteux, décider l'ajournement pour se procurer les pièces de l'enquête qui seraient jugées nécessaires. 11 usera surtout de cette faculté que la loi lui accorde à l'égard des maladies aiguës siégeant dans des organes importants à la vie. En effet, ces affections, lorsqu'elles ont une certaine intensité, peuvent avoir une issue funeste ou une convalescence longue et entraîner à leur suite des désordres sérieux qui exigeraient l'exemption; mais efies peuvent aussi se terminer promptement, et malgré les symptômes les plus alarmants^ ne laisser après elles aucune conséquence fâcheuse. Aux termes des instructions ministérielles, cette décision doit être favorable atout homme qui n'est pas évidemment propre à faire un bon service : par conséquent, le médecin doit se prononcer pour Vexemption chaque fois qu'il n'y a pas probabilité d'une prompte et durable guérison; à plus forte raison, chaque fois que cette guérison
ne peut être obtenue que par une opération sanglante, car on n'a pas le droit d*y recourir contre le gré de rappelé, et Ton ne pourrait d'ailleurs répondre du succès d'une opération, quelque légère qu'elle fôt, surtout si elle était faite dans des conditions si défavorables sous le rapport de Tétat moral du sujet ; l'incertitude e^ige que l'on s'abstienne.
La réforme commande la plus stricte réserve. Il y aurait, en effet, danger moral si Tarmée avait immédiatement sous les yeux l'exemple fréquent d'une trop grande facilité dans l'application de ce moyen de libération. L'État a intérêt, d'un autre côté, à ne pas se dessaisir d'un homme qui ne serait point remplacé, et qui, façonné à la discipline, exercé aux détails du service, peut être très-utile encore, soit dans une arme sédentaire, s'il ne conserve plus assez de vigueur pour accomplir toutes les obligations du service, soit même dans les rangs de l'armée active, si l'infirmité qu'il accuse n'est point réelle ou si l'art possède les moyens de la guérir. Dans cettedemière circonstance, d'ailleurs, c'est un devoir pour l'administration de donner des soinp assidus à tout militaire qui a déjà consacré une partie de son temps à la patrie, supporté des fatigues, couru des dangers, compromis sa santé ou reçu des blessures, contracté enfin des infirmités qui, si elles ne sont pas assez graves pour le mettre bors d'état de pourvoir à ses besoins et lui mériter une pension, peuvent cependant avoir affaibli ses moyens d'existence. Ainsi l'on ne doit provoquer la réforme d'un homme qu'après avoir épuisé toutes les ressources de l'art pour le guérir, et qu'après l'avoir reconnu hors d'état de continuer à servir activement et incapable de faire un bon service sédentaire, dans le cas où il réunirait les conditions voulues pour être admis dans les vétérans. {Instructions annuelles pour les revues d'inspections générales des corps d'infanterie et de cavalerie.)
L'inaptitude bien constatée implique, comme on l'a dit, la question de savoir si elle ne résulte pas d'une mutilation ou d'une provocation volontaire, délit prévu par l'art. 41 de la loi de 1832, ainsi conçu : « Les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur classe, qui seront prévenus de s'être rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, seront dé^ férés aux tribunaux par les conseils de révision, etc. ..... Seront
également déférés aux tribunaux les jeunes soldats qui, dans Tinter* valle de la clôture du contingent de leur canton à leur mise en activité, se seront rendus coupables du même délit. » Le médecin, dans cette conjoncture, doit redoubler de prudence et à la fois de fermeté pour éviter de tomber dans l'un ou l'autre de ces deux écueils, savoir: d'exposer légèrement un innocent à des poursuites judiciaires, ou de faire prononcer l'exemption d'un sujet qui aurait, au contraire, encouru les sévérités de la loi, au préjudice d'un numéro plus élevjé. A l'égard des militaires présents sous les drapeaux, c'est à l'officier
de santé à faire spontanément au chef du corps, après y avoir mûrement réfléchi, les déclarations que sa conviction lui suggère.
Les difficultés, enfin, naissent quelquefois des circonstances dans lesquelles l'examen a lieu. Quand on a affaire à des militaires présents sous les drapeaux^ on peut, soit au corps, soit dans un hôpital, les soumettre préalablement à une observation minutieuse et prolongée, à des épreuves variées et suivies; on peut s'éclairer des avis de ses confrères, préparer et rassembler à loisir tous les éléments de diagnostic. Mais quand il s'agit d'honunes à admettre dans les rangs de l'armée, on est obligé de se prononcer, dès la première visite, après une courte et rapide exploration ou après un ajournement qui ne se prête point à une observation attentive et suivie. Cette nécessité a pu être la cause de l'admission sous les drapeaux de beaucoup d'hommes impropres au service ; et , pour éviter ce grave inconvénient, il faut que les officiers de santé apportent l'attention la plus scrupuleuse à l'accomplissement d'un devoir d'où dépend la bonne composition des corps de l'armée.
Pour atténuer, autant que possible, les difficultés qui viennent d'être exposées, deux conditions sont indispensables : la première, de bien connaître la nature du service auquel les officiers de santé sont appelés dans ces circonstances ; la seconde , de procéder invariablement à l'examen de chaque homme suivant un ordre arrêté d'avance et propre à rappeler à la mémoire, comme des points de repère, tous les détails sur lesquels l'attention doit se porter successivement.
Modes d'exploration. — L'examen de l'individu soumis à la visite comprend plusieurs opérations distinctes :
1» Examen d'ensemble. L'homme se présente entièrement nu : on le fait poser les pieds placés sur un tapis ou sur une natte, les talons rapprochés, les bras pendant sur les côtés du corps, les mains étalées et leur paume dirigée en avant. On jette alors sur tout l'individu un regard d'ensemble qui fait apercevoir et juger d'emblée les grands vices de conformation, ceux qui ne peuvent permettre aucun doute sur l'inaptitude au service, tels que le marasme ou Vobesitéy les difformités considérables de la face, les taches larges, livides, poilues, hideuses, et les déperditions de substance des joues, la perte des deux yeux ou d'un seul oeil, du nez, d'un membre ou d'une partie essentielle d'un membre, de la verge, les difformités des membres, les pieds-bots, etc. C'est à ce groupe d'affections très-diverses que s'appliquent de prime abord la sagacité du coup d'œil, la promptitude de l'examen et la précision du jugement de la part du médecin, qualités qui bien souvent serviront de base à la confiance qu'il doit inspirer au ConseU.
2® Examen de détails. Mais le premier coup d'œil ne suffît pas toujours : un examen attentif et minutieux est souvent nécessaire, et ce que la vue ne découvre pas se perçoit quelquefois au toucher, dont les modifications éclairent le diapnostic d'une foule de maladies
externes. L'intervention des autres sens et de méthodes artificielles d'investigation peuvent le compléter utilement.
On passe donc successivement à l'examen particulier et détaillé des différentes régions du corps, en commençant par la tête et en procédant dans chaque région de l'extérieur à l'intérieur. On interroge par tous les moyens d'investigation chaque organe, dans le but de s'assurer : 1° si rien ne porte obstacle à la liberté et à la plénitude des actes propres à la profession des armes ; 2® si aucune partie ne doit souffrir du port du vêtement, de l'armure ou de l'équipement ; S"* si, par suite de faiblesse , de dispositions morbides ou de maladie existante, la santé et même la vie du sujet ne serait pas compromise par quelqu'une des circonstances ordinaires dans la carrière militaire ; 4'» enfin si une infirmité qui ne gênerait pas l'exercice des fonctions, mais qui serait de nature à exciter le dégoût parmi les autres soldats, ne s'opposerait pas à l'existence en commun des soldats.
On a proposé l'emploi des anesihésiques^ pour reconnaître la simulation de certaines maladies. Tout en appréciant l'importance de ce moyen de diagnostic, des motifs de haute convenance et les dangers qui y sont inhérents ne peuvent en autoriser l'usage devant les Conseils de révision. On ne doit même y recourir qu'avec une extrême réserve dans les hôpitaux militaires sur des sujets incorporés et lorsqu'il s'agit d'affections susceptibles d'entraîner la réforme.
— Nous n'avons rien à ajouter concernant les règles à suivre dans l'examen des jeunes gens appelés au service militaire; elles sont méthodiquement tracées dans les considérations qui précèdent; nous croyons cependant qu'il est utile que les médecins militaires désignés pour assister les Conseils de révision aient soin de se munir, nonseulement de leur trousse, mais encore d'instruments d'exploration, tels qu'une bonne loupe, le stéthoscope, le spéculum auris, les sondes en caoutchouc, s'ils veulent n'éprouver aucun empêchement à une visite minutieuse dans certains cas douteux. Les lunettes à verres concaves et convexes sont des instruments qui offrent une grande ressource pom^ l'épreuve dans la myopie et la presbyopie ; les Conseils de révision doivent toujours en être pourvus.
Le médecin chargé de visiter les jeunes gens appelés au recrutement de l'armée ne saurait être trop en garde contre les causes d'erreur dont il est entouré; il faut qu'il soit rigoureux dans son examen, qu'il soit attentif, soupçonneux, et qu'il se tienne dans une défiance continuelle, s'il veut déjouer la fraude.
Les maladies ou infirmités qui rendent impropre au service peuvent être réelles, prétextées, provoquées, simulées ou dissimulées.
Les maladies prétextées n'offrent pas de caractères matériels actuels ou anciens. Les névralgies en général , les douleurs articulaires ou musculaires^ sans trace d'inflammation locale , la gêne dans certains mouvements d'un membre, des douleurs qui sont consécutives ou que
l'on prétend avoir succédé aux premiers eflets d'une chute, de blessures ou d'accidents, etc., tels sont la plupart des sujets de plainte dont le médecin peut être chargé d'apprécier la réalité.
Dans le genre des maladies et lésions provoquées, il existe une lésion matérielle, et la mission du médecin est alors de rechercher si la cause de cet état ne réside pas dans des manœuvres coupables, si la maladie n'est pas simulée par provocation. Les maladies des yeux, et Tamaurose particulièrement, la perte des dents et la mutilation de quelques doigts de la main droite sont au nombre des moyens employés par des jeunes gens pour être réformés du service militaire.
Dans les maladies simulées proprement dites, les effets apparents de certaines maladies sont reproduits avec une telle vérité , que toute la sagacité de l'observateur le plus attentif a souvent été mise en défaut. Quelques maladies peuvent être simulées par imitation : ainsi Taliénation mentale, le strabisme, la surdité, l'aphonie , le bégaiement, la chute de la paupière supérieure, l'épilepsie, la paralysie ou l'hémiplégie récente, Tincontinence d'urine, les rhumatismes, ne peuvent être reconnus que par une observation plus ou moins prolongée, par la séquestration temporaire des individus et par l'emploi de ruses qui puissent déjouer celles qui leur sont familières.
En résumé, dirons-nous avec Bégin (1), les moyens propres à déjouer la fraude en matière d'infirmités ou de lésions des organes se réduisent aux suivants : 1° appréciation de la situation morale du' sujet et des motifs qui peuvent le porter à simuler, à cacher, à imputer à autrui ou même à avoir provoqué la maladie dont il se prétend atteint; 2** comparaison de cette maladie avec Tâge, le sexe, le tempérament, la manière de vivre de l'individu; 3« examen attentif des parties malades, des symptômes locaux qu'elles présentent ; des empêchements dans l'exercice des fonctions qui résultent de leurs lésions, ou qu'on leur attribue ; 4" rapprochement attentif de ces lésions avec le développement, la coloration et les autres dispositions générales de l'organisme ; 5* étude des causés auxquelles la lésion réelle ou prétendue est attribuée ; 6« interrogation méthodique du sujet relativement aux circonstances qui ont accompagné le développement du mal, aux sensations, aux douleurs , aux impossibilités d'action qu'il détermine; 7® emploi convenable de moyens thérapeutiques en rapport avec les indications fournies par l'état morbide et l'observation de leurs effets; 8*» excitations morales propres à distraire l'attention en même temps que l'on examine les parties ou qu'on les fait mouvoir.
g 2.—- Des vices de eonformotion, maladies ou infirmités qui peuveBt être eaoses d'exemptioa du service militaire ou dé réforme.
Les vices de conformation, maladies ou infirmités, qui rendent im-
{{) PicUonnaire dé médecine et- de chirurgie pratiquai article Réforme.
propre au service militaire, sont énumérés au Tabkau n» 4 des comptes rendus du recrutement. Ils forment la nomenclature n** 1 de Tinstniction ministérielle du 14 juin 1862, relative à la statistique médicale de Tarmée (voir à l,a fin du volume). Mais> dans toutes les opérations de recrutement et de réforme , les offîciers de santé militaires, devront toujours consulter rinstmctioa miai&tériellâ du S avril i86â, qui a été rédigée par le Conseil de santé des armées, pour leur servir de guide dans Texamen des hommes soumis à leur visite, dans les modéfi d'exploration et de diagnoiitîc qu'ils doivent employer, particulièrement dans les cas de maladies simulées, provoquées et dissimulées. Nous renvoyons pour les détails aux développements de llnstructîon officielle, et uous ne ferons dans le tableau suivant qu'une analyse succincte des particularités essentielles à connaître.
I. Maladies g£n£rale$. "*- 1° Faiblesu de eonstituiion : — peut être pro-> péfuie, n'être qu'appànnte, ou oonsécutive à une maladie aigad grave ; — bisn constatée entraine Ë et R (i).
2<^ Anémie : «-- peat être provoquée,' mm simiaiiéê: très^prononoée et devant exiger un long travail de reconstitution oii^mqaef E et R.
3* Serofulee : Ë, quand le caractère écroaelleox est bien démontré, et R, quand raffection scrofuleuse s'est montrée rebelle aux moyens thérapeutiques.
4" Syphilis : — Ë, quand elle est constitutionnelle, et dans les cas d'acci^ dents primitifs devant laisser après eux des cicatrices étendues et diffmtnes.
La syphilis primitivlB, mémo simple, doit toujours faire rejeter un engagé volontaire ou un remplaçaïkt.
i^'' Se&rhut i -^ général et grave E et R.
6* Autres caeh^sneê {paiudéenMy satwtmne, mercHrieUê) : -~^ altérations organiques profondes Ë^ et R, quand les moyens hygiéniques et médicaux ont échoué.
7* Tuher<Mhs : — diathéss bien constatée B ; affection an ^ et an 3* degréR.
8* Méiûnose, ^ Cawcer. iù» CûHcroïëe et tumeurs /t&roplasHque$ : — bien constatée B et R, sous quelque forme que se présente faffeetion et quelle que soit la région qu'elle occupe, en raison de sa tendance à se reproduire.
II. Malaoïes des tissos. — 1^ Maladies de la peau : — les dartres (ecaéma et lidien) E^ et R; quand elles sont chl^ontques et développées : le pitifria$isE, s'il est étendu et chronique ; le lupus Ë et R toujours ; la pellagre Ë toujours. Les affemoM Oan^tteusês (eechymà, pemphygus, rapia) Ë, lorsque leur an^ cienneté et leur opiniâtreté sont dûaient éonstatées^ et qu*elles coexistent aVeo un élal cadiectique prononcé, ot R, lorsqu'elles se sont Montrées incurables ; — les ulcères ehroniqum B, s'ils sont de mauvaise aatQrs>el R, s'ils sont in*« curables (peuvent étte Simulés ou provoqués) ; ^ les nmci nkaiemit Ë s'ils sont étendos et siègent à ia face \ -^ les luméitrs é^eeUks B aussi si elles ont leur siég« à la face, eu si ^ies sont très-étendue» et incommodes dans tme antre r^on; -^ les tieostriees adhérentes et difformes, E et R, lorsqu'elles gênent l'exéeution des mouvements ; *^ les productions piteuees et cormées Ë, lorsqu'elles déterminent nne pression gênante et nuisent an libre estereios des BiottvemenM, R, quand elles ne peuvent être détruites par des moyens chirurgieaux.
f4] E indique l'exemption, et R la'réfbrme.
â** Maladie» du tissu cellulaire : — la maigreur £ si elle est extrême et portée jusqu'au marasme ; l'obésité E, quand elle est de nature à gèmer la marche ; — Vanasarque et l'œdème sont ordinairement symptomatiques d'une affection qui motivera le jugement ;~les abcès aigus E, quand ils sont étendus et doivent laisser un vaste décollement ; les abcès froids, et par congestion, £ et R ; — les lipomes et les kystes £, s'ils sont volumineux et exposés à la pression des vêtements ou d'une partie du corps.
> Maladies des membranes séreuses : — l'hydropisû E et R, quand le traitement a été infructueux.
4* Maladies des artères : — les anévrysme& £ et R, môme après gjOiérison.
5* Maladies des veines : — les varices affectant surtout les membres inférieurs ; il en sera traité plus loin.
6" Maladies du système lymphatique : — la dilatation des vaisseaux lymphatiques, l'angioleucite, l'adénite lymphatique E, quand elles sont chroniques, et R quand elles sont liées à un état constitutionael et qu'elles ont résisté à tout traitement ; — <• la morve et le farcin E et R toujours.
1^ Maladies des nerfs ; la paralysie (peut-être simulée), qu'elle soit saturnine, par dégénérescence graisseuse, pair cause externe, générale progressive, le tremblement habituel, E et R ; — l'atrophie partieUe, E et R> si elle est considérable ; — la contrtuture E et R ; — lès névroses, £ et souvent R.
8® Maladies des muscles, des tendons et de leurs gaines : les rétractions et les ruptures ÔBS tendons £ et R, quand elles apportent un obstacle sérieux à Texécution des mouvements.
9** Maladies des os et des articulations» i" genre : courbures défectueuses, déviations, raccourcissement, spina ventosa, ostéo»êarcém«, fausses articulations, distensions articulaires, ankylose, toujours E et R ; — â* genre : nécrose et carie, fistules osseuses ou articulaires, engorgements chroniques, tumeurs blanches^ hydropisies des articulations, corps mobiles articulaires, E et aussi R, sous la condition d'incurabilité; — 3® genre : périostoses et exostoses, si elles sont*anciennes et accidentelles d'origine traumatlque; elles ne sont point incompatibles avec le service militaire, à moins qu'elles ne gênent les mouvements, et n'exercent une compression douloureuse pendant le coucher sur un plan dur et résistant; Ë, si elles sont liées à un état cachectique, syphilitique, et R, conditionneilement.
III. Maladies par régions. — 1° Maladies du cuir chevelu : la teigne £ sous ses diverses formes : faveuse (favus), toutes les fois qu*il existe avec ses caractères distinctifs; furfuracée, si elle est accompagnée d'exfoliation farineuse considérable, si les cheveux sont rabougris et lanugineux, si la constitution générale est détériorée; tonsurante (trichophyton) ; eczéma du cuir chevelu (teigne amiantacée) ; impétigo (teigne granulée), lorsque les produits sécrétés sont abondants, que l'affection s'étend à une partie considérable de la tête, que les cheveux sont altérés dans leur texture, et surtout lorsque le sujet présente les caractères de la constitution lymphatique ou de la diathèse scrofuleuse ; — R, quand la teigne est bien établie et qu'elle parait incurable.
— La calvitie ou alopécie E, quand elle est complète ou lorsque les cheveux qui restent sont grêles, courts, rabougris, cassants et manifestement en quantité insu£Gisante pour préserver la tête des pressions douloureuses de la coiffure du soldat ou des variations brusques de température ; R, quand le sujet a été observé pendant un temps assez long pour que la certitude de l'incurabilité soit acquise.
— Les tumeurs variées (loupes érectiles, fibreuses, fongueuses, abcès froids
ou par congestion) Ë, si de mauvaise nature, ou située de façon à causer une gêne ou une douleur avec la coiffure militaire ; R seulement dans le cas de tumeur fongueuse de la dure-mère.
— Les cicatrices étendues, inégales, peu solides, qui sillonnent largement le cuir chevelu, E et R.
2*^ Maladies du crâne: — ïossification incomplète des os du crâne, la d^/brmation, les fractures et les pertes de substance , les fongus, E et R. -
3® Maladies de r encéphale et du système nerveux : — V idiotie, Vimbédllite, le erétinisme, Valiénation mentale (lypémanie, monomanie, manie) et la dé~ mence,E, lorsque l'affection est avérée et confirmée par des certificats authentiques ; R, lorsque l'affection a été mise hors de doute par une observation suivie, intelligente, et que la thérapeutique est impuissante.
— L'épilepsiey le vertige épilepti forme, la catalepsie, l'extase, E et R, avec les considérations précédentes.
— Le somnambulisme, E et R, s'il est habituel et bien constaté.
— La chorée, le delirium tremens, E, d'après des certificats authentiques ; R relativement, suivant que, dans le cours du traitement, le sujet se montre plus ou moins susceptible de récidive, ou que la maladie a résisté aux moyens employés.
— La nostalgie, R, lorsqu'elle est de longue durée, a résisté aux moyens de traitement moral, et a déterminé une altération profonde de l'organisme.
4» Maladies des oreilles : — la perte du pavillon de l'oreille, E et R ; on pourra conserver dans l'armée active, ou pour le moins dans les compagnies de vétérans, les militaires qui demanderont à y rester malgré cette perte, si Ion a constaté que l'audition n'a éprouvé aucune altération ; développement excessif de la conque auriculaire, son envahissement par des tumeurs érectiles, E toujours, et R lorsque ces affections sont de nature à résister à des opérations chirurgicales parfois indiquées ; oblitération entière ou rétrécissement considétable et déviation du conduit auditif externe, végétations dans sa cavité^ écoulement purulent et félide,(\\3i\\ provienne du méat lui-même ou de la caisse du tympan ; toutes ces lésions E et R.
— h* écoulement puriforme, E, et R quand l'incurabilité a été démontrée par l'inefficacité de traitements appropriés.
— Les excroissances polypeuses : — E toujours, et R quand elles sont inattaquables et qu'elles repullulent après l'excision.
— Les lésions de la trompe d'Eustache (obstruction, rétrécissement, oblitération de la trompe d'Eustache), E et R, après avoir toutefois essayé la guérison de celles qui ne sont pas incurables.
— La surdité (dysécie ou cophose), E et R si elle est bien avérée.
— La surdi-mutité, E, si elle est certifiée par la notoriété publique.
5® Maladies de la face : — la laideur résultant d'une vicieuse conformation des traits ou d'un manque de symétrie, les difformités et exostoses du front, les tumeurs diverses (kystes, tumeurs érectiles), les ulcères graves, l^^^stules dentaires, les dartres (couperose, mentagre), les névralgies, la paralysie partielle, V hémiplégie faciale, E toujours, et R dans le cas d'incurabilité.
Les mutilations, causes de difformités accidentelles, E et R^ en raison de leur étendue, de la gêne fonctionnelle et de l'aspect de la physionomie.
6** Maladies des yeux : affections du globe oculaire: exophthalmie, E toujours, et R, quand il y a impossibilité de détruire la cause qui repousse l'œil; strabisme, E et R, quand il affecte l'œil droit ; ptérygion, taies, abcès, ulcères, perforations de la cornée, procidence de l'iris, son adhérence k la cornée; a6-
9ênce ou oceluHon de la pupille; staphyl6fM de la selérotiqud on de la cornée ; hypopiùn; hydropUie, cataracte; ylatteâme ou opacité de VhufMur mirée, atrophie générale de Toeil^ toutes ces lésions £ et R, bien ^e queiques-^anes soient guérissables.
— La myopie, E, si le réclamant lit à 30 ou 35 centimètres de distance du nez avec des verres binîoncaves des n»» 4 et 3, et s'il distingue nettement les objets éloignés avec le n^ 6 ou 7.
— L'amouro^é?, E et R, môme quand la guérison aurait été obtenue.«--Souyeni prétextée ou simulée (le diagnostic pourra réclamer l'emploi dei'ophthalmoscope).
*^ Affections des paupières : kystes assez volumineux pour occasionner une gêne considérable et opposer un obstacle à Texercioe de la vision, E ; tumeurs squirrheuses et dégénérescences cancéreuses, Ç ; clignotement continuel, E ; paralysie des paupières (du r éleveur, de Vorhiculaire), E, quand elle est bien constatée^ R, quand elle a résisté aux. moyens de traitenlent qu'on peut lui opposer; inflammation chronique de la conjonctive, flux puri forme ou purulent, ulcération du bord libre des paupières, E, si les parties affectées présentent des désordres plus ou moins considérables, avec coexistence d'un tempérament lymphatique prononcé ou de scrofules, R, si la résistance aux moyens curatifs les mieux appropriés à la nature et aux causes de Tafifection a démontré qu'elle est incurable ; chute des cils, E et R, quand elle laisse Tœil sans défense contre la vivacité de la lumière et le contact irritant des corps suspendus dans l'air ; ectropion, entropion, trichiasis, E toujours, et R seulement dans les cas où une opération chirurgicale n'est point susceptible d'amener la guérison.
— Affections des f)oies lacrymales : tuméfaction de la glande lacrymale, E et R; larmoiement habituel, E et R, parce qu'il est ordinairement la conséquence de lésions variées, qu'il importe de rechercher ces dernières, plutôt que leur résultat, devant motiver la décision à intervenir; destruction, oblitération des points lacrymaux, E et R; déviation des points et conduits lacrymaux, E et non R, car elle est assez souvent susceptible d'une guérison radicale ; tumeur et fistule lacrymale, E et R ; encanthis, E toujours; R, lorsque son volume empêche d'en faire l'ablation, ou lorsque, après celle-ci, il est resté quelque infirmité grave, telle que le larmoiement continuel ou le renversement de la paupière.
7° Maladies du nez et des fosses nasales : — la difformité du nés, E et R, si elle est portée au point de gêner manifestement la respiration et la parole, ou seulement l'une de ces fonctions ; lupus, E et R ; couperose, E et R, quand elle est disgracieuse et repoussante; polypes, E et R, si après opération, ils repullulaient ou occasionnaient des accidents incurables ; punatsiV (ozène), E et R, après avoir toutefois recherché avec soin les causes (on se comporte suivaut les chances de curabilité).
8» Maladies des sinus de la face et des os maxillaires: —les maladies organiques des sinus frontaux ou maxillaires, l'occlusion des derniers (avec hydropisie), les difformités résultant de lésions congénitales ou accidentelles des os maxillaires, la perforation de la voûte palatine, les fractures' mal consolidées, l'ankylose de l'articulation temporo-maxillaire, E et R; la gravité des désordres doit être prise en considération pour le prononcé du jugement.
9« Maladies delà bouche : ^ les affections des lèvres, dartres, mentagre, E, chaque fois qu'elles ne paraîtront pas devoir évidemment et promptement céder à un traitement rationnel, et R, quand elles sont très-étendues, et ont
fait, en s'étendant, des ravages hideux sur les différentes parties du visage ; épaimssement de la lèvre supérieure, E, si T hypertrophie est portée au point qu'elle constitue une infirmité incommode et nuise à la netteté de la prononciation, R, s'il y a incurabilité ; bec-de-lièvre (congénial ou accidentel), E, quand il est assez étendu pour embarrasser la manducation ou la parole, R, s'il est non susceptible de guérison ; tumeur fongueuse ou éreetUe, bouton chancreux ou dégénérescence cancéreuse, E toujours, et R, laissée à l'appréciation des officiers de santé, excepté pour toute affection cancéreuse, qui est un cas absolu de R ; paralysie labiale, Ë, quand elle est bien constatée, R, quand elle a résisté aux divers moyens de traitement.
— Ldi perte des dents, le mauvais état des gencives, E, quand il y a perle ou carie des dents incisives et canines de la mâchoire supérieure ou de Pinférieure, perte, carie et mauvais état de la plupart ou d'im grand nombre des autres dents; R, quand le mauvais état des dents est accompagné du ramollissement, de l'ulcération chronique des gencives, et que la constitution est faible, détériorée.
— La perte de substance de la langue, ^ hypertrophie , E et R; ulcération et dégénérescences cancéreuses de la langue, Ë et R ; adhérences anormales de la langue, E et R, seulement quand elles sont au-dessus des ressources de l'art, ou qu'elles se reproduisent avec une opiniâtreté insurmontable ; bégaie^ ment, E; matité, £.
— LVcotilemenl involontaire de la salive dépend constamment d'une autre infirmité ou maladie qui seule doit être prise en considération, telle qu'une perte de substance de la lèvre inférieure, une paralysie, etc. ; grenouillette, E, mais non R, parce qu'elle est le plus ordinairement curable par des moyens chirurgicaux.
— Vhypertrophie des amygdales, E, quand elle est chronique, consid^able, et que ces organes gênent notablement la déglutition, l'audition ou la respiration, R rarement, parce que la guérison peut être le résultat d'une simple rescision ; allongement de la luette, E et R, seulement dans le cas d'hypertrophie accompagnée d'une dégénérescence squirrheuse manifeste ; divisions du voile du palais, E et R, lorsqu'elles altèrent la voix et nuisent à la déglutition des aliments ou des boissons.
— La paralysie des organes de la déglutition, E et R, si elle ne peut être guérie ; coarctation de V œsophage, E et aussi R, alors même que, pa l'emploi prolongé des dilatants, la guérison paraîtrait avoir été obtenue.
10* Maladies du cou : — les ulcères et engorgements scrofuleux, R, quand le caractère écrouelleux est bien démontré^ et R quand TaÎBfection scrofuleuse s'est montrée rebelle aux moyens thérapeutiques ; cicatrices adhérentes, brides, E et R, lorsqu'il y a eu destruction de la peau dans une grande étendue et qu'il en est résulté des brides ou des adhérences capables de gêner les mouvements de la tête, en produisant une inflexion permanente de cette partie; — le torticolis {suite de cicatrices; congénial ou datant de l'enfance; par rétraction musculaire; par paralysie), E toujours et R, lorsque, dû à des cicatrices ou à des accidents traumatiques, il est au-dessus de la puissance de l'art ou rebelle aux moyens dont il indique l'usage.
— Les loupes ou tumeurs enkystées, E, lorsque, par leur situation et leur volume^ elles occasionnent ou peuvent occasionner une gêne réelle et prononcée ; engorgements chroniques ou squirrheux divers, E, et R seulement quand ils sont incurables, même par les opérations de la chirurgie; goitre, E, et R, quand l'incurabilité est bien démontrée; anévrysmedu cou [des a.thyroï^
(tiennes, carotides ou de leurs branches principales) E, et R, quand les opérations sont impraticables, ou quand l'opération a laissé à sa suite des cicatrices ou d'autres lésions incompatibles avec la continuation du service.
— La laryngite chronique, E et R, quand il y a coexistence de maladies des poumons ; aphonie permanente, E et R, quand elle est avec lésion matérielle et incurable.
11° Maladies de la poitrine et du dos: — les ulcères et tumeurs à la surface duthorcun^E dans les cas de cicatrices étendues et fragiles, d'ulcères longs et profonds, de saillies anormales, d'engorgement des glandes mammaires, qui pourraient s'opposer au port de l'équipement, et R, quand il y a incura-
bilité.
— Les difformités de la colonne vertébrale (mal vertébral de Pott, dévia'
tion de la colonne vertébrale) y E et R.
— Le raccourcissement de la taille mérite l'attention de l'officier de santé lorsqu'au toisage la taille est seulement de 1 à 5 millimètres au-dessous de la hauteur exigée.
— La configuration vicieuse du thorax, E, quand le thorax proémine fortement en forme de carène; quand il présente des enfoncements quelquefois considérables de la partie inférieure du sternum et de l'appendice xiphoïde.
— Les maladies des organes thoraciques. — Phthisie pulmonaire E et R; hémoptysie, E et R, quand elle est constatée d une manière bien authentique; lésions organiques du casur, E et R ; lésions de Comte thoracique, E et R : asthme, avec ou sans lésion organique» E et R. .
IS*» Maladies des lombes ou de V abdomen: — les diverses tumeurs. — Le jugement à porter dépend de la nature, du volume et de la position de ces tumeurs ; abcès par congestion, E et R ; anévrysme de l'aorte abdominale^ E et R ; hernies, E, quand elle est produite, ou quand il y a prédisposition anatomique à cette affection, et R seulement dans les cas à'éventration, d'eœomphale, de hernies inguinales ou crurales doubles et volumineuses, difficiles à réduire ou à contenir à l'aide d'un bandage approprié.
-^Les maladies chroniques et engorgements des viscères abdominaux, E et R, quand toutefois on a préalablement donné aux malades tous les secours que la science indique.
iH'* Maladies du périnée, de Vanus et du rectum : — les hémorrhoïdes, E, à l'état de tumeur interne ou externe ulcérée ou non, et R, en tenant. compte de la fréquence des accidents, de l'influence du flux sur l'insomnie, de la difficulté de réduire les tumeurs; procidence de lamttqueuse du rectum, E et R, dans les cas graves; incontinence des matières stercorales, E et R, quand elle est liée à d'autres désordres graves ; constriction spasmodique et fissure à Vanus, E, quand la fissure est profonde, multiple et si elle est liée à l'existence de quelque altération du poumon, et R, quand elle sera incurable; rétrécissement, tumeur squirrheuse ou cancer eme du rectum, E et R ; anus contre nature, E : fistule à Vanus, E et R, si elle a résisté à tout traitement ; déchirures du périnée, R.
14<^ Maladies des organes génito-urinaires : — la perte du pénis (mutilation ou amputation chirurgicale), VhypospcLdias et Vépispadias, E et R (l'hypospadias qui s'ouvre à l'extrémité de la verge sous le gland et qui permet au sujet d'uriner sans se salir, est seul compatible avec le service militaire) ; fistules urétrales etvésicales, E et R, après qu'on en a entrepris la guérison, chaque fois qu'il y a lieu de l'espérer; rétention d* urine et dysuriesi^ds des rétrécissements de V urètre (pcrmanen/j),EetR, seulement après avoir échoué dans toutes k*>
tentatives de traitement, et par maladies diverses de la prostate, calcul, tumeur vésicale, Ë et R ; par paralysie de la vessie (étant toujours symptomatique, le jugement à porter est subordonné à la maladie primitive) ; incimtinence d'urine, E et B, si elle est bien constatée et si elle est rebelle à tout traitement; hématurie, £ et R aussi, lorsque Tart n'a pu détruire les causes diverses qui peuvent l'occasionner.
— Les affections darlreuses du scrotum : prurigo chronique ^ E ; eczéma chronique, E, si on a la preuve irrécusable qu'il est ancien, et qu'il a résisté à divers traitements rationnels ; anasarque ou hydrocêle par infiltration, E {k cause des affections dont elle est la conséquence).
— La cirsocèle, E, quand pai* son volume ellg apporte une gêne prononcée dans la marche ou dans l'exercice des autres mouvements (si elle se développe après l'incorporation, le sujet sera placé dans les vétérans) ; varicocèle, £ et R, quand elle est considérable^ou symptomatique d'une affection du testicule ou du cordon spermatique ; hydrocêle, E, mais non R, la guérison étant possible.
— JJ absence ou altération grave des testicules [perte, atrophie, dégénérescence de Vun d'eux), E et R; testicule dans Vanneau inguinal, E.
15® Maladies des membres : -r- la transpiration (des mains et des pieds) abondante et fétide, E, si elle est attestée par des témoignages authentiques ou si elle persiste avec une grande intensité après avoir soumis l'individu à des lotions savonneuses ; ulcères chroniques, Ë, s'ils sont de mauvaise nature, et R, s'ils sont incurables ; affections dartreuses, E, lorsque leur ancienneté et leur opiniâtreté sont dûment constatées et qu'elles coexistent avec un état cachectique prononcé, et R, lorsqu'elles se sont montrées incurables ; cteatriées adhérentes, E et R, lorsqu'elles gênent l'exécution des mouvements.
— Les anévrismes, E et R, même après guérison ; varices, E quand on ne peut expliquer leur existence par aucune cause locale ou aucune influence professionnelle, et quand «lies sont très-multipliées et très-volumineuses, chez des sujets d'ailleurs bien constitués, et R, quand elles sont compliquées d'ulcères et s'opposent au service des vétérans.
Les névralgies {seiatique, douleurs rhumatismales chroniques), E, quand elles sont chroniques et ont déterminé un amaigrissement des membres, et R, quand elles sont incurables et apportent un empêchement réel à l'exercice de la profession militaire ; paralysie {saturnine ou par cause externe), E, et R, après un traitement complet; tremblement habituel (métallique), E et R; contractures, Ë et R.
— Les lésions des os et des articulations. — 1° Courbes défectueuses, dé" presnons profondes, inégalité, diviation et raccourcissement des membres, fausses articuiations, entorses, luxations anciennes, ankyloses,spina ventosa, ostéosarc&me, Ë et R ; 2° engorgements chroniques, tumeurs blanches, hydar^ throses, fistules osseuses ou articulaires, nécrose, carie, corps étrangers articulaires, E et aussi R, sous la condition d'incurabilité ; 3° état cagneux des membres, longueur inégale par suite d'une disposition congéniale (laissés à Tappréciation des juges militaires) ; périostoses, exostoses ; si elles sont anciennes et accidentelles, d'origine traumatique, elles ne sont point incompatibles avec le service militaire, à moins qu'elles ne gênent le mouvement des membres ; E, si elles sont liées à une cachexie syphilitique,- et R, conditionnellement.
— Les lésions des mains et des pieds. — Doigts ou orteils sumum£raires,E, quand ils sont incommodes et nuisent à la liberté des mouvements ; doigts ou orteils palmés, E {pour la main), quand la membrane s'observe à tous les
doigts d'une main, lors même qu'elle ne s'étend qu'à la première articulation phalangienne, ou quand deux doigts sont réunis d'un bout àTautre; {pour les orteils) quand ils sont réunis en une seule masse par la membrane depuis leur insertion jusqu'à leur extrémité; mutilations des doigts et des orteils y Ë dans les cas suivants : 1° perte totale d'un pouce, d'un gros orteil, d'un index ou de deux autres doigts ; 2° perte partielle du pouce ou de l'index de la main droite ; 3*» perte simultanée de la deuxième et de la dernière phalange d'un doigt ou de toutes les dernières phalanges d'une main ou d'un pied ; pt>d« plats et pieds déviés, E (les J)ied8 simplement plats n'exemptent pas) ; direction vicieuse des orteils, chevauchement, E, quand la déviation est ancienne ; orteil en marteau (marcher, sur l'ongle), E, quand la difformité est prononcée ; ongle incamé, E, mais R, seulement dans des cas très^rares.
— La claudication (souvent simulée), E et R, quand elle est bien constatée.
--^ Vimpotence (impossibilité^ par suite d'infirmités congéniaies ou acquises, de pourvoir à sa propre subsistance et de venir en aide à sa famille), E, les frères puînés, lorsque l'infirmité est reconnue incurable chez les frères aînés.
Conclusion, — En donnant avec quelques développements la nomenclature des infirmités qui plus particulièrement rendent impropre au service militaire, et en indiquant les caractères auxquels, généralement, elles se reconnaissent, l'instruction du Conseil de santé des armées ne pose pas des règles absolues, invariables ; elle ne constitue pas un code de prescriptions formelles ; mais les indications qu'elle présente, combinées judicieusement avec les résultats de chaque examen individuel, doivent diriger les officiers de santé et peuvent même concourir à éclairer les diverses autorités chargées de statuer. Lorsque les officiers de santé qui assisteront les Conseils de révision croiront devoir donner des développements à leur avis et le maintenir nonobstant Topinion opposée du Conseil, ils le feront toujours avec la modération et la respectueuse déférence que commandent la position officielle et le caractère des juges, aussi bien que la dignité de leur propre profession. Il y a à ce sujet un principe capital à rappeler : c'est que le médecin expert ne doit pas acquérir pour lui seulement la conviction de l'existence du fait sur lequel il est interrogé; il doit faire passer cette conviction dans la conscience dos juges et dans celle des assistants. Or, pour cela, il convient qu'il se tienne le plus rarement possible & une déclaration pure et simple ; il doit, chaque fois qu'il y a possibilité de le faire, s'appuyer sur une démonstration sensible matérielle, emportant l'évidence. Mais en suivant cette voie, il y a un écueil à éviter : c'est de se laisser entraîner par la facilité de démontrer les infirmités externes et de négliger les lésions internes, presque toujours beaucoup plus graves. Les Conseils de révision sont disposés, en général, àjaccorder l'exemption pour des infirmités visibles ou palpables, quoique souvent légères, telles que les varices, la cirsocèlc ou vartcocèle, etc.; et, cependant, comme cette facilité doit, par la force des choses, avoir des bornes, ils se montrent plus rigoureux au sujet des altérations viscérales, qui ne frappent pas leurs sens ; c'est le contraire qui devrait avoir lieu, et le médecin s'efforcera de faire prévaloir, dans les limites convenables, cette importante considération.
Des jeunes gens montrent quelquefois de la répugnance à se laisser visiter par les gens de l'art. Le Ministre a fréquemment invité les Conseils de révision à s'efforcer, par un langage simple et persuasif, de faire apprécier l'utilité de cette visite, autant dans l'intérêt de la population que dans celui de l'armée.
Les officiers de santé qui en sont chargés doivent, par la manière dont ils s'en acquittent^ répondre au vœu du Ministre. On ne saurait procéder avec trop de douceur, de patience et d'attention ; on ne négligera jamais, surtout, de mettre les jeunes gens à l'abri d'une curiosité indiscrète, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour ménager les délicates susceptibilités des familles.
Les instructions ministérielles pour la formation des contingents et les comptes annuels du recrutement, témoignent que les officiers de santé militaires Justifient de plus en plus la confiance qui leur est accordée, et sans nul doute, les considératioQs morales exposées dans le préambule de l'instruction du Oonseil de santé suffiront toujours pour les retenir dans la ligne de leur devoir» C'est donc pour ordre que les prescriptions suivantes sont rappelées ici ;
c Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au Conseil de « révision, à Tefifet de donner leur avis, conformément à l'art. 16, auront reçu « des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils « doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois & deux
< aûs.
< Cette peine leur sera appliquée, soit qu'au moment des dons ou pro-
< messes, ils aient déjà été désignés pour assister au Conseil, soit que ces dons • ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auront « à y remplir.
< Il est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour réforme « justement prononcée. » (Art. 45 de la loi du 21 mars 1832.)
« Il est expressément interdit aux officiers de santé d'examiner préalable- « ment chez eux, soit les jeunes gens appelés devant les Conseils de révision, « soit les hommes qui se proposeraient pour servir comme remplaçants. » (A'" 12 de Vlnstruetionministérielle du 18 mai 1840.)
Les médecins chargés de la visite des jeunes gens appelés au service militaire ne sauraient en effet trop se mettre en garde contre les tentatives de corruption de toute nature auxquelles ils sont en butte pendant toute la durée de leur mission ; qu'il nous suffise de dire qu'il ne manque pas de malheureux confrères de la classe civile qui, coupables de faiblesse, de complaisance ou de cupidité, savent exploiter le moindre acte de confraternité pour favoriser de jeunes conscrits ou des compagnies de remplacement quand leurs démarches ne vont point jusqu'à de blâmables et odieuses propositions, ainsi que les journaux en ont rapporté plusieurs exemples (1).
L'expérience a appris qu'une bonne règle de conduite consiste à repousser toutes relations avec des personnes de la localité, même avec des médecins, jusqu'à la fin des opérations cantonales; et si, malgré ces précautions, des tentatives de corruption étaient faites, c'est un devoir de les porter à la connaissance du préfet ou de l'autorité militaire d'après la marche suivie par beaucoup de nos honorables confrères de l'armée.
(<) Voir Revue icienlifique et adminitlrative des médecins des armées, tom. 2, pag. iî2 et 203.
ABTICLE TBOISIÈME.
«■eeicMt et de réserre. — €:«Bsés de iffeiMC ■• fl et ■* S. — C«ai« MiMrteBS gpértalc» de» départeBMats de VimUwHmÊ et des MiMUTimimwÊm de TAIsérie.
I. Dans son article 3, la loi statue que Tannée se compose : i*" de l'effectif entretenu sous les drapeaux ; 2* des hommes qui sont laissés ou envoyés en congé dans leurs foyers, et le 3' paragraphe de l^aiticle 30 vient servir de complément à cette disposition ; il porte que, lorsqu'il y aura lieu de réduire l'effectif, des congés illimités seront déli" erés dans chaque corps aux militaires les plus anciens de service effectif sous les drapeaux et de préférence à ceux qui les demanderont. Ces congés sont accordés pour satisfaire aux prescriptions du budget.
Enfin, les hommes laissés ou envoyés en congé pourront être soumis à des revues et à des examens périodiques qui seront fixés par le JMinistre de la guerre.
Ainsi, comme on le voit/ le principe de la réserve est consacré, ce principe d'une institution nouvelle dont le maréchal Soult avait déjà présenté un projet en 1833 à la Chambre des députés, et auquel on semble vouloir revenir aujourd'hui.
La réserve, teDe qu'elle est constituée actuellement, comprend : l®les jeunes soldats non encore appelés à l'activité ; 2® les militaires pourvus de congés illimités ou de six mois. Jusqu'au jour de leur libération définitive, ils sont à la disposition du Ministre et sous l'inspection du dépôt de recrutement. Ils ne peuvent quiter leur résidence pour plus de 15 jours, changer de domicile ou se marier, sans autorisation.
Les généraux commandant les subdivisions font deux appels périodiques dans la réserve le premier dimanche de mars et le premier dimanche de septembre.
La décision impériale du 28 mai 1861 a prescrit la formation de dé^ pots d'instruction pour les jeunes soldats de la deuxième portion du contingent. Ils doivent y être réunis pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre, et aux termes de la circulaire ministérielle du 12 décembre 1861, les mêmes doivent y être exercés de nouveau pendant deux mois de l'année suivante.
Conformément à l'instruction du 14 juin 1862 sur la statistique médicale de l'armée, les dépôts d'instruction doivent fournir six états spéciaux : 1* état des mutations survenues dans le dépôt ; 2* résumé du service de santé (mouvement des malades) ; 3° état récapitulatif des maladies, blessures ou infirmités qui ont motivé l'envoi des hommes du dépôt d'instruction aux hôpitaux ou hospices ; 4® état spécial des maladies, blessures, infirmités ou accidents qui ont été cause de décès parmi les hommes du dépôt d'instruction; 5« état spécial relatif à la vaccination et à la variole chez les hommes du dépôt d'in-
struction ; 6° état spécial des maladies, blessures ou infirmités qui ont motivé la sortie définitive des hommes du dépôt d'instruction.
Ces états comprennent toute la période de fonctionnement du dépôt d'instruction, depuis l'arrivée des premières recrues jusqu'au jour de la fermeture.
Les jeunes soldats sont divisés par catégories suivant le temps qu'ils ont passé au dépôt, c'est-à-dire suivant qu'ils sont de la première ou de la deuxième année. Cette distinction doit être observée avec soin.
Les -observations générales sur la santé du dépôt seront inscrites au bas de 1-état n» 2.'Létat n° i est établi par l'officier commandant le dépôt; les autres sont faits par le médecin chargé du service de santé.
U. Lorsque des militaires appartenant à la réserve demandent à entrer à l'hôpital, un officier de santé militaire- ou civil désigné par l'autorité locale est chargé de constater s'ils sont dans le cas d'y être admis. ^
C'est ordinairement par l'un des officiers de santé des corps de troupes ou des hôpitaux de la place que doit être fait le service de santé du dépôt de recrutement et de réserve dans chaque département; il n'y a d'excption que pour Paris, Lyon, Metz, Aix et Avignon, où ce service est spécial ou réuni à celui de la place pour la visite des isolés et des passagers, et à celui de l'infirmerie des prisons.
Le service de santé des dépôts de recrutement et de réserve consiste encore à visiter ;
1° Les jeunes soldats de la classe, au moment de leur départ pour leurs corps respectifs {Mise en activité des contingents) ;
2"* En tout temps, les hommes qui demandent à devancer l'appel en activité ;
3® Les engagés volontaires, ou les anciens militaires qui désirent rentrer sous les drapeaux ;
4" Les déserteurs étrangers qui désirent prendre du service dans un corps à la solde de la France, tel que la légion étrangère.
Les officiers de santé peuvent encore être consultés sur l'aptitude physique des jeunes soldats pour les armes spéciales, pour la marine, et au moment où l'on fait la répartition des hommes de la classe pour ces différentes armes.
Nous avons déjà fait l'analyse des dispositions relatives à la mise en activité des contingents et par conséquent à la visite de départ. (Voir ar^. i",§3.)
Quant au devancement d'appel à l'activité, il a été réglé ainsi qu'il suit par l'instruction du 29 juin 1840.
Les jeunes soldats ont la faculté de devancer l'appela l'activité pour un corps de leur choix, après que la liste du contingent de leur canton a été arrêtée et signée par le conseil de révision. Ils doivent
avoir la taille et les qualités requises pour les corps dans lesquels ils demandent à être admis.
Le commandant du dépôt de recrutement devant lequel ils sont tenus de se présenter fait constater en sa présence, par un officier de santé, si V homme na aucune infirmité apparente ou cachée^ si enfin lY est sain, robuste et bien constitué, et lui délivre un certificat d'aptitude, qui doit être signé par Tofflcier de santé et par lui.
Si de jeunes soldats, autorisés à devancer l'appel à l'activité, étaient renvoyés des corps avec des congés de réforme n*' 3» les officiers qui auraient délivré les certificats d'aptitude seraient rendus responsables des frais qu'ils auraient occasionnés au Trésor, attendu qu'ils n'auraient pas dû délivrer des certificats de cette nature à des hommes impropres au service. {Instruction du A mai 1832 et circuhire rfwiS septembre i^^,)
Mais c'est surtout dans la visite des engagés volontaires qae l'officier de santé doi5 apporter la plus grande attention.
Nous avons, dans le § 4 de l'article 1®% rapporté les dispositions réglementaires relatives aux engagements et aux rengagements, et nous avons vu que, parmi les conditions exigées par la loi, étaient les suivantes : 1® être sain , robuste et bien constitué ; 2® avoir la taille et les qualités physiques requises pour le service de l'arme.
L'examen doit donc porter non-seulement sur la constitution, mais aussi sur l'aptitude de l'homme au service de l'arme à laquelle il se destine, et le certificat d'acceptation dans lequel il est déclaré que l'engagé n'a aucune infirmité apparente ou cachée, qu'il est cfune constitution saine et robuste, devra spécifier encore qu'e7 est apte, ou qu't/ ne convient pas cependant à l'arme dont il a fait choix. Ainsi, pour citer un exemple parmi les pièces qui accompagnent le mémoire de proposition pour faire admettre un candidat comme élève trompette à l'école de cavalerie, est compris le certificat de visite" constatant qu'outre les quaUtés physiques exigées pour le service militaire en général, le candidat présenté possède celles qui sont nécessaires pour le service spécial auquel il est destiné, c'est-à-dire qu'il a toutes ses dents, et qu'elles sont bien rangées, leslèvres saines, entières, sans excès de grosseur ni de flaccidité ; la poitrine large et sonore, toutes les voies aériennes, les cavités nasales surtout, libres et exemptes de tout embarras ou prédisposition à des excroissances polypeuses et autres ; les régions ombilicale et inguinale ne présentant aucune trace de hernie ni prédisposition à ce genre d'affection.
L'officier de santé doit donc se montrer rigoureux dans Pexamen qu'il est appelé à faire des jeunes gens qui veulent contracter un engagement pour le service militaire. Il doit se prononcer sur Padmission ou le rejet avec' d'autant plus de sévérité que le jeune homme est d'un âge moins avancé. Cet âge a été fixé à seize ans pour l'engagement dans Tarmée de mer {art. 32 de la lot), et à dix-sept ans pour ôlre admis dans l'armée de terre. {Décret du iO juilkt 4848.)
Lorsque les jeunes gens de cet âge sont bien constitués, disent MM. Maillot et Puel, et qu'ils ont une véritable vocation pour la carrière des armes, ils sont susceptibles de faire d'excellents soldats. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a peu de sujets qui, à cet âge , soient déjà propres au métier des armes. Le corps n'a pas atteint la vigueur nécessaire, les organes ne sont pas encore arrivés à cet état de force qui leur permettra un jour de passer rapidement, et sans transition ménagée, du repos à un exercice violent ; et notez bien que, sous ce nom d'organes, nous ne voulons pas seulement désigner ceux du mouvement , comme pourraient le faire croire les expressions de repos et d*exercice que nous venons d'employer, mais nous entendons désigner aussi les viscères eux-mêmes.
Ainsi, à cet âge, la muqueuse gastro-intestinale est trop facilement surexcitable, ainsi les poumons sont trop impressionnables. C^est l'époque des congestions pulmonaires, des hémoptysies, de ces bronchites tenaces dont le retour fréquent mène presque inévitablement à la phtbisie . A cette époque aussi le système nerveux est loin d'être parvenu au summum de son développement fonctionnel, son jeu est encore des plus irrégulîers. Comment donc, avec des conditions aussi désavantageuses, affronter avec succès les fatigues et les chances de la guerre ? Comment, avec un estomac irritable, s'accommoder des nourritures les plus diverses et. souvent des plus grossières ? Comment, avec des poumons si disposés à s'affecter, supporter les variations si brusques de température, le chaud, le froid, l'humide ? Comment bivouquer, comment coucher dans la boue, dans la neige, sans abri, sans feu...? Comment, avec un système nerveux encore incomplet, au moins sous le rapport fonctionnel, trouver en soi assez d'énergie morale pour lutter avec bonheur contre toutes les causes de destruction qui entourent le soldat en campagne ? {Aide-mémoire cité y page 2.)
L'examen des anciens militaires et des déserteurs étrangers qui désirent contracter un engagement ou un rengagement doit également être fait scrupuleusement. Mais les préceptes énoncés plus|haut sont surtout de rigueur pour les anciens militaires qui sont porteurs d'un congé de réforme ; aux termes de l'instruction ministérielle du 4 mai 1832 (art. 55), ces militaires réformés peuvent être admis à contracter un engagement volontaire lorsqu'il est bien prouvé qu'ils sont guéris des infirmités qui avaient fait prononcer leur réforme. Le moindre doute à cet égard motive suffisamment le refus de Tofflcier de santé de signer le certificat d'acceptation.
Enfin, l'officier de santé peut encore être appelé à donner son avis pour la répartition des hommes dans les différentes armes. L'appréciation de cette aptitude est le rôle de l'officier de recrutement.
Dans l'intérêt de la répartition du contingent entre les corps de l'armée, l'instruction du 18 mai 1840 (n* 11) prescrit à l'officier de recrutement de prendre, au moment où les jeunes gens sont exami-
nës par le Conseil de révision, une note exacte de leur aptitude mi- Htaire sons le rapport de la profession, de la taille et de la constitution physique.
On comprend alors combien l'avis de l'ofRcier de santé peut être utile dans une semblaMe opération,
La répartition des jeunes soldats dans les diverses armes se fait en ayant égard non-seulement <i la taille, aux forces et à la constitution, mais aussi aux habitudes, aux; travaux, à la profession et au pays de chacun, n ne faut pas perdre de vue, en effet, que le service est différent dans chaque arme, dans chaque corps, que pour les uns le travail est très-rude et de tout instant, tandis que les autres ont des occupations moins fatigantes.
En général, les armes spéciales, l'artiUerie et le génie, etméme la grosse cavalerie, prennent les hommes d'élite, les sujets à haute statm-e, à large poitrine, à muscles fortement prononcés. Ceux dont la taille est moins élevée, mais qui cependant offrent d'heureuses dispositions, passent dans la cavalerie légère. Les grandes villes foiu^ nissent toujours un grand nombre d'ouvriers propres à tous les travaux qu'on exige de la part des troupes du génie. Il est donc naturel de les prendre pour cette arme, puisque leur apprentissage est déjà largement ébauché au moment où ils tirent au sort. D en est de même pour la cavalerie : on conçoit que des hommes déjà habitués à élever des chevaux et à les monter, comme les jeunes gens des départements du Nord, de la Lorraine et de l'Alsace, peuvent devenir rapidement d'excellents cavaliers. On doit, avant tout, s'attacher à avoir pour la cavalerie des sujets robustes et fortement constitués, car il ne faut pas oublier que le métier de cavalier est très-fatigant. On devra donc en exclure tous les individus dont la poitrine est irritable, et qui sont disposés aux hémoptysies.
Avec un tel mode de faire , il est évident qu'on ne place guère dans l'infanterie que les hommes dont les autres armes n'ont pas voulu. Et cependant on n'ignore ni l'importance ni l'ulilitë de l'infanterie, qui est de beaucoup la partie la plus considérable de notre force militaire, et sur laquelle, à la guerre, roulent la plupart des opérations.
Toutefois, quant aux chasseurs à pied, il est encore à remarquer que la spécialité de leurs manœuvres et les fatigues qu'ils sont appelés à supporter en campagne réclament des conditions particulières d'aptitude, et exigent qu'on en exclue tous les sujets prédisposés aux congestions viscérales et dont le cœur est volumineux.
n importe enfin de relater ici une dernière disposition relative au . et qui se trouve aussi dans les attributions de l'officier
1 22 mars 1841 a soumis fi certaines règles l'emploi des les manufactures et usines, afin de ménager leurs forces.
d'entourer leurs travaux des conditions de sûi'eté et de salubrité nécessaires, d'assurer enfin leur développement moral et intellectuel par l'instruction primaire et l'enseignement religieux. Au double point de vue de l'intérêt général et de celui du recrutement de l'armée en particulier, il est important d'observer l'influence qu'a exercée l'application de cette loi dans les divers centres d'industrie manufacturière. Les médecins militaires employés près des Conseils de révision, à raison de leurs connaissances spéciales et de la nature delà mission qui leur est confiée, peuvent donner à cet égard d'utiles renseignements et faciliter ainsi à l'administration les moyens d'apprécier le véritable état de choses.
En conséquence, ces ofQ,ciers de santé devront apporter une attention toute particulière dans l'examen des jeunes gens de la classe appartenant comme ouvriers aux manufactures ou usines^ Ils réuniront, dans un rapport spécial et circonstancié, leurs observations sur l'état physique de ces jeunes gens et sur les causes des maladies ou infirmités qui auront été constatées; ils joindront à ce rapport un relevé numérique conforme au modèle (qui se trouve dans les bureaux de la préfecture), et remettront le rapport et le relevé au préfet, qui les fera parvenir au Ministre avec son rapport sur les opérations de l'appel. {Circulaire ministérielle du 17 avril 1850.)
Ce relevé numérique comprend dans autant de colonnes séparés : 1« l'indication des cantons auxquels les jeunes gens appartiennent ; ^ le nombre des jeunes gens qui ont été reconnus propres , et le nombre de ceux qui ont été reconnus impropres au service ; 3" l'énumération des diverses espèces de maladies, infirmités ou difformités dont sont atteints les jeunes gens impropres au service et le nombre des jeunes gens pour chacune de ces espèces; 4** les observations.
On suivra autant que possible pour les diverses colonnes (de l'énumération) l'ordre et la nomenclature des infirmités désignées dans le tableau D des comptes rendus annuels sur le recrutement de llarmée. Les médecins ouvriront d'ailleurs des colonnes pour les maladies ou infirmités qui ne sont pas désignées dans cette nomenclature et sur lesquelles ils jugeront que l'attention doit être particulièrement appelée, comme provenant plus spécialement de la profession exercée par les jeunes gens.
ni. Des congés de réforme n^ ietn^2. — Commissions spéciales de /'mtérieur et de l'Algérie. — Il y a deux espèces de congés de réforme, conformes aux modèles annexés à l'instruction du 3 mai 1844.
Le congé modèle n'^ 1 est délivré, lorsque la réforme est prononcée :
1* Pour Wessures reçues dansun service commandé ;
2" Pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mjer, et pouvant dès lor^ donner ouverture au droit d'exemption prévu par le paragraphe 7® de l'article 13 de la loi du 21 mars 1832, c'est-à dire qu'il confère l'exemption aux frères.
Le congé modèle n? 2 est délivré lorsque la réforme est prononcée :
4° Pour des blessures reçues hors du service ;
2* Pour des infirmités contractées hors des armées de terre ou de mer.
Le titulaire de ce congé n'a droit, dans aucun cas, aux exemptions prévues par le paragraphe 7 de l'article 13 de la loi du 24 mars 4832, c'est-à-dire que l'exemption n'est pas conférée aux frères.
Aussi tous les jeunes soldats dont les infirmités sont antérieures, soit à leur admission dans le contingent de leur classe, soit à leur incorporation, doivent recevoir des congés de réforme du modèle n"2.
Les congés de réforme n" 4 sont établis par les Conseils d'administration des corps auxquels les hommes s^ppartiennent et au titre de ces corps. Ils sont approuvés par l'officier général chargé d'inspecter le corps, et visés par le sous-intendant miHtaire.
Les documents à remettre à l'inspecteur général sur la position des hommes à réformer sont les certificats de visite que le Conseil a fait établir à l'avance et toutes les pièces propres à l'éclairer sur la position des militaires qui, après avoir été visités, lui seraient désignes comme incapables de servir.
Si l'inspecteur général reconnaît, d'après les rapports ou certificats officiels ou autres documents authentiques constatant la date, l'origine et les circonstances des blessures et infirmités qui motivent la réforme, que ces blessures ou infirmités rentrent dans le cas prévu par le paragraphe 7 de l'article 43 de la loi du recrutement, il fait procéder en sa présence à la contre-visite des hommes dans cette position. Cette contre-visite est faite par deux officiers de santé qu'il a désignés parmi ceux attachés aux hôpitaux militaires ou, à défaut, parmi ceux qui sont employés dans les hôpitaux civils.
Si ces officiers de santé déclarent que les miBtaires contre-visites sont hors d^état de faire jamais un service actif l'inspecteur général prononce leur réforme et ordonne en conséquence de leur délivrer immédiatement un congé de réforme rC 4.
En dehors des inspections générales et des revues trimestrielles, il pourra être, dans des cas exceptionnels, délivré des congés de réforme n* 4 aux militaires dont l'incapacité de servir aura été réguhèrement constatée. — La délivrance de ces congés sera exclusivement ordonnée par les généraux commandant les divisions territoriales.— Toutefois, lorsque, pour cause d'éloignement, le général commandant la division n'aura pu assister en personne à la contre-visite des hommes désignés pour être réformés, la position de ces honunes lui sera signalée par le général commandant la subdivision, en 'présence duquel cette contre-visite aura été faite, et la réfoiine sera, s'il y a heu, prononcée sur sa proposition par le général divisionnaire. (Circulaire ministérielle du i^ juillet 4852.)
Les congés de réforme modèle n° 2 remplacent les anciens congés de renvoie
Ils sont établis, d'après les décisions d'une commission spéciale, par les commandants des dépôts de recrutement et de réserve, et au titre de ces dépôts. Us sont approuvés par le général de brigade commandant la subdivision.
Une commission spéciale composée :
1* Du général de brigade commandant la subdivision, président ;
2» Du sous-intendant militaire chargé du recrutement dans le département ;
3<> Du commandant de la gendarmerie départementale ;
4<> Du commandant du dépôt de recrutement et de réserve ;
se réunit au chef-lieu de .chaque département. Elle est chargée de prononcer définitivement sur la position des hommes qui, après avoir été visités, sont désignés comme devant obtenir un congé de réforme rC 2*
Dans les départements où le général commandant la subdivision ne réside pas, roflScîer le plus élevé en grade en activité dans la garnison fera partie de la commission. La présidence de la commission appartiendra, dans ce cas, au membre du grade effectif ou correspondant le plus élevé dans la hiérarchie.— A égalité de grade, la présidence reviendra au membre le plus ancien de grade ; toutefois, le fonctionnaire de Tintendance ne présidera qu'à défaut de titulaire du grade auquel le sien correspond. {Décision ministérielle du {^janvier 1849.)
La commission se fait assister d'officiers de santé choisis comme il a été dit plus haut. Ces officiers de santé procèdent, en présence de la commission, à la contre-visite des hommes à réformer, et constatent, par un certificat dans la forme ordinaire, les résultats de leur examen.
La commission s'assemble, toutes les fois que cela est nécessaire, d'après les conventions du président.
Lorsque de jeunes soldats sont reconnus impropres au service au moment de leur mise en route, l'officier général les fait examiner avec le plus grand soin par les officiers de santé, et ceux qui sont jugés ne pas réunir l'aptitude physique nécessaire sont renvoyés, avec les certificats constatant les résultats de ce premier examen, devant la Commission spéciale.
Aussitôt après le départ des jeunes soldats vaUdes,la Gominission se réunit alors au chef-lieu de chaque département pour faire procéder en sa présence à l'examen de ces jeunes soldats.
Si ces jeunes soldats sont reconnus évidemment impropres à toute espèce de service^ des congés de réforme n° 2 leur sont déhvrés, et ils sont immédiatement renvoyés dans leurs foyers.
n est procédé de même à l'égard des militaires qui, après incorporation, sont jugés impropres au service, soit pour des causes anté-
rieures à cette incorporation, soit pour des causes étrangères au service, et qui, par conséquent, n*ont pas droit au congé de réforme n» 1.
Ils sont aussi renvoyés devant la Commission spéciale du département où se trouve le corps ou la portion de corps à laquelle ils appartiennent. Toutefois les chefs de corps ne doivent envoyer devant cette Commission que les hommes qui, présentés aux inspecteurs généraux ou aux généraux de brigade délégués par eux pour procéder aux opérations des revues trimestrielles ou générales, leur auront paru susceptibles d'obtenir des congés de réforme n* 2, en raison de Torigine de leurs blessures ou infirmités.
Au nombre des pièces à produire ù la Commission se trouvent les certificats constatant la visite qu'ils ont subie au corps devant le Conseil d'administration.
Les militaires reconnus réellement impropres au service militaire recevront, comme les jeunes soldats, un congé de réforme n° 2.
Ceux des militaires et jeunes soldats dont l'inaptitude sera déclarée douteuse seront maintenus dans leur position antérieure, pour être examinés de nouveau ultérieurement, c'est-à-dire que les jeunes soldats seront maintenus dans leurs foyers et que les militaires seront renvoyés à leurs corps.
Ces militaires et ces jeunes soldats devront être l'objet d'une surveillance particulière, de manière que leur situation puisse être bien appréciée lorsqu'ils devront paraître de nouveau devant la Commission.
n sera définitivement statué sur leur aptitude ou inaptitude dans un délai qui ne devra jamais excéder six mois, à partir de la décision de l'ajournement.
Les jeunes soldats résidant en Algérie, et les militaires incorporés dans des corps ou portions de corps qui y sont stationnés, et qui seraient signalés comme impropres au service pour des causes ne donnant pas droit à la délivrance du congé de réforme n* i, sont renvoyés devant une Commission spéciale qui s'assemble dans le cheflieu de chacune des subdivisions de l'Algérie.
Cette Commission est composée :
1^ Du commandant de la subdivision ;
2® D'un sous-intendant militaire;
3" D'un oflScier supérieur pris dans l'un des corps stationnés dans la subdivision ;
4° Du commandant de la gendarmerie.
Elle procède de la même manière que celles constituées à Tintérieur.